Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 24 novembre 2015, 14-19.678

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-11-24
Cour d'appel de Paris
2014-04-10
Tribunal de commerce de Nanterre
2012-01-10

Texte intégral

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Compagnie française de loueurs de skis et Compagnie de loueurs de skis que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Favre sports, et par la société Favre sports logistique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 10 avril 2014), que la société Compagnie française des loueurs de skis (la société CFLS) exploite la marque « Skiset-La Compagnie des loueurs de skis », dont est propriétaire la société Compagnie des loueurs de skis (la société CLS), et anime un réseau de sociétés qui louent du matériel de ski sous cette enseigne, se fournissent chez les fabricants référencés par elle et bénéficient d'une exclusivité sur un territoire et de la clientèle de voyagistes avec lesquels elle a noué des accords commerciaux ; que les sociétés Point service et LPF, aux droits desquelles est venue la société Favre sports, ont signé, en juin 1995, un « contrat d'adhésion » avec la société CFLS ; qu'estimant que la société Favre sports, dont la filiale, la société Favre sports logistique (la société FSL), avait développé son propre réseau commercial sous la marque Ski Republic, avait, ainsi, créé une situation de concurrence incompatible avec le « contrat d'adhésion » et avec son règlement intérieur, la société CFLS a convoqué une assemblée générale extraordinaire, le 10 janvier 2008, qui a décidé de l'exclusion de la société Favre sports du réseau avec effet immédiat et l'a mise en demeure de cesser, au plus tard le 18 janvier 2008, toute utilisation, exploitation ou référence au réseau Skiset ; que la société Favre sports a assigné la société CFLS en paiement de prestations réalisées et de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive d'une relation commerciale établie ; que la société FSL est intervenue volontairement à l'instance, demandant réparation de son préjudice au même titre ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés CFLS et CLS font grief à

l'arrêt de condamner la première à payer à M. X..., ès qualités, des dommages-intérêts au titre du préavis non exécuté alors, selon le moyen : 1°/ que les manquements graves d'une partie à ses obligations justifient qu'il soit mis un terme sans préavis à des relations commerciales établies ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'article 2 paragraphe 5 du règlement intérieur de la société CFLS exige l'admission par la société CFLS de tout nouveau magasin ou entreprise, propriété ou dirigé par un adhérent associé ; qu'ainsi, en ne retenant pas la violation, par la société Favre sports, de l'article 2 paragraphe 5 du règlement intérieur sur la seule considération que la société CFLS aurait toléré l'exploitation par ses adhérents associés de marques et/ ou enseignes concurrentes, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 2°/ que les manquements graves d'une partie à ses obligations justifient qu'il soit mis un terme sans préavis à des relations commerciales établies ; qu'ainsi, en considérant que la société Favre sports aurait été fondée à bénéficier d'un préavis conforme aux usages professionnels, après avoir constaté que cette dernière avait méconnu les obligations résultant de l'article 2 paragraphe 5 du règlement intérieur de la société CFLS imposant l'admission de tout nouveau magasin ou entreprise propriété ou dirigé par un adhérent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 3°/ que les manquements graves d'une partie à ses obligations justifient qu'il soit mis un terme sans préavis à des relations commerciales établies ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le règlement intérieur de la société CFLS admet l'exploitation par un adhérent d'une marque et/ ou enseigne dont il est propriétaire ; qu'ainsi, en retenant, pour considérer que la société Favre sports aurait été fondée à bénéficier d'un préavis conforme aux usages professionnels, que la société CFLS aurait toléré l'exploitation par ses adhérents de marques et/ ou enseignes concurrentes, sans rechercher si cette prétendue tolérance ne concernait pas des marques et/ ou enseignes propriété de ces adhérents dont l'exploitation était conforme au règlement intérieur de la société CFLS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 4°/ que les manquements graves d'une partie à ses obligations justifient qu'il soit mis un terme sans préavis à des relations commerciales établies ; qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par la société CFLS dans ses dernières conclusions, (p. 30 et 32), tiré de ce qu'elle était fondée à se prévaloir de l'article 16 paragraphe 4 du règlement intérieur, qui prévoit l'exclusion de tout adhérent qui a nui au réseau Skiset, dès lors que la société Favre sports avait tenu des propos dénigrants à l'égard du réseau, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les manquements graves d'une partie à ses obligations justifient qu'il soit mis un terme sans préavis à des relations commerciales établies ; qu'ainsi, en retenant, pour considérer que la société Favre sports aurait été fondée à bénéficier d'un préavis conforme aux usages professionnels, que la société CFLS aurait toléré l'exploitation par ses adhérents d'enseignes ou marques concurrentes, sans constater que cette prétendue tolérance concernait l'exploitation de magasins à enseigne concurrente à proximité de magasins affiliés au réseau Skiset, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 6°/ que seul doit être indemnisé le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n'a pas été exécutée, non du chiffre d'affaires hors taxe durant cette période ; qu'en allouant à la société Favre sports, « en réparation du préavis qui aurait dû lui être accordé », la somme de 325 603, 67 euros correspondant au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la société CFLS avec la société Favre sports au titre de la saison 2006-2007, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 I 5° du code de commerce et 1382 du code civil ; 7°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant, d'une part, que « le montant du chiffre d'affaires réalisé ne saurait constituer la marge brute de la société Favre sports » et, d'autre part, que « la marge brute correspond au chiffre d'affaires », la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

, en premier lieu, qu'ayant constaté que la société CFLS justifiait la rupture immédiate de ses relations avec la société Favre sports par le fait que cette dernière n'avait pas sollicité l'admission des magasins exploités sous l'enseigne Ski Republic, et ce, en violation de son règlement intérieur, l'arrêt relève que ce règlement prévoyait des dérogations, que la société CFLS avait toujours toléré l'exploitation, par ses adhérents, d'autres enseignes que la sienne sans remettre en cause de manière brutale leur qualité d'adhérent associé, les laissant ainsi développer des marques concurrentes, et qu'il n'était pas démontré que la société Favre sports ait exploité la marque Ski Republic dans des conditions de concurrence différentes de celles qu'elle avait tolérées ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, faisant ressortir que le manquement reproché à la société Favre sports n'était pas d'une gravité telle qu'il puisse justifier l'absence de préavis, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée à la troisième branche, qui n'était pas demandée, ni à répondre à l'allégation, non assortie d'offre de preuve, visée à la quatrième branche, a pu retenir que, si la situation créée par l'exploitation de la marque Ski Republic pouvait entraîner une mesure d'exclusion, elle ne justifiait pas une rupture immédiate de la relation commerciale établie entre la société CFLS et la société Favre sports laquelle était, dès lors, fondée à bénéficier d'un préavis conforme aux usages professionnels ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que, s'agissant d'une activité de prestation de services consistant dans la location de skis, la marge brute correspondait au chiffre d'affaires hors taxes, la cour d'appel, abstraction faite de la contradiction dénoncée par la septième branche, qui procède d'une simple erreur matérielle, a indemnisé le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le pourvoi incident : Sur la recevabilité de ce pourvoi, contestée par les sociétés CFLS et CLS : Attendu que les sociétés CFLS et CLS contestent la recevabilité du pourvoi incident en ce qu'il est relevé par la société FSL ; qu'elles font valoir que cette société n'a pas été attraite devant la Cour de cassation et que sa situation ne peut pas être affectée par le pourvoi principal ; Mais attendu que le pourvoi principal est de nature à modifier les droits de la société FLS, filiale de la société Favre sports, qui exploitait, au jour de la rupture, des magasins qui avaient été sous l'enseigne Skiset et que lui avait transférés la société Favre sports ; que le pourvoi incident relevé par la société FLS est, dès lors, recevable ;

Sur le moyen

unique de ce pourvoi :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Favre sports et la société FSL font grief à

l'arrêt du rejet de la demande de la seconde pour rupture brutale et abusive d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen : 1°/ qu'en concluant à l'absence de relations commerciales stables et établies entre la société FSL et les sociétés CFLS et CLS, après avoir cependant constaté que « les relations commerciales initialement établies entre Favre sports et CFLS ont été poursuivies entre FSL et CFLS », qu'il n'était « pas contesté que la société FSL exploitait au jour de la rupture plus de dix magasins qui l'avaient été sous l'enseigne Skiset » ; que « des relations commerciales existaient entre FSL et CFLS », que « la société FSL a exploité l'enseigne Skiset », constatations dont il se déduisait l'existence de relations commerciales établies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 442-6-5° du code de commerce ; 2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, ils faisaient valoir que sur les quinze fonds de commerce du groupe Favre qui exploitaient l'enseigne Skiset, cinq appartenaient directement à Favre sports et dix étaient exploités depuis plusieurs années par Favre sports logistique, filiale de Favre sports, ce qu'avait accepté la société CFLS, ainsi que le justifiait le courrier adressé le 1er février 2008 par la société Skiset à l'ensemble des fournisseurs référencés aux termes duquel elle écrivait « « comme vous l'avez probablement appris, notre assemblée générale extraordinaire réunie le 10 janvier dernier à Albertville a pris la lourde décision d'exclure sans délai le groupe Favre sports du réseau Skiset », le groupe Favre sports s'entendant évidemment de la société Favre sports et de la société FSL ; que pour conclure à l'absence de relations commerciales stables et établies entre la société FSL et les sociétés CFLS et CLS, la cour d'appel s'est bornée à constater que si elle n'a pas signé un contrat d'adhésion avec la société CFLS, il n'en demeure pas moins qu'elle a exploité l'enseigne Skiset mais qu'elle ne fournit