INPI, 26 juillet 2007, 07-0646

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0646
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NOUVEAU CORAYA PLEINE SAVEUR ; LES FRUITS DU SUD RECETTE PLEINE SAVEURS
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 97675942 ; 3462216
  • Parties : NEPTUNE SA / FRUIT GOURMET SAS

Texte intégral

07- 646 / JM PROJET DEVENU DEFINITIF LE 26/07/2007 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FRUIT GOURMET (société par actions simplifiée) a déposé, le 13 novembre 2006 la demande d'enregistrement n° 06 3 462 216 portant sur le signe complexe LES FRUITS DU SUD. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « poisson, huiles et graisses comestibles, légumes conservés, séchés et cuits, sauces (condiments), épices, animaux vivants». Le 22 février 2007, la société NEPTUNE SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque tridimensionnelle CORAYA PLEINE SAVEUR déposée le 25 avril 1997 et enregistrée sous le n° 97 675 942, et actuellement en cours de renouvellement. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « poisson, mollusques comestibles (non vivants), crustacés (non vivants), préparations culinaires à base de poisson et/oufruits de mer (non vivants) ». L'opposition a été notifiée le 5 mars 2007 au titulaire de la demande d’enregistrement qui a présenté des observations en réponse à l’opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 3 mai 2007, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société NEPTUNE SA fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La société FRUIT GOURMET conteste la comparaison des produits et la similitude des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants: « poisson, huiles et graisses comestibles, légumes conservés, séchés et cuits, sauces (condiments), épices, animaux vivants» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « poisson, mollusques comestibles (non vivants), crustacés (non vivants), préparations culinaires à base de poisson et/ou fruits de mer (non vivants) ». CONSIDERANT que le « poisson » de la demande d’enregistrement est identique à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « huiles et graisses comestibles » de la demande d’enregistrement n’ont pas les même nature, fonction et destination que le « poisson » de la marque antérieure ; qu’à cet égard, il importe peu que certains de ces produits puissent être issus du poisson, aucune précision dans le libellé de la demande d’enregistrement ne venant créer de lien étroit et obligatoire entre les produits précités ; que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs et ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer la même origine ; Que de même, les « légumes conservés, séchés et cuits » de la demande d’enregistrement qui désignent des légumes ayant subi une préparation particulière en vue de leur conservation ou de leur consommation n'ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que le « poisson » de la marque antérieure ; Qu’en outre, la catégorie précitée des produits de la demande d’enregistrement n’inclut pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, les algues ; Que de même les « sauces (condiments), épices » de la demande d’enregistrement ne présentent aucun lien étroit et obligatoire avec le « poisson » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas indispensables à l’utilisation du second, ni réciproquement ; que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Qu’enfin les « animaux vivants » de la demande d’enregistrement ne peuvent, contrairement à ce que soutient la société opposante, être attribués à la même origine que les produits de la marque antérieure ; Qu’en effet, les premiers sont majoritairement distribués dans les animaleries alors que les produits de la marque antérieure sont vendus dans les poissonneries ; Qu’ainsi, aucun risque de confusion n’est possible quant à leur origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LES FRUITS DU SUD ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe CORAYA PLEINE SAVEUR, ci-dessous reproduit : Que cette marque tridimensionnelle a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT que les signes ont en commun l’ensemble PLEINE SAVEUR, distinctif au regard des produits en présence ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes, dès lors que rien ne permet d’affirmer que ces termes présentent un caractère dominant au sein du signe contesté ; Qu’en effet, au sein de ce signe, les termes PLEINE SAVEUR sont précédés du terme RECETTE et sont présentés en plus petits caractères, sur une ligne inférieure, de sorte qu’ils apparaissent comme une mention secondaire ; Qu’ainsi, l’expression RECETTE PLEINE SAVEUR n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; Qu'en outre, l’impression d’ensemble produite par ces marques est différente tant visuellement et phonétiquement qu’intellectuellement ; Qu’en effet, visuellement, les deux signes diffèrent par leur longueur et leur présentation (quatre termes formant un ensemble principal (LES FRUITS DU SUD) accompagnés d’un second ensemble en plus petits caractères pour le signe contesté / un élément sur une première ligne CORAYA et PLEINE SAVEUR sur une seconde ligne pour la marque antérieure) et par leurs éléments figuratifs ; Que de plus, la marque antérieure est une marque tridimensionnelle en couleurs, alors que la signe contesté est un signe complexe en noir en blanc ; Que phonétiquement, les signes présentent des longueurs, rythmes et sonorités distincts ; Qu’enfin, intellectuellement, le signe contesté évoque principalement les fruits du sud, idée absente de la marque antérieure ; CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure et ne sera ainsi pas perçu comme une déclinaison de celle-ci. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des signes en cause, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits en présence ; Qu'ainsi, le signe contesté LES FRUITS DU SUD peut être adopté comme marque pour les produits désignés, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque CORAYA PLEINE SAVEUR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 07- 646 est rejetée. Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B, Chef de Groupe