Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2011, 2009/14881

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/14881
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : A PARIS ; PARIS
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
  • Numéros d'enregistrement : 3228577 ; 3295151
  • Parties : VILLE DE PARIS / P (Vincent) ; MATURINVEST SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3cme chambre 3ème sectionN°RG: 09/14881JUGEMENTrendu le 08 Juillet 2011 DEMANDERESSEVILLE DE PARIS représentée par son Maire en exercice, M. Bertrand D et encore à la Direction des Affaires juridiques [...] RP.Place de l'Hôtel de Ville 75004 PARISreprésentée par Me Fabienne FAJGENBAUM, de SCP NAÏAF FAJGENBAUM& Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #PO3O5 DEFENDEURSMonsieur Vincent PUMA Société MATURINVEST SARL[...] représentés par Me Séverine GUYOT, de la SELARL @ G. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J 150 COMPOSITION DU TRIBUNALMarie S. Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge, Mélanie B. Jugeassistée de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision DEBATSA l’audience du 30 Mai 2011 tenue en audience publique JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort EXPOSE DU LITIGE La Ville de Paris est une collectivité territoriale bénéficiant, à ce titre, d'un régime spécifique relevant à la fois de la commune et du département. Elle intervient activement en matière de logement et d'immobilier, domaines qui relèveraient selon elle de son domaine de compétence et feraient partie de ses missions de service public. Elle propose, notamment, toute une gamme de services et d'aides financières de nature à faciliter le logement des parisiens ainsi que leur accession à la propriété. La Ville de Paris indique communiquer activement sur le sujet par l'intermédiaire de son site Internet, accessible sous le nom de domaine "www.paris.fr", dont une partie est exclusivement dédiée au logement et à l'urbanisme et qui comporte un espace spécifique intitulé "se loger à Paris". Ce site permet à la Ville de Paris de communiquer en direction des parisiens sur ses actions en matière de logement et de leur fournir des informations concrètes et utiles sur :- les aides et dispositifs de soutien au logement ; - le logement social ;- le logement étudiant ;- l'amélioration de l'habitat ;- le marché immobilier et locatif. Afin de communiquer plus spécifiquement auprès des étudiants souhaitant poursuivre leur scolarité à Paris, la Ville de Paris a créé, en partenariat avec le CROUS, un site Internet accessible à l'adresse "www.etudiantdeparis.fr" qui leur est dédié et apporte des réponses aux questions qu'ils pourraient se poser. Elle édite en outre des brochures et plaquettes d'information mises à disposition dans les administrations et son magazine « A PARIS ». A ce titre, la Ville de Paris a par ailleurs déposé le 14 mai 2003 la marque française verbale "A PARIS" n°03 3 228 577 pour désigner en classe 16 " tous imprimés, livres, brochures, journaux, revues et autres périodiques". Elle est par ailleurs titulaire de la marque française semi-figurative « PARIS » n°04 3 295 151, déposée le 2 juin 2004 pour désigner divers produits et services en classes 1 à 45, notamment des «agences immobilières, expertises immobilières et gérances d'immeubles ». La Ville de Paris indique avoir constaté, en mai 2008, l'existence d'un site Internet inactif accessible sous le nom de domaine "www.a-paris.mobi", réservé le 19 mars 2008 par M. Vincent PUMA, pour le compte de la société MATURINVEST dont il est le gérant ayant pour activités principales les "Conseils en gestion de patrimoine et d'actifs et conseils en placements financiers". La Ville de Paris a mis en demeure la société MATURINVEST, par lettre recommandée du 29 mai 2008, de cesser toute utilisation de la dénomination « PARIS » et de prendre les mesures nécessaires au transfert à son profit du nom de domaine litigieux portant atteinte à ses droits antérieurs sur son nom, en qualité de collectivité territoriale et à sa marque antérieure « PARIS ». Par lettre recommandée du 12 juin 2008, M. Vincent PUMA a informé la Ville de Paris que la société MATURINVEST était disposée à lui céder, à titre gratuit, les droits qu'elle détenait sur le nom de domaine "www.a-paris.mobi". Cependant, faute de pouvoir concrétiser ce transfert et après que M. P et la société MATURINVEST ont finalement indiqué vouloir procéder à une cession à titre onéreux, la Ville de Paris a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2008, mis en demeure à nouveau la société MATURINVEST de cesser ses agissements et de lui transférer, à titre gratuit, le nom de domaine litigieux, lequel était désormais exploité comme site d'annonces immobilières en langue française, ses pages portant le titre "LOGER A PARIS". La Ville de Paris s'est en outre aperçue de la réservation par la société MATURINVEST du nom de domaine "www.aparis.mobi" le 15 décembre 2008 (inactif) et du nom de domaine "www.aparis.tv" le 26 janvier 2009 (inactif et tombé dans le domaine public le 26 janvier 2010) ainsi que de la réservation par M. Vincent PUMA, en son nom personnel, des noms de domaine suivants : "www.logeraparis.com" (9 octobre 2007), "www.logeraparis.net" et "www.logeraparis.fr" (25 octobre 2007), qui dirigent tous vers le même site internet, sur lequel M. P prétend présenter des vidéos, reportages et informations sur les événements, les lieux, les monuments et les hébergements se situant à Paris. C'est dans ces conditions que, par exploit d'huissier du 23 septembre 2009, la Ville de Paris a assigné devant le présent tribunal la société MATURINVEST et M. Vincent PUMA pour atteinte au droit antérieur de la Ville de Paris sur son nom et contrefaçon de marque, du fait de la réservation et de l'exploitation des noms de domaines suivants : , , , , et . Dans ses dernières écritures signifiées le 24 mars 2011, la Ville de Paris demande au tribunal de :Vu l'article 28, IV de la loi n°2007-1544 du 29 oct obre 2007 de lutte contre la contrefaçon,