aucune pièce, tels que bons de commande, factures, caractérisant des relations commerciales au cours de ces six mois, sans vérifier si la lettre du 1er février 2008 ne démontrait pas la reconnaissance de l'existence de relations commerciales établies entre FSL et les sociétés CFLS et CLS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-5° du code de commerce ; 3°/ que, dans leurs conclusions d'appel, ils faisaient valoir que sur les quinze fonds de commerce du Groupe Favre qui exploitaient l'enseigne Skiset, cinq appartenaient directement à Favre sports et dix étaient exploités depuis plusieurs années par FSL sur les sites de Val-d'Isère (Etablissements le Solaise, Le Portillo et Grand Cocor), à Tignes (Etablissements le Chalet Club, Le Diva, le Borsat, le Val Claret, le Palafour le Lac, Lavachet et Les Brévières) et que les sociétés CFLS et CLS entretenaient depuis plusieurs années des relations commerciales établies avec la société FSL, ainsi que le révélait le décompte annexé au courrier officiel adressé par le conseil de CFLS et CLS, qui démontrait que sur les vingt-six factures visées dans le tableau récapitulatif établi par Skiset, treize d'entre elles concernaient les établissements appartenant à la société FSL (Snow Fun Borsat, Snow Fun Chalet Club, Snow Fun Diva) ; que pour conclure à l'absence de relations commerciales stables et établies entre la société FSL et les sociétés CFLS et CLS, la cour d'appel s'est bornée à constater que si elle n'a pas signé un contrat d'adhésion avec la société CFLS, il n'en demeure pas moins qu'elle a exploité l'enseigne Skiset mais qu'elle ne fournit aucune pièce, tels que bons de commande, factures, caractérisant des relations commerciales au cours de ces six mois, sans examiner ce décompte régulièrement versé aux débats par les demanderesses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-5° du code de commerce ; 4°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la valeur probante de l'attestation de l'expert-comptable, régulièrement produite aux débats, qui permettait d'identifier que pour les saisons 2006/ 2007 et 2007/ 2008, les règlements effectués par la société Skiset concernaient indistinctement les magasins appartenant à la société Favre sports et à la société FSL (ex : Etablissement Chalet Club, Borsat, Palafour, p. 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-5° du code de commerce et de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu

, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas adopté les motifs, contraires aux siens, par lesquels les premiers juges ont retenu que « les relations commerciales initialement établies entre Favre sports et CFLS ont été poursuivies entre FSL et CFLS » et que « des relations commerciales existaient entre FSL et CFLS » ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société FLS exploitait, au jour de la rupture, plus de dix magasins qui avaient été sous l'enseigne Skiset et qui lui avaient été transférés, six mois plus tôt, par la société Favre sports, sa société mère, l'arrêt constate que le règlement intérieur de la société CFLS faisait obligation à tout adhérent associé, qui postérieurement à son entrée dans le réseau, était amené à exploiter ou animer, à quelque titre que ce soit, de nouvelles entreprises ou de nouveaux magasins, de demander son admission par la société CFLS et retient qu'il appartenait, en conséquence, à la société Favre sports de demander l'admission de sa filiale ou, à cette dernière, de solliciter son admission, ce qu'aucune des deux n'avait fait ; que, par ces seuls motifs, dont elle a pu déduire que la relation commerciale entre la société CFLS et la société FLS, qui était soumise à un agrément qui n'avait pas été sollicité, était récente et empreinte de précarité, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que, faute de justifier d'une relation commerciale établie, la société FLS n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Compagnie française de loueurs de skis et Compagnie des loueurs de skis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X..., liquidateur judiciaire de la société Favre sports, et à la société Favre sports logistique et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie française de loueurs de skis et la société Compagnie des loueurs de skis. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Compagnie Française des Loueurs de skis à payer à Me X..., ès qualités, la somme de 325. 603, 67 € au titre du préavis non exécuté ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture brutale des relations commerciales alléguée ; en ce qui concerne la société Favre Sports : par contrat du 19 avril 1995, la société CFLS a obtenu l'autorisation d'utiliser et d'exploiter la marque Skiset, propriété de la société CLS, et a alors développé et promu celle-ci au travers d'un concept de location de matériels de loisir et de sport dans le secteur du ski alpin ; les candidats à ce développement ont signé un contrat d'adhésion et ont accepté le règlement intérieur de la société CFLS ; le préambule du contrat d'adhésion stipule que « Tout exploitant d'un magasin de location de matériel de ski alpin doit obligatoirement satisfaire aux conditions suivantes pour exploiter la marque Skiset en qualité d'adhérent associé.... Ne pas être sous contrat avec d'autres sociétés ayant la même activité commerciale que CFLS et qui lui sont concurrentes » ; à l'occasion de la réunion du conseil d'administration de la société CFLS du 14 décembre 2007, il a été rappelé « l'existence de deux réseaux de magasins qui semblent, plus ou moins en concurrence avec le réseau Skiset. Il s'agit du réseau