Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 10 octobre 2022, 19MA05018

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    19MA05018
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 20 septembre 2019
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000046412910
  • Rapporteur : M. Renaud THIELÉ
  • Rapporteur public :
    M. POINT
  • Président : M. BADIE
  • Avocat(s) : SELAS CHEVALIER MARTY CORNE
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Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
2023-10-31
Cour administrative d'appel de Marseille
2022-10-10
Tribunal administratif de Nîmes
2019-09-20

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La communauté de communes Communauté territoriale Sud Luberon a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la société à responsabilité limitée Reflets du Sud, in solidum avec l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés et l'assureur de ce dernier, la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes français, à lui payer la somme de 35 107,32 euros, actualisée à la date du 24 mars 2015 au regard de l'évolution de l'indice BT01 et assortie des intérêts moratoires au taux légal courant depuis cette date ainsi que de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1702799 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir rejeté la demande dirigée contre la Mutuelle des Architectes français comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a, d'une part, condamné la société Reflets du Sud à payer à la communauté de communes une somme de 30 567,84 euros toutes taxes comprises (TTC), avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 8 septembre 2017, et capitalisation des intérêts à la date du 8 septembre 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure et, d'autre part, mis à la charge définitive de la société Reflets du Sud une somme de 14 487,53 euros au titre des dépens et une somme de 400 euros à verser à la communauté de communes au titre des frais engagés par cette dernière dans l'instance et non compris dans les dépens. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2019, un mémoire enregistré le 8 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, la société Reflets du Sud, représentée par Me Collet, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement en tant qu'il fait droit aux demandes dirigées contre elle, de rejeter ces demandes et de confirmer le jugement pour le surplus ; 2°) à titre subsidiaire : - de limiter le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise des couvertines à la somme maximale de 7 854 euros toutes charges comprises ; - de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande au titre d'un partage de responsabilité et de limiter la part de la condamnation de la société Reflets du Sud à 30 % ; 3°) en tout état de cause, d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses appels en garantie, et de condamner son assureur, la société d'assurance mutuelle SMABTP, l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés et son assureur la Mutuelle des Architectes français, la société par actions simplifiée BETEM PACA et son assureur, et la société par actions simplifiée PROGEC et son assureur la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire BTP, à la relever et garantir intégralement des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ; 4°) d'annuler le jugement en tant qu'il a laissé à sa charge une somme de 14 487,53 euros au titre des frais d'expertise, et de la décharger de ces frais ; 5°) d'annuler le jugement en tant qu'il met à sa charge une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de la communauté de communes Communauté territoriale Sud Luberon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de mettre les entiers dépens à la charge de tout succombant. La société soutient que : - le jugement sera confirmé en tant qu'il écarte sa responsabilité décennale et rejette la demande de la communauté de communes tendant au remboursement des sommes réglées en cours d'expertise ; - c'est à tort que les premiers juges l'ont constituée débitrice de la garantie de parfait achèvement, alors que celle-ci n'est pas due au titre des vices apparents au moment de la réception qui n'ont pas fait l'objet de réserves, et que les réserves ont été levées ; - faute d'avoir analysé le déroulement des opérations de réception et la levée des réserves, le jugement est insuffisamment motivé ; - le vice qui lui a été reproché est un vice de conception dont la responsabilité incombe exclusivement à la maîtrise d'œuvre ; - aucun désordre en lien avec la pose des couvertines n'a été caractérisé ; - aucune réserve relative au positionnement des couvertines n'a été émise ; - le montant des travaux de reprise est excessif, le coût total de la fourniture et de la pose des couvertines s'élevant à 15 275 euros dans son offre ; - sa part de responsabilité aurait dû être limitée à 30 % au maximum ; - elle doit être relevée et garantie de toute condamnation par les autres constructeurs et leurs assureurs ; - aucune fraction des dépens ne devait être mise à sa charge ; - la communauté de communes devra lui rembourser les frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; - le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré à la date de l'introduction de la demande de première instance. Par trois mémoires en défense enregistrés le 24 janvier 2020, le 12 août 2021 et le 15 novembre 2021, la société L'Auxiliaire et