INPI, 1 décembre 2015, 2015-2645

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-2645
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : GFI ; CFI INGENIERIE
  • Numéros d'enregistrement : 4150178 ; 4163945
  • Parties : GFI INFORMATIQUE SA / COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQUE SAS

Texte intégral

OPP 15-2645 / MLE03/12/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I. FAITS ET PROCEDURE

La société COMPAGNIE FRANCAISE D’INFORMATIQUE (société par actions simplifiée) a déposé, le 11 mars 2015, la demande d’enregistrement n° 15 4 163 945 portant sur le signe verbal CFI INGENIERIE. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « appareils et instruments d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré- paiement ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électronique, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; fils électriques ; lunettes 3D ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Education ; formation ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations et estimations dans les domaines technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Le 3 juin 2015, la société GFI INFORMATIQUE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale française GFI, déposée le 21 janvier 2015 et enregistrée sous le numéro 15 4 150 178. Cette marque est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement de données, de signaux, de sons et/ou d’images, y compris supports magnétiques, électriques, électroniques, numériques ou optiques ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; logiciels ; appareils pour le traitement de l’information ; ordinateurs ; matériel d’instruction ou d’enseignement ; Services de conseils pour la direction des affaires ; services de conseils administratifs et commerciaux dans le domaine des technologies de l'information et de l'informatique ; publicité ; promotion des ventes pour des tiers par Internet ; location d'espaces publicitaires ; organisation de salons et d'expositions à buts commercial ou de publicité ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; compilation, mise à jour et archivage de bases de données ; services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central ; services de saisie et de traitement de données, d'informations, d'images et de documents ; services de conseils commerciaux relatifs à la sélection et à l'utilisation d'ordinateurs, de systèmes informatiques et de logiciels ; Services de transmission de données par ordinateur ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à un serveur informatique ; fourniture d'un accès sécurisé à des réseaux informatiques, à des serveurs, à des bases de données et à l'Internet ; services de télécommunication pour le paiement à distance sécurisé ; Services de formation dans le secteur de l'informatique ; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires à buts culturels ou éducatifs ; édition et/ou publication, y compris sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) de livres, revues, périodiques, magazines et de tous supports d’information en relation avec l’informatique ; services de programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception), développement, mise à jour de logiciels et de progiciels ; services d'installation, de paramétrage, d'intégration et de maintenance de logiciels et de progiciels ; élaboration (conception), développement, mise à jour et maintenance de sites Internet ; conception de systèmes informatiques ; conseil en optimisation de systèmes informatiques ; ingénierie informatique ; intégration de systèmes informatiques et de réseaux ; élaboration (conception), mise à jour et maintenance de serveurs informatiques ; élaboration (conception), mise à jour et maintenance de bases de données à distance ; élaboration (conception), mise à jour et maintenance de systèmes de réseaux informatiques à distance ; élaboration (conception), mise à jour et maintenance d'infrastructures informatiques pour le compte de tiers (infogérance) ; conseils en matière de technologies informatiques pour le compte de tiers ». L’opposition a été notifiée le 22 juin 2015 à la société déposante sous le n°15-2645. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l’opposition pour présenter des observations en réponse à l'opposition. La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par application du principe du contradictoire. Le 15 octobre 2015, l’Institut envoyé aux parties au projet de décision statuant sur l’opposition. Par courrier déposé le 26 octobre 2015 à l’Institut, la société GFI INFORMATIQUE a contesté le projet de décision. II. ARGUMENTS DES PARTIES A. L'OPPOSANTE Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société GFI INFORMATIQUE fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Dans ses observations contestant le projet de décision, la société GFI INFORMATIQUE conteste uniquement le rejet de l’opposition pour les services de « location de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société COMPAGNIE FRANCAISE D’INFORMATIQUE conteste le bien-fondé de l’opposition, tant sur la comparaison des produits et services que sur celles des signes.

III. DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électronique, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; fils électriques ; lunettes 3D ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Education ; formation ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations et estimations dans les domaines technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les « appareils et instruments d’enseignement ; disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD ; équipement de traitement de données ; conseils en organisation et direction des affaires ; publications électroniques de livres et de périodiques en ligne » lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous les formulations respectives suivantes : « matériel d’instruction ou d’enseignement ; supports d’enregistrement de données, de signaux, de sons et/ou d’images, y compris supports magnétiques, électriques, électroniques, numériques ou optiques ; appareils pour le traitement de l’information ; services de conseils pour la direction des affaires ; édition et/ou publication, y compris sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) de livres, périodiques » ; Qu’en outre, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition le service de « location de logiciels », lequel ne figure pas au libellé de la marque antérieure invoquée ; qu'il ne peut donc pas être pris en considération ; Qu’enfin, dans ses observations contestant le projet de décision, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l’opposition le service de « test de logiciels », lequel ne figure pas au libellé de la marque antérieure invoquée ; qu’il ne peut donc être pris en considération ; Qu’ainsi, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement de données, de signaux, de sons et/ou d’images, y compris supports magnétiques, électriques, électroniques, numériques ou optiques ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; logiciels ; appareils pour le traitement de l’information ; ordinateurs ; matériel d’instruction ou d’enseignement ; Services de conseils pour la direction des affaires ; services de conseils administratifs et commerciaux dans le domaine des technologies de l'information et de l'informatique ; publicité ; promotion des ventes pour des tiers par Internet ; location d'espaces publicitaires ; organisation de salons et d'expositions à buts commercial ou de publicité ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; compilation, mise à jour et archivage de bases de données ; services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central ; services de saisie et de traitement de données, d'informations, d'images et de documents ; services de conseils commerciaux relatifs à la sélection et à l'utilisation d'ordinateurs, de systèmes informatiques et de logiciels ; Services de transmission de données par ordinateur ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à un serveur informatique ; fourniture d'un accès sécurisé à des réseaux informatiques, à des serveurs, à des bases de données et à l'Internet ; services de télécommunication pour le paiement à distance sécurisé ; Services de formation dans le secteur de l'informatique ; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires à buts culturels ou éducatifs ; édition et/ou publication, y compris sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) de livres, revues, périodiques, magazines et de tous supports d’information en relation avec l’informatique ; services de programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception), développement, mise à jour de logiciels et de progiciels ; services d'installation, de paramétrage, d'intégration et de maintenance de logiciels et de progiciels ; élaboration (conception), développement, mise à jour et maintenance de sites Internet ; conception de systèmes informatiques ; conseil en optimisation de systèmes informatiques ; ingénierie informatique ; intégration de systèmes informatiques et de réseaux ; élaboration (conception), mise à jour et maintenance de serveurs informatiques ; élaboration (conception), mise à jour et maintenance de bases de données à distance ; élaboration (conception), mise à jour et maintenance de systèmes de réseaux informatiques à distance ; élaboration (conception), mise à jour et maintenance d'infrastructures informatiques pour le compte de tiers (infogérance) ; conseils en matière de technologies informatiques pour le compte de tiers ». CONSIDERANT que les « appareils et instruments d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrements numériques ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des bases de données ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; formation ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations et estimations dans les domaines technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et développement d’ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT préalablement que ne saurait prospérer l’argument de la société déposante faisant valoir que ces services ne sont ni identiques, ni similaires puisqu’ils sont « présentés distinctement dans la classification » ; qu’en effet, cette circonstance est sans incidence sur la constatation de l’identité ou la similarité des produits et services dès lors que la classification des produits et services n’a qu’une valeur administrative, sans portée juridique. CONSIDERANT que les « machines à calculer » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des appareils visant à traiter des informations chiffrées, appartiennent à la catégorie générale des « appareils pour le traitement de l’information » de la marque antérieure ; Que ces produits sont donc identiques ; Qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « ordinateurs » de la marque antérieure, dès lors que l’identité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été constatée et démontrée. CONSIDERANT que les « tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; lunettes 3D ; cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels désignent divers appareils ayant pour objet le traitement informatique d’informations variées et notamment de sons et d’images ; Que ces produits appartiennent donc à la catégorie générale des « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » de la marque antérieure qui s’entendent de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d'enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage ou leur duplication ; Que ces produits