Alpinski, propriété de Mme Annie Y..., et du réseau Ski Republic, propriété de M. Lionel Z... » ; ce dernier a alors indiqué que les magasins à l'enseigne Ski Republic étaient la propriété de la société Favre Sports Logistique et a fourni une note, faisant valoir que le développement par des adhérents de magasins sur des sites autres que ceux d'origine sous une autre enseigne comme Alpiski, enseigne développée par Mme Annie Y... alors même qu'elle était présidente de Skiset n'avait pas été remis en cause et que par ailleurs, le lancement de la marque et enseigne Ski Republic n'était pas concurrente de la marque Skiset mais complémentaire, dans la mesure où elle ne s'adressait qu'à une clientèle affectée par la baisse de son pouvoir d'achat et n'était valable qu'en présence de deux clients ; l'article 16 du règlement de la société CFLS dispose que « l'exclusion ne peut être prononcée par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale contre un adhétent-associé sans avoir donné à celui-ci un délai raisonnable pour lui permettre de faire disparaître le motif d'exclusion et l'avoir au préalable entendu » ; si M. Z... a été entendu, en revanche il ne lui a pas été laissé un délai raisonnable pour faire disparaître le motif ayant conduit à son exclusion ; la société Favre Sports fait observer qu'il ne lui avait été fait aucune observation sur les autres enseignes à savoir Précision Ski et Snowtec qu'elle exploitait avant son entrée dans le réseau ou sur celles qu'elle a exploitées après, comme Point Service et LPF ; elle mentionne que le réseau Alpiski présentait une offre équivalente à celle du réseau Ski Republic et que, si le problème de l'enseigne Alpiski avait été abordé dès 2006, ce n'est que lors du conseil d'administration du 20 septembre 2007 que Mme Y... avait matérialisé par un écrit son intention de se retirer des magasins sous cette enseigne ; il résulte de ces éléments que la société CFLS n'a pas respecté le délai stipulé dans son règlement intérieur afin de permettre à l'adhérent associé de remédier au grief qui lui était fait ; la société Favre Sports affirme que le préavis de 7 jours qui lui a été accordé était notoirement insuffisant et qu'elle a donc subi une rupture brutale des relations qu'elle avait nouées avec la société CFLS, ce que celle-ci ne conteste pas, invoquant les violations de son règlement intérieur qui justifieraient selon elle la décision d'exclusion sans respect d'un délai de régularisation à savoir : l'article 2 paragraphe 5, en ce que la société Favre Sports n'a pas sollicité l'admission à la société CFLS de la vingtaine de magasins exploités sous l'enseigne Ski Republic ; comme il a été vu précédemment, la société CFLS a toujours toléré l'exploitation par ses adhérents d'autres enseignes que la sienne sans qu'elle remette en cause de manière brutale leur qualité d'adhérent associé ; l'article 16 paragraphe 4 dispose « Tout adhérent qui a nui sous quelque forme et de quelque façon que ce soit aux autres adhérents associés de CFLS, aux intérêts et à la réputation de CFLS et/ ou au principe de la coopération commerciale, fait l'objet sur proposition du conseil d'administration de CFLS d'une demande d'exclusion lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires » ; la société CLFS produit des constats d'huissiers en date des 18 et 19 décembre 2007 pour démontrer que les magasins sous l'enseigne Ski Republic ont été installés à proximité de magasins Skiset exploités par des adhérents associés : - un constat de Me A..., huissier de justice en date du 18 décembre 2007, qui s'est transporté à Bourg Saint Maurice puis à Méribel, commune de Les Allues, puis à Pralognan la Vanoise et qui a fait les constatations suivantes : o aux Arcs 1800 Village des Villards, « le magasin Ski Republic est situé dans le centre commercial des Villards, dans la rue principale à une vingtaine de mètres et pratiquement en face du magasin Skiset Villards Sports » ; o aux Arcs 1800 Village du Charvet « le magasin Ski Republic,.... juste au dessous du magasin Skiset Belles Challes » ; o à Méribel Les Allues : « j'ai appris par des commerçants du quartier et l'office du tourisme que Ski Republic avait racheté une ancienne boucherie situé dans la galerie des Cimes ; le local en question est encore en rénovation... il n'y a pas d'enseigne Ski Republic ; Ce local est situé environ 100 mètres en amont du magasin Skiset » ; - un. constat du 19 décembre 2007 de Me B..., huissier de justice qui a constaté : o à Macot La Plagne - Plagne Centre « le magasin Ski Republic est situé dans galerie les Ecrins à une centaine de mètres du magasin Skiset Allais Ski Service situé dans-la galerie supérieure » ; o à Macot La Plagne - Plagne Bellecote « le magasin Ski Republic est situé dans la galerie Bellecote au fond à droite en entrant dans la même galerie commerciale que le magasin Skiset Ski Team situé au fond à gauche en entrant » ; - un constat du 20 décembre 2007 de Me B... qui a constaté : aux Menuires : « il m'a été indiqué que le magasin Ski Republic n'était pas encore ouvert mais en cours d'aménagement ; ce magasin est situé à une dizaine de mètres à gauche du magasin Skiset Léo Lacroix » ; Ces constats mettent en évidence une situation de concurrence entre des magasins exploitant chacune des deux enseignes en raison de leur proximité immédiate ; la société Favre Sports fait valoir que les deux offres n'étaient pas concurrentes mais complémentaires dans la mesure où la société CFLS avait pour clients essentiels des tours opérateurs alors que la marque Ski Republic s'adressait directement aux clients finaux ; que si la société CFLS ne conteste pas avoir d'ailleurs