Vu les articles

R.20-44-43 et suivants du code des postes et communications électroniques, tels qu'issu du Décret n°2007-162 du 6 février 2007, Vu les articles L.71 l-4h, L713-2, L713-3 et suivants et L716-1 du code de la propriété intellectuelle,Vu les articles 1382 et suivants du code civil,Vu l'article 700 du code de procédure civile - dire et juger que la VILLE DE PARIS est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;- débouter M. Vincent PUMA et la société MATURINVEST de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;- dire et juger que la réservation des noms de domaine "a-paris.mobi" et "aparis.mobi" par la société MATURINVEST porte atteinte aux droits de la Ville de PARIS sur son nom ;- dire et juger que la réservation des noms de domaine "logeraparis.fr", "logeraparis.com" et "logeraparis.net" par M.Vincent P porte atteinte aux droits de la Ville de PARIS sur son nom ;- dire et juger que l'adoption et l'usage à titre de nom de domaine de la dénomination "A PARIS" par la société MATURINVEST constitue un acte de contrefaçon des marques antérieures "PARIS" et "A PARIS" dont la Ville de PARIS est titulaire ;- dire et juger que l'adoption et l'usage à titre de nom de domaine de la dénomination "LOGER A PARIS" par M.Vincent P constitue un acte de contrefaçon des marques antérieures "PARIS" et "A PARIS" dont la Ville de PARIS est titulaire.- A titre subsidiaire, dire et juger que la réservation et l'exploitation des noms de domaine "aparis. mobi", "aparis.mobi", "logeraparis.fr", "logeraparis.com" et "logeraparis.net" à titre de nom de domaine par M. Vincent PUMA et la société MATURINVEST constituent des actes de parasitisme et de concurrence déloyale au préjudice de la Ville de PARIS

; En conséquence

: - condamner in solidum M. Vincent PUMA et la société MATURINVEST à payer à la Ville de PARIS la somme de 1 (un) euro à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi au titre des atteintes portées à ses droits sur son nom, du fait des atteintes à ses marques et des actes de concurrence déloyale et parasitisme dont elle a été victime ;- interdire à M. Vincent PUMA et à la société MATURINVEST tout usage des dénominations "A PARIS" et "LOGER A PARIS" à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, autrement qu'à titre informatif et ce, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard sous 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive ; - ordonner à la société MATURINVEST de procéder à ses frais aux formalités de transfert des noms de domaine "a-paris.mobi" et "aparis.mobi" au profit de la Ville de PARIS, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard sous 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive ;-- ordonner à M. Vincent PUMA de procéder à ses frais aux formalités de transfert des noms de domaine logeraparis.fr", "logeraparis.com" et "logeraparis.net" au profit de la Ville de PARIS, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard sous 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive;- ordonner la publication du jugement à intervenir en intégralité ou par extraits dans cinq journaux au choix de la Ville de PARIS et aux charges et frais avancés in solidum par M. Vincent PUMA et la société MATURINVEST, pour un montant global de 25.000 (vingt cinq mille) euros HT ;- condamner in solidum M. Vincent PUMA et la société MATURINVEST à verser à la Ville de PARIS la somme de 25.000 (vingt cinq mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter comme non fondées les demandes reconventionnelles de M. Vincent PUMA et de la société MATURINVEST ;- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans caution ;- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter de la date du présent acte;- dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1154 du code civil ;- condamner in solidum M. Vincent PUMA et la société MATURINVEST aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & Associés, Avocats aux offres de droits, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat Internet. Au soutien de ses demandes, la Ville de Paris, après avoir souligné le comportement déloyal des défendeurs, se prévaut de l'atteinte au droit au nom de la Ville de Paris alors que celle-ci bénéficie d'une protection spéciale en matière de marques, conférée par l'article L 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle ainsi que par l'article 1382 du code civil, qui lui permet légitimement de gérer et maîtriser l'exploitation de son nom et d'en assurer la libre disposition de tous pour un usage dans son sens courant, sans qu'il soit permis à un tiers de se l'approprier à titre privatif par la réservation d'un nom de domaine. Elle fait valoir que les articles R.20-44-43 et R.20-44-45 du code des postes et communications électroniques octroient aux noms de collectivités territoriales une protection accrue en prohibant les noms de domaine en ".fr" de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public avec une collectivité territoriale. La Ville de Paris prétend disposer d'un droit privatif sur le nom "PARIS" qui constitue sa dénomination et soutient qu'elle peut en faire sanctionner les exploitations commerciales injustifiées et ce, plus particulièrement dans le cadre de l'exploitation d'un nom de domaine. Elle demande en conséquence au tribunal de constater que la réservation des noms de domaine "www.a-paris.mobi", "www.logeraparis.fr", "www.logeraparis.com", "www.logeraparis.net" et "www.aparis.mobi" porte atteinte à ses droits antérieurs sur son nom, d'autant plus que la demanderesse réalise des actions en faveur du logement, ce qui crée un risque de confusion entre les sites internet querellés et la collectivité territoriale. La demanderesse estime que la réservation et l'exploitation par un tiers de noms de domaine reprenant le nom de la Ville de Paris, pour