INPI, 22 avril 2010, 09-3735

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-3735
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : TAP AIR PORTUGAL ; TAP RACKING
  • Classification pour les marques : 39
  • Numéros d'enregistrement : 1532242 ; 3666562
  • Parties : TAP PORTUGAL / TERRY A

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 09-3735 / MAS Nanterre, le 22 Avril 2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 àL. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Terry A a déposé, le 24 juillet 2009, la demande d'enregistrementn° 09 3 666 562, portant sur le signe verbal TAP RA CKING. Le 28 octobre 2009, la société TAP PORTUGAL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe TAP AIR PORTUGAL déposée le 23 mai 1979 et renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 12 février 2009 sous le n° 1 532 242; A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée au déposant le 10 novembre 2009 sous le n° 09-3735. Cette notification l'i nvitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. – DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Transport de personnes ou de marchandises et notamment tous services de transports aériens. Agence de voyages, organisation de voyages". CONSIDERANT que les services de "Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les services de "location de garages ou de places de stationnement" de la demande d'enregistrement contestée ont pour objet la mise à disposition d’un emplacement déterminé en vue d'y garer un véhicule automobile ; Que ces services n'appartiennent pas à la catégorie générale des services de "Transport de personnes ou de marchandises et notamment tous services de transports aériens" de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations fournies au moyen d'un véhicule, notamment un avion, en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination, ni ne se trouvent en relation étroite, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres ; Qu'en outre, ces services ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, les premiers étant généralement proposés par des agents immobiliers, des administrateurs de biens ou des organismes gestionnaires de parkings publics ou privés, alors que les seconds sont proposés par les entreprises du transport et les compagnies aériennes ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service d'"entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement" de la demande d'enregistrement contestée, qui désigne la prestation de stockage de supports de données et de documents stockés électroniquement pour le compte de tiers rendue par des entreprises spécialisées, ne se trouve pas en relation étroite avec les services d'"agence de voyages ; organisation de voyages" de la marque antérieure ; Que si les seconds entreposent des supports de données et stockent des données électroniquement, ces activités sont rendues pour le propre compte des agences de voyages dans le seul but d'assurer leur prestation vis-à-vis des tiers qui est la préparation et l'organisation de voyages de personnes ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'en décider autrement reviendrait à considérer similaires aux services d'"agence de voyages ; organisation de voyages" de la marque antérieure tous les produits ou services susceptibles d'être utilisés plus ou moins directement avec eux, c'est- à-dire une grande partie des produits et services de la classification internationale, alors même qu'ils présentent, comme en l'espèce, des caractéristiques propres de nature à les différencier nettement. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TAP RACKING présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe TAP AIR PORTUGAL ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme TAP ; qu’ils diffèrent par la présence des termes AIR PORTUGAL au sein de la marque antérieure ainsi que par sa présentation particulière, et par la présence du terme RACKING au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, le terme TAP présente un caractère intrinsèquement distinctif à l’égard des services en cause, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Que ce terme apparaît dominant au sein de la marque antérieure en raison de sa position d'attaque et de sa présentation particulière en caractères spécifiques et de grande taille qui le mettent particulièrement en exergue, les termes AIR PORTUGAL présentés sur une ligne inférieure dans des caractère de plus petite taille présentent ainsi un caractère accessoire ; Qu'il en va de même au sein du signe contesté, où le terme TAP se trouve en attaque et suivi du terme HOLDING qui désigne un système de rayonnage et de casier pour entreposer des marchandises, comme le souligne à juste titre la société opposante ; qu'ainsi, ce terme n'apparaît pas apte à retenir à lui seul l'attention du consommateur des services très spécifiques en cause et n'altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme d'attaque TAP au sein de ce signe ; Que le terme TAP apparaît dès lors dominant au sein de chacun de ces signes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté TAP RACKING constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe TAP AIR PORTUGAL ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT ainsi que compte tenu de l’imitation de la marque antérieure et de l'identité et de la similarité de certains des services en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des marques en présence ; Qu’en conséquence, le signe verbal contesté TAP RACKING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe TAP AIR PORTUGAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro n° 09-3735 est reconnue partie llement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants :"Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matièrede transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de véhicules,de bateaux ou de chevaux ; services detaxis ; réservation pour les voyages". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 666 562 est pa rtiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne C Juriste