établi des liens directs avec certains tours operateurs, qui ont indiqué que « depuis que les magasins Favre Sports ont créé leur enseigne Ski Republic nous ne travaillons plus avec ces magasins puisque nous travaillons toujours avec le réseau Skiset », pour autant, il n'est pas démontré que les adhérents du réseau Skiset avaient pour seuls clients les tours opérateurs et non par une clientèle individuelle comme celle que prétendait cibler la société Favre Sports ; d'ailleurs dans sa demande de réparation de son préjudice la société Favre Sports vise les deux types de clientèle ; outre les constats la société CFLS produit des courriers de ses adhérents qui dénoncent la concurrence du réseau Ski Republic évoquant une concurrence déloyale et souhaitant une réaction de la société CFSL ; la société Favre Sports ne peut prétendre que le fait que l'offre de Ski Republic s'adresse à deux personnes, opération qui a pour but de permettre de pratiquer un prix moindre, ne constitue pas une concurrence vis-à-vis des adhérents du réseau Skiset qui ont aussi vocation à s'adresser à une clientèle individuelle ; si le règlement intérieur stipule la démonstration d'une nuisance avérée, le seul fait d'une installation et d'une exploitation d'une marque concurrente à proximité, suffit à en faire la démonstration et permettait aux autres adhérents de procéder à l'exclusion de la société Favre Sports dans les conditions prévues ; en revanche, s'agissant d'une pratique que le réseau avait tolérée de la part d'autres adhérents, elle ne pouvait justifier une rupture brutale des relations commerciales ; Sur l'article 12 du règlement intérieur qui dispose que « l'appartenance à CFLS est incompatible avec l'adhésion à une autre société du même type professionnel qui lui est concurrente, ainsi qu'à l'exploitation d'enseignes et marques concurrentes qui ne sont ni la propriété de l'adhérent associé ni celle de CFLS et ce sauf dérogation exceptionnelle et temporaire » ; la marque Ski Républic n'était pas la propriété de la société Favre Sports mais celle de la société Favre Sports Logistique ; il résulte des éléments de la cause que la société CFLS a manifestement laissé ses adhérents développer des marques concurrentes et que son règlement prévoyait sur ce point la possibilité d'une dérogation exceptionnelle et temporaire ; (...) elle ne démontre pas que la société Favre Sports aurait exploité la marque Ski Republic dans des conditions de concurrence différentes de celles qu'elle avait tolérées ; (...) en conséquence si la situation créée par l'exploitation de la marque Ski Republic par les boutiques Skiset pouvait entrainer une mesure d'exclusion, elle ne justifiait pas une rupture brutale des relations commerciales établies entre la société CFLS et la société Favre Sports, qui dès lors, était fondée à bénéficier d'un préavis conforme aux usages professionnels ; 1°) ALORS QUE les manquements graves d'une partie à ses obligations justifient qu'il soit mis un terme sans préavis à des relations commerciales établies ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'article 2 paragraphe 5 du règlement intérieur de la société CFLS exige l'admission par la société CFLS de tout nouveau magasin ou entreprise, propriété ou dirigé par un adhérent associé ; qu'ainsi, en ne retenant pas la violation, par la société Favre Sports, de l'article 2 paragraphe 5 du règlement intérieur sur la seule considération que la société CFLS aurait toléré l'exploitation par ses adhérents associés de marques et/ ou enseignes concurrentes, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 2°) ALORS QUE les manquements graves d'une partie à ses obligations justifient qu'il soit mis un terme sans préavis à des relations commerciales établies ; qu'ainsi, en considérant que la société Favre Sports aurait été fondée à bénéficier d'un préavis conforme aux usages professionnels, après avoir constaté que cette dernière avait méconnu les obligations résultant de l'article 2 paragraphe 5 du règlement intérieur de la société CFLS imposant l'admission de tout nouveau magasin ou entreprise propriété ou dirigé par un adhérent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 3°) ALORS QUE les manquements graves d'une partie à ses obligations justifient qu'il soit mis un terme sans préavis à des relations commerciales établies ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le règlement intérieur de la société CFLS admet l'exploitation par un adhérent d'une marque et/ ou enseigne dont il est propriétaire ; qu'ainsi, en retenant, pour considérer que la société Favre Sports aurait été fondée à bénéficier d'un préavis conforme aux usages professionnels, que la société CFLS aurait toléré l'exploitation par ses adhérents de marques et/ ou enseignes concurrentes, sans rechercher si cette prétendue tolérance ne concernait pas des marques et/ ou enseignes propriété de ces adhérents dont l'exploitation était conforme au règlement intérieur de la société CFLS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 4°) ALORS QUE les manquements graves d'une partie à ses obligations justifient qu'il soit mis un terme sans préavis à des relations commerciales établies ; qu'en ne répondant pas au moyen soulevée par la société CFLS dans ses dernières conclusions, (p. 30 et 32), tiré de ce qu'elle était fondée à se prévaloir de l'article 16 paragraphe 4 du règlement intérieur, qui prévoit l'exclusion de tout adhérent qui a nui au réseau Skiset, dès lors que la société Favre Sports avait tenu des propos dénigrants à l'égard du réseau, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les manquements graves d'une partie à ses obligations