des services liés au logement et à l'immobilier, portent atteinte à ses droits sur son nom en ce qu'elles constituent une appropriation indue, en ce qu'elles la privent de l'usage de son nom dans le cadre de son action publique et en ce qu'elles créent un risque de confusion et laissent accroire en l'existence d'une caution officielle. S'appuyant sur les dispositions du code des postes et communications électroniques, la Ville de Paris sollicite donc le transfert à son profit du nom de domaine 'iogeraparis.fr". Par ailleurs, la demanderesse soutient que l'adoption et l'exploitation par Monsieur Vincent PUMA et la société MATURINVEST des noms de domaine "a-paris, mobi", "aparis.mobi", "logeraparis.fr", "logeraparis.com" et "logeraparis.net" portent atteinte aux droits de la Ville de Paris sur ses marques antérieures "PARIS" et "A PARIS". Elle soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance de sa marque semi-figurative "PARIS" n°04 3 295 151 pour les services d' "agences immobilières (vente et location de fond de commerce et d'immeubles) ; expertise immobilière ; gérance d'immeubles en classe 36" au motif qu'à la date de l'assignation, la déchéance n'était pas encourue et sur le fond, prétend rapporter la preuve de l'exploitation sérieuse de cette marque pour des services de l'immobilier. Elle prétend que les noms de domaine litigieux, qui constituent un usage à titre de marque du signe "paris" ou "aparis" dans la vie des affaires engendrent un risque de confusion et constituent la contrefaçon par imitation de sa marque semi-figurative française "PARIS" n° 04 3 295 151. Subsidiairement, elle soutient qu'il existe une atteinte à sa marque notoire "PARIS" du fait du risque d'association des noms de domaines à sa marque semi-figurative PARIS, ce qui constitue une "exploitation injustifiée de son signe", c'est-à-dire un profit indu de la renommée de sa marque "PARIS", portant ainsi atteinte à sa valeur économique. La demanderesse prétend par ailleurs que les noms de domaine litigieux constituent la contrefaçon de sa marque française verbale "A PARIS" n°03 3 228 577 pour désigner en classe 16 "tous imprimés, livres, brochures, journaux, revues et autres périodiques" ou subsidiairement une atteinte à la notoriété du signe. Enfin, à titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas l'existence d'une atteinte aux droits de la Ville de PARIS sur son nom, celle-ci demande la condamnation des défendeurs pour concurrence déloyale et parasitisme sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Elle se plaint du fait des agissements fautifs des défendeurs d'un préjudice financier et moral mais limite sa demande d'indemnisation à la somme de un euro, s'agissant d'une condamnation de principe pour démontrer sa volonté d'être restaurée dans son bon droit et d'obtenir la libération de noms de domaine utiles à l'exercice de ses missions. Elle sollicite en outre des mesures d'interdiction, de transfert des noms de domaine à son profit et de publication judiciaire. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 avril 2011, M. Vincent P et la société MATURINVEST demandent au tribunal de: Vu les articles L. 714-5, R. 712-23 et R. 714-3, L 713-2, L 713-5 du code de la propriété intellectuelle,Vu l'article R.20-44.43 du code des postes et communications électroniques,Vu l'article 1382 du code civil- débouter la Ville de Paris de l'intégralité des demandes formulées à rencontre de la société MATURINVEST et M. Vincent PUMA,- Constater que la marque PARIS semi figurative n° 04 3 295 151 opposée aux demandeurs pour les services « agences immobilières (vente et location de fond de commerce et d'immeubles) ; expertise immobilière ; gérance d'immeubles en classe 36 » n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pour lesdits produits pendant une période de cinq ans. En conséquence,- Prononcer la déchéance des droits de la VILLE DE PARIS sur la marque PARIS semi-figurative n° 04 3 295 151 en ce qu'elle désig ne les produits suivants : « agences immobilières (vente et location de fond de commerce et d'immeubles) ; expertise immobilière ; gérance d'immeubles en classe 36 » à compter du 6 novembre 2009;- Dire que mention de cette déchéance sera inscrite au registre national des marques à l'Institut National de la Propriété Industrielle, à la requête de la société MATURINVEST et de M. P, en application de l'article R 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;En toute hypothèse,- Condamner la Ville de Paris à payer à la société MATURINVEST et à M. Vincent PUMA la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- Condamner la société aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SELARL @MARK, conformément aux dispositions de l'article conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile. A titre liminaire, les défendeurs contestent toute mauvaise foi et prétendent que les noms de domaines « logeraparis.fr », « logeraparis.com » et « logeraparis.net » ne sont pas exploités en relation avec des services de diffusion d'annonces immobilières. Au soutien de leurs demandes, les défendeurs contestent d'abord l'atteinte au nom de la Ville de Paris car, d'une part, cette dernière ne saurait prétendre être investie d'une mission de service public en matière immobilière, s'agissant d'un domaine qui relève de l'initiative privée et, d'autre part, l'exploitation du site internet en rapport avec la diffusion d'annonces immobilières ne créé aucun risque de confusion avec les activités de la Ville de Paris et ne lui cause aucun préjudice. Aucun risque de confusion ne serait établi pour les autres noms de domaine car soit ils sont inexploités, soit ils sont exploités à titre personnel. A ce titre, ils soulèvent qu'une commune ne peut revendiquer un monopole absolu sur son nom et ce, notamment parce que celui-ci a pour vocation première d'identifier un lieu géographique et que les communes ne sont pas autorisées à intervenir dans les secteurs