sont donc identiques ; Qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « ordinateurs » de la marque antérieure, dès lors que l’identité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été constatée et démontrée ; Qu’il n’y a pas lieu d’examiner les comparaisons faites par la société déposante entre les « cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande d’enregistrement contestée et les « logiciels destinés à permettre l’interaction de cartes à mémoire avec des terminaux et des lecteurs » de la marque antérieure, dès lors que ces derniers ne sont pas invoqués par la société opposante. CONSIDERANT que, dans ses observations contestant le projet de décision, la société opposante fait valoir que le service de « location de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée serait similaire aux « logiciels » de la marque antérieure ; Qu’en effet, le service de « location de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec les « logiciels » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds ; Qu’il s’agit donc de produits et services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante entre le service précité de la demande d’enregistrement contestée et les services d’ « élaboration (conception), développement, mise à jour de logiciels ; services d’installation, de paramétrage, d’intégration et de maintenance de logiciels » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre le service précité de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT que les « périphériques d’ordinateurs ; sacoches conçues pour ordinateurs portables » de la demande d’enregistrement présente un lien étroit et obligatoire avec les « ordinateurs » de la marque antérieure, les premiers étant exclusivement destinés à être utilisés avec les seconds, lesquels constituent leur objet ; Que ces produits sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’il n’y a pas lieu d’examiner les comparaisons faites par la société déposante entre les « périphériques d’ordinateurs ; sacoches conçues pour ordinateurs portables » de la demande d’enregistrement contestée et les « logiciels destinés à permettre l’interaction de cartes à mémoire avec des terminaux et des lecteurs » de la marque antérieure, dès lors que ces derniers ne sont pas invoqués par la société opposante. CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « services de conseils pour la direction des affaires ; services de conseils administratifs et commerciaux dans le domaine des technologies de l’information et de l’informatique » de la marque antérieure, désignent un ensemble de prestations visant à mettre à la disposition des entreprises des connaissances particulières en matière commerciale et administrative ; Que ces services présentent donc les mêmes nature, objet et destination et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des sociétés de conseils ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services de « promotion des ventes pour des tiers par Internet » de la marque antérieure, désignent des services de présentation et de mise en valeur de produits à des fins promotionnelles ; Que ces services présentent donc les mêmes nature, objet et destination et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des agences de publicité ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services d’ « organisation de salons et d’expositions à buts commercial ou de publicité » de la marque antérieure, dès lors que l’identité entre les services précités de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été constatée et démontrée. CONSIDERANT que les services d’ « optimisation du trafic pour les sites web ; relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement de prestations à caractère publicitaire et commercial et d’un ensemble de méthodes et de techniques utilisées par des groupements pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, et non provoquer l'achat d'un objet spécifique ; Que ces services appartiennent à la catégorie générale des services de « publicité » de la marque antérieure, qui s’entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise ; Que ces services présentent donc les mêmes nature, fonction et destination et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des experts en référencement naturel de sites Internet et des agences de publicité ; Que ces services sont donc identiques ; Qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services de « promotion des ventes pour des tiers par Internet ; location d’espaces publicitaires » de la marque antérieure, dès lors que l’identité entre les services précités de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été constatée et démontrée. CONSIDERANT que les services d’ « audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « services de conseils administratifs et commerciaux dans le domaine des technologies de l’information et de l’informatique ; services de conseils commerciaux relatifs à la sélection et à l’utilisation d’ordinateurs, de systèmes informatiques et de logiciels » de la marque antérieure, s’entendent de la mise à disposition de connaissances particulières dans le domaine commercial ; Que ces services présentent donc les mêmes nature, objet et destination ; Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « travaux de bureau ; reproduction de documents ; numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion de fichiers informatiques ; compilation, mise à jour et archivage de bases de données ; services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central ; services de saisie et de traitement de données, d’informations, d’images et de documents » de la marque antérieure, ces services relevant tous des tâches d’administration ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT que les services d’ « installation, entretien et réparation d’ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « ordinateurs » de la marque antérieure, les premiers ayant nécessairement pour objet les seconds ; Que ces produits et services sont complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « télécommunication ; informations en matière de télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; services d’affiches électroniques (télécommunications) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les « services de transmission de données par ordinateur ; services de télécommunication pour le paiement à distance sécurisé » de la marque antérieure, l’ensemble de ces services ayant