la société PROGEC, représentées par Me Gasq, demandent à la Cour : 1°) de rejeter, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions dirigées contre la compagnie d'assurance L'Auxiliaire, et de mettre celle-ci hors de cause ; 2°) de rejeter toute demande de condamnation présentée à leur égard et de confirmer le jugement dans ses articles 1 à 16 ; 3°) de " fixer le montant de la créance de la société PROGEC à l'égard de la société à responsabilité limitée Ribeiro Etanchéité Isolation (REI) à hauteur de la somme de 60 822,40 euros toutes charges comprises et de toutes les condamnations à venir " ; 4°) à titre subsidiaire : - de condamner in solidum l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés et son assureur à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre des dommages affectant la ventilation basse ; - de condamner in solidum l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés, la société SPIE Batignolles et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société PROGEC de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre des désordres consistant en des infiltrations dans le TGBT ; - de condamner in solidum l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés et son assureur à relever et garantir la société L'Auxiliaire de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre des fissures ; - de condamner in solidum l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés, la société SPIE Batignolles et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société PROGEC et la société L'Auxiliaire de toute condamnation qui pourrait être prononcée pour les problèmes thermiques ; - de condamner in solidum l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés et son assureur à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre des infiltrations dans la circulation du rez-de-chaussée ; - de condamner in solidum l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés et son assureur, la société Jean Morel et associés et son assureur, la société BETEM PACA, la société Reflets du Sud et son assureur, la société SPIE Batignolles et son assureur et la société REI à les relever et garantir de toute condamnation prononcée au visa des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la société Reflets du Sud ou de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Les sociétés soutiennent que : - les demandes formées à l'encontre de la société L'Auxiliaire doivent être rejetées comme irrecevables et présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - elles ne peuvent être condamnées à aucun titre ; - subsidiairement, son sous-traitant la société REI et les autres constructeurs ainsi que leurs assureurs devraient la relever et garantir de toute condamnation ; - la franchise et le plafond de garantie sont opposables. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2020, la société anonyme Generali IARD et la société Jean Morel et associés, représentées par la SELAS Chevalier Marty Pruvost, concluent à la confirmation du jugement en tant qu'il a mis la société Jean Morel et associés hors de cause et en tant qu'il a déclaré les juridictions de l'ordre administratif incompétentes pour statuer sur la responsabilité des assureurs, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de toute partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés soutiennent que la société Jean Morel et associés est intervenue spontanément et à ses frais pour reprendre le seul désordre qui la concernait. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2020 et le 26 novembre 2021, la société SPIE Batignolles Energie Sud Est, et la société anonyme SMA SA venant aux droits de la société SAGENA, représentées par Me Aze, déclarent s'en rapporter à la Cour s'agissant des mérites de l'appel de la société Reflets du Sud, et concluent pour le surplus : 1°) à ce que les demandes dirigées contre la société SAGENA, aux droits et obligations de laquelle est venue la société SMA, soient rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; 2°) à ce que la SMABTP, qui n'est pas l'assureur de la société SPIE Batignolles Sud Est, soit mise hors de cause ; 3°) à ce que l'appel des sociétés PROGEC et L'Auxiliaire soit rejeté ; 4°) à la confirmation du jugement en tant qu'il rejette les demandes formées contre elles au titre des dépens ou, subsidiairement, de limiter leur condamnation à ce titre au prorata des indemnités que la société SPIE Batignolles Energie Sud Est sera condamnée à payer ; 5°) à ce que soient mis à la charge de toute partie succombante les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Les sociétés soutiennent que : - l'appel principal ne les concerne pas ; - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les demandes de condamnation des assureurs des constructeurs ; - aucune partie ne sollicite la réformation du jugement en tant qu'il les concerne ; - le jugement sera confirmé en tant qu'il ne met pas les dépens à leur charge, compte tenu du fait que le montant de la condamnation de la société SPIE Batignolles s'élève seulement à 1 321,22 euros en première instance ; - les conclusions de l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et de son assureur ont été présentées après l'expiration du délai d'appel. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, la communauté de communes Communauté territoriale Sud Luberon, représentée par Me Cecere, conclut au rejet de l'appel principal de la société Reflets du Sud, au rejet de l'appel incident de la société PROGEC, à la confirmation du jugement et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés Reflets du Sud et PROGEC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes soutient que : - les moyens des sociétés Reflets du Sud et PROGEC sont infondés ; - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les demandes de condamnation des assureurs des constructeurs. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, la société BETEM PACA, représentée par Me Gerson-Savarese, conclut à la confirmation du jugement ou, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit intégralement relevée et garantie des condamnations par l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés, l'assureur de ce dernier ou tout autre responsable, à ce que la fraction des frais d'expertise mise à sa charge définitive soit limitée au plus à 1,6 % du montant total de ces frais, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en remboursement des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. La société soutient que : - les moyens de la société Reflets du Sud sont infondés ; - si sa responsabilité devait être mise en jeu, elle devrait être relevée et garantie de toute condamnation par l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés, seul membre du groupement auquel une défaillance est imputée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 21 février 2022, l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés, et son assureur la Mutuelle des Architectes français, représentés par la SCP Albertini Alexandre et L'Hostis, concluent : 1°) au rejet de la requête de la société Reflets du Sud ; 2°) au rejet de toute demande de condamnation présentée à leur égard ; 3°) titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation soit limité à 7 854 euros et à ce que l'entreprise soit intégralement relevée et garantie par les sociétés Reflets du Sud et BETEM PACA ; 4°) par la voie de l'appel provoqué, à ce que, s'agissant des infiltrations dans la circulation du rez-de-chaussée, le jugement soit annulé en ce qu'il a retenu un montant des travaux toutes taxes comprises et en tant qu'il lui a attribué une part de responsabilité d'un tiers, et à ce que le montant de la condamnation soit limité en conséquence à 78 765 euros ; 6°) par la voie de l'appel provoqué, à ce que les sociétés PROGEC et REI soient condamnées à garantir intégralement, ou à défaut à hauteur de 90 %, l'entreprise de toute condamnation prononcée au titre des infiltrations dans la circulation du rez-de-chaussée ; 7°) par la voie de l'appel provoqué, à ce que l'entreprise soit déchargée des frais d'expertise ; 8°) par la voie de l'appel provoqué, à ce que la communauté de communes soit condamnée à leur restituer les sommes déjà réglées ; 9°) par la voie de l'appel provoqué, à ce que les sociétés BETEM PACA, PROGEC, L'Auxiliaire, REI, Borg, Reflets du Sud, SPIE Batignolles soient condamnées à relever et garantir intégralement l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés et son assureur ; 10°) à la mise à la charge de tout succombant des dépens ainsi que d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ils soutiennent que : - les moyens d'appel de la société Reflets du Sud sont infondés ; - les désordres n'étaient pas apparents au moment de la réception ; - si la responsabilité de l'architecte devait être retenue, la condamnation au titre des couvertines doit être limitée à 7 854 euros toutes charges comprises ; - la part de responsabilité d'un tiers imputée à la maîtrise d'œuvre s'agissant des infiltrations dans la circulation du rez-de-chaussée est excessive, cette part devant au plus être fixée à 10 % ; - le montant de la condamnation au titre des infiltrations du rez-de-chaussée doit être limité à 78 765 euros si la communauté de communes n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), elle peut récupérer celle-ci par le biais du fonds de compensation de la TVA ; - l'architecte ne peut être tenu aux dépens en l'absence de toute condamnation à sa charge ; - si la Cour retient la prescription de l'action en engagement de la garantie de parfait achèvement, l'appel en garantie de la société Reflets du Sud contre l'architecte deviendrait sans objet ; - dans le cas où la garantie décennale de la société Reflets du Sud serait engagée, l'architecte sera intégralement garanti par celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2022, la société d'assurances mutuelles SMABTP, représentée par la SELARL d'avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à son encontre comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes formulées à son encontre et de la mettre hors de cause ; 3°) à titre infiniment subsidiaire : - de condamner in solidum l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés et son assureur, ainsi que la société Reflets du Sud, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs aux couvertines ; - de condamner in solidum l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés et son assureur, la société Jean Morel et associés et son assureur, la société PROGEC et son assureur, la société Borg et son assureur, la société BETEM PACA, la société Reflets du Sud, la société SPIE Batignolles et son assureur à la relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des dépens ; 4°) à titre très infiniment subsidiaire : - de réduire la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans des proportions qui ne sauraient excéder le pourcentage de responsabilité de la société