qui relèvent de l'initiative privée, sauf à démontrer un intérêt public, et si tel est le cas l'intervention doit se faire dans le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Ils font valoir qu'une commune ne peut revendiquer un droit sur son nom qu'en rapport avec les missions de service public dont elle a la charge et si l'usage de son nom lui cause un préjudice qui résulte du risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. Ils estiment que la réservation d'un nom de domaine ne remplit pas ces conditions, faute d'exploitation en relation avec les missions de service public dévolues à la commune et en l'absence de préjudice causé à la Ville de Paris. Ensuite, ils soutiennent que l'enregistrement et l'exploitation des noms de domaine incriminés ne sauraient constituer des actes de contrefaçon de la marque semi- figurative « PARIS » ou de la marque verbale « A PARIS », faute d'usage à titre de marque et dans la vie des affaires. Les défendeurs font valoir que l'utilisation du terme "PARIS" dans les noms de domaine litigieux est purement descriptif. Concernant la contrefaçon, les défendeurs contestent le caractère distinctif du terme « PARIS » pour des prestations de services immobiliers concernant des biens situés à Paris et soutiennent qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la marque « PARIS » et les noms de domaine contestés. Ils soulèvent également que la Ville de Paris ne démontre pas la notoriété de sa marque semi-figurative "PARIS". Pour la marque « A PARIS », ils relèvent que les produits et services en cause sont différents et concluent à l'absence de contrefaçon. Sur la concurrence déloyale et parasitaire, les défendeurs estiment que la Ville de Paris n'invoque aucun fait distinct et soutiennent n'avoir commis aucune faute en l'absence de risque de confusion. Enfin, les défendeurs demandent reconventionnellement la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque semi-figurative « A PARIS » pour les services "agences immobilières, expertise immobilière, gérance d'immeuble" : la Ville de Paris n'aurait pas fait un usage sérieux de sa marque pendant une période de 5 ans, ou tout du moins sous la forme telle que déposée. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 mai 2011. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur l'atteinte au droit de la Ville de Paris sur son nom PARIS II est constant que les communes, comme toutes personnes physiques ou morales, bénéficient de la protection de leur nom et qu'elles peuvent agir contre toute usurpation de leur nom ou toute utilisation commerciale engendrant un risque de confusion ou leur portant préjudice en nuisant à leur identité ou en tirant un profit indu de leur prestige et de leur renommée. En l'espèce, il est constant que la société MATURINVEST est titulaire du site internet "a-paris.mobi" et que M. Vincent PUMA est titulaire des noms de domaine "aparis.mobi", "logeraparis.fr", "logeraparis.com" et "logeraparis.net" qui renvoient au même site "logeraparis". La Ville de Paris estime que ces sites sont destinés à proposer des services d'annonces immobilières, ce qui engendre un risque de confusion avec les nombreuses actions qu'elle a développées en faveur du logement à Paris, qui résultent de sa mission de service public pour les logements sociaux conformément à l'article L.22S4-1 du code général des collectivités territoriales et répond à un intérêt public local. Elle justifie de la signature en janvier 2005 avec l'Etat d'une convention de délégation de compétences relative à l'attribution des aides publiques destinées au logement social, à l'hébergement d'urgence et à l'amélioration de l'habitat ancien privé pour la période 2005-2010 portant notamment sur la réhabilitation des logements sociaux, la remise sur le marché des logements vacants et l'adaptation des logements aux personnes à mobilité réduite. La Ville de Paris a en outre annoncé dès l'année 2009 l'ouverture d'une agence immobilière à vocation sociale, la création d'une aide "Paris logement" à destination des particuliers souhaitant trouver un logement dans le parc locatif privé, le lancement d'un prêt "Parcours résidentiel" à taux zéro et la revalorisation des aides au logement de 2.95% dans le but d'aider les parisiens à financer l'acquisition de leur résidence principale (neuve ou ancienne, avec ou sans travaux) et d'attirer les non- parisiens sur son territoire. Il ressort en outre des pièces versées au débat que la Ville de Paris communique de nombreuses informations en matière de logement non seulement à ses administrés, mais également à tout intéressé, par l'intermédiaire de son site internet officiel "www.paris.fr", sur lequel la rubrique "logement et urbanisme" accessible en 2009 présentait des informations sur l'amélioration ou les programmes d'habitat. Actuellement, ce site présente l'onglet "Logement', dans lequel se trouve la rubrique "Se loger à Paris" qui indique les actions de la collectivité territoriale en matière de logement, dont le logement social, la location de logements sociaux et inclut les liens vers des sites immobiliers utiles (colocation, prix de l'immobilier, conseil, aide au logement...). Elle édite en outre des brochures d'information sur la situation du logement à Paris et, afin de répondre aux besoins spécifiques des étudiants, a créé en partenariat avec le CROUS un site Internet accessible à l'adresse "www.etudiantdeparis.fr" qui leur est dédié et apporte des réponses aux questions qu'ils pourraient se poser. Il est donc établi par l'ensemble des pièces versées au débats que la Ville de Paris intervient activement dans le domaine du logement, en dehors de ses strictes missions de service public en matière de logement social. Le tribunal relève que si la Ville de Paris ne peut détenir un monopole sur le nom "PARIS", qui est une désignation géographique inappropriable en soi, elle bénéficie néanmoins d'une protection lorsque l'usage à titre commercial