justifient qu'il soit mis un terme sans préavis à des relations commerciales établies ; qu'ainsi, en retenant, pour considérer que la société Favre Sports aurait été fondée à bénéficier d'un préavis conforme aux usages professionnels, que la société CFLS aurait toléré l'exploitation par ses adhérents d'enseignes ou marques concurrentes, sans constater que cette prétendue tolérance concernait l'exploitation de magasins à enseigne concurrente à proximité de magasins affiliés au réseau Skiset, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; ET AUX MOTIFS QUE : sur le préavis dont aurait dû bénéficier la société Favre Sports : l'activité en cause est une prestation de services consistant dans la location de skis ; (...) dès lors, le montant du chiffre d'affaires réalisé ne saurait constituer la marge brute de la société Favre Sports ; la société Favre Sports produit une attestation de son expert comptable qui indique « compte tenu des éléments qui m'ont été fournis le chiffre d'affaires réalisé avec la société Skiset pour la saison d'hiver 2006/ 2007 s'est élevé à 1 168 266 € » ; la société CFLS a indiqué qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 1 029 041 € avec le groupe Favre Sports au titre de la saison 2006/ 2007 ; il y a lieu de retenir le chiffre de 1 168 266 € sauf à le ramener au nombre de magasins exploités lors de la rupture par la société Favre Sports, soit 5 magasins à l'enseigne Skiset, les autres ayant été transmis à la société Favre Sports Logistique ; la moyenne s'établissant à 68. 402 €, la cour retiendra un chiffre d'affaires qu'il y a lieu de ramener à ce nombre de magasins soit 325. 603, 67 € HT ; (...) s'agissant d'une activité de prestations de service, la marge brute correspond au chiffre d'affaires ; il y a donc lieu d'allouer à la société Favre Sports la somme de 325 603, 67 € en réparation du préavis qui aurait dû lui être accordé ; 6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seul doit être indemnisé le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n'a pas été exécutée, non du chiffre d'affaires hors taxe durant cette période ; qu'en allouant à la société Favre Sports, « en réparation du préavis qui aurait dû lui être accordé », la somme de 325. 603, 67 € correspondant au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la société CFLS avec la société Favre Sports au titre de la saison 2006-2007, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 I 5° du code de commerce et 1382 du code civil ; 7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant, d'une part, que « le montant du chiffre d'affaires réalisé ne saurait constituer la marge brute de la société Favre Sports » et, d'autre part, que « la marge brute correspond au chiffre d'affaires », la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CFLS à payer à la société Favre Sports les sommes de 75. 764, 54 euros au titre des sommes restant dues pour les saisons 2006/ 2007 et 2007/ 2008 et de 22. 865, 23 euros au titre des cotisations versées pour l'année 2008, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008 et ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QU': au titre des comptes entre les parties : la société Favre Sports prétend que les comptes entre les parties font apparaître un solde de 75 764, 54 € en sa faveur au titre des saisons 2006/ 2007 et 2007/ 2008 ; la société Favre Sports produit une attestation de son expert comptable en date du 23 février 2009 indiquant que la société CFLS doit à la société Favre Sports la somme de 12 680, 21 ¿ au titre de la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 et celle de 63 199, 83 ¿ au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 précisant « ainsi qu'en attestent les extraits des grands livres joints en annexe » lesquels sont produits devant la cour ; la société CFLS produit une attestation de son commissaire aux comptes en date du 21 septembre 2009 qui atteste que le solde de la société Favre Sports au 30 juin 2009 est nul ; la société Favre Sport fait observer et que cette attestation porte sur la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 soit sur une période postérieure de 6 mois à la rupture ; en conséquence, elle ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues pour la période antérieure à la rupture ; dès lors, aucun élément ne permet d'écarter l'attestation de l'expert comptable de la société Favre Sports ; la société Favre Sports a réglé à la société CFLS la somme de 22. 865, 23 € au titre des cotisations pour la saison 2007/ 2008 alors qu'elle a été exclue du réseau dès le début de la saison ce que la société CFLS ne conteste pas ; ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que selon l'attestation versée aux débats du commissaire aux comptes de la société CFLS, le compte client de la société Favre Sports dans les livres de la société CFLS présentait un solde nul au 30 juin 2009, ce qui implique nécessairement qu'à cette date, la société CFLS ne devait plus aucune somme à la société Favre Sports ; qu'ainsi, en considérant que la société CFLS n'aurait pas rapporté la preuve du paiement des sommes dues à la société Favre Sports, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lévis, avocat aux Conseils pour M. X..., en qualité de liquidateur de la société Favre sports et pour la société Favre sports logistique. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Favre Sports Logistique de sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie Française de Loueurs de Skis à lui payer à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive les sommes de 1. 953. 622, 07 euros hors taxes au titre du préjudice lié à l'activité « Tours opérateurs », la somme de 885. 