Reflets du Sud dans la survenance du désordre relatif aux couvertines tel que présenté dans le rapport d'expertise ; - de condamner in solidum l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés et son assureur, la société Jean Morel et associés et son assureur, la société PROGEC et son assureur, la société Borg et son assureur, la société BETEM PACA, la société Reflets du Sud, la société SPIE Batignolles et son assureur à la relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des dépens ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté de communes ou de toute partie succombante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - les demandes présentées à son encontre relèvent de la compétence du juge judiciaire ; - subsidiairement, elle devrait être mise hors de cause ou, à défaut, garantie par les autres constructeurs ou, encore à défaut, n'être condamnée qu'à de moindres sommes. Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2022 à midi. La société Borg a, le 23 février 2022, présenté un mémoire. Par lettres du 6 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur les moyens d'ordre public tirés : - de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué présentées par les parties dont la situation n'est pas aggravée ; - de ce que les conclusions d'appel provoqué présentées par l'architecte et relatives respectivement à sa responsabilité décennale et quasi-délictuelle soulèvent un litige distinct des conclusions dirigées contre lui et tendant à l'engagement de sa responsabilité contractuelle. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la communauté de communes Communauté territoriale Sud Luberon, a répondu à ces moyens d'ordre public en y souscrivant. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - les observations de Me Collet pour la société Reflets du Sud, - les observations de Me Cecere pour la communauté territoriale Sud Luberon, - les observations de Me Ponce-Cheinet pour l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et la société Mutuelle des Architectes français ; - les observations de Me Brement pour la société SPIE Batignolles Energie Sud Est et la société SMA, - les observations de Me Chanaron pour la société BETEM PACA, - et les observations de Me Rosato pour la société REI et Me Laure, son liquidateur judiciaire.

Considérant ce qui suit

: 1. La communauté de communes Communauté territoriale Sud Luberon a confié à la société Reflets du Sud le lot n° 8, relatif aux menuiseries métalliques, métalleries et serrurerie, d'un marché public de travaux ayant pour objet la réalisation d'un immeuble destiné à abriter ses locaux administratifs ainsi qu'un pôle d'accueil des entreprises, sous maîtrise d'œuvre d'un groupement constitué de l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés, mandataire, de la société BETEM PACA et de M. B... D.... Après la levée des réserves de ce lot, intervenue le 28 octobre 2014, la communauté de communes a mandaté un huissier aux fins de constater divers désordres affectant l'ouvrage, et a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'une demande de référé-expertise. Après le dépôt par l'expert de son rapport le 9 mars 2017, la communauté de communes a saisi le tribunal administratif de Nîmes de demandes tendant à la condamnation des divers constructeurs à hauteur d'un montant total de 448 497,82 euros au principal. Elle a en particulier demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la société Reflets du Sud, in solidum avec l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés et l'assureur de ce dernier, la Mutuelle des Architectes français, à lui payer la somme de 35 107,32 euros, actualisée à la date du 24 mars 2015 au regard de l'évolution de l'indice BT01 et assortie des intérêts moratoires au taux légal courant depuis cette date ainsi que de la capitalisation des intérêts. De son côté, la société Reflets du Sud a demandé à être garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre par son assureur, la SMABTP, ainsi que par l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés, la société BETEM PACA et la société PROGEC, et par les assureurs respectifs de ces trois constructeurs. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre les assureurs comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a, d'une part, condamné la société Reflets du Sud à payer à la communauté de communes une somme de 30 567,84 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 8 septembre 2017, et capitalisation des intérêts à la date du 8 septembre 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure et, d'autre part, mis à la charge définitive de la société Reflets du Sud une somme de 14 487,53 euros au titre des dépens et une somme de 400 euros à verser à la communauté de communes au titre des frais engagés par cette dernière dans l'instance et non compris dans les dépens. La société Reflets du Sud relève appel de ce jugement en tant qu'il lui fait grief. Sur la recevabilité des écritures de la société Borg : 2. Le mémoire produit le 23 février 2022 par la société Borg n'a pas été présenté par un avocat comme l'exige l'article R. 811-7 du code de justice administrative. La société Borg n'ayant pas régularisé ses écritures en dépit d'une invitation en ce sens, celles-ci doivent être écartées comme irrecevables. Sur l'appel principal de la société Reflets du Sud : En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement : 3. L'article 1792-6 du code civil issu de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction n'est pas applicable aux litiges opposant les maîtres d'ouvrages publics aux constructeurs. Par ailleurs, ces dispositions ne s'inspirent d'aucun principe dont le juge administratif serait tenu de faire application. 