de ce nom par un tiers lui porte préjudice ou crée un risque de confusion avec ses propres attributions. * sur les noms de domaines "www.aparis.mobi" et "a-paris.mobi" En l'espèce, la réservation du nom de domaine "aparis.mobi" par M. Vincent PUMA pour le compte de la société MATURINVEST le 19 mars 2008, alors que la Ville de Paris était titulaire du nom de domaine "paris.mobi" depuis le 11 mai 2006 ainsi que cela ressort des extraits WHOIS produits, constitue du simple fait du dépôt sans autorisation préalable de la demanderesse une utilisation préjudiciable du nom "PARIS" portant atteinte à l'élément principal d'identification de la commune et de ses actions. Le dépôt du nom de domaine "a-paris.mobi" par M. PUMA 15 décembre 2008 après plusieurs mois de discussion entre la société MATURINVEST et la Ville de Paris aux fins de trouver une solution amiable au contentieux né de la réservation précédente du nom de domaine "aparis.mobi" porte également atteinte au droit au nom de la Ville de Paris mais procède en outre d'une mauvaise foi, dès lors que M. P connaissait la revendication de la demanderesse et que ce site n'a jamais été exploité. La réservation à titre privatif des noms de domaines généraux "aparis.mobi" et "a- paris.mobi" usurpe en effet le nom de la Ville de Paris en le reproduisant quasiment à l'identique et caractérise une volonté de s'approprier le nom de la ville de PARIS, ce qui cause préjudice à celle-ci en la privant de son droit d'user librement de son nom pour identifier ses actions et en contrôler l'usage. Les défendeurs font valoir qu'une commune ne peut revendiquer un monopole absolu sur son nom et que l'usage du nom d'une ville doit demeurer libre pour tout tiers ayant intérêt à se prévaloir du nom, notamment en raison du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Néanmoins, l'absence de monopole absolu ne fait pas obstacle au droit de la commune de défendre son droit au nom à l'encontre d'une utilisation par un tiers, qui priverait tout intéressé de l'usage de ce nom et il lui revient au contraire de préserver l'usage de son nom dans la perspective d'un intérêt commun. Dès lors, l'identification d'un site internet sous les adresses "aparis.mobi" ou "a- paris.mobi" par le caractère général de ces noms de domaine et l'absence de précision sur les informations pouvant être délivrées sur les sites qui s'y trouvent, nuit à l'identité de la Ville de Paris et permet à son titulaire de tirer profit indûment de son prestige et de sa notoriété. En outre, les conditions d'exploitation telles qu'elles résultent notamment du procès- verbal de constat APP en date du 27 octobre 2010, du site "www.a-paris.mobi", qui présente des annonces immobilières pour louer ou vendre un bien immobilier à PARIS, créent un risque d'association immédiate aux yeux de l'internaute avec les missions et actions réalisées par la ville de Paris en matière de logement, que ce soit par le financement des projets de réhabilitation ou construction, la proposition des prêts permettant l'acquisition de biens immobiliers à Paris ou encore les informations délivrées sur les possibilités de se loger à Paris, étant relevé qu'eu égard à l'importance de ce sujet, la Ville de Paris a créé une direction du logement et de l'habitat, chargée de mettre en oeuvre la politique municipale du logement, qui constitue la priorité de la municipalité et qu'elle communique très fréquemment sur les actions menées dans ce domaine. L'existence d'un risque d'association aux yeux du public, qui peut être trompé en raison de l'apparence de la provenance du site, caractérise un risque de confusion, peu important en l'espèce que la Ville de Paris n'ait pas de mission de service public dans le parc privatif privé dès lors qu'elle communique à grande échelle sur la situation du logement à Paris. La mention selon laquelle "ce site internet est un site de la société MATURINVEST", qui apparaît en petit en bas à gauche de la page d'accueil, est insuffisant à écarter tout risque de confusion résultant d'une association entre le site litigieux et les attributions de la commune. Il s'ensuit que M. P, en déposant les noms de domaine litigieux, a porté atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom et que la société MATURINVEST a commis une atteinte aux droits antérieurs de la Ville de Paris en exploitant dans des conditions fautives le site internet "aparis-.mobi". * sur les noms de domaine "logeraparis. fr ". "loperaparis. com " et "logeraparis.net" Si la dénomination "Paris" dans un nom de domaine associé à d'autres mots ne porte pas atteinte en soi au droit de la Ville de Paris sur son nom, qui doit être limité par le principe de liberté du commerce et de l'industrie, les adresses "logeraparis.fr", "logeraparis.com" et "logeraparis.net" qui renvoient toutes au même site "logeraparis" ne revêtent pas uniquement un caractère descriptif, désignant le lieu géographique du service proposé aux adresses litigieuses mais créent un risque de confusion avec les missions que la ville exerce dans le domaine du logement. La Ville de Paris se prévaut de l'existence d'un risque de confusion avec ses propres attributions, lequel doit s'apprécier in concreto et il est manifeste que le public concerné, à savoir un internaute en recherche de logement, pourra légitimement croire être en présence de sites Internet exploités par la Ville de PARIS, par une personne qui lui serait directement liée ou, atout le moins, qui bénéficierait d'une autorisation. Le tribunal constate en outre que le site internet "logeraparis" exploité à ces adresses, qui présente une vue générale des toits de Paris en page d'accueil, aux côtés d'un logo constitué d'une plaque traditionnelle de rue parisienne avec la mention "logeraparis.com" aux lieu et place du nom de la rue, qui comporte de surcroît un service d'annonces, lequel renvoie d'ailleurs au site "a-paris.mobi", un onglet "Hébergement étudiants" (alors que la Ville de Paris exploite un site internet www.etudiantdeparis.fr) et diverses informations sur les musées, les visites, les terrasses ou encore les foyers parisiens revêt une apparence de site officiel accentuant le risque de confusion né de la possible association entre le site internet "logeraparis" et les actions officielles menées par la demanderesse. Contrairement aux allégations de M. P, il ne s'agit donc pas uniquement d'un site permettant le visionnage de vidéos d'amoureux de la ville de Paris mais bien d'un site proposant des services immobiliers. Il s'ensuit que M. P, en déposant ces trois noms de domaine renvoyant au même site, a porté atteinte aux droits antérieurs de la Ville de Paris. 