044, 66 euros hors taxes au titre de la baisse du chiffre d'affaires autre que l'activité « Tours opérateurs », la somme de 755. 614, 86 euros au titre du préjudice patrimonial ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE CFLS et CLS affirment qu'aucune relation commerciale entre CFLS et FSL ne pouvait exister avant le 30/ 11/ 2007, date à laquelle l'activité de FSL aurait été modifiée, qu'avant cette date, l'activité de cette dernière consistait en transports de voyageurs et location de véhicules ; que CFLS et CLS soutiennent que la période du 30/ 11/ 2007 au 10/ 01/ 2008, date de l'exclusion de Favre Sports, est trop courte pour que les relations entre FSL et CFLS aient été établies ; qu'en soutenant que lesdites relations n'étaient pas établies, CFLS et CLS ne contestent pas que des relations commerciales aient existé ; qu'à l'examen de l'extrait Kbis de FSL, en date du 13/ 11/ 2009 sur lequel CFLS et CLS fondent leurs affirmations, il apparaît que l'activité de FSL comprend « l'achat vente location, réparation de tous articles et vêtements de sport » ; qu'il n'y aucune indication sur l'extrait Kbis que cette activité ait été modifiée depuis la date d'immatriculation de FSL, soit le 31/ 10/ 2002 ; que ledit extrait Kbis comporte également une liste de trente établissements dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Chambéry, qu'à l'exception d'un établissement à Seez (73700) qui est un atelier de réparations et entrepôt de matériels de sport créé le 14/ 10/ 2006, l'ensemble des établissements a pour activité la vente et/ ou la location de skis et accessoires ; que ladite liste se décompose ainsi : établissement de Seez susmentionné, treize établissements situés à Tignes ou à Val d'Isère, pour la plupart à l'enseigne Snow Fun, dont l'activité a débuté le 30/ 06/ 2007, ayant pour origine l'apport du fonds de commerce de Favre Sports,- quatorze établissements à l'enseigne Ski Républic dans diverses stations de sports d'hiver, autres que Tignes et Val d'Isère, dont le commencement d'activité remonte pour le plus ancien au 20/ 11/ 2007 et s'échelonne jusqu'au 15/ 12/ 2008, ayant pour origine soit la création soit le rachat du fonds de commerce des sociétés autre que Favre Sports,- deux établissements sis à La Plagne et Méribel les Allues, sans indication d'enseigne ; qu'il en ressort qu'à l'époque de l'exclusion litigieuse, la moitié environ des établissements possédés par FSL provenait du fonds de commerce de Favre Sports, la transmission ayant eu lieu le 30/ 06/ 2007 ; que les transferts de fonds de commerce entre Favre Sports et FSL ont été régulièrement publiés ; qu'en conséquence les relations commerciales initialement établies entre Favre Sports et CFLS ont été poursuivies entre FSL et CFLS ; que des relations commerciales existaient entre FSL et CFLS et que ces relations étaient établies ; ET AUX MOTIFS PROPRES D'UNE PART QUE les sociétés CFLS et CLS soutiennent que la société FSL ne rapporte pas la preuve de relations commerciales avec la société CFLS et que ces relations sont en tout état de cause non établies ; que les services proposés par la société CFLS consistent à mettre à disposition de ses adhérents la marque Ski Set via un contrat de licence de marques ainsi qu'un ensemble d'avantages consistant notamment en un référencement auprès des voyagistes ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun contrat n'a été conclu entre les deux sociétés, la société FSL n'ayant jamais signé un contrat d'adhésion au réseau Ski Set ; que le Kbis de la société FSL mentionne qu'elle a été immatriculée le 31 octobre 2002 et qu'elle exploite plusieurs établissements notamment sous les enseignes, « Ski Républic », « Snow Fun » et un certain nombre d'établissements qui lui ont été apportés par la société Favre Sports ; qu'elle produit un constat d'huissier qui constate que le magasin « Eskiador » de Val d'Isère arbore l'enseigne « Sports 2000 » et un oriflamme « Ski Set » ; que Me X... expose que, sur les quinze fonds de commerce qui exploitaient l'enseigne Ski Set, cinq appartenaient directement à la société Favre Sports et dix à la société FSL de sorte que la rupture des relations commerciales a eu une incidence sur son chiffre d'affaires ; qu'il résulte de ces éléments que si elle n'a pas signé un contrat d'adhésion avec la société CFLS, il n'en demeure pas moins qu'elle a exploité l'enseigne Skiset et qu'elle a un intérêt à agir ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté qu'elle était recevable à agir ; ET AUX MOTIFS PROPRES D'AUTRE PART QUE la société Favre Sports Logistique prétend avoir été victime d'une rupture brutale des relations commerciales qu'elle entretenait avec la société CFLS dans la mesure où elle n'a bénéficié d'aucun préavis ; que les sociétés CFLS et CLS soutiennent qu'il n'a existé aucune relation stable et établie au sens de l'article 442-6-5 du code de commerce avec cette société, filiale de la société Favre Sports ; qu'il n'est pas contesté que la société FSL exploitait au jour de la rupture plus de dix magasins qui l'avaient été sous l'enseigne Skiset ; qu'il s'agissait en effet d'établissements de la société Favre Sports que celle-ci lui a transférés à compter du 30 juin 2007, soit six mois avant son exclusion du réseau Skiset ; qu'elle ne fournit aucune pièce, tels que bons de commande, factures, caractérisant des relations commerciales au cours de ces six mois ; que les deux sociétés Favre Sports et FSL sont des personnes morales distinctes quand bien même elles ont des liens capitalistiques et que le transfert d'établissements de l'une à l'autre n'emporte pas