4. Il en résulte qu'un constructeur n'est débiteur de la garantie de parfait achèvement que dans les limites prévues par les stipulations du contrat, c'est-à-dire, en l'espèce, par l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 2009, qui est au nombre des pièces contractuelles en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du contrat. Cet article prévoit que : " Le délai de garantie est (...) d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie (...) le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41. 5 et 41. 6 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (...) A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles (...). ". 5. Il résulte de ces stipulations que la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise, d'une part, des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, et, d'autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception. 6. Il ressort du rapport d'expertise, en pages 31 et suivantes, que les désordres affectant les couvertines en aluminium recouvrant l'acrotère du toit-terrasse proviennent, d'une part, de ce que les couvertines ont été posées à plat, au lieu d'être inclinées, ce qui a conduit à la formation de concavités générant des contraintes au niveau des jointoiements, entraînant une perte d'étanchéité, ainsi que des phénomènes de rétention d'eau conduisant à une corrosion du métal des couvertines. Il ressort de ce même rapport que ces désordres proviennent, d'autre part, de ce que certaines couvertines avaient, en dépit d'un avis contraire du contrôleur technique et d'une demande du maître d'œuvre, été mal positionnées par rapport à la pierre de façade, ce qui a permis à l'eau de s'infiltrer. Ces vices constructifs pouvaient être constatés, et leurs conséquences appréciées dans toute leur étendue, par un homme de l'art normalement précautionneux au moment des opérations de réception. Dès lors, ils doivent être regardés comme apparents lors de cette réception, alors même que, comme le remarque l'architecte, les désordres qui en ont résulté, qu'il s'agisse des coulées humides en façade, de la déformation des couvertines ou de la dégradation de l'isolant, ne sont apparus que postérieurement. 7. Par ailleurs, toutes les réserves émises lors de la réception du lot ont été levées par la décision du 28 octobre 2014. 8. Il en résulte que les désordres résultant de ces vices, étant apparents et n'ayant pas fait l'objet de réserves, n'étaient pas couverts par la garantie de parfait achèvement. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête d'appel, que la société Reflets du Sud est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait partiellement droit aux demandes dirigées contre elle. En ce qui concerne la responsabilité du maître d'œuvre au titre de son devoir de conseil au maître d'ouvrage lors de la réception : 10. Il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande, présentée par le maître d'ouvrage en première instance, et tirée de la garantie décennale des constructeurs et de la responsabilité du maître d'œuvre, à raison des mêmes désordres, pour manquement à son obligation de conseil du maître d'ouvrage au moment de la réception des travaux. 11. D'une part, et ainsi qu'il a été dit au point 6, les vices constructifs affectant les couvertines étaient apparents au moment des opérations préalables à la réception. La responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait donc être engagée à ce titre. 12. D'autre part en revanche, en proposant au maître d'ouvrage de lever les réserves relatives aux couvertines, alors qu'il n'avait pas été remédié aux vices relevés au point 6, l'architecte a manqué à son devoir de conseil et, ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la communauté de communes tendant à la condamnation de l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés, chargée des opérations préalables à la réception des travaux, à réparer le préjudice résultant du désordre affectant les couvertines. 13. Il ressort du rapport d'expertise, en page 56, que la reprise des désordres suppose le remplacement de l'ensemble des 237 mètres linéaires de couvertines, pour un coût de 30 567,84 euros toutes taxes comprises, ce remplacement étant, selon l'expert, seul de nature à permettre un entretien normal ultérieur des dispositifs d'étanchéité. L'architecte, qui n'établit pas que ces travaux de reprise se traduiraient par une plus-value pour le maître de l'ouvrage par rapport aux travaux dont la réalisation avait été confiée à la société Reflets du Sud, n'est donc pas fondé à demander que le montant de la condamnation soit limité à 7 854 euros toutes taxes comprises, somme qui correspond au coût de remplacement des seuls 96 mètres linéaires de couvertines affectées des désordres. 14. Contrairement à ce que soutenait en première instance l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés, les maîtres d'ouvrage publics sont présumés ne pas être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il appartient donc au défendeur qui conteste l'application de la TVA au montant des travaux servant de base au calcul de l'indemnité de démontrer que la personne publique a pu la déduire des dépenses de réparation qu'elle a engagées. En se bornant à faire valoir, dans ses écritures de première instance, que la communauté de communes " ne fait pas la preuve de ne pouvoir bénéficier de la récupération de la TVA ", la société ne conteste pas utilement l'inclusion, dans le montant de la condamnation, de la taxe grevant les travaux de reprise. 15. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes est fondée à engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés à hauteur de la somme de 30 567,84 euros au titre des travaux de reprise des couvertines de l'acrotère des toits-terrasse. En ce qui concerne les frais de la première instance : 16. L'article R. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que les frais de l'expertise soient mis à la charge de la société Reflets du Sud, qui n'est pas la partie perdante. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 15, il y a en revanche lieu de faire supporter à l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés la fraction des dépens, soit 14 487,53 euros, qui a été mise à la charge de la société Reflets du Sud par le jugement attaqué. 17. Pour les mêmes raisons, la société Reflets du Sud est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge une somme de 400 euros à verser à la communauté de communes en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre cette somme à la charge de l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés. Sur l'appel en garantie de l'architecte : 18. Le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'œuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier. Il suit de là que l'architecte ne peut appeler en garantie la société Reflets du Sud, ou tout autre constructeur, au titre de la condamnation prononcée pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception. Sur l'appel incident de la société PROGEC : 19. La société PROGEC n'est en tout état de cause pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la société Reflets du Sud, qui n'est pas la partie perdante et dont la responsabilité n'est engagée à aucun titre, à la garantir de la condamnation prononcée au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les appels provoqués : En ce qui concerne les appels provoqués des sociétés PROGEC et L'Auxiliaire : 20. La situation des sociétés PROGEC et L'Auxiliaire n'ayant pas été aggravée par le présent arrêt, les conclusions présentées par elles et dirigées contre les autres intimés sont irrecevables. En ce qui concerne les appels provoqués de l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés : 21. Des conclusions d'appel, présentées par un intimé après l'expiration du délai d'appel, soulevant un litige distinct de celui dont le juge se trouve saisi à son encontre, constituent des conclusions d'appel provoqué irrecevables. 22. Les conclusions d'appel qui ont conduit à aggraver la situation de l'architecte mettaient en jeu sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil au moment des opérations de réception. Les conclusions d'appel provoqué présentées par l'architecte, et relatives, respectivement, à sa responsabilité décennale ainsi qu'à sa responsabilité quasi-délictuelle à raison d'un autre désordre, soulèvent un litige distinct et sont donc irrecevables. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la société Reflets du Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 24. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 1 500 euros à verser à la société Reflets du Sud en remboursement des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux autres demandes présentées à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 septembre 2019 qui condamne la société Reflets du Sud à payer à la communauté de communes une somme de 30 567,84 euros au titre de la garantie de parfait achèvement est annulé. Article 2 : L'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés est condamnée à payer à la communauté de communes Communauté territoriale Sud Luberon cette même somme de 30 567,84 euros. Article 3 : L'article 13 du jugement attaqué est annulé en tant qu'il met à la charge définitive de la société Reflets du Sud une somme de 14 487,53 euros au titre des dépens de l'instance. Article 4 : Cette somme est mise à la charge définitive de l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés. Article 5 : L'article 15 du jugement attaqué est annulé en tant qu'il met à la charge de la société Reflets du Sud une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : L'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés versera à la communauté de communes une somme de 400 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens. Article 7 : La communauté de communes versera une somme de 1 500 euros à la société Reflets du Sud en remboursement des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société Reflets du Sud, à la communauté de communes Communauté territoriale Sud Luberon, à l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés, à la société Mutuelle des Architectes français, à la société Borg, à la société L'Auxiliaire, à la société PROGEC, à la société SPIE Batignolles Energie Sud Est, à la société SMA venant aux droits de la société SAGENA, à la société Jean Morel et associés, à la société Generali IARD, à la société d'assurances mutuelles SMABTP, à la société BETEM PACA, et à la société Ribeiro Etanchéité Isolation (REI) en la personne de son liquidateur Me Laure. Copie en sera adressée à M. C... A..., expert. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. N° 19MA05018 2