2/ Sur la déchéance de la marque semi-figurative PARIS n°04 3 295 151 Les défendeurs soulèvent à titre reconventionnel la déchéance des droits de la Ville de Paris sur la marque semi-figurative PARIS n° 04 3 295 151 à compter du 6 novembre 2009, à l'expiration du délai de 5 ans suivant la publication de l'enregistrement de cette marque intervenue le 5 novembre 2004, pour les services suivants: "agences immobilières (vente et location de fond de commerce et d'immeubles) ; expertise immobilière ; gérance d'immeubles" en classe 36. La Ville de Paris soulève l'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle au motif que la déchéance n'était pas encourue à la date de l'assignation délivrée le 23 septembre 2009 mais dès lors que la demande de déchéance constitue un moyen de défense dans l'action en contrefaçon, les défendeurs, qui sont en l'espèce poursuivis pour avoir fait usage du signe PARIS dans les noms de domaines dont ils sont toujours titulaires, sont recevables en leur demande présentée à l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la publication de l'enregistrement de la marque, intervenu le 5 novembre 2009. Aux termes de l'article L.714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Cet article prévoit in fine que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de cet article. Il est constant que la marque semi-figurative PARIS n° 04 3 295 151a été publiée le 5 novembre 2004. La Ville de Paris prétend rapporter la preuve d'une exploitation sérieuse de la marque semi-figurative PARIS pour des services de l'immobilier pendant la période concernée par la demande en déchéance, mais le tribunal constate que les seules pièces versées aux débats, si elles établissent l'action de la Ville en matière de logement, ne démontrent aucun usage de la marque semi-figurative concernée et la seule mention "PARIS" ne saurait suffire à démontrer un usage sérieux de la marque querellée pour identifier des services. A toutes fins, il y a lieu d'observer que la création d'une agence immobilière sociale annoncée en 2009, qui au demeurant ne reproduit pas la marque attaquée en déchéance, n'est pas démontrée durant la période visée. Il s'ensuit qu'à défaut de preuve d'un usage sérieux, il y a lieu de prononcer la déchéance des droits de la demanderesse sur la marque semi-figurative PARIS n° 04 3 295 151 pour les services suivants: "agences immobilières (vente et location de fond de commerce et d'immeubles) ; expertise immobilière ; gérance d'immeubles" en classe 36 à compter du 6 novembre 2009. 3/ Sur la contrefaçon de marque En vertu de l'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, La fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs l'identité d'origine du produit marqué en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance. Par voie de corollaire, le caractère exclusif du droit conféré au titulaire de la marque ne s'impose pas de manière absolue, mais ne se justifie que dans les cas dans lesquels l'usage d'un signe identique ou similaire par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à ses intérêts propres en tant que titulaire de la marque eu égard à la fonction essentielle de celle-ci qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit. En l'espèce, il est constant que le nom de domaine "www.aparis.mobi" n'est pas exploité et la simple réservation de ce nom ne constitue pas en soi un usage à titre de marque, aucun produit ou service n'étant proposé sous ce signe. La Ville de Paris sera donc déboutée de toute demande en contrefaçon de ce chef. En outre, la simple réservation des noms de domaines "www.logeraparis.com" le 9 octobre 2007, "www.logeraparis.fr" le 25 octobre 2007, "www.logeraparis.net" le 25 octobre 2007 et "www.a-paris.mobi" le 19 mars 2008 n'est pas constitutive en soi de contrefaçon de marque, à défaut d'exploitation permettant un usage à titre de marque, lequel ne peut être apprécié qu'au regard des services et produits proposés sur les sites internet accessibles à ces adresses, ce qui suppose de vérifier les conditions d'exploitation de ces sites. * sur la contrefaçon de la marque semi-fipurative PARIS n°04 3 295 151 Compte tenu de la déchéance intervenue, la période en prendre en considération pour les faits de contrefaçon est celle antérieure au 6 novembre 2009. La Ville de Paris se prévaut d'actes de contrefaçon par imitation de sa marque semi- figurative "PAWS"J&ABW n° 04 3 295 151, déposée le 2 juin 2004, pour désigner divers produits et services et notamment des "agences immobilières (vente et location de fond de commerce et d'immeubles) ; expertise immobilière et gérance d'immeubles" en classe 36. Elle produit à cette fin :- un extrait du site internet "www.a-paris.mobi" édité le 20 août 2009 - des extraits des sites internet "www.logeraparis.com", "www.logeraparis.fr" et "www.logeraparis.net" édités le 22 octobre 2010;- des statistiques d'accès au site "www.logeraparis.fr" générées le 24 décembre 2009;- un procès-verbal APP du 27 octobre 2010. Il s'ensuit que la demanderesse, qui ne démontre aucun acte d'exploitation des sites "www.logeraparis.com", "www.logeraparis.fr" et "www.logeraparis.net" antérieurement à la déchéance de ses droits, doit être déboutée de sa demande en contrefaçon à ce titre, le tribunal étant dans l'impossibilité d'apprécier l'existence d'un risque de confusion résultant de la comparaison des signes et services présentés sur les sites concernés, les statistiques d'accès ne mentionnant pas le contenu de ces sites. Reste le site internet "www.a-paris.mobi" exploité pour proposer des services d'annonces immobilières sur lequel la mention "a-paris.mobi" est fait à usage de marque compte tenu de la présentation du site. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné. Afin de déterminer si les produits sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Les services fournis sur le site "www.a-paris.mobi" sous le signe "a-paris.mobi", qui consistent en des annonces de ventes et locations immobilières sont similaires au service d'agences immobilières (vente et location de fond de commerce et d'immeubles) visé au dépôt de la marque de la Ville de Paris et similaire par complémentarité aux services d'expertise immobilière et de gérance d'immeubles. Il s'ensuit que la similitude des produits proposés sous le site "a-paris.mobi" est établie. L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En l'espèce, la marque opposée est une marque semi-figurative complexe combinant l'élément verbal PARIS inscrit en surimpression de la représentation stylisée de la nef d'un navire. Il en résulte qu'aucun de ces deux éléments n'est particulièrement distinctif et que le grief de contrefaçon à l'égard du signe "a- paris.mobi" doit s'apprécier en tenant compte du signe opposé en son ensemble. Or, en l'absence de reprise de l'élément figuratif de la marque "PARIS" et en raison de l'adjonction des signes d'attaque "a-" et du suffixe "mobi" au terme Paris dans le signe argué de contrefaçon, aucune identité ni similitude visuelle n'est établie. Phonétiquement, le nombre de syllabes des deux éléments verbaux opposés n'est pas le même et aucune similitude n'est donc démontrée. Enfin, sur le plan intellectuel, le seul élément commun est le terme "PARIS" qui est en soi évocateur de la désignation géographique du service et donc très peu distinctif pour désigner des services d'annonces immobilières. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant la similarité des services concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne et la Ville de Paris doit donc être déboutée de toutes ses demandes en contrefaçon et en mesures réparatrices de ce chef. * sur l'atteinte à la marque notoire PARIS A titre subsidiaire, si le grief de contrefaçon n'était pas retenu, la Ville de Paris sollicite la condamnation des défendeurs pour atteintes à sa marque semi-figurative notoire PARIS. Aux termes de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, "la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ". Une marque est notoire si elle est connue d'une partie significative du public et cette connaissance est appréciée au regard des critères suivants : la part du marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l'importance des investissements réalisés par le titulaire pour la promouvoir. La Ville de Paris se contente de se prévaloir du caractère incontestablement notoire de sa marque, sans préciser pour quels produits ou services elle le serait et sans produire aucun document permettant au tribunal d'apprécier la notoriété alléguée. Or, la renommée de la capitale de la France, ne saurait conférer à la marque semi- figurative dont la Ville de Paris est titulaire un caractère notoire pour l'ensemble des produits et services pouvant être désignés par le terme PARIS, en sus de la protection attachée à son nom. Il y a donc lieu de rejeter le grief d'atteinte à la marque notoire. * sur la contrefaçon de la marque A PARIS n°03 3 228 577 déposée le 14 mai 2003 en classe 16 La Ville de Paris se prévaut d'actes de contrefaçon par imitation de sa marque verbale "A PARIS" déposée sous le n° 03 3 228 577 p our désigner les produits suivants : "tous imprimés, livres, brochures, journaux, revues et autres périodiques" du fait de l'exploitation des sites internet "www.a-paris.mobi", "www.logeraparis.com", "www.logeraparis.fr" et "www.logeraparis.net". Cependant, il a été vu ci-dessus que les services proposés sur ces sites consistent en des annonces en ligne de biens immobiliers. La Ville de Paris estime qu'il s'agit du "pendant en ligne de journaux de petites annonces immobilières tels que "PARUVENDU" par exemple" mais les services offerts sur les sites litigieux, bien que pouvant être intégrés dans des rubriques de brochures, journaux ou revues, ne sont pas similaires par leur nature ou leur destination, ni complémentaires, à défaut de lien étroit et obligatoire entre eux. Il s'ensuit qu'à défaut d'identité et de similarité des produits concernés, aucun risque de confusion n'est établi et la Ville de Paris doit être déboutée de sa demande en contrefaçon par imitation à ce titre. 4/ Sur les autres demandes de la Ville de Paris Le grief de concurrence déloyale et parasitisme étant formulé à titre subsidiaire par la Ville de Paris, il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention dès lors qu'il a été fait droit à sa demande d'atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom. Sur les mesures réparatrices La société MATURINVEST et M. Vincent PUMA, en déposant et/ou exploitant les noms de domaine "a-paris.mobi" et "aparis.mobi", "logeraparis.fr", "logeraparis.com" et "logeraparis.net" ont porté atteinte aux droits antérieurs de la Ville de PARIS sur son nom, ce qui a nécessairement causé un préjudice moral à celle-ci, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme sollicitée soit UN EURO à titre de dommages et intérêts que les défendeurs seront tenus de verser in solidum. Il Y a lieu de faire droit à la demande d'interdiction sous astreinte aux défendeurs de faire usage des dénominations "A PARIS" et "LOGER A PARIS", seules ou en combinaison avec d'autres chiffres, sigles ou dessins, à titre de nom de domaine pour exploiter des sites