celui des contrats ; qu'en effet l'article 2 du règlement intérieur de la société CFLS dispose « Si un postulant exploite ou anime plusieurs entreprises à titre de propriétaire ou de dirigeant, sous le couvert de sociétés ou par l'intermédiaire de tiers quelconques, il doit demander l'admission de l'ensemble de ces entreprises ou de ces magasins ; la même obligation s'impose à tout adhérent associé, qui, postérieurement à son entrée dans CFLS est amené à exploiter ou animer, à quel que titre que ce soit, de nouvelles entreprises et de nouveaux magasins » ; qu'il appartenait dès lors soit à la société Favre Sports de demander l'admission de sa filiale, soit à cette dernière de le faire ce qui n'a pas été réalisé ; que, dans ces conditions, la cour constate que la relation commerciale entre la société CFLS et la société FSL était récente et emprunte de précarité dans la mesure où elle était soumise à un agrément qui n'avait pas été sollicité ; qu'en conséquence, elle ne présente pas les caractères d'une relation commerciale stable et établie ; que la société FSL ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6-5 du code de commerce ; 1/ ALORS QUE qu'en concluant à l'absence de relations commerciales stables et établies entre la société Favre Sports Logistique et les sociétés CFLS et CLS, après avoir cependant constaté que « les relations commerciales initialement établies entre Favre Sports et CFLS ont été poursuivies entre FSL et CFLS », qu'il n'était « pas contesté que la société FSL exploitait au jour de la rupture plus de dix magasins qui l'avaient été sous l'enseigne Skiset » ; que « des relations commerciales existaient entre FSL et CFLS », que « la société Favre Sports Logistique a exploité l'enseigne Skiset », constatations dont il se déduisait l'existence de relations commerciales établies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 442-6-5° du code de commerce 2/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que sur les 15 fonds de commerce du Groupe Favre qui exploitaient l'enseigne Skiset, 5 appartenaient directement à Favre Sports et 10 étaient exploités depuis plusieurs années par Favre Sports Logistique, filiale de Favre Sports, ce qu'avait accepté la société CFLS, ainsi que le justifiait le courrier adressé le 1er février 2008 par la société Skiset (pièce n° 28 des exposantes) à l'ensemble des fournisseurs référencés aux termes duquel elle écrivait « « comme vous l'avez probablement appris, notre assemblée générale extraordinaire réunie le 10 janvier dernier à Albertville a pris la lourde décision d'exclure sans délai le GROUPE FAVRE SPORTS du réseau SKISET », le GROUPE FAVRE SPORT s'entendant évidemment de la société Favre Sport et de la société Favre Sports Logistique ; que pour conclure à l'absence de relations commerciales stables et établies entre la société Favre Sports Logistique et les sociétés CFLS et CLS, la cour d'appel s'est bornée à constater que si elle n'a pas signé un contrat d'adhésion avec la société CFLS, il n'en demeure pas moins qu'elle a exploité l'enseigne Skiset mais qu'elle ne fournit aucune pièce, tels que bons de commande, factures, caractérisant des relations commerciales au cours de ces six mois, sans vérifier si la lettre du 1er février 2008 ne démontrait pas la reconnaissance de l'existence de relations commerciales établies entre Favre Sports Logistiques et les sociétés CFLS et CLS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-5° du code de commerce ; 3/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que sur les 15 fonds de commerce du Groupe Favre qui exploitaient l'enseigne Skiset, 5 appartenaient directement à Favre Sports et 10 étaient exploitées depuis plusieurs années par Favre Sports Logistique sur les sites de Val d'Isère (Etablissements le Solaise, le Le Portillo et Grand Cocor), à Tignes (Etablissements le Chalet Club, Le Diva, le Borsat, le Val Claret, le Palafour le Lac, Lavachet et Les Brévières) (conclusions p. 18) et que les sociétés CFLS et CLS entretenaient depuis plusieurs années des relations commerciales établies avec la société Favre Sports Logistique, ainsi que le révélait le décompte annexé au courrier officiel adressé par le Conseil de CFLS et CLS (pièce n° 13), qui démontrait que sur les 26 factures visées dans le tableau récapitulatif établi par Skiset, 13 d'entre elles concernaient les établissements appartenant à la société Favre Sports Logistique (Snow Fun Borsat, Snow Fun Chalet Club, Snow Fun Diva) ; que pour conclure à l'absence de relations commerciales stables et établies entre la société Favre Sports Logistique et les sociétés CFLS et CLS, la cour d'appel s'est bornée à constater que si elle n'a pas signé un contrat d'adhésion avec la société CFLS, il n'en demeure pas moins qu'elle a exploité l'enseigne Skiset mais qu'elle ne fournit aucune pièce, tels que bons de commande, factures, caractérisant des relations commerciales au cours de ces six mois, sans examiner ce décompte régulièrement versé aux débats par les exposantes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-5° du code de commerce ; 4/ ALORS QUE en s'abstenant de s'expliquer sur la valeur probante de l'attestation de l'expert-comptable (pièce 23), régulièrement produite aux débats, qui permettait d'identifier que pour les saisons 2006/ 2007 et 2007/ 2008, les règlements effectués par la société Skiset concernaient indistinctement les magasins appartenant à la société Favre Sports SA et à la société Favre Sports Logistique (ex : Etablissement Chalet Club, Borsat, Palafour, p. 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-5° du code de commerce et de l'article 1315 du code civil.