pour objet l’utilisation des télécommunications ; Qu’à cet égard, ne saurait être pris en compte l’argument de la société déposante faisant valoir que « les « services de télécommunication » visés par » l’enregistrement de la marque antérieure « sont limités à ceux relatifs au paiement à distance sécurisé », dès lors que cette circonstance ne les fait pas échapper à leur nature de services liés aux télécommunications ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’ « éducation ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « services de formation dans le secteur de l’informatique ; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires à buts culturels ou éducatifs » de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie générale des services d’éducation ;Qu’en effet, ces services présentent les mêmes nature, objet et destination, l’ensemble de ces services ayant pour objet de fournir des prestations aux fins d’acquérir des connaissances dans un domaine particulier ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service d’ « organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services d’ « organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires à buts culturels ou éducatifs ; organisation d’expositions à buts commercial ou de publicité » de la marque antérieure, désigne des prestations destinées à la préparation et à la gestion d’événements publics ; Que ces services présentent donc les mêmes nature, objet et destination ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « recherches techniques ; études projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme le service d’ « ingénierie informatique » de la marque antérieure, désignent l'ensemble des conseils, projets et études techniques réalisés par un ingénieur et susceptibles d'avoir trait à des secteurs très divers ; Que ces services sont donc susceptibles d’avoir les mêmes objet et destination et de s’adresser à la même clientèle ; Qu’ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée constitue la catégorie générale à laquelle appartiennent les services d’ « élaboration (conception), développement, mise à jour de logiciels et de progiciels ; élaboration (conception), développement, mise à jour et maintenance de sites Internet » de la marque antérieure, les logiciels, progiciels et sites Internet étant susceptibles de constituer l’objet du service précité de la demande d’enregistrement contestée ; Que ces services sont identiques, à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service d’ « hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec les services d’ « élaboration (conception), mise à jour et maintenance de services informatiques » de la marque antérieure, le premier étant mis en œuvre en amont des seconds ; Que ces services sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « batteries électriques ; fils électriques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; ordinateurs » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas exclusivement destinés à être utilisés avec les seconds en ce qu’ils sont susceptibles d’applications diverses ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « production et location de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation et la mise à disposition, moyennant paiement, de films, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « édition et/ou publication de livres, revues, magazines et de tous supports d’information en relation avec l’informatique » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de mise à disposition d’ouvrages pour le compte de leurs auteurs ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « mécanismes pour appareils à pré-paiement » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT par conséquent, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CFI INGENIERIE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal GFI, ci-dessous reproduit ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un sigle suivi d’un élément verbal, que la marque antérieure est composée d’un sigle seul ; Que, visuellement, phonétiquement et intellectuellement, ces signes ont en commun un sigle de trois lettres (CFI pour le signe contesté, GFI pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomie et sonorités communes ; Qu’à cet égard, les sigles CFI du signe contesté et GFI de la marque antérieure ont en commun deux lettres (à savoir, F et I), placées dans le même ordre et selon le même rang et une lettre visuellement proche (à savoir la lettre C pour le signe contesté, la lettre G pour la marque antérieure) ; Que la substitution de la lettre G par la lettre C au sein du signe contesté n’altère aucunement ces ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu’en outre, contrairement à ce que soutient la société déposante, la différence de calligraphie entre les deux sigles constitue une différence insignifiante, les signes CFI et GFI demeurant parfaitement reconnaissables ; Que si les signes diffèrent également par la présence, dans la demande contestée, du terme INGENIERIE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence ; Qu’en effet, les éléments CFI / GFI apparaissent distinctifs tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Que l’élément CFI apparait en outre dominant dans le signe contesté, en ce que le terme INGENIERIE qui le suit, et qui renvoie à la conception des équipements et à l’objet des services en cause, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause. Que le signe contesté CFI INGENIERIE constitue donc l'imitation de la marque antérieure GFI ; Qu’est extérieure à la présente procédure l’argumentation de la société déposante faisant valoir « l’usage continu et constant du sigle CFI (…) depuis sa création en 1994 », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des signes. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté CFI INGENIERIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale française GFI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce que qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments d’enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes 3D ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; évaluations et estimations dans les domaines technologoqies rendues par des ingénieurs ; recherches techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ».Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Mathilde LE BAIL, JuristePour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MOYA C