d'annonces immobilières. En vertu de l'article R.20-44-44 du code des postes et communications électroniques, "le choix d'un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée (...) d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion dans l'esprit du public". En l'espèce, il a été jugé que le nom "logeraparis.fr" avait pour effet d'induire un risque de contusion dans l'esprit du public et il ne pouvait donc être choisi pour nom de domaine, en l'absence de droit ou d'intérêt légitime de M. P et de la société MATURINVEST, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-45 du même code. Il s'ensuit que le préjudice résultant de cet enregistrement fautif ne peut être réparé que par le transfert du nom de domaine au profit de la Ville de Paris, en application de l'article R. 20-44-49 du code des postes et communications électroniques. Les noms de domaine "a-paris.mobi", "aparis.mobi", "logeraparis.fr", "logeraparis.com" et "logeraparis.net", portant atteinte aux droits antérieurs de la Ville de Paris, seront également transférés à la Ville de Paris aux frais des défendeurs à titre de réparation en nature du préjudice subi par la demanderesse. A titre de complément d'indemnisation, il sera fait partiellement droit à la mesure de publication judiciaire dans les conditions fixées ci-après au dispositif compte tenu de la multiplicité des noms de domaine et du risque d'association de ces sites à la Ville de Paris. Conformément aux demandes de la Ville de Paris, il y a lieu de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter de la date du présent jugement et que les intérêts échus dus pour au moins une année entière seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1154 du code civil. La société MATURINVEST et M. Vincent PUMA, qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par la SCP NATAF FAJGENBAUM & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ils devront également payer in solidum à la Ville de Paris la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constat APP réalisé le 27 octobre 2010. Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu d'en ordonner l'exécution provisoire à l'exception des mesures de publication judiciaire.

PAR CES MOTIFS

.LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT qu'en procédant au dépôt des noms de domaine "a-paris.mobi" et "aparis.mobi", M. P et la société MATURINVEST ont porté atteinte aux droits de la Ville de PARIS sur son nom ; DIT que la réservation des noms de domaine "logeraparis.fr", "logeraparis.com" et "logeraparis.net" par M.Vincent P porte atteinte aux droits de la Ville de PARIS sur son nom ; DIT que la demande reconventionnelle en déchéance de la marque française semi- figurative "PARIS" n° 04 3 295 150 est recevable; PRONONCE la déchéance des droits de la Ville de Paris sur la marque française semi-figurative "PARIS" n° 04 3 295 150 à compter d u 6 novembre 2009 pour les services suivants: "agences immobilières (vente et location de fond de commerce et d'immeubles) ; expertise immobilière; gérance d'immeubles" en classe 36 ; DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription auprès du registre national des marques à l'initiative de la partie la plus diligente; DEBOUTE la Ville de Paris de sa demande en contrefaçon de la marque française semi-figurative "PARIS" n° 04 3 295150 à l'encontre de la société MATURINVEST et de M. Vincent PUMA; DEBOUTE la Ville de Paris de sa demande subsidiaire en atteinte à sa marque notoire semi-figurative "PARIS"; DEBOUTE la Ville de Paris de sa demande en contrefaçon de sa marque verbale "A PARIS" déposée sous le n° 03 3 228 577 dirigée à l' encontre de la société MATURINVEST et de M. Vincent PUMA; En conséquence, CONDAMNE in solidum M. Vincent PUMA et la société MATURINVEST à payer à la Ville de PARIS la somme de 1 (un) euro à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi au titre des atteintes portées à ses droits sur son nom ; INTERDIT à M. Vincent PUMA el à la société MATURINVEST tout usage des dénominations "A PARIS" et "LOGER A PARIS" seules ou en combinaison avec d'autres chiffres, sigles ou dessins, à titre de nom de domaine pour exploiter des sites d'annonces immobilières sous astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ; ORDONNE à la société MATURINVEST de procéder à ses frais aux formalités de transfert du nom de domaine "a-paris.mobi" au profit de la Ville de PARIS, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours une fois le présent jugement devenu définitif; ORDONNE à M. Vincent PUMA de procéder à ses frais aux formalités de transfert des noms de domaine "aparis.mobi", "logcraparis.fr". "logeraparis.com" et "logeraparis.net" au profit de la Ville de PARIS, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours une fois le présent jugement devenu définitif ; DIT que les astreintes ainsi prononcées seront limitées à DEUX MOIS; DIT que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes prononcées par le présent jugement: ORDONNE la publication du jugement à intervenir par extraits dans deux journaux au choix de la Ville de PARIS et aux charges et frais avancés in solidum par M. Vincent PUMA et la société MATURINVEST, pour un montant global de 10.000 euros HT ; DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter de la date du présent jugement ; DIT que les intérêts échus dus pour au moins une année entière seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1154 du code civil ; CONDAMNE in solidum M. Vincent PUMA et la société MATURINVEST aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par la SCP NATAF FAJGENBAUM & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. Vincent PUMA et la société MATURINVEST à verser à la Ville de PARIS la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constat sur internet du 27 octobre 2010 ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à l'exception de ses dispositions relatives aux mesures de publication judiciaire