INPI, 18 août 2017, 2016-4922

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-4922
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : FREETOGO ; FREE2MOVE
  • Numéros d'enregistrement : 1087779 ; 4296404
  • Parties : FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. / PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA

Texte intégral

OPP 16-4922/MAM 18/08/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1 er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA (société anonyme) a déposé, le 2 septembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 296 404 portant sur le signe alphanumérique FREE2MOVE. Le 23 novembre 2016, la société FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale portant sur le signe complexe FREE TO GO, enregistrée le 15 juillet 2011 sous le n° 1 087 779, et désignant la France. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Le 24 novembre 2016, l'Institut a adressé à la société déposante une notification d’irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à la société déposante le 5 décembre 2016 sous le numéro 16-4922. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 16 février 2017. Suite à une demande conjointe des parties en date du 16 février 2017, la procédure a été suspendue pendant trois mois puis a repris le 17 mai 2017. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Logiciels (programmes informatiques) ; interfaces (logiciels), tous ces produits en relation avec des services de mobilité (transport) ; Véhicules, appareils de locomotion par terre, véhicules automobiles, notamment camions ; camionnettes ; fourgons (véhicules) ; motocycles ; vélomoteurs ; cycles ; vélos à Assistance électrique ; leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules ; amortisseurs (ressorts) pour véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; châssis de véhicules ; carrosseries ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ; circuits hydrauliques pour véhicules ; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; embrayages ; essieux ; freins de véhicules ; roues de véhicules ; jantes de roues de véhicules ; enjoliveurs de roues ; moyeux de roues de véhicules ; pneumatiques ; volants ; sièges de véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; dispositifs de sécurité pour véhicules tels que ceintures de sécurité et coussins d'air gonflants ; rétroviseurs ; essuie-glace ; barres de torsion ; pare-chocs ; baguettes de protection ; déflecteurs ; becquets ; pare-brise ; toits-ouvrants ; vitres de véhicules ; bouchons pour réservoir ; porte-bagages ; selles de cycles et motocycles ; béquilles de cycles et motocycles ; cadres de cycles et motocycles ; dispositifs antivol ; Services de gestion commerciale de flotte de transport pour le compte de tiers ; Services de financement, services financiers, services d'assurance, services de crédit-bail, tous ces services en matière de transport ; Mise à disposition de services de télécommunications pour des plateformes en relation avec des services de mobilité ; services de fourniture d'accès utilisateur à des plateformes sur Internet ; Services de location, de réservation et de mise à disposition de véhicules, location d'emplacements et d'aires de stationnements pour véhicules, location de parcs de stationnement de véhicules, location de garages pour véhicules, services d'auto partage, service de transport en taxi, service de chauffeurs, services de co-voiturage, service de transport de passagers » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité; gestion d'activités commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aucun des services précités n'étant rendus dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des régimes, du suivi de régimes, des exercices physiques ou de la santé, ni n'ayant un lien avec lesdits domaines. Services d'assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; aucun des services précités n'étant rendus dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des régimes, du suivi de régimes, des exercices physiques ou de la santé, ni n'ayant un lien avec lesdits domaines. Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages ». CONSIDERANT que les « Logiciels (programmes informatiques) ; interfaces (logiciels), tous ces produits en relation avec des services de mobilité (transport) ; Véhicules, appareils de locomotion par terre, véhicules automobiles, notamment camions ; camionnettes ; fourgons (véhicules) ; motocycles ; vélomoteurs ; cycles ; vélos à Assistance électrique ; Services de gestion commerciale de flotte de transport pour le compte de tiers ; Services de financement, services financiers, services d'assurance, services de crédit-bail, tous ces services en matière de transport ; Mise à disposition de services de télécommunications pour des plateformes en relation avec des services de mobilité ; Services de location, de réservation et de mise à disposition de véhicules, services d'auto partage, service de transport en taxi, service de chauffeurs, services de co-voiturage, service de transport de passagers » la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les services de « location d'emplacements et d'aires de stationnements pour véhicules, location de parcs de stationnement de véhicules, location de garages pour véhicules » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services de mise à disposition de places de stationnement pour véhicules ne présentent pas les mêmes nature et destination que les services de « transport; organisation de voyages » de la marque antérieure, qui désignent un ensemble de prestations fournies au moyen d’un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes et des prestations consistant à organiser et à commercialiser des voyages ; Que contrairement aux assertions de la société opposante, les services précités de la marque antérieure n’incluent pas « la mise à disposition d’espace permettant le stationnement de véhicules » ; que répondant à des besoins distincts, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans la location de places de stationnement pour les premiers, professionnels du transport ou du tourisme pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules ; amortisseurs (ressorts) pour véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; châssis de véhicules ; carrosseries ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ; circuits hydrauliques pour véhicules ; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; embrayages ; essieux ; freins de véhicules ; roues de véhicules ; jantes de roues de véhicules ; enjoliveurs de roues ; moyeux de roues de véhicules ; pneumatiques ; volants ; sièges de véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; dispositifs de sécurité pour véhicules tels que ceintures de sécurité et coussins d'air gonflants ; rétroviseurs ; essuie-glace ; barres de torsion ; pare-chocs ; baguettes de protection ; déflecteurs ; becquets ; pare-brise ; toits-ouvrants ; vitres de véhicules ; bouchons pour réservoir ; porte-bagages ; selles de cycles et motocycles ; béquilles de cycles et motocycles ; cadres de cycles et motocycles ; dispositifs antivol » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service de « transport » de la marque antérieure, dès lors que le second n’a pas pour objet les premiers ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de fourniture d'accès utilisateur à des plateformes sur Internet » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations techniques de communication à distance permettant la mise à disposition d’informations de toutes sortes, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « transport; organisation de voyages » de la marque antérieure, tels que définis précédemment, dès lors que les seconds ne nécessitent pas le recours aux premiers, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet les seconds ; Qu’à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer complémentaires d’indiquer, comme le fait la société opposante, que les services précités de la marque antérieure « permettent aux usagers ou aux clients d’avoir connaissance des services proposés par voie numérique ou informatique » ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe alphanumérique FREE2MOVE, représenté ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe FREE TO GO, représenté ci-dessous : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un ensemble alphanumérique composé de deux éléments verbaux séparés par le chiffre 2, alors que la marque antérieure se compose de trois éléments verbaux écrits en gris et orange ; Que les deux signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun la même construction associant le terme anglais FREE en position d’attaque, à un élément central se référant à la préposition anglaise TO (le chiffre 2 au sein du signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une référence à cette préposition dès lors que leur prononciation est identique en langue anglaise) et en position finale, à un verbe anglais évoquant l’idée du déplacement (MOVE au sein du signe contesté, GO au sein de la marque antérieure), ce dont il résulte des physionomies, sonorités et évocations proches ; Qu’en outre, la présentation particulière en couleurs de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’expression FREE TO GO au sein de ce signe ; Qu’ainsi, il résulte de cette structure commune et des ressemblances d’ensemble qui en découlent un risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ; Qu’ainsi, le signe alphanumérique contesté FREE2MOVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure FREE TO GO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels (programmes informatiques) ; interfaces (logiciels), tous ces produits en relation avec des services de mobilité (transport) ; Véhicules, appareils de locomotion par terre, véhicules automobiles, notamment camions ; camionnettes ; fourgons (véhicules) ; motocycles ; vélomoteurs ; cycles ; vélos à Assistance électrique ; Services de gestion commerciale de flotte de transport pour le compte de tiers ; Services de financement, services financiers, services d'assurance, services de crédit-bail, tous ces services en matière de transport ; Mise à disposition de services de télécommunications pour des plateformes en relation avec des services de mobilité ; Services de location, de réservation et de mise à disposition de véhicules, services d'auto partage, service de transport en taxi, service de chauffeurs, services de co-voiturage, service de transport de passagers » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Malika MEHMEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle