Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2013, 2008/17554

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/17554
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE ; DESSIN ET MODELE
  • Marques : MAISON FONDÉE EN 1854 THÉ QUALITÉ SUPÉRIEURE MARIAGE FRÈRES MF . LES MEILLEURS CRUS LA GRANDE TRADITION . ; WEDDING ; FRENCH BREAKFAST TEA ; FRENCH TEA ; THAI ORCHID ; PARIS-SINGAPOUR ; THÉ ST. VALENTIN "Ils étaient assis autour d'une table... et buvaient du thé en parlant d'amour" ; MARIAGE FRERES TZAR ALEXANDRE ; RUSSIE thé des Tzars MARIAGE FRERES ; BIRTHDAY TEA ; PARIS-SINGAPOUR ; POLO CLUB ; THE MARCO POLO MARIAGE FRÈRES MF ; SAKURA ; SAKURA-SAKURA ; EARL GREY FRENCH BLUE ; THÉ DES MANDARINS ; TIBET Thé des Prières MARIAGE FRERES ; LUCKY NUMBER TEA ; THE PORTE-BONHEUR ; AMERICAN BREAKFAST TEA ; RUSSIAN BREAKFAST TEA ; SHANGHAI BREAKFAST TEA ; PARIS BREAKFAST ; PLEINE LUNE ; THE FRANCAIS ; VOYAGE THÉ PARIS KYOTO BANGKOK MARIAGE FRÈRES ; VOYAGE THÉ PARIS SAÏGON SHANGAI MF MARIAGE FRÈRES|||NEW YORK BREAKFAST ; THE FINEST TEAS OF THE WORLD MELANGES EXQUIS MILLÉSIMES D'EXCEPTION 1837 TWG TEA GRANDS CRUS PRESTIGE
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL04 ; CL14 ; CL20 ; CL21 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL42 ; CL43
  • Numéros d'enregistrement : 1344152 ; 96643690 ; 3081912 ; 3063213 ; 3149637 ; 3560240 ; 95582174 ; 95594746 ; 3181439 ; 96643690 ; 95582177 ; 3544710 ; 95582173 ; 3175888 ; 3549099 ; 3055014 ; 3204419 ; 3181437 ; 3227600 ; 3227602 ; 3516298 ; 3081912 ; 3305469 ; 3448151 ; 3642495 ; 96627403 ; 99793638 ; 3348271 ; 3311674 ; 3312635|||3644353 ; 3639325
  • Parties : MARIAGE FRÈRES SA ; MAISONS DE THÉ MARIAGE FRÈRES SA / THE WELLNESS GROUP (Singapour) ; TWG TEA (Singapour) ; B (Taha, Singapour) ; L (Philippe, Singapour) ; A (Rithyrith, Singapour) ; M (Robert)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2010
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-11-08
Cour d'appel de Paris
2015-12-01
Tribunal de grande instance de Paris
2014-01-10
Tribunal de grande instance de Paris
2013-11-15
Tribunal de grande instance de Paris
2011-01-07
Tribunal de grande instance de Paris
2010-04-09

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3e chambre 3e sectionN° RG : 08/17554JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2013 DEMANDERESSESSociété MARIAGE FRERES SA30/32 rue du Bourg Tibourg75004 PARIS Société MAISONS DE THE MARIAGE FRERES SA35 rue du Boum Tibourg 75004 PARIS représentée par Me Anne-Judith LÉVY, avocat au barreau de PARIS vestiaire #CI580 DÉFENDEURSSociété THE WELLNESS GROUP61 Kim Yam Roacl SINGAPOUR 239360 Société TWG TEA61 Kini Yani Road SINGAPOUR 239360Monsieur Taha BOUQDIBdomicilié : chez THF WHLLNESS GROUP 61 Kim Yani Road SINGAPOUR 239360représentés par Me Jean-Frédéric GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #1)0320 Monsieur Philippe LANGLOIS Monsieur Rithyrith AUM-STIEVENARD représentés par Me Laure MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0529 Monsieur Robert Aron MIZRAHI représenté par Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372 COMPOSITION DU TRIBUNALMarie SALORD . Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, Juge Nelly CHRETIENNOT, Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATSA l'audience du 17 Juin 2013 tenue en audience publiqueJUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société Mariage Frères, qui prétend être la plus ancienne maison de thé en France et considérée comme la première marque mondiale de thé de luxe, a été créée à Paris le 1er juin 1854 par Henri et Edouard Mariage. Cette entreprise familiale a été rachetée en 1984 par les actuels dirigeants qui ont cherché à développer ce commerce de gros en commerce de détail, notamment par la création de salons de thés. La société Mariage Frères est la structure holding, propriétaire des marques exploitées par la société Maisons de thé Mariage Frères qui a pour activité la vente au détail. Ces sociétés revendiquent la création d'un art français du thé, qu'elles définissent comme l'alliance du thé et de l'art de vivre à la française, en ayant développé des méthodes originales de présentation des thés, l'architecture de salons de thés originaux et la création de divers mélanges. Elles revendiquent ainsi des droits d'auteur sur les différents éléments d'un univers original conçu et développé autour du thé qui véhicule, selon elles, l'empreinte de la personnalité de la société Maisons de thé Mariage Frères. Les sociétés Mariage Frères exploitent à Paris 5 maisons de thé et 4 au Japon par le biais d'une filiale, Mariage Frères Japon. Leurs produits sont présents dans plus de 60 pays, chez plus de 1.000 revendeurs. Elles indiquent viser une clientèle traditionnelle parisienne et étrangère compte tenu de leur développement mondial. En effet, la moitié du chiffre d'affaires des sociétés Mariage Frères est réalisé à l'étranger dont 85 % en Asie. La société Mariage Frères est propriétaire notamment des marques françaises suivantes, qui ont été régulièrement renouvelées et désignent toutes le thé et les boissons à base de thé :- semi-figurative Mariage Frères déposée le 25 février 1986 et enregistrée sous le numéro 1344152, qui constitue son logo,- semi-figurative Thé St Valentin déposée le 25 juillet 1995 et enregistrée sous le numéro 95582174,- semi-figurative Tzar Alexandre déposée le 27 octobre 1995 et enregistrée sous le numéro 95594746,- semi-figurative Russie Thé des Tzars Mariages Frères déposée le 2 septembre 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3 181 439,- verbale WEDDING déposée le 30 septembre 1996 et enregistrée sous le numéro 96643690, - semi-figurative BIRTHDAY TEA déposée le 26 juillet 1995 et enregistrée sous le numéro 95 582177, - verbale PARIS-SINGAPOUR déposée le 4 mars 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3 560 240,- verbale POLO CLUB déposée le 18 décembre 2007 et enregistrée sous le numéro 07 3 544 710,- semi-figurative Marco Polo déposée le 26 juillet 1995 et enregistrée sous le numéro 95582173,- verbale SAKURA déposée le 23 juillet 2002 et enregistrée sous le numéro 023175888,- verbale SAKURA SAKURA déposée le 15 janvier 2008 et enregistrée sous le numéro 083549099,- verbale EARL GREY FRENCH BLUE déposée le 2 octobre 2000 et enregistrée sous le numéro 003055014,- verbale THE DES MANDARINS déposée le 16 janvier 2003 et enregistrée sous le numéro 033204419,- semi-figurative Tibet Thé des Prières déposée le 2 septembre 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3 181 437, - verbale LUCKY NUMBER TEA déposée le 27 mai 2003 et enregistrée sous le numéro 3227600,- verbale THE PORTE-BONHEUR déposée le 27 mai 2003 et enregistrée sous le numéro 3227602,- verbale AMERICAN BREAKFAST TEA déposée le 26 juillet 2007 et enregistrée sous le n° 3516298, - verbale FRENCH BREAKFAST TEA déposée le 9 février 2001 et enregistrée sous le n° 3081912,- verbale RUSSIAN BREAKFAST TEA déposée le 27 juillet 2004 et enregistrée sous le n° 3305469.- verbale SHANGHAI BREAKFAST TEA déposée le 1er septembre 2006 et enregistrée sous le n° 3448151.- verbale PARIS BREAKFAST déposée le 7 avril 2009 et enregistrée sous le n° 3642495.- verbale PLEINE LUNIZ déposée le 29 mai 1996 et enregistrée sous le n°96627403.- verbale Thé Français n° 99 793 638 déposée le 25 ma i 1999. La société The Wellness Group, créée en 2003. est domiciliée à Singapour et spécialisée dans l'hôtellerie et les centres de remise en l'orme selon les demanderesses et dans la vente de produits de bien être, selon elle. Celle société indique être devenue actionnaire de la société américaine Numi LLC & WorldPatnlry qui commercialise du thé issu de la culture biologique et des produits à base de thé aux États-Unis, en Asie et en Europe sous marque "NUMI". Sa filiale également domiciliée à Singapour, dénommée TWG TEA est spécialisée dans la commercialisation du thé depuis avril 2008 eT se présente comme la marque de thé de luxe la plus raffinée au monde, possédant la plus grande collection de thé. premier fournisseur de thé des hôtels restaurants et compagnies aériennes internationales. Sa stratégie commerciale, dans le contexte d'une croissance du marché du thé en Asie de 4 % par an, est basée sur le constat que bien que le thé soit originaire de cette région du monde el que tous les grands jardins de thé s'y trouvent, il n'existait en 2008 aucune marque de thé de luxe asiatique, ce marché étant principalement occupé par des marques occidentales. Les sociétés TWG- à savoir The Wellness Group et TWG TEA indiquent avoir dans ce contexte souhaité opérer un retour aux sources el rétablir la place de l'Asie en tant que berceau du thé. 35% du capital de la société TWG TEA a été acquis en 2011 à hauteur de 31.36 millions de dollars par la société OSIM leader mondial dans les produits de bien être et de "style de vie" et 60% par une société holding joint-venture OSIM-TWG pour 4 pays du nord de l'Asie. Le nouvel actionnaire a communiqué à celle occasion en indiquant que la société TWG TEA était l'une des marques de luxe de thé avant la croissance la plus rapide au monde et que ce partenariat lui permettrait de mettre en œuvre sa politique d'ouverture de salons de thé aux États-Unis et en Europe. La société TWG TEA a trois boutiques à Singapour, une à Tokyo et est présente sur le territoire américain au travers de la chaîne de magasins Dean & Deluca, y exploitant un point de vente à New York, sur Madison Avenue. Depuis 2009, un corner TWG TEA existe à Londres au sein du grand magasin Harrod's. La société TWG TEA est aussi installée dans des épiceries gastronomiques au Portugal el en Allemagne. Elle indique disposer de 24 points de vente dans le monde, dont 14 salons et distribuer ses produits par le biais de partenaires répartis dans 33 pays. Monsieur Mizrahi, âgé de 76 ans, est dessinateur. Il a travaillé avec les sociétés Mariage Frères de 1983 à 2006. Les sociétés Mariage Frères indiquent qu'il a exécuté le film du logotype Mariage Frères, qui est devenu leur enseigne et leur marque en 1983 et 1984, réalisé le lettrage des boites noires contenant les thés en vrac et peint les boites à l'ancienne. Selon Monsieur Mizrahi, en 2007, il a été approché par la société TWG Tea afin de réaliser un logo et des illustrations de boites de thé destinées à être utilisées dans deux magasins à Singapour. Il travaille depuis régulièrement avec cette société. Monsieur Taha Bouqdib a été embauché le 27 juillet 1993 par la société Mariage Frères en qualité de serveur. Il est devenu assistant responsable en 1999, responsable magasin de juillet 2003 à octobre 2006 puis chargé de mission. Il a notifié sa démission le 4 avril 2007, a sollicité un délai de préavis réduit et a quitté son poste le 20 mai 2007. Il a été embauché par la société THE WELLNESS GROUP en juin 2007 pour développer le projet TWG TEA avec son créateur jusqu'en avril 2008. A compter de cette date, il est devenu actionnaire et dirigeant de la société TWG TEA. Monsieur Aum-Stievenard a travaillé chez Mariage Frères à partir de 1992, d'abord comme chef de rang puis en qualité de directeur de la restauration. Il a rejoint la société THE WELLNESS GROUP le 21 novembre 2007, puis TWG Tea en 2008 où il exerce désormais les fonctions de directeur général. Par lettre du 29 septembre 2007, la société Mariage Frères a reproché à Monsieur Bouqdib des actes de concurrence déloyale commis conjointement par lui, Monsieur Aum-Stievenard et son nouvel employeur s'agissant de la participation d'anciens salariés à une entreprise concurrente, de débauchage de personnel, utilisation de ses signes et concepts distinctifs, divulgation et exploitation du savoir faire, désorganisation des services, utilisation d'informations prohibées et confusion volontairement entretenue entre les deux entreprises. Elle l'a mis en demeure de cesser ces agissements. Par courrier du 25 octobre 2007, le conseil de Monsieur Bouqdib a contesté l'ensemble des incriminations. Monsieur Langlois a travaillé pendant 15 ans depuis le 13 avril 1993 chez Mariage Frères en qualité de pâtissier, puis chef pâtissier. Il a donné sa démission le 1er février 2008 et quitté l'entreprise le 1er avril 2008 pour rejoindre les sociétés THE WELLNESS GROUP et TWG TEA à Singapour, ayant été embauché en qualité de chef pâtissier le 29 mai 2008. Les sociétés Mariage Frères ayant été informées par leur fournisseur de boîtes "à l'ancienne", les Établissements Paul LAGACHE, que la société THE WELLNESS GROUP l'avait contactée pour fabriquer des boîtes à thé qui seraient similaires aux siennes, elles ont été autorisées par le président du tribunal de commerce de Lille le 18 mars 2008 à faire pratiquer un constat chez leur fournisseur. Il ressort de ce procès-verbal du 17 avril 2008 que la société THE WELLNESS GROUP lui a commandé, le 16 octobre 2007, 2.358 boîtes de thés, prêtes à l'expédition. Les directives sur l'élaboration de ces boites provenaient de Monsieur Bouqdib et étaient transmises par Monsieur Mizrahi aux Établissements Paul LAGACHE. La société TWG TEA a déposé deux marques françaises semi-figuratives :- le 25 mars 2009. la marque THE FINEST TEAS OF THE WORLD MELANGES EXQUIS MILLÉSIMES D'EXCEPTION 1837 TWG TEA GRANDS CRUS PRESTIGE n° 09 3 639 325 et. - le 16 avril 2009. la marque NEW-YORK BREAKFAST n° 09 3 644 353. C'est dans ces conditions que par actes d'huissier du 10 décembre 2008, les sociétés Mariage Frères et Maisons du thé Mariages Frères ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés The Wellness Group. TWG Tea. Messieurs Taha Bouqdib. Philippe Langlois, Rithyrilh Aum-Stievenard tous domiciliés à Singapour et Monsieur Robert Aron Mizrahi, seule partie domiciliée en France en contrefaçon de marques, débauchage déloyal, parasitisme et concurrence déloyale. Par ordonnance du 9 avril 2010, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître des demandes, objets de i'acte inlroductif d'instance, à l'exception des demandes additionnelles en nullité des marques françaises n° 093639325 et n° 09 3 644 353 dont est titulaire la société TWG Tea qui ont été disjointes. Par arrêt du 1er avril 2011, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer sur les demandes, objets de l'acte introductif d'instance, compte tenu du domicile de Monsieur Mizrahi en France et du fait qu'au regard de l'article 46 du code de procédure civile, les sociétés Mariage Frères peuvent se prévaloir d'un préjudice subi, pour partie. France. Monsieur Mizrahi a été autorisé par ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2012 à faire effectuer une saisie-contrefaçon, sur le fondement des droits d'auteur revendiqués, dans les locaux des sociétés Mariage Frères. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 7 février 2012. Par jugement du 14 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris dans une instance opposant les sociétés Mariage Frères à leur fournisseur de boites à thé, la société PAUL LAGACHE INTERNATIONAL, a jugé que celle-ci avait commis une faute en commercialisant des boîtes de thé à la société TWG en violation de ses engagements contractuels à l'égard de la société Mariage Frères. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée sur ce fondement, faute de preuve quant au préjudice subi. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 juin 2013, les sociétés Mariage Frères demandent au tribunal de :- dire et juger les demanderesses recevables en leur action,- dire et juger que les demandes reconventionnelles de Monsieur MIZRAHI sont irrecevables car prescrites ou forcloses.- déclarer Monsieur MIZRAHI irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon du droit d'auteur pour indétermination des œuvres revendiquées. En tout étal de cause.- déclarer Monsieur MIZRAHI mal fondé à agir sur le fondement de la contrefaçon du droit d'auteur pour défaut de qualité d'auteur du logo et des boîtes de thé à l'ancienne appartenant à MARIAGE FRERES. En conséquence :- débouter Monsieur MIZRAHI de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon.- dire et juger irrecevables les demandes de déchéance des marques «FRENCHBREAKFASTTEA)» n° 01 3 081 912, «FRENCHTEA» n° 00 3 063 213. «FRENCH TEA» n° 00 3 234 069 et «T HAÏ ORCHID» n° 02 3 149637. formulées par Monsieur MIZR AHI en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, pour défaut d'intérêt à agir concernant les classes autres que la classe 30.- En tout état de cause, constater les preuves d'usage fournies par les concluantes et en conséquence,- débouter Monsieur MIZRAHI de l'ensemble de ses demandes fondées sur la déchéance.- dire et juger irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de nullité des marques PARIS-SINGAPOUR et POLO CLUB formulées par TWG TEA et fondées sur la fraude prétendue.Vu la loi de 1881.Vu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civileVu l'article 1382 du code civil- Dire nulle et de nul effet la demande reconventionnelle de Monsieur Taha BOUQBIB sur le terrain de la concurrence déloyale.Subsidiairement, la déclarer irrecevable.- Dire et juger irrecevable et mal fondée la société TWG TEA sur ce même fondement, pour les lettres d'information adressées aux filiales de cette défenderesse,- dire et juger que les sociétés The Wellness Group et TWG TEA se sont rendues coupables de débauchage déloyal, d'actes de parasitisme, de concurrence déloyale, de copies serviles d'éléments distinctifs appartenant aux sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES ainsi que de contrefaçon de droits d'auteur et de marques, - dire et juger que Monsieur MIZRAHI s'est rendu coupable de contrefaçon de droit trauteur.de contrefaçon de droit des marques et de concurrence parasitaire à rencontre des demanderesses.- dire et juger que par les deux saisies qu'il a effectuées en cours de procédure et 4 ans après l'assignation, il s'est rendu coupable de procédure abusive et, en conséquence, le condamner à verser aux concluantes la somme de 30 000 euros.En conséquence,- condamner Monsieur MIZRAHI au paiement de la somme de 300 000 euros aux sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES pour les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qu'il a commis. - dire et juger que les marques TWG n° 09 3 639 325 e t 09 3 644 353 ont été enregistrées en violation des articles I, 711-3 c et l. 711-4 a du code de la propriété intellectuelle.En conséquence. - prononcer la nullité des enregistrements des marques n° 09 3 639 325 et 09 3 644 353.- ordonner la transmission de la décision à intervenir aux services de l'INPl aux fins de radiation desdites marques aux frais de TWG TEA. - dire et juger que Monsieur Taha BOUQBIB, Monsieur Rithyrith AUM-STIEVENARIX Monsieur Aron MIZRAHI et Monsieur Philippe LANGLOIS se sont rendus coupables d'actes déloyaux et parasitaires,- constater le préjudice subi par MARIAGE FRERES du lait de ces actions de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme.Lin conséquence :- Dire qu'il sera fait interdiction à The Wellness Group et à TWG TEA et, sur tout support et de quelque façon que ce soit, sur l'ensemble du territoire français, à destination du territoire français ou accessible à partir du territoire français de : - Faire usage, de quelque façon que ce soit, de l'étiquette TWG TEA dans sa composition actuelle ou dans une composition contrefaisante de l'étiquette MARIAGE FRERES et de la marque n° 1 344 152 ou qui n'en serait que l'imitation ill icite. - Faire usage des dénominations de thés American Breakfast Tea. Valentine Breakfasl Tea, Happy Birthday Tea, Tsar Breakfast Tea, Grand Wedding Tea, Paris - Singapore Tea, Polo Club Tea, Rivicra Tea, Caravan Tea, Silver Moon, Sakum-SakuraTea, French Earl Grey, Miraculous Mandarin Tea, Five O'Clock Tea, Tibetan Secret, Lucky Tea, Puehr Camélia, Earl Grey Pu-her. Renaissance Tea, outre le logo de présentation de Thé Fullerton, ou toute dénomination de thé qui puisse constituer une contrefaçon ou une imitation des marques et appellations de thés MARIAGE FRERES, et notamment Thé Saint-Valentin, Tsar Alexandre, Russie Thé des Tsars. Wedding, Wedding Impérial, Birthday Tea, Paris Singapour, Polo Club, Marco Polo. Riviera, Grande Caravane, Pleine Lune. Lune d'Or, Sakura-Sakura. Earl Grey French Blue, Thé des Mandarins, Five O'Clock Tea, Thé Secret du Népal, Tibet. Lucky Number Tea, Thé Porte-Bonheur, Pu-ehr Fleur de Thé, Earl Grey Pu-ehr. Renaissance ou la vignette du thé Oriental. - Faire usage de la présentation d'une carte des thés sous une forme de présentation « carte de grands crus » identique ou similaire à celle de MARIAGE FRERES. - Faire usage d'un classement des thés, combinant un numéro et une lettre, identique ou similaire à celui de MARIAGE FRERES. - Faire usage d'un millésime ancien (1837 ou autre) qui n'est que la copie du «1854» de MARIAGE FRERES et qui est sans lien avec la réalité de TWG TEA. - Faire usage sur les étiquettes de produits et en combinaison de termes en français proches ou similaires de ceux figurant sur les vignettes de MARIAGE FRERES : «qualité supérieure» «les meilleurs crus», «la grande tradition» alors que rien ne justifie, relativement à TWG TEA, l'usage de la langue française ni la combinaison de ces termes. - Faire usage de la présentation de boîtes à l'ancienne porteuses de dessins ou vignettes à l'ancienne similaires à celles de MARIAGE FRERES, présentant les mêmes caractéristiques dimensionnelles, d'organisation et de Style,- Faire usage de la présentation et la vente de flacons de thé contrefaisant les marques MARIAGE FRERES n° 04 3 31 1 674, 04 3 312 635 et 05 3 348 271 ou toute présentation sous forme de flacon démarquant, par ses dimensions, sa composition, l'organisation du packaging, les modèles créés par MARIAGE FRERES, - Faire usage de la présentation de thés en vrac dans des sachets de dimension et de composition similaires à ceux de MARIAGE FRERES. - Faire usage des modèles de théières Art Déco identiques à ceux en usage dans les Maisons de thés MARIAGE FRERES, - Ouvrir quelque établissement que ce soit présentant, dans son organisation, les caractéristiques identiques ou similaires à celles de MARIAGE FRERES, et notamment le mur de thés, ou qui ne serait que la copie globale de l'identité de ses maisons de thés caractérisée par le style « comptoir d'Extrême Orient », la présence d'un comptoir de préparation de thés à la vue du client ou encore présentant, de façon simultanée, des éléments décoratifs organisés de façon similaire à ceux de MARIAGE FRERES, - Utiliser ou de présenter le chariot à desserts créé par MARIAGE FRERES ou qui n'en serait que la copie servile, - Faire usage de la copie de la carte gastronomique de MARIAGE FRERES par la présentation et/ou l'offre de mets ou pâtisseries identiques ou similaires à celles de MARIAGE FRERES. - Faire référence de quelque façon que ce soit à MARIAGE FRERES dans les dossiers de presse ou dans les interviews accordés par les défendeurs, - Faire référence au thé français ou à l'art français du thé, dans toutes ses expressions,- Faire usage de l'imitation des conditionnements de MARIAGE FRERES,- Faire usage des recettes de MARIAGE FRERES, - Faire usage des mises en scène processualisées par MARIAGE FRERES incluant le mur de thés, la balance en cuivre, le comptoir colonial, les boîtes à l'ancienne, les serveurs en costumes, la préparation du thé,- Faire usage des procédures du service de MARIAGE FRERES, - Faire usage des axes de communication, des slogans publicitaires, des références et des noms commerciaux de MARIAGE FRERES,En tout état de cause,- Ordonner à TWG TEA sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision à intervenir de donner toute explication utile sur le réseau de contrefaçon mis en place par ses soins, en application des dispositions de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, permettant de déterminer les réseaux de distribution des produits contrefaisants,- Ordonner à TWG TEA sous la même astreinte de produire tous documents ou informations détenus par elle ou par toute personne qui fournissent des services utilisés dans des activités de contrefaçon à savoir :- les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;- les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. Vu les dispositions des articles L. 331-1-4 et L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle,- condamner TWG TEA au paiement entre les mains des demanderesses de la somme de 50 000 euros en vue de financer la publication du jugement à intervenir,- ordonner cette publication du jugement à intervenir, de façon intégrale ou par extrait dans les journaux et services de communication au public en ligne au choix des demanderesses, en France et à l'étranger, - condamner solidairement les sociétés TWGTEA et THE WEXLLNESS GROUP fi payer aux demanderesses, ensemble, la somme de 49 millions d'euros à titre de dommages et intérêts,- condamner en outre toutes causes de préjudice confondues :- Taha BOUQDIB à leur payer la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice qu il leur a causé du fait des actes de contrefaçon el de concurrence déloyale rendues possible grâce à son activité fautive.Monsieur Rïthyrilh AUM-STÏEVENARD la somme de 100.000 euros. - Monsieur Philippe LANGLOIS la somme de 100.000 euros.- Condamner in solidum les autres défendeurs au paiement de la somme de 160.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.- Condamner en outre Monsieur MIZRAHI au paiement de la somme supplémentaire de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700.- Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront les coûts de constat et autoriser Maître Anne-Judith LEVY à recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision.- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Les demanderesses estiment être victimes du pillage systématique, intégral et prémédité de leur entreprise, commis à l'initiative des défendeurs qui ont agi de concert, en connaissance de cause et se sont inspirés, ont copie la valeur économique de Mariage Frères, individualisés et procurant un avantage concurrentiel, fruit de savoir- faire et d'un travail intellectuel, d'investissements et de droits de propriété intellectuelle. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 juin 2013, les sociétés THE WFXLNKSS GROUP, TWG TEA et Monsieur BOUQBIB demandent au tribunal de :A titre principal a) Sur les demandes visant à interdire de faire usage des signes distinctifs de Mariage Frères sur l’ensemble du territoire français et à destination du territoire français:- Juger que les laits incriminés étant purement hypothétiques. Mariage frères est dépourvue d'intérêt à agir :En conséquence, déclarer les demandes de Mariage Frères irrecevables.b) Sur les demandes d'interdiction visant le site internet www.twgtea.com et la page Facebook de TWG Tea accessibles à partir du territoire français: - Juger que Mariage Frères n'identifie pas les faits incriminés sur le sitevvww.twgtca.com et sur la page Facebook de TWG Tea.En conséquence, déclarer ses demandes irrecevables :- En tout état de cause, juger que la loi applicable aux faits incriminés sur le site www.twgtea.com el sur la page Facebook de TWG Tea est la loi singapourienne :- Juger que les concluants n'ont commis aucun acte de contrefaçon de marque ou de droit d'auteur ou de concurrence déloyale en application de la loi de Singapour

; En conséquence

, rejeter les demandes de Mariage Frères. A titre subsidiaire- Juger qu'aucun des faits reprochés identifiés ci-après n'a été commis en France. 1. Sur les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur - Juger que les éléments invoqués par Mariage Frères ne sont pas originaux, à savoir notamment: la décoration et l'organisation des boutiques (mur de thé, boîtes à l'ancienne, dressage des tables, vaisselle, bouquets de Heurs exotiques, style colonial), la carte des thés (association du thé avec le vin, impossibilité de consommer d'autres boissons que du thé. cuisine au thé. présentation et contenu des menus, composition et organisation de la carte des thés, manière pour le serveur de présenter les caries au client, méthode de référencement des thés alphanumérique, présence d'une photographie carrée pour présenter les thés, emploi des appellations "mélanges classiques", "bleu de Formose", "thés mûrs"), les boîtes de thés et leurs illustrations (grosse boîte ronde en métal noire et jaune, apposition d'un logo sous lequel ligure un cartouche, flacon de forme oblongue. décoration de boîtes à l'ancienne) et les noms de thés (noms se référant à un événement particulier, noms de thé se référant à une période de l'année, noms GRANDE CARAVANK, PUEHR FLEUR DE THE, EARL GREY PU EHR, THE SECRET DU NEPAL, TIBET, FIVE O'CLOCK THA. THE FULLERTON) ;- En tout état de cause, juger que ces éléments ne sont pas contrefaits par TWG Tea :- En conséquence rejeter les demandes de Mariage Frères fondées sur le droit d'auteur. 2. Sur les demandes fondées sur l'atteinte aux droits de marques de Mariage Frères- Juger que le dépôt des marques françaises PARIS SINGAPOUR n° 3 560 240 et POLO CLUB n° 3 544 710 a été effect ué en fraude des droits de TWG Tea ;- Ordonner en conséquence leur radiation du registre des marques ; - Juger que le nom de thé VALENTINE BREAKFAST TEA de TWG Tea ne constitue pas une contrefaçon tle la marque française n° 95 582 174 THE SAINT VALENTIN ILS ETAIENT ASSIS AUTOUR D'UNE TABLE... ET BUVAIENT DU THE EN PARLANT D'AMOUR de Mariage Frères ;- Juger que le nom de thé TSAR BREAKFAST TEA de TWG Tea ne constitue pas une contrefaçon des marques françaises n° 95 594 746 MARIAGE FRERES TZAR ALEXANDRE et n° (02)3181439 RUSSIE THE DES TZARS MARIAGE FRÈRES de Mariage Frères ;- Juger que le nom de thé GRAND WEDDING TEA de TWG Tea ne constitue pas une contrefaçon de la marque française n° 96 643 690 WEDDING de Mariage Frères ;- Juger que le nom de thé HAPPY BIRTHDAY TEA de TWG Tea ne constitue pas une contrefaçon des marques françaises n° 95 570 911 et n° 95 582 177 BIRTHDAY TEA de Mari age Frères ; - Juger que le nom de thé PARIS-SINGAPORE TEA de TWG Tea ne constitue pas une contrefaçon des marques françaises n° 3 549 101 et n° 3 560 240 PARIS SINGAPOUR de Mariage Frères ; Juger que le nom de thé POLO CLUB TEA de TWG Tea ne constitue pas une contrefaçon des marques françaises n° 95 58 2 173 THE MARCO POLO MARIAGE FRERES MF et n°3 544 710 POLO CL UB de Mariage Frères :- Juger que le nom de thé SAKURA! SAKURA! TEA de TWG Tea ne constitue pas une contrefaçon des marques françaises n°3 549 099 SAKURA-SAKURA et n° 3 175 888 SAKURA de Mariage Frères ; - Juger que le nom de thé FRENCH EARL GREY de TWG Tea ne constitue pas une contrefaçon de la marque française n° 3 055 014 EARL GREY FRENCH BLUE de Mariage Frères ;- Juger que le nom de thé LUCKY TEA de TWG Tea ne constitue pas une contrefaçon de la marque française n° (03) 3 227 600 LUCKY NUMBER TEA de Mariage Frères :- Juger que le nom de thé SILVER MOON de TWG Tea ne constitue pas une contrefaçon de la marque française n° 96 62 7 403 PLEINE LUNE de Mariage Frères ; - Juger que la boîte de thé Singapore Breakfast Tea de TWG Tea ne constitue pas une contrefaçon des marques françaises n° 3 348 271, n° (04) 3 311 674 et n° (04) 3 312 635 de Mariage F rères ;- En conséquence, débouter Mariage Frères de toutes ses demandes en contrefaçon de marques. 2.1 Sur la demande en nullité de la marque française semi-figurative NEW YORK BREAKFAST n° 09 3 644 353 de TWG Tea- Juger que la marque n° 09 3 644 353 ne constitue pa s la contrefaçon des marques FRENCH BREAKFAST TEA n° 01 3 081 912, PARIS BREAKFAST n° 09 3 642 495, RUSSIAN BREAK FAST TEA n° 04 3 305 469, AMERICAN BREAKFAST TEA n° 07 3 516 298, et SHANGHAI BREAKFAST TEA n° 06 3 448 151. 2.2 Sur la demande en nullité de la marque française semi-figurative TWG TEA n° 09 3 639 325 de TWG Tea- Juger que la marque n° 09 3 639 325 ne constitue pa s la contrefaçon de la marque n° 1 344 152 :- Juger que la marque n° 09 3 639 325 n'est pas de na ture à tromper le public au sens de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle. 2.3 Sur l'absence de contrefaçon par l'apposition d'étiquettes TWG Tea en France- Juger que cette apposition ne vaut pas usage commercial des marques en France ; En conséquence rejeter les demandes de Mariage Frères fondées sur l'atteinte à ses droits de marques. 3. Sur les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme- Juger que TWG Tea, The Wellness Group et Monsieur Bouqbib n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme au préjudice des sociétés Mariage Frères, et en particulier :• qu'ils n'ont commis aucun acte de débauchage de salarié fautif ou de désorganisation de l'entreprise Mariage Frères ;• qu'ils n'ont utilise aucun savoir-faire protégeable de Mariages Frères ; • qu'ils n'ont utilisé aucun élément d'identification de Mariage Frères ; qu'ils n'ont mené aucune campagne médiatique mensongère : En conséquence, rejeter les demandes de Mariage Frères fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme. A titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice- Juger que Mariage Frères n'a subi aucun préjudice ;- En conséquence, rejeter les demandes d'indemnisation de Mariage Frères. A titre reconventionnel, sur les dénigrements à l'encontre de TWG Tea ci M. Taha Bouqbib- Juger que l'envoi de lettres informant les partenaires commerciaux et actionnaires de TWG Tea de l'existence de la procédure enrôlée sons le numéro RG n°08/17554 constitue un acte de d énigrement à l'encontre de TWG Tea et Monsieur Taha Bouqbib ;- Juger que la menace de rendre publique la procédure enrôlée sous [e numéro RG n°08/17554 et de poursuivre les auteur s des contrefaçons, leurs investisseurs et partenaires mondiaux constitue un acte de dénigrement à rencontre de TWG Tea et Monsieur Taha Bouqbib ;- Interdire aux sociétés Mariage Frères et Maisons de Thé Mariage Frères de répéter publiquement de quelque manière que ce soit les propos tenus dans les lettres litigieuses ou tous propos similaires et ce. sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée :- Condamner les sociétés Mariage Frères et Maisons de Thé Mariage Frères n payer 100 000 euros à TWG Tea et 100 000 euros à Monsieur Taha Bouqbib à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause.- Débouter la société Mariage Frères et la société Maisons de Thé Mariage Frères de l'ensemble de leurs demandes ;- Condamner solidairement la société Mariage Frères et la société Maisons de Thé Mariage Frères à verser une somme totale de 587.572.71 euros à The Wellness Group, TWG Tea et Monsieur Bouqbib. au titre de l'article 700 du code de procédure civile :- Les condamner solidairement aux entiers dépens, dont le recouvrement sera assuré par Maître Jean-Frédéric Gaultier selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2013, Monsieur Mizrahi sollicite de :- DIRE ET JUGER les sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES irrecevables en leurs demandes formées au titre du droit d'auteur, faute d'être titulaires de droits privatifs ;- -DIRE ET JUGER les sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES mal fondées en leurs demandes en concurrence déloyale :- DIRE ET JUGER que les opérations de saisie-contrefaçon n'ont pas été menées de manière abusive ;- DÉBOUTER [es sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES de l'ensemble de leurs demandes. Uns et conclusions ;A titre reconventionnel :- DIRE ET JUGER que Monsieur Robert Aron MIZRAHI n'est pas prescrit en ses demandes reconventionnelles formées au titre du droit d'auteur :- DIRE ET JUGER que les sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES en exploitant sans droit le logo sur lequel Monsieur Robert Aron MIZRAHI délient des droits d'auteur et en supprimant ses initiales de ce logo ont porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Monsieur Robert Aron MIZRAHI ; -DIRE ET JUGER que les sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES en exploitant sans droit les boîtes de thé dites « à l'ancienne » réalisées par Monsieur Robert Aron MIZRAHI cl en omettant de citer son nom ont porté atteinte aux droits patrimoniaux el moraux de Monsieur Robert Aron MIZRAHI :-- DIRE ET JUGER que les sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES ne justifient pas d'un usage réel et sérieux des marques françaises FRËNCH BREAKFAST TEA n° 01 3 081 912. FRENCH TEA n° 00 3 063 213 FRENCH TEA n° 00 3 234 069 et THAÏ ORCHID n° 02 3 149 637 pour l'ensemble des produits et services désignés ;- DIRE ET JUGER que la société MARIAGE FRERES sera déchue de ses droits sur les marques françaises «FRENCH BREAKFAST TEA» n° 01 3 081 912. «FRENCH TEA» n° 00 3 063 213, «FRENCH TEA» n° 00 3 234 069 et «TUAI ORCHID» n° 02 3 149 6 37 pour l'ensemble des produits et services désignés ;En conséquence,- ORDONNER aux sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES de faire figurer à nouveau, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, les initiales «RAM» sur le logo, sur tous les supports sur lesquels il figure, et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée ;- ORDONNER aux sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES de faire mention, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, du nom et de la qualité d'auteur de Monsieur MIZRAHI des boîtes dites «à l'ancienne». cette mention devant être lisible et apparaître sur tous les supports où les boites sont exposées, représentées ou reproduites et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée ;- PRONONCER la déchéance des droits de la société MARIAGE FRERES sur les marques françaises «FRENCH BREAKFAST TEA» n° 01 3 081 912. «FRENCH TEA» n° 00 3 063 213, «FRE NCH TEA» n° 00 3 234 069 et «THAI ORCHID» n° 02 3 149 637 ;- DIRE ET JUGER que celle déchéance a un effet absolu à compter de la date anniversaire des cinq ans de la publication de l'enregistrement des marques en cause ou subsidiairement avec effet cinq ans avant la date de demande en déchéance, soit le 11 juin 2008 ;- DIRE ET JUGER la décision à intervenir sera inscrite en marge du registre national des marques sur réquisition du greffier dans le mois de son prononcé ou qu'à défaut, le tribunal autorisera Monsieur MIZRAHI à y faire procéder ;- DÉBOUTER les sociétés MARIAGE FRERES de l'ensemble de leurs demandes en contrefaçon de marque :- CONDAMNER solidairement les sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES à verser la somme à parfaire de 150 000 6 à Monsieur Robert Aron MIZRAHI à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux sur son logo ;- CONDAMNER solidairement les sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES à verser la somme à parfaire de 100.000 6 à Monsieur Robert Aron MIZRAHI à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'atteinte portée à son droit moral sur son logo ;- CONDAMNER solidairement les sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES à verser la somme à parfaire de 176 000 € à Monsieur Robert Aron MIZRAHI à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux sur les boîtes de thé dites «à l'ancienne» ;- CONDAMNER solidairement les sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES à verser la somme à parfaire de 100 000 € à Monsieur Robert Aron MIZRAHI à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'atteinte portée à son droit moral sur les boîtes de thé dites «à l'ancienne» ;- CONDAMNER solidairement les sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES à verser une redevance forfaitaire mensuelle à Monsieur MIZRAI1I d'un montant de 3 000 € en contrepartie de l'usage, pour l'avenir, du logo et des boîtes dites «à l'ancienne» et. à titre subsidiaire, à verser une redevance proportionnelle d'un montant correspondant à 03 % du chiffre d'affaires annuel mondial des sociétés MARIAGE FRERES cl MAISONS DE THE, et ce aussi longtemps que les sociétés MARIAGE FRERES et/ou MAISONS DE THE MARIAGE FRERES feront usage directement ou indirectement du logo litigieux et des boîtes dites «à l'ancienne» ;- ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans 5 (cinq) quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuels spécialisés, au choix de Monsieur MIZRAHI, à hauteur de 5 000 € HT par insertion, aux frais avancés des sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES, à titre de dommages-intérêts complémentaires ;- PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;- CONDAMNER solidairement les sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES à verser la somme de 30.000 6 à Monsieur Robert Aron MIZRAIII au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers irais de saisie-contrefaçon ;- CONDAMNER solidairement les sociétés MARIAGE FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP SALANS FMC SNR DENTON EUROPE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 juin 2013, Messieurs Langlois et Aum-Stievenard demandent du Tribunal de :- Recevoir Messieurs Aum-Stievenard et Langlois en leurs écritures et les dire bien fondés ; -Dire et juger que les sociétés MARIAGES FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES ne démontrent pas que Messieurs Aum-Stievenard et Langlois se sont rendus coupables d'actes déloyaux ;- Dire et juger que Tes sociétés MARIAGES FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES ne démontrent pas l'existence d'un quelconque lien de causalité entre le préjudice allégué et les prétendus actes déloyaux qui leurs sont reprochés ;- Dire et juger que les sociétés MARIAGES FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES ne démontrent pas l'existence du préjudice allégué à hauteur de 200 000 € ; -Dire et juger que les conditions d'application de l'article 1382 du code civil ne sont pas remplies ;En conséquence,- Débouter les sociétés MARIAGES FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES de l'ensemble de leurs demandes, lins et conclusions à rencontre de Messieurs Aum-Stievenard et Langlois ;- Condamner les sociétés MARIAGES FRERES et MAISONS DE THE MARIAGE FRERES à verser respectivement à Monsieur Aum-Stievenard et à Monsieur Langlois la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture a été prononcée à l'audience de plaidoiries. MOTIFS I) Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des sociétés Mariage Frères s'agissant des demandes d'interdiction : A titre préalable, les sociétés défenderesses et Monsieur Bouqdib soutiennent que les demanderesses n'ont pas d'intérêt à agir s'agissant des demandes d'interdiction d'ouvrir un établissement en France et de vendre des produits en France dans la mesure où il s'agit d'actes futurs incertains el qu'il ne peut être interdit d'une manière générale à une société de s'implanter dans un pays en essayant de monopoliser des éléments vagues. Ils estiment que d'autres demandes d'interdiction visent des faits commis sur l'ensemble du territoire français ou à destination du territoire français et sont imprécises et souvent hypothétiques. Au titre des thés commercialisés sur le site harrods.com, les sociétés TWG relèvent que ces actes n'engagent pas leur responsabilité et estiment en conséquence que les interdictions générales formulées sur l'ensemble du territoire ou à destination du territoire français ne peuvent être prononcées en l'absence d'actes de vente ou d'importation effectifs. Les sociétés Mariage Frères répondent que les produits peuvent être acquis sur le territoire français par le biais du site Harrod's et du site marchand TWG TEA et que les actes incriminés ont été réalisés à partir du territoire français, tous les faits fautifs trouvant leur origine en France. Sur ce : Cette fin de non recevoir ne peut être jugée à titre liminaire dans la mesure où le sort des mesures d'interdiction est différent selon les différents droits (marque, droit d'auteur, concurrence déloyale) invoqués. En effet, chacun d'entre eux répond à un régime juridique Spécifique et il convient d'étudier chaque atteinte pour statuer sur la recevabilité des demandes d'interdiction. II) Sur les demandes fondées sur le droit des marques : La société Mariage Frères incrimine différents actes de contrefaçon des marques dont elle est titulaire : - à rencontre des sociétés défenderesses, d'une part du fait du dépôt de deux marques françaises et d'autre pari de l'exploitation de signes estimés litigieux sur le site internet twgtea.com et par le biais du site internet du magasin I larrolds. - à l'encontre de Monsieur Mizrahi du fait de la reproduction en France des dessins sur les boites à l'ancienne vendues à la société TWG TEA et de la reproduction dans le TEA BOOK de cette société des boites réalisées par celui-ci, la responsabilité de la société TWG TEA étant également engagée. Monsieur Mizrahi oppose la déchéance des droits de la société Mariage Frères sur quatre de ses marques et les sociétés défenderesses la nullité de deux de ses marques. II-1 ) Sur la demande de Monsieur Mizrahi en déchéance des marques FRENCH BREAKFAST TEA n° 3 081 912. FRENCH T EA n° 3 063 213. FRENCH TEA n° 3 234 069 et THAÏ ORCHI D n° 3 149 637 : La marque verbale FRENCH BREAKFASTTEA n° 3081912 dé posée le 9 février 2001 vise les "ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine, boules à thé, passoires, doseurs à thés, infuseurs, filtres à thé, couvre théières métalliques (tous ces produits n'étant ni en métaux précieux, ni en plaqué) : vaisselle en verre, porcelaine, faïence, résines synthétiques, terre cuite ; coffrets et jarres à thé non en métaux précieux ou en plaqué. Gelées, confitures, compotes : fruits conservés, séchés et cuits. Thés et boissons à base de thé ; cacao ; chocolat : pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles" en classes 21, 29 et 90. La marque verbale FRENCH TEA n° 3 234 069 déposée l e 1er juillet 2003 vise en classes 9, 35 et 41 les "disques acoustiques : supports d'enregistrements de sons, d'images et de données vierges ou préenregistrés ; enregistrements de sons, d'images et de données téléchargeables ; locations d'enregistrements sonores et de vidéos : appareils pour l'enregistrement, le téléchargement depuis un réseau d'ordinateurs ou de téléphonie, la transmission, la reproduction, lu restitution de sons, d'images et de données ; logiciels : publications électroniques téléchargeables. Promotion des ventes ; organisation de manifestations à caractère commercial ou publicitaire. Divertissement ; production de disques, de vidéos, de spectacles, de films, de manifestations à caractère éducatif ou culturel ; locations d'enregistrements sonores ; édition (publication) de livres ou de périodiques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne (non téléchargeables) ; organisation de manifestations à caractère éducatif ou culturel ; organisation de concours à caractère éducatif ou culturel". La marque verbale FRENCH TEA n° 3 063 213 déposée l e 8 novembre 2001 vise en classes 3, 4, 21, 29, 30 et 42 les «parfums d'ambiance, huiles essentielles, bougies parfumées. Bougies (éclairage). Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine, boules à thé, passoires, doseurs à thés, infuseurs, filtres à thé, couvre théières métalliques (tous ces produits n'étant ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; vaisselle en verre, porcelaine, faïence, résines synthétiques, terre cuite ; coffrets et jarres à thé non en métaux précieux ou en plaqué. Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits. Thés et boissons à base de thé : cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles. Services de restaurants, salons de thé, cafés et bars ; services de styliste et d'architectes d'intérieur ; création de théières et services à thé ; informations sur le thé ; concessions de licence de droits de propriété intellectuelle". La marque verbale THAI ORCHID n° 3 149 637 déposée le 22 février 2002 vise en classes 3, 29 et 30 les "parfums d'ambiance, huiles essentielles, bougies parfumées, encens. Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés/séchés et cuits. Thés et boissons à base de thé : cacao ; chocolat : pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles ; sel, moutarde : épiées : assaisonnements, condiments". - ll-1 a) Sur l'intérêt à agir en déchéance Monsieur Mizrahi sollicite la déchéance pour l'ensemble des produits et services visés aux enregistrements. La société Mariage Frères indique que la demande de déchéance des marques visées dans les classes autres que la classe 30 est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Monsieur Mirzahi répond que les marques sont opposées dans toutes les classes, si bien qu'il dispose d'un intérêt à agir pour celles-ci. Sur ce : L'alinéa 3 de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle précise que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. La demande reconventionnelle constitue une défense au fond à l'action en contrefaçon. Il en résulte que l'intérêt à agir de Monsieur Mizrahi. au regard de l'article 31 du code de procédure civile, est limité aux produits qui lui sont opposés dans ce cadre, et non à une classe, puisque pour ces seuls produits, il a un intérêt légitime au succès de sa demande, à savoir en l'espèce les thés et boissons à base de thé. Il convient de relever que la société Mariage Frères ne forme aucune demande au titre de la contrefaçon de la marque Trench Tea n° 3234069 déposée le 1 er juillet 2003 qui ne vise pas les thés et boissons à base de thé et la demande de déchéance à son égard sera donc déclarée irrecevable. Il en sera de même les produits et services visés par les autres marques, à l'exception du thé et des boissons à base de thé dans la mesure où elles ne sont opposées par leur titulaire que pour ces produits. - II-1 b) Sur l'exploitation des marques : Monsieur Mirzahi estime que les preuves d'exploitation versées au débat ne sont pas de nature à rapporter la preuve d'un usage des marques, en l'absence de date certaine, du caractère trop limité du nombre de factures et du fait que certaines d'entre elles ne portent pas sur les signes enregistrés à titre de marque. La société Mariage Frères répond qu'elle justifie de l'usage de ses marques, celles-ci étant apposées sur tous les "flops" des thés conditionnés et l'ensemble de la gamme FRENCH TEA représentant plus d'un million d'unités vendues par an. Sur ce : En vertu de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. ( ) La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à ta date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ". La période de déchéance visée porte sur les cinq ans à compter de l'enregistrement des marques en cause, soit :- pour la marque FRENCH BREAKFAST TEA du 9 février 200] au 9 février 2006.- pour la marque FRENCH TEA n° 3 063 213 du 1 er juillet 2003 au 1er juillet 2008,- pour la marque THAI ORCHID du 22 février 2002 au 22 février 2007. * Sur la marque FRENCH TEA n° 3 063 213 Est versé au débat un catalogue Mariage Frères indiquant "liste des thés vendus dans un emballage portant la marque FRENCH TEA" et une boîte de thé intitulée "thé fiançais" dont la traduction anglaise est "Trench tea". Cependant en l'absence de date certaine de ce catalogue et d'éléments comptables certifies portant sur la commercialisation de ces boîtes de thé pour la période en cause, aucune preuve d'un usage sérieux n'est rapportée et la déchéance sera prononcée pour les thés et boissons à base de thé à compter du 1er juillet 2008. * Sur la marque FRENCH BREAKFAST TEA : Le seul extrait du serveur de statistiques de vente Mariage Frères en date du 16 juin 2013 mentionnant pour la référence T7000 French Breakfast Tea pour la période du 1er juillet 2008 au 31 mai 2013 un chiffre d'affaires de 4 677,48 € n'est pas pertinent pour justifier de l'exploitation de celte marque pour la période en cause. La déchéance sera donc prononcée pour les thés et boissons à base de thé à compter du 9 février 2006. * Sur la marque THAI ORCHID : Un extrait du même serveur de statistiques concernant la référence T4620 est également insuffisant pour établir une exploitation pour la période visée par la déchéance, d'autant que le nom du produit n'est pas celui de la marque mais THAI ORCHIDEE. La déchéance sera prononcée à compter du 22 février 2007 pour les thés et boissons à base de thé. Dès lors, les demandes en contrefaçon de ces marques seront déclarées irrecevables dans la mesure où elles portent sur des faits postérieurs à la date de déchéance de chacune d'entre elles. II-2) Sur les demande des sociétés TWG TEA en nullité pour fraude des marques PARIS SINGAPOUR n° 3 560 240 et POLO CLUB n° 3 544 710 : - Sur la marque POLO CLUB : La société TWG Tea fait valoir qu'elle a débuté la commercialisation du thé POLO CLUB TEA avant le dépôt de la marque le 18 décembre 2007, si bien que le dépôt est frauduleux. Les sociétés Mariage Frères soutiennent que la commercialisation du thé POLO CLUB TEA ne peut avoir débuté en novembre 2007 car la société TWG TEA n'existait pas et qu'en tout état de cause, l'usage confidentiel par un blog sur le fooding ne constitue pas la preuve de la notoriété de ce produit. Sur ce, Aux termes de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, c'est à dire non pas pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d'un même secteur, d'un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt, il ne se présume pas et la charge de la preuve de la fraude pèse sur celui qui l'allègue. La marque verbale POLO CLUB a été déposée le 18 décembre 2007. Or, le seul article du 5 novembre 2007 sur le blog en anglais "Chubby hubby" qui fait référence à la nouvelle société TWG Tea et à son "blend" dénommé "Polo Club Tea" n'est pas suffisant à établir l'exploitation réelle du thé par cette société, censée avoir démarré son activité en 2008, ni surtout qu'elle ait été portée à la connaissance de la société Mariage Frères. De même, les documents internes échangés le 12 octobre 2007 portant sur l'emballage de ce thé n'étaient pas connus de Mariage Frères. De plus, à la date du dépôt de la marque dont la nullité est sollicitée, la défenderesse n'avait pas encore l'intention de se développer en Europe s'agissant d'une société à destination du public asiatique. Aucune intention frauduleuse de la société Mariage Frères n'étant donc établie, la demande en nullité est mal fondée. - Sur la marque PARIS- SINGAPOUR : La société TWG Tea prétend avoir débuté la commercialisation de son thé Paris Singapore avant le dépôt de la marque, la première facture de livraison datant du 17 juillet 2007 et son exploitation étant avérée dans une boutique et par un magazine local. La société Mariage Frères réplique que la preuve de sa connaissance de cet usage n'est pas rapportée. Sur ce : La marque PARIS-SINGAPOUR a été déposée le 4 mars 2008. La photographie du magasin The Wellness Store situé à l'aéroport de Singapour et publiée dans le magazine de l'aéroport de mars 2008 ne fait pas apparaître la dénomination du thé Paris Singapore. La seule facture du grossiste allemand du 17 juillet 2007 portant sur 25 kgs de thé Paris-Singapore n'établit pas les conditions de commercialisation au public de ce thé. Reste la photographie d'une boîte de présentation de ce thé dans un magazine singapourien en 2008, mais il n'est pas établi que ce magazine a été publié avant le dépôt de la marque, ni comment la société Mariage Frères, qui n'est pas implantée dans ce pays, aurait pu en avoir connaissance. Aucune intention frauduleuse de la société Mariage Frères n'est caractérisée et la demande en nullité sera rejetée. II-3) Sur les demandes en nullité des sociétés Mariage Frères des marques françaises semi-figuratives New York Breakfast n° 3 644 353 et TWG n° 3 639 325 dont est titulaire la société TWG Tea : - Sur la demande en nullité de la marque New York Breakfast : Cette marque, dont est titulaire la société TWG TEA, a été déposée en couleurs le 16 avril 2009 pour les produits de la classe 30 "boissons faites à base de thé ; thé noir (thé anglais) ; assortiment de thés ; thé aux fruits : thé Chai : thé aromatique ; thé Rooibos ; essence de thé ; thé vert : thé à base d'herbes (pour la nourriture) ; thé vert japonais : thé d'Oolong (thé chinois) ; thé : sachets de thé ; extraits de thé ; thé pour infusions : boissons à base de thé : gâteaux ; pâtisseries : macarons (pâtisserie) : préparations aromatiques pour pâtisseries". Les demanderesses sollicitent la nullité de cette marque au regard de la violation de leurs droits antérieurs. Selon elles, cette marque imite la famille des marques Françaises, à savoir French Breakfast Tea n° 011 3 081 912 déposée le 2 septembre 2001, R ussian Breaklast Tca n° 04 3 305 369 déposée le 27 juillet 2004. Shanghai Breakfast tea n° 06 3 448 151 déposée le 1 er septembre 2006. American Breakfast Tea n° 07 3 516 298 déposée le 2 6 juillet 2007 et Paris Breakfast n° 09 3 648 495 déposée le 7 avr il 2009, dont est titulaire la société Mariage Frères. Elles caractérisent cette famille comme étant composée de l'association d'une ville ou d'une région du monde et des termes "Breakfast Tea" et "Breakfast" pour rappeler le rayonnement mondial et l'origine historique et géographique de la Maison Mariage Frères. Elles prétendent que l'utilisation du terme anglais "breakfast", associé à une ville ou à une région du monde, déposé en tant que marque, est une originalité des marques Mariage Frères et un indicateur puissant tic l'origine du produit. Elles estiment que la marque "New York Breakfast" est donc par sa Composition intellectuelle la copie illicite des marques "Paris Breakfast", "American Breakfast tea". "Russian Breakfast Tea" "Shanghai Breakfast Tea" et "French Breakfast Tea" et constitue une contrefaçon par imitation de la famille de marques compte tenu des similarités visuel le, phonétique cl intellectuelle provoquant sciemment et délibérément un risque de confusion dans l'esprit du public dans le but de le tromper. La société TWG TEA conteste l'existence d'une famille de marques en l'absence de l'existence d'un dénominateur commun distinctif dont est dépourvu le mot "breaklast" pour du thé compte tenu de son caractère descriptif le rendant incapable de l'identifier comme étant lié à Mariage Frères. Elle ajoute que l'association du mot "breakfast" au nom d'une ville ou d'un pays est banale. Elle en conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion compte tenu de la seule reprise de ce mot. Sur ce. Conformément à l'article 711-4-a) du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée. Les signes en présence étant différents, c'est au regard de l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont Interdits, sauf autorisation Un propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier la demande étant relevé que la marque querellée vise des produits similaires à ceux enregistrés pour les marques premières, s'agissant du thé. La société Mariage Frères oppose une famille de marque. Cependant, l'existence de celle-ci ne peut être prise en compte qu'au niveau de l'appréciation du risque de confusion, lorsqu'il existe une possibilité d'association entre le signe litigieux et les marques antérieures appartenant à la même famille, après l'analyse de ce risque au regard de chacune des marques antérieures prises isolément, II convient pour établir l'existence d'une famille de marques de justifier la preuve de l'usage des marques censées en faire partie. Or, force est de constater qu'aucune preuve d'exploitation suffisante des marques de Mariage Frères "Paris Breakfast". "American Breakfast Tea". "Russian Breakfast Tea" "Shanghai Breakfast Tea" et "French Breakfast Tea" n'est rapportée, étant rappelé que la déchéance des droits de la société Mariage Frères a été prononcée pour la marque "French Breakfast Tea". Déplus, l'existence d'une famille de marques implique la reprise dans chacune d'un élément distinctif, lequel n'existe pas en l'espèce. En effet, comme le démontrent les défenderesses, le signe Breakfast Tea est fréquemment utilisé par les acteurs du marché du thé (Twinings, Lîpton, La route du thé, Taylors. le Palais des thés) pour désigner le thé du petit déjeuner ci pour le consommateur de thé, ce mot Breakfast est descriptif du moment où est consommée la boisson chaude. Dès lors, la société Mariage Frères ne peut se prévaloir de l'existence d'une famille de marques. Celle-ci ne fondant pas sa demande en contrefaçon sur une marque isolée, puisqu'elle ne procède à aucune comparaison entre chacune d'elle et la marque seconde, il n'v a pas lieu sauf à statuer ultra petita de procéder d'office à cette comparaison, ce qui de plus violerait le principe de la contradiction, La demande en nullité sera en conséquence rejetée. - Sur la demande en nullité de la marque française TWG semi-figurative n° 3 639 325 : Cette marque dont est titulaire la société TWG TEA, et qui constitue son logo, a été déposée le 25 mars 2009 pour en classe 21. les "théières ; lasses à thé et soucoupes : plats ; récipients pour l'alimentation, à savoir assiettes, bols ; bols ; boules à thé ; boîtes à thé ; boules à thé (infusion) ; services à thé ; passe-thé", en classe 30 les "boisson faite à base de thé ; thé noir (thé anglais) ; assortiment de thés, thé aux fruits ; thé Chai ; thé aromatique ; thé Rooibos ; essence de thé ; thé vert ; thé à base d'herbes (pour la nourriture) ; thé vert japonais ; the d'Oolong (thé chinois) : thé ; sachets de thé ; extraits de thé : thé pour infusions ; boissons à base de thé ; gâteaux ; pâtisseries ; macarons (pâtisserie) ; préparations aromatiques pour pâtisseries" et en classe 43 les "services de fourniture de nourriture et de boissons (restauration) : cafés restaurants, restauration (repas) ; salon de thé ; échantillon de thé ; information, y compris en ligne, concernant le thé et les services de fourniture de thé et de boisson, à savoir information en matière de restauration ; salons de thé (room service de thé, service de cérémonie de thé)". * Sur la nullité pour atteinte aux droits antérieurs : Les demanderesses soutiennent que cette marque est la contrefaçon par imitation de la marque qui constitue son logo n° 1344152 déposée le 25 février 1986 pour le "thé, sous toutes ses formes, denrée coloniales, épiceries fines, pâtisseries, confiseries, chocolats, vanilles, mets de qualité. Services à thé en métal (précieux ou non) porcelaine, faïence, grès ou autre matériel et tous accessoires (boule à thé. chauffe-théières etc.). Services de stylisme : création de théières et service à thé. Maison de thé et généralement tous services autour du thé : salon de dégustation, cérémonie du thé, musée du thé. Boutique de franchise". La société Mariage Frères fait valoir que les éléments qui composent la marque seconde constituent la représentation de sa marque, s'agissant de l'apparence d'une image ancienne, l'apposition sur la partie supérieure d'une date du XIXe siècle, la calligraphie, les bandeaux à l'intérieur desquels figurent des mentions d'écriture descendant sur le côté et l'utilisation d'expressions en langue française rappelant les notions de tradition et de qualité. La société TWG TEA conteste l'existence d'un risque de confusion compte tenu des différences au regard de I"impression d'ensemble produite, les deux signes étant dominés par des éléments verbaux différents, des typographies non similaires et des différences visuelles et phonétiques, les seuls ternies communs étant purement descriptifs. Si bien que l'impression d'ensemble est différente. Sur ce. Il n'est pas discuté que les produits et services visés parla marque de la société TWG Tea sont soit Identiques, soit similaires à ceux couverts par la marque de Mariage Frères. Il convient de rappeler que le risque de confusion s'apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Visuellement. les deux marques ont en commun d'être représentées au sein d'une étiquette contenant un rond dans lequel sont utilisés des bandeaux dans le haut. La marque Mariage Frères se distingue par la présence de dessins, de la végétation, des caisses et d'un médaillon contenant un portrait. Phonétiquement le seul mol commun est "crus", utilisé dans la marque première comme "'les meilleurs crus" et dans la marque seconde dans l'expression "grands crus prestige". Cependant, compte tenu du nombre de mots utilisés dans les deux marques, cet élément n'apparaît pas comme un mot dislinctif. d'aiiuml qu'il est utilisé en lien avec le thé. Intellectuellement, la marque Mariage Frères renvoie à une maison de thé fondée en 1854, avec un passé de compagnie allant se fournir de ce type de produits en Asie. La marque querellée renvoie aussi à une ancienne maison de thé, créée en 1837. ayant une origine anglaise et .se référant à la tradition française. Il en résulte pour le consommateur de thé que si les deux signes revendiquent des valeurs similaires propres à des produits qui se veulent exceptionnels, la différence entre les éléments verbaux et graphiques exclut toute confusion entre eux s'agissant de l'origine des produits. La demande en nullité est donc mai fondée. * Sur la demande de nullité pour caractère trompeur : La société Mariage Frères fait valoir à titre subsidiaire que la marque composant le logo de la société TWG Tea doit être annulée en raison de son caractère trompeur caractérisé par l'usage du fiançais pour laisser supposer une provenance d'une entreprise de tradition française el de Tannée 1837 comme gage d'ancienneté, d'expérience et de confiance. Elle relève aussi l'évocation des vins el de la haute couture, domaine d'excellence typiquement français dont l'appropriation donne à la société Singapourienne un avantage concurrentiel usurpé. Elle incrimine l'usage du français pour se revendiquer comme relevant du concept du thé français, concept spécifique, original et exclusif dans l'industrie du thé, ainsi que l'indication d'une date factice ne recouvrant aucune réalité pour se créer une authenticité, un savoir-faire, une tradition qui n'est pas réelle, ce qui constitue la tromperie. La société TWG TEA répond que Mariage Frères n'a pas le monopole de la langue française et que les amateurs de thé n'associent pas l'utilisation de termes français à cette maison. Selon elle, sa marque ne comporte aucune indication de provenance géographique alors que les éléments dominants sont en langue anglaise. Elle indique que la date 1837 ne constitue pas la désignation d'une caractéristique des produits couverts et ne peut tromper le consommateur mais qu'il s'agit de la référence à une date historique à Singapour, celle à laquelle la chambre du commerce et de l'industrie a libéralisé le commerce du thé. Cette date, selon elle, n'est pas un critère déterminant l'acte d'achat du consommateur et est sans rapport avec la qualité des thés. Sur ce, L'article L. 711-3 e) du code la propriété intellectuelle dispo.se que ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit. Il convient de relever que les éléments de tromperie du consommateur ne sont pas énumérés limitativement dans la loi, si bien que même si le texte ne vise pas l'ancienneté du titulaire de la marque, ce critère peut être analysé comme déceptif au regard de son importance pour le public visé. En l'espèce, la marque TWG TEA est construite en référence à une tradition ancienne ainsi que rétablissent tant l'usage d'expressions surannées telles que "mélanges exquis" ou "grands crus prestige", que la calligraphie employée et l'utilisation de rubans. Contrairement à ce que soutient la société Mariage Frères, l'emploi du français ne conduit pas le consommateur à penser que les produits ont une provenance française dès lors que le nom de la marque "TWG Tea" n'évoque pas la France. En revanche, l'ensemble des codes et des mots utilisés fait croire au consommateur de thé que l'entreprise commercialisant les produits marqués a été créée en 1837. puisque celte date est associée à la dénomination de son titulaire. En aucun cas. le consommateur français de thé, même averti, ne peut comprendre que celle date évoque en réalité la libéralisation du marché du thé à Singapour. Or, pour le consommateur de thé, l'ancienneté d'une marque constitue Un critère déterminant pour la qualité du produit puisqu'elle implique un savoir faire et une connaissance profonde des produits. Il en résulte que par l'apposition de l'année 1837. la marque dont est titulaire la société TWG TEA a un caractère déceptif et qu'il convient de prononcer sa nullité conformément à l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle. 1-4) Sur les demandes de la société Mariage Frères en contrefaçon de marques : Le tribunal relève que les marques opposées dans les dernières écritures des demanderesses par la société Mariage Frères désignent toutes les thés ou les boissons à base de thé, produit exploité sous les signes litigieux par la société TWG TEA. Dès lors, il n'existe pas de débat sur l'identité des produits. a) Au titre de la marque française n° 95 582 174 TH E ST VALENTIN La société Mariage Frère estime que le signe Valentine Breakfast tea utilisé par la défenderesse constitue la contrefaçon par imitation de sa marque au regard du l'ail que les deux signes ont en commun le terme VALENTINE), qui constitue l'élément dominant alors que la citation n'a pas vocation à exercer de fonction distinctive mais sera perçue comme un élément de décoration. La société TWG TEA relève l'absence de similarité visuelle des marques, leurs différences ph"onétiques et l'absence de ressemblance intellectuelle, compte tenu de la faible distinctivité selon elle du terme Valentin. Sur ce, Pour procéder à la comparaison, il convient de prendre en compte le fait que dans la marque semi figurative, la partie verbale ""Thé St Valentin" qui désigne un thé destiné aux amoureux est descriptive. Visuellement, les signes en ont commun la présence du terme Valentin mais le signe querellé se distingue de la marque en l'absence d'éléments figuratifs. Phonétiquement, les seules syllabes communes sont au nombre de Trois alors que la partie verbale de la marque antérieure en contient 25. Intellectuellement, les deux signes évoquent un thé à déguster à un moment particulier. Dès lors, les seules similitudes relevées ne suffisent pas établir un risque de confusion car elles portent sur un élément non distinctif de la marque. La contrefaçon n'est donc pas constituée. b) Au titre de la marque TZAR ALEXANDRE n° 95 594 7 46 Si la société Mariage Frères reproduit aussi dans ses écritures la marque Russie Thé des Tzars n° 02 3 181 439, il y a lieu de considérer que celle-ci n'est pas opposée au titre de la contrefaçon en l'absence de comparaison avec le signe litigieux. La société Mariage Frères incrimine l'utilisation du signe TSAR BREAKFAST TEA. Elle estime que dans sa marque. TZAR est le mot dominant, ce qui induit un risque de confusion. La société TWGTEA soutient qu'il n'existe pas de risque de confusion compte tenu des différences visuelles, les éléments cyrilliques étant dominants, phonétiques et intellectuelles. Sur ce. D'un point de vue visuel, le seul point commun entre les signes est la présence du mot "tzar", orthographié dans le signe utilisé par la défenderesse avec un s. cette différence étant minime. La marque opposée se caractérise par l'élément figuratif impérial et la présence de mots en cyrillique. D'un point de vue phonétique, deux syllabes sont communes, placées dans la marque entre la marque ombrelle et le nom du tsar. Intellectuellement, la marque renvoie aux produits commercialisés par la société Mariage Frères et donc à un thé russe. Le signe opposé renvoie aussi à un thé, du matin, associé à une origine russe. En dépit de la similitude intellectuelle, le consommateur ne sera pas amené à un risque de confusion sur l'origine des produits en raison du fait que les cléments distinctifs de la marque première, à savoir le prénom "Alexandre", le signe impérial et les termes écrits en cyrilliques, n'ont pas été reproduite. La contrefaçon n'est pas constituée. c) Au titre de la marque verbale Wedding n° 9 6 643 640 Selon la société Mariage Frères, le signe GRAND WEDDING TEA constitue la contrefaçon par imitation de sa marque au motif que celui-ci reprend le seul élément distinctif et que l'adjonction d'un adjectif laudatif et la reprise du produit visé par la marque n'est pas de nature à exclure le risque de confusion. La société TWG TEA fait valoir que les signes sont différents visuellement et phonétiquement et que l'utilisation du terme Wedding pour un thé associé à la cérémonie du mariage est banale et constitue un concept insusceptible d'appropriation. Elle ajoute que le signe litigieux est apposé sous sa marque ombrelle, ce qui exclut le risque de confusion. Sur ce. Dans la marque, le mot wedding est associé par le consommateur français au mariage, ce qui constitue un élément peu distinctif pour un thé, dès lors qu'il est associé à ce type de cérémonie. En conséquence, la seule reprise de ce signe, associé à deux autres mots, n'est pas susceptible de générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et la contrefaçon n'est pas établie. d) Au titre de la marque semi-figurative n° 95 570911 BIRTHDAY TEA La titulaire de la marque soutient que le signe HAPPY BIRTHDAY TEA constitue une contrefaçon compte tenu des termes communs et des mêmes contenus conceptuels et pouvoirs évocateurs. La société TWG TEA souligne les différences entre les signes et indique que le "birthday tea party" est une institution dans les pays Anglos saxons et qu'il ne peut lui être interdit d'utiliser ce signe pour désigner cet événement. Le Tribunal relève qu'associer l'expression BIRTHDAY, qui signifie "anniversaire" en anglais, à un thé, pour célébrer cet événement, est banal et que la demanderesse ne peut revendiquer un monopole sur l'utilisation de celle expression en association avec ce produit. Dès lors que le caractère distinctif de sa marque figure non dans l'élément verbal mais dans le dessin d'une montgolfière qui n'est pas reproduite dans le signe litigieux, aucun risque de confusion n'est constitué et la demande en contrefaçon est mal fondée. e) Au titre de la marque verbale PARIS-SINGAPOUR n° 3 560 240 déposée le 4 mars 2008 Est opposé le signe Paris Singapore Tea qui selon la demanderesse est la reproduction à l'identique de la marque antérieure. La société TWO TEA prétend avoir débuté la commercialisation de ce thé avant le dépôt de la marque et met en avant les différences verbales, auditives et conceptuelles, le signe litigieux renvoyant à un thé pour le petit déjeuner et la marque à un voyage entre Paris et Singapour. Sur ce. Il a été jugé que les conditions de commercialisation de ce thé par la société TWG TEA avant le dépôt de la marque opposée n'avaient pas été établies et en tout état de cause, aucune commercialisation en france n'est avérée. Il est constant que la reprise des mêmes mots pour désigner une ville et un pays. PARIS et SINGAPOUR, le fait que ce dernier soit orthographié en anglais étant insignifiant pour le consommateur français qui le comprend néanmoins, associée au produit pour lequel la marque est déposée constitue un risque de confusion en raison des identités visuelle, phonétique cl intellectuelle. La contrefaçon est donc constituée. 1) Au titre de la marque .semi-figurative JAPON SAKURA, SAKURA ! n° 3 175 888 Cette marque a été déposée en couleurs ; le fond de la boîte à thé est bleu et les lettres sont jaunes. La société titulaire soutient que le signe SAKURA, SAKURA TEA ! constitue une contrefaçon compte tenu de la reprise de l'élément verbal de sa marque qui n'est pas compréhensible pour le public français et est donc distinctive. La société TWG TTA estime que les termes SAKURA SAKURA sont inscrits dans une police presque invisible par rapport au reste des dénominations et ne constituent pas l'élément distinctif du signe. Selon elle, l'impression d'ensemble, compte tenu des différences, exclut la contrefaçon. Sur ce, II convient d'apprécier de manière globale la marque opposée en prenant en compte le fait qu'il n'est pas justifié que "sakura sakura" a une signification pour le consommateur de thé français. Compte tenu du nombre d'éléments verbaux et figuratifs de la marque opposée et du fait que les mots "sakura, sakura" sont représentés dans une petite police, ceux-ci ne seront pas perçus par le consommateur comme l'élément distinctif principal. En conséquence, dans la marque opposée, l'attention du consommateur s'agissant des éléments verbaux sera retenue par le mot "JAPON" et la marque "MARIAGE FRERES". De plus, la partie figurative sera mémorisée, associée à la langue japonaise. Visuellement, les signes sont très différents. Phonétiquement, la reprise est limitée à 4 syllabes sur 16. Intellectuellement, le signe poursuivi n'a pas de sens tandis que la marque renvoie à un thé en provenance du Japon. En conséquence, compte tenu de l'appréciation globale des signes, aucun risque de confusion n'existe et la demande au titre de la contrefaçon sera rejetée. g) Au titre de la marque verbale EARL GREY FRENCH BLUE n° 3 055 014 La demanderesse soutient que le signe FRENCH EARL GREY constitue une contrefaçon de sa marque compte tenu de la reprise du terme distinctif FRENCH induisant un élément de ressemblance, qui conjugué à l'identité des produits, crée un risque de confusion. La défenderesse répond que les mots FRENCH EARL GREY ne sont pas dislinetifs cl qu'aucun monopole ne peut être conféré à la demanderesse sur ces signes. Sur ce. La société Mariage Frères reconnaît l'absence de distinctivité des mots EARL GREY. Celle variété très connue de thé, associée au mot FRENCH, vient donner une origine géographique au produit. Dès lors, la seule reprise de ces ternies, sans y ajouter l'élément distinctif de la couleur "blue", n'est pas susceptible chez le consommateur de thé de créer un risque de confusion et la contrefaçon n'est pas constituée. h) Au titre de la marque verbale THE DES MANDARINS n° 3 204 419 Selon la société Mariage Frères, le signe MIRACULOUS MANDARIN TEA constitue la contrefaçon de la marque opposée, compte tenu de la reprise de l'élément dominant MANDARIN qui a le même sens dans le signe litigieux. La défenderesse estime- que- le terme MANDARIN est faiblement distinctif pour évoquer le thé et que compte tenu des différences, le risque de confusion n'existe pas. Sur ce : La marque évoque un thé bu par les mandarins, donc provenant d'Asie, l'une des principales régions d'origine de cette boisson. Malgré la reprise dans le signe exploité par la société TWG TEA de ces éléments, le mot d'attaque "miraculous" constitue l'élément dominant en raison de sa position et de sa signification qui évoque pour le consommateur français le miracle. Dès lors, compte tenu du caractère moyennent distinctif de la marque qui associe le thé à un symbole chinois, le risque de confusion n'est pas constitué et la société Mariage Frères sera déboutée de sa demande au titre de la contrefaçon. i) Au titre des marques verbales LUCKY NUMBER TEA n° 3 227 600 et THE PORTE BONHEUR N° 3 227 602 Pour la société Mariage Frères, le signe LUCKY TEA constitue la contrefaçon de ces marques compte tenu de la reprise du terme LUCKY, élément puissant de ressemblance visuelle et phonétique. La défenderesse estime que compte tenu des différences, la contrefaçon n'est pas constituée. Sur ce : La société Mariage Frères ne manque pas de se contredire dès lors qu'elle estime que le public français ne comprend pas le terme LUCKY alors qu'elle évoque le risque d'association avec la marque THE PORTE BONHEUR. S'agissanl de ces deux signes, aucune ressemblance n'est établie en raison des différences phonétique, visuelle el conceptuelle. S'agissant de la marque LUCKY NUMBER TEA, les signes opposés ont en commun deux mots. La présence du nom number qui donne un sens conceptuel différent, évoquant un jeu el la chance, exclut le risque de confusion. j) Au titre des marques figuratives en couleurs n° 3 348 271. VOYAGE THE PARIS KYOTO BANGKOK MARIAGE FRERES n° 3 311 674 et VOYAGE THE PARIS SAIGON SHANGAI MF MARIAGE FRERES n° 3 312 635 La société demanderesse soutient que ces marques qui reproduisent le flacon original qu'elle a conçu comme un flacon de parfum sont contrefaites par la boîte de thé Singapour Breakfast. Sur ce : La boîte de thé incriminée reproduit la forme longue el le couvercle en métal de celles figurant sur les trois marques opposées. Cependant, aucun risque de confusion n'est avéré dès lors que cette boîte porte l'inscription "Singapour Breakfast" avec la marque TWG TEA el ne reproduit aucun des éléments distinctifs de chacune des marques, à savoir l'association de couleurs, la présentation générale des éléments graphiques el In reprise des éléments verbaux pour les deux dernières. En conséquence, la contrefaçon n'est pas établie. k) Au titre de la marque semi-figurative n° 1 344 1 52 (marque logo de la société MARIAGE FRERES) La société MARIAGE FRERES fait valoir que l'ancien logo de la société défenderesse, réalisé par Monsieur Mizrahi, constitue une contrefaçon de sa marque antérieure réalisée sur le territoire français compte tenu de l'apposition et de la reproduction illicite du signe dans les locaux des établissements PAUL LAGACHE. Cependant, dès lors que les éléments verbaux et figuratifs ne sont pas les mêmes dans les deux signes, la seule existence d'un style de dessins commun évoquant le monde ancien du thé est insusceptible de générer un risque de confusion. I) Sur les autres demandes au titre de la contrefaçon La société Mariage Frères incrimine aussi dans ses écritures la contrefaçon de sa marque verbale POLO CLUB n° 07354 4710 et semi-figurative MARCO POLO n° 95582173 par le thé P OLO CLUB TEA mais ne se livre à aucune comparaison entre les signes, ne caractérisant pas un risque de confusion (page 72 de ses écritures). 11 en est de même pour la contrefaçon de sa marque "Pleine Lune" n° 966274030 par "Silver Moon" (page 73) et ROYAL O RCHID par ROYAL TUAI (page 82). Elle estime par ailleurs que les boites de thés réalisées par Monsieur Mi/rahi "Singapour Breakfast" et "French Karl Grey" constituent la contrefaçon de ses marques Paris Singapour et French Breakfast Tea, sans opérer de comparaison entre ses marques et les signes litigieux. Or, il n'appartient pas au tribunal d'établir un risque de confusion en l'absence de caractérisation d'un tel risque, sauf à statuer ultra petits et à violer le principe de la contradiction, et ces demandes doivent être rejetées. II-3) Sur la réparation : Les faits de contrefaçon ne sont établis qu'à l'égard de la seule marque verbale PARIS-SINGAPOUR. Les sociétés Mariage Frères soutiennent que la contrefaçon est constituée en France du l'ait de la livraison sur ce territoire de thés TWG TEA achetés sur le site de la société HARRODS LTD par celle dernière. Cependant, l'exportation vers la France de produits par cette société n'est imputable qu'à celle-ci, qui n'est pas partie à [a présente procédure cl la responsabilité de la société TWG TEA ne peut être mise en cause de ce chef en l'absence de démonstration de sa participation à ces actes à destination du public français. Il résulte du constat d'huissier du 28 décembre 2010 que sur le site est présenté au public le catalogue de l'ensemble des thés commercialisés par la société TWG TEA, dont le thé "PARIS- Singapore Tea" (annexe 109 du constat d'huissier). Si ce site est anglais, il est destiné à un public mondial puisque l'achat de produits est possible depuis des dizaines de pays. La France n'est pas mentionnée mais le constat d'huissier établit que l'achat du produit est possible pour la Réunion et La Nouvelle Calédonie, territoires français qui figurent dans le menu déroulant du site (annexe 19-5). Il s'ensuit que le thé Paris-Singapore Tea est bien commercialisé sur le territoire français puisque le site vise en partie ce publie d'outre mer. En vertu de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. Au titre de la contrefaçon de la marque verbale PARIS-SINGAPOUR n° 3 560 240 déposée le 4 mars 2008, aucun élément comptable ne permet de connaître son exploitation par son titulaire. Au vu de la diffusion restreinte du produit contrefaisant sur une petite partie du territoire français, le préjudice global, prenant en compte la dilution de la marque et les conséquences économiques négatives, sera fixé à la somme de 3 000 euros qui ne sera versée qu'à la titulaire de la marque, la société Maisons de thé Mariages Frères n'établissant pas à cet égard de commercialisation effective de ce thé. Il sera fait droit à la demande d'interdiction dans les termes du dispositif, étant relevé qu'aucune astreinte n'est sollicitée. Compte tenu du caractère limité de la contrefaçon, il ne sera pas fait droit à la demande au titre du droit d'information, ni aux mesures de publication. Le tribunal constate par ailleurs que les demanderesses, qui sollicitent un préjudice global qu'elles évaluent au regard de la redevance indemnitaire qui serait due par TWG TEA et de la valeur des éléments incorporels détournés, n'allèguent pas de l'existence d'un préjudice lié au dépôt de la marque française ayant été jugée déceptive. III- Sur les demandes au titre du droit d'auteur : III-1 ) Sur les demandes reconventionnelles do Monsieur Mizrahi : III a) Au titre du logo de la société Mariage Frères : Monsieur Mizrahi soulève l'irrecevabilité de la demande en contrefaçon de droits d'auteur de la société Mariage Frères fondée sur ce logo qui a été déposé à titre de marque le 25 février 1986 au motif qu'il en est Fauteur, l'ayant créé en 1983. Il forme une demande reconventionnelle en contrefaçon. - Sur la recevabilité de la demande de Monsieur Mizrahi : * Sur la prescription : Les sociétés Mariage Frères soutiennent que les demandes sont prescrites depuis au plus tard 1993 sur le fondement soit, de la prescription décennale de l'article 189 bis du code du commerce applicable avant l'introduction de l'instance, soit, de la prescription quinquennale applicable au regard du nouvel article L. 104 du code de commerce. Monsieur Mizrahi prétend que la demande tendant à la reconnaissance d'un droit d'auteur est imprescriptible. Il ajoute qu'au titre de la contrefaçon, la prescription est inopposable au titre de son droit mural et que s'agissant d'un délit continu, le délai de prescription ne court qu'a compter de la date à laquelle la contrefaçon prend fin alors que les faits délictueux sont toujours en cours. Sur ce : Compte tenu de la spécificité de la contrefaçon, les dispositions du code de commerce ne s'appliquent pas. En matière de droit d'auteur, à défaut de texte spécial dans le code de propriété intellectuelle, les dispositions du droit commun, à savoir du code civil, doivent s'appliquer. Il en résulte qu'avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, Faction en contrefaçon de droit d'auteur était régie par l'article 2270-1 du code civil qui prévoyait un délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et que depuis l'entrée en vigueur de cette loi, c'est l'article 2224 du code civil, qui fixe un délai à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, qui doit s'appliquer, La nouvelle loi est applicable au présent litige, les demandes en contrefaçon de droit d'auteur de Monsieur Mizrahi ayant été formulées pour la première fois dans ses écritures du 30 janvier 2012. L'atteinte au droit d'auteur est un délit civil continu et en conséquence, les demandes portant sur les droits patrimoniaux sont prescrites pour les faits antérieurs au 30 janvier 2007. Par ailleurs, il est constant que si le droit moral est imprescriptible, l'action en paiement des créances nées des atteintes portées à ce droit est soumise à la prescription et celle-ci est prescrite dans les mêmes conditions. * Sur l'irrecevabilité au titre de la prescription et de la forclusion en matière de marque : Les demanderesses font valoir que dès lors que la demande en contrefaçon de Monsieur Mizrahi porte sur la revendication d'un logo enregistré à titre de marque, cette revendication ressort d'une action en nullité de la marque fondée sur l'existence d'un droit antérieur et que seule cette sanction est applicable. Par ailleurs, elles invoquent la forclusion par tolérance prévue par l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle. Monsieur Mizrahi répond qu'il ne forme pas de demandes à l'encontre de la marque logo et qu'il est libre de choisir la nature de ses demandes reconventionnelles. Sur ce : Il convient de relever que les sociétés demanderesses opposent leur logo au titre de la contrefaçon du droit d'auteur et dès lors, la demande reconventionnelle de Monsieur Mizrahi porte aussi sur les droits d'auteur qu'il revendique, si bien que les moyens de défense tirés de l'application des dispositions spécifiques en droit des marques sont mal fondés. * Sur l'indétermination des œuvres revendiquées : Force est de constater que ce moyen de défense développé par les sociétés Mariage Frères est inopérant s'agissant du logo qui est identifié et décrit précisément dans les écritures du défendeur. * Sur la qualité d'auteur de Monsieur Mizrahi : Monsieur Mizrahi soutient qu'il a la qualité d'auteur du logo, sur lequel figurent ses initiales et que les demanderesses ne rapportent pas la preuve que ce logo a été conçu à partir d'une iconographie originale, il caractérise l'originalité de ce logo par le fait qu'il "s'inscrit dans un cercle parlait, présente une banderole en ceintrage flottant composée de quatre parties majeures sur lesquelles sont calligraphiées à la main les mentions «Inde - Chine - Thé - Ceylan - Formose». Cette banderole est le lien entre deux arbres dont la buse est masquée par la représentation de tonneaux, caisses, barils, ballots et sacs en toile de jute. Au centre du logo figure une calligraphie originale réalisée à la "main, la dénomination MARIAGE FRERES. Enfin cet ensemble est comme scellé par le médaillon représentant Henri MARIAGE intégralement dessiné par Monsieur MIZRAHI". A cet égard, il indique ne pas être l'auteur du cliché le représentant mais de son dessin à la plume, à l'encre de chine, à la manière d'une gravure à la pointe sèche, son emplacement dans un médaillon venant fermer ce logo autour de ce personnage central et fondateur, ce qui est le résultat de sa création qui a fait de ce logo un ensemble unique, harmonieux et original. Selon les demanderesses, le choix des motifs du logo, de ses textes, couleurs et de la position de la reproduction du fondateur dans le médaillon, de la topographie utilisée ou du losange MF résulte d'instructions de la direction artistique à partir de documents préexistants pour respecter l'esprit colonial de la maison et non de l'arbitraire et de l'originalité du défendeur qui a agi en tant qu'exécutant matériel en calquant des illustrations choisies par la direction artistique. Elles soutiennent donc que le travail de Monsieur Mizrahi s'est limité à l'exécution d'une commande ne laissant pas de place à sa créativité et ne portant pas l'empreinte de sa personnalité. Sur ce : Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme œuvres de l'esprit, en vertu de l'article L.l 12-2 8° du code de la propriété intellectuelle les œuvre s graphiques. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. L'attestation versée au débat par Monsieur Mizrahi de Monsieur Nespoux qui indique l'avoir vu réaliser ce logo en 1983 et avoir assisté aux discussions relatives à la maquette n'est pas de nature, compte tenu de son caractère vague, à établir la qualité d'auteur du dessinateur ou la nature originale de l'œuvre revendiquée qui ressort de l'appréciation du juge. Le tribunal relève qu'aucun croquis ou ébauche n'est versé au débat par Monsieur Mizrahi, sa seule pièce s'agissant du logo constituant une photographie du logo tel qu'exploité sans date certaine. Monsieur Mizrahi reconnaît dans ses écritures détenir l'original de l'ouvrage "5 000 vignettes françaises fin du siècle" édité en 1966 qui représente des extraits de vignettes du catalogue Deberny et Peignot, datées entre 1873 et 1920 et s'en être inspiré. Or, le logo Mariage Frères est constitué par la reprise de deux vignettes de cet ouvrage, celle "Maison Rochet Frères" et celle "épicerie de la Reine Blanche". En effet, le logo Mariage Frères reproduit, de manière mêlée, les éléments composant ces deux vignettes, à savoir les arbustes et palmier, le sac en toile de jute, les tonneaux, les caisses et le ruban ainsi que la typographie ancienne utilisée. Les éléments ont pour certains été inversés. Le seul assemblage de deux vignettes préexistantes n'est pas susceptible d'être protégeable au titre du droit d'auteur, pas plus que la mention de l'origine des thés les plus connus (Ceylan. Inde. Chine). De plus, reproduire la photographie du créateur de la maison Mariage Frères à la plume, sur un mode de décalque, ne constitue pas une création mais une simple opération d'exécution. Il s'ensuit que la création revendiquée par Monsieur Mizrahi n'est pas originale et que sa demande en contrefaçon de ce chef sera rejetée. III-1 b) Au titre des 880 boites de thé à l'ancienne : Monsieur Miznihi revendique des droits d'auteur s'agissant des illustrations qu'il a réalisées pendant 25 ans sur S80 boîtes de thé, numérotées et signées de sa main, exposées dans les boutiques comme éléments de décoration, selon son style fin XIXe. Il estime que relève de la protection par le droit d'auteur le lettrage à la main pour le nom du thé, la composition générale de la boîte, le choix des couleurs et la patine. Il indique ne pas avoir réalisé ces dessins sur instruction de la société Mariage Frères, que les seuls éléments qui lui étaient fournis portaient sur le nom du thé et dans de très rares cas, la communication d'exemples d'édifices ou de calligraphies chinoises qu'il a cependant revisités en des créations originales. Les sociétés Mariage Frères font valoir qu'elles ne dénient pas le caractère original des boîtes niais que cette originalité ne résulte pas de l'empreinte de la personnalité du défendeur qui n'en a été que l'exécutant, sur la base des instructions de ses dirigeants. Elles indiquent qu'il résulte des bons de commande qu'aucun choix artistique ne lui a été laissé puisque étaient mentionnés sur ceux-ci la couleur et la forme de la boîte, le nom du thé. les couleurs à utiliser et le dessin devant y figurer qui était systématiquement joint pour être calqué sur la botte, le positionnement du nom du thé et du dessin, la composition du visuel et remplacement du dessin par rapport au nom du thé, le lettrage, la casse, la typographie et la patine. - Sur la boîte «THE CELADON» numérotée 558 : Monsieur Mizrahi caractérise sa création comme une fleur à multiples pétales et revendique le lettrage à la main adopté, la couleur et la patine à donner à la boîte. Il indique que la mise en lumière de la fleur est le résultat des teintes utilisées, la finesse du trait illustre quant à elle parfaitement la délicatesse de la fleur soulignée par la tige sur laquelle elle repose. Selon lui, le lettrage est mis en valeur par l'opposition des couleurs donnant une impression de relief et l'harmonie des couleurs et de la patine adoptée confère à l'ensemble un caractère original, illustrant l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Le Tribunal relève qu'alors que Monsieur Mizrahi ne verse au débat aucun dessin préparatoire ou abouti, les demanderesses produisent le croquis de cette boîte, avec le lettrage et la fleur, sur lesquels sont revendiqués des droits d'auteur. La fleur apparaît comme un clément de type vignette ancienne avec une tige réalisée à la main. Dès lors. Monsieur Mizrahi ne rapporte pas la preuve d'une création personnelle. - Sur la boîte «THE ANGKOR» numérotée 788 : Selon le dessinateur, il a su pour celle boîte retranscrire toute la symbolique des temples d'Angkor en interprétant à sa manière un temple birman encadré de végétation. L'opposition des couleurs choisies (bordeaux et or) met parfaitement en valeur la richesse d'une civilisation et cet ensemble est en cela original. Est versé au débat par les sociétés Mariage Frères le bon de commande de celte boîte en date du 16 février 2004 qui mentionne les couleurs de fond, le texte cl auquel sont joints trois dessins à choisir, dont celui reproduit sur la boîte. Tl en résulte qu'aucun apport créatif de Monsieur Mizrahi n'est démontré. - Sur la boîte «THE DE LA LONGEVITE» numérotée 863 : Pour Monsieur Mizrahi, par son tracé unique, il a su donner à la calligraphie chinoise représentée sur la boîte, la force contenue dans le terme longévité, laquelle est soulignée par !a noblesse des couleurs blanc cl or adoptées. Cependant, le bon de commande du 18 octobre 2015 indique les couleurs de la boîte et du décor et mentionne que le décor est joint avec les boites. S'agissant d'une calligraphie chinoise, qui n'a pas été créée par le dessinateur, aucun élément ne permet de mettre en doute le fait que le dessin à reproduire lui a été adressé. Il s'ensuit que le dessinateur n'a pas fait apparaître sa personnalité sur la boîte. - Sur la boîte «THE LAPSANG SOUCHONG» numérotée 706 : Selon le dessinateur, par celle boîte il donne toutes ses lettres de noblesse au thé Lapsang Souchong dont la calligraphie chinoise rehaussée d'une couronne donne à l'ensemble un caractère héraldique soutenu par les couleurs bleu, rouge et or adoptées et l'ensemble constitué des couleurs, de l'illustration et du lettrage est original. Il résulte de la facture du 23 décembre 2002 que pour cette boîte, la calligraphie était jointe ainsi qu'il résulte des pièces versées au débat. Dès tors, aucun effort créatif n'est démontré. - Sur la boîte «THE LOTUS BLANC» numérotée 780 : Monsieur Mizrahi souligne la délicatesse du lotus flottant à la surface de l'eau, exprimée par le tracé et les couleurs adoptées illustrant parfaitement la dénomination du thé concerné, chacune des pétales étant disposée de manière aérienne. Il ajoute que la blancheur et la pureté du lotus sont rappelées par la présence de trois oiseaux blancs stylisés et que l'illustration combinée au lettrage, à la patine et aux couleurs adoptées confèrent à l'ensemble une originalité. Cependant, la société MARIAGE FRÈRES produit la maquette de ce dessin avec la calligraphie des lettres, la Heur et les rubans. En conséquence. Monsieur Mizrahi ne peut revendiquer des droits d'auteur sur celle boîte. - Sur la boîte «THE BRUMES D'HIMALAYA» numérotée 842 : Le dessinateur indique que la dénomination tic ce thé est illustrée par la représentation d'une tête de tigre blanc cl que la composition, le lettrage, la patine confèrent à l'ensemble un caractère original indéniable. Il résulte cependant du bon de commande en date du 16 février 2004 que l'ensemble des couleurs et le texte lui ont été indiqués. Il est également (ail référence à l'illustration tigre, utilisée pour la boîte 655, si bien qu'aucune liberté créatrice n'est établie. - Sur la boîte thé «NEIGE DE JADE» numérotée 843 : Selon Monsieur Mizrahi, la parfaite corrélation entre l'illustration de l'éléphant et le lettrage, l'équilibre des proportions, les nuances de verts rehaussées par la patine confèrent à l'ensemble un caractère original. Le bon de commande du 16 février 2004 portant sur cette boîte indique toutes les instructions (couleur de fond, texte, décor tel que figurant sur la boîte 655) pour réaliser le dessin et Monsieur Mizrahi succombe à établir l'expression de sa personnalité. - Sur la boîte «THE GOLD HIMALAYA» numérotée 872 : Selon le dessinateur, la représentation d'un temple s'inscrit dans l'harmonie générale de la boîte tenant au lettrage, aux couleurs, à la patine conférant à l'ensemble un caractère original. Il résulte du courriel adressé par Monsieur Mizrahi le 23 février 2006 à Monsieur Kitticha Sangmanec, présenté par les sociétés Mariage Frères comme leur directeur artistique, que pour celle boîte, le dessin a été réalisé à partir d'une photocopie que celui-ci lui a envoyée. Dès lors, aucun droit d'auteur ne peut être revendiqué. - Sur la boîte the «DARJEELING NOUVEAU» numérotée 631 : Selon le dessinateur, la feuille de thé surmontée d'un papillon, ailes déployées, pour signifier qu'il s'agit d'un Darjeeling nouveau, et la composition, les couleurs, la corrélation entre le lettrage et l'illustration confèrent à l'ensemble une originalité certaine. Cependant, la photographie de celle boîte de thé dans le procès verbal d'huissier établit qu'il s'agit d'une tête de tigre et cette demande est donc mal fondée. - Sur d'autres boîtes avec des dessins : Monsieur Mizrahi revendique également des droits d'auteur sur la boite «THE SAINT VALENTÎN» numérotée 368 (mise en valeur d'une théière reposant sur des branches), «THE BOLERO» (représentation d'une Guitare posée comme une note sur une partition). «THE DARJEELING THURBO» numérotée 277 (un voilier battant pavillon français, une ancre, une caisse, un baril, des palmiers). «THE DARJEELING BALASUN» numérotée 512 (feuille de thé, laquelle figurant en contraste sur fond vert). «THE VERT BIRMANIE» numérotée 607 (temple birman, éléments semblables à des plantations de thé survol d'oiseaux et présence d'arbres exotiques). «WHITE HIMALAYA» numérotée 841 (représentation de sommets enneigés), «MONTAGNE DE JADE» (montagne présentant plusieurs nuances de verts se détachant sur un fond bleu azur et souligné par une branche de théier), «THE ORS POETES SOLITAIRES» numérotée 317 (représentation d'un voilier, d'une ancre, d'une caisse, d'un baril, d'un palmier) et «THE EXPOSITION COLONIALE» numérotée 441 (représentation d'un éléphant portant sur son dos une boîte de thé. quelques palmiers et un édifice oriental). Les sociétés Mariages Frères indiquent qu'elles ne détiennent plus les éléments concernant ces commandes. Le Tribunal relève que Monsieur Mizrahi n'a versé au débat aucun élément établissant pour les œuvres qu'il revendique un processus créatif. À l'inverse, il résulte des commandes de Mariage Frères que celles-ci sont toujours accompagnées d'indications précises cl de croquis à reproduire sur les boîtes à thé. De plus, ne sont pas protégeables par le droit d'auteur le savoir-faire portant sur la patine ou !a calligraphie reproduisant celle utilisée à la fin du XIXe siècle. Il en résulte que pour ces boîtes, comme pour les autres. Monsieur Mizrahi a agi en qualité d'exécutant, à partir d'indications précises et qu'il échoue à prouver sa liberté créatrice, si bien qu'il ne peut solliciter de droits d'auteur sur ces boîtes. - Sur les autres demandes : Monsieur Mizrahi sollicite aussi des droits d'auteur sur des boîtes sur lesquelles il n'y a pas de dessin mais uniquement le nom du thé notamment «THE FRANÇAIS» n° 578, «THE LUNE ROUGE» n ° 753, «THE FESTIN D'OR» n° 754, «THE DE LONDRES» n° 759, «THE OPIUM HILL» n° 758 compte tenu du lettrage, de s couleurs et des patines adoptées. Cependant, ces éléments qui constituent un savoir faire, au surplus alors qu'il est établi que les couleurs et les lettrages étaient indiqués par la société Mariage Frères, ne sont pas protégeables au titre du droit d'auteur. De plus, les 857 autres œuvres revendiquées étant indéterminées, aucune protection n'est susceptible de leur être accordée, sauf à accorder un monopole à Monsieur Mizrahi sur toutes les boîtes de thé à l'ancienne. En conséquence, Monsieur Mizrahi seront débouté de toutes ses demandes au titre du droit d'auteur. III-2) Sur les demandes principales des sociétés Mariages Frères en contrefaçon de droit d'auteur : III-2 a- Sur la loi applicable : S'agissant d'un litige comportant des éléments d'extranéité dans la mesure où les défendeurs, à l'exception de Monsieur Mizrahi, sont tous domiciliés à Singapour et où les sociétés défenderesses n'exercent aucune activité en France, à l'exception de leur site internet qui, comme il a été vu, permet d'acheter à la Réunion et en Nouvelle-Calédonie leurs produits, il convient de déterminer la loi applicable à la contrefaçon de droit d'auteur. Les sociétés Mariage Frères soutiennent que la loi française est applicable car les infractions se sont déroulées en France et que tant le fait générateur que le dommage l'ont été sur le territoire national. Elles ajoutent que les défenderesses devaient verser au débat la loi Singapourienne et établir que celle-ci n'est pas contraire à l'ordre public et qu'elles échouent à rapporter la preuve de cette loi dans la mesure où la consultation en langue anglaise ne constitue qu'un jugement rendu par le conseil des défenderesses et qui se base sur des faits commis à Singapour et non en France. Les défenderesses soutiennent que la loi de Singapour est applicable à leur site, sur la base de l'article 17 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, au regard du lieu du fait générateur compte tenu du fait que la société qui édite ce site est basée à Singapour, que ce site et sa page Facebook sont rédigés en anglais et que les prix ne sont pas affichés en français. Sur ce : Il convient de relever que les demanderesses n'incriminent pas uniquement des actes commis par la société TWG à travers son site internet mais également par le biais des salons de thé qu'elle exploite en Asie puisqu'il est demandé au tribunal de juger que la reprise des éléments de l'univers Mariage Frères est contrefaisant. En raison de la primauté du droit international et européen, la règle de conflit de lois posée à l'article 17 de la loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ne peut s'appliquer qu'en l'absence de telles nonnes. 11 convient d'écarter l'application du règlement Rome 11 .sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dans la mesure où il est applicable à compter du 11 janvier 2009 pour des faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur alors que l'assignation date du 10 décembre 2008. Lin revanche, est applicable la convention de Berne du 9 septembre 1886 à laquelle l'État de Singapour est partie dès lors que la protection au titre du droit d'auteur est revendiquée dans ce pays, qui n'est pas celui d'origine. Or, l'article 5.2 de celle convention prévoit que "retendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation où la protection est réclamée". Cette loi s'entend non comme celle du pays d'origine ou celle du for mais celle du ou des États sur le territoire desquels se sont produits les agissements délictueux. Il convient donc de déterminer la loi ayant le lien de rattachement le plus étroit avec le litige, s'agissant de la contrefaçon de droit d'auteur. Les actes délictueux imputés aux sociétés TWG au titre de la contrefaçon du droit d'auteur portent sur la reprise de la carte des thés Mariage Frères présentée dans les boutiques, l'organisation et la décoration des boutiques et des salons, les illustrations des boîtes de thé dans les boutiques et les noms des thés offerts à la clientèle. Ainsi, est principalement reprochée la reprise dans les salons de thé TWG TEA des éléments sur lesquels les demanderesses revendiquent des droits d'auteur. Force est de constater que les activités de la société TWG TEA sont basées à Singapour et que la majorité des salons de thé est située en Asie. En tout état de cause, aucun salon de thé n'est exploité en France. De plus, le fait que par le biais du site internet, rédigé en anglais, une petite partie du public français puisse commander les produits TWG TEA n'est pas de nature à établir un lien de rattachement solide avec la loi française. S'agissant de Monsieur Mizrahi, il lui est reproché la contrefaçon des illustrations des boîtes "Pleine lune" et "Thé oriental". Cependant, ces actes sont peu importants par rapport aux autres faits reprochés, étant précisé qu'en tout état de cause, ces boîtes n'ont pas été exploitées en France mais sont exposées dans les salons de thé TWG TEA dans le monde. Concernant le préjudice subi par les demanderesses, sauf à considérer que tout demandeur ayant son siège social en France devrait se voir appliquer la loi française, il est constant que ce lien de rattachement n'est pas suffisant, compte tenu de la localisation des faits estimés délictueux qui ne visent pas directement le territoire français. Dès lors, il convient d'appliquer la loi de Singapour. III-2 b) Sur la contrefaçon de droit d'auteur au regard de la loi de Singapour : Les demanderesses contestent le contenu de l'affidavit de Monsieur Tan Tee Jims S.C. avocat exerçant à Singapour, versé aux débats par les sociétés TWG. Cependant, ces contestations sont vaines dès lors que celui-ci a prêté serment devant notaire de n'avoir aucun lien avec les défendeurs, est lié aux obligations déontologiques de sa profession et est spécialisé depuis 33 ans en droit de la propriété intellectuelle, membre du tribunal de droit d'auteur de Singapour, arbitre désigné par l'Ompi et du centre d'arbitrage international de Singapour pour les litiges sur les noms de domaines, a publié de nombreux articles en propriété intellectuelle et est régulièrement imité à des conférences notamment par l'Ompi, L'ensemble de ces éléments établit que ni l'indépendance, ni les compétences en propriété intellectuelle de Monsieur Tan Tee Jims S.C ne peuvent être mises en cause. De plus, la preuve du contenu de la loi applicable ne pèse pas sur celui qui l'invoque et il appartenait aux demanderesses de contredire les indications portant sur le droit d'auteur de Singapour figurant dans l'affidavit. Le Tribunal s'est, quant à lui, procuré le contenu de la loi de Singapour en matière de droit d'auteur sur le site de l'OMPI. Au regard de loi sur le copyright en vigueur à Singapour, l'œuvre est protégée si elle a été divulguée dans un pays signataire de la convention de Berne, ce qui est le cas en l'espèce pour la France, et si son auteur est une personne qualifiée au moment où l'œuvre a été divulguée pour la première fois, ce qui n'est pas contesté par les défendeurs. La création est protégeable si elle est caractérisée par une part substantielle de compétence, de travail ou de jugement. S'agissant de la contrefaçon, il résulte tant de la loi que de la jurisprudence de Singapour que celle-ci est constituée nu regard à la fois de la quantité de l'œuvre protégée reproduite cl de son aspect qualitatif, à savoir sa distinctivité" compte tenu de sa simplicité, sa fonctionnalité et de sa forme, dans la mesure où ne peut constituer une contrefaçon celle de l'idée ou du concept qui sous-tend l'œuvre. La contrefaçon existe si le défendeur a eu accès à l'œuvre protégée, ce qui est le cas en l'espèce puisque les sociétés TWG ont embauché d'anciens salaries des sociétés Mariage Frères et ont travaillé avec son ancien dessinateur. Par ailleurs, il faut qu'il existe des similitudes importantes entre l'œuvre protégée et celle estimée contrefaisante. Aucun élément de celte loi n'est contraire à l'ordre public, les demanderesses se contenant d'alléguer cette contrariété sans l'expliquer. - Sur les demandes en contrefaçon à l'égard de la société TWG TEA : Les défenderesses dénient de façon générale l'originalité des éléments revendiqués par les sociétés Mariage frères en l'absence d'expression apparente, les idées ou concepts étant de libre parcours. Elles relèvent que les demanderesses n'établissent pas la date de création des cléments sur lesquels elles revendiquent des droits d'auteur, ne donnent de ces éléments qu'un descriptif composé de généralités qui relèvent des standards du marché et ne fournissent pas de description de la prétendue copie dans son ensemble. Les sociétés Mariage Frères revendiquent la protection de la carte des thés qui regroupe 650 références de 36 pays producteurs et toutes familles de thé, sa classification étant selon elles originale. Elles indiquent que cette carte de thés est présentée de deux laçons, une posée sur la table nappée intitulée «Dégustation au salon de thé» avec les prix et une carte en boutique avec les prix également pour faciliter la sélection pour les acheteurs comprenant également les accessoires, qu'on retrouve sur internet. Elles revendiquent aussi des droits d'auteur sur la procédure consistant à proposer trois documents au client qui s'assied :- le menu.- l'ouvrage intitulé «L'ART FRANÇAIS DU THÉ» qui existe en français et en anglais- et la carte «Dégustation au salon de thé». Le Tribunal relève que la carte des thés a une vocation fonctionnelle, proposer aux clients les thés, et que la reprise d'un classement alphanumérique des thés, de l'identification des mélanges en fonction des heures de la journée en raison de l'absence de caractère qualitatif n'est pas susceptible de constituer une contrefaçon au regard de la loi de Singapour. De plus, la trilogie de documents revendiques ne peut donner lieu à une contrefaçon dès lors qu'il s'agit d'un concept et compte tenu des différences établies par les défenderesses dans le contenu des documents, une reprise qualitative est exclue. Il en va de même de la présentation sur internet de thés dans une photographie carrée. Les sociétés Mariages Frères indiquent que les défenderesses ont contrefait l'organisation et la décoration des boutiques et des salons où sont exposées de multiples boîtes de thé et de vieilles caisses de thé, dans une organisation particulière, agrémentée d'un comptoir de vente en bois foncé sur lequel sont présents :- son logo,- une vieille balance avec deux plateaux de cuivre,- des boîtes de thé rectangulaires ou carrées en carton ou en bois. - un mur de grandes boîtes de thés posées dans des niches présentant chacune une encoche,- un comptoir ancien en bois foncé.- des boîtes de thé à ['ancienne. Elles revendiquent un mobilier de style «comptoir colonial oriental» en bois marron foncé, les tables carrées avec un nappage blanc Spécifique, un dressage particulier de la table, à savoir l'absence de verres remplacés par des tasses, des soucoupes et sucriers blancs sur lesquels figure le logo de Mariage Frères dans un losange avec les seules initiales MF. Elles estiment que la société TWG TEA a repris exactement cette architecture et que les murs de thé sont identiques ainsi que le décorum à savoir le comptoir, les boîtes de thé à l'ancienne identiques, le dressage des nappes, les grands bouquets de Heurs, le chariot réfrigéré pour les pâtisseries, fabriqué exclusivement au Japon SUT plan, en bois sombre entouré de dorures avec une hauteur de cloche ad hoc, doté de tiroirs de rangement dans un style caractéristique pour ce modèle unique, sur lequel trônent des coupes en argent destinées aux gâteaux secs de tradition française. Les sociétés TWG répondent que les éléments ne bénéficient pas de la protection au titre du droit d'auteur et qu'en tout état de cause, il n'existe pas de contrefaçon. Il résulte des très nombreuses pièces versées au débat par les défenderesses que les éléments revendiqués sont banals dans l'univers du thé et que leur reprise dans les salons de thé TWG TEA est différente, les murs des thés étant arrondis, les comptoirs d'un autre style plus clinquant, ce qui caractérise les salons de thé de celle société alors que ceux de Mariage Frères ont un style colonial. S'agissant du chariot, celui-ci est décrit sous un angle fonctionnel, la seule présence de dorures ne suffisant pas lui donner le statut d'œuvre au sens du droit de Singapour. Dès lors, au regard de l'absence de caractère qualitatif et quantitatif des éléments reproduits, aucune contrefaçon n'est établie. Les demanderesses incriminent aussi la reprise des boîtes à thé anciennes commandées auprès de son fournisseur par les défenderesses, l'association entre la couleur jaune et l'inscription noire étant une spécificité de Mariage frères, ainsi que le logo sur le devant des boites et une iconographie originale. Elle reproche aussi aux sociétés défenderesses la copie servile des flacons métalliques de forme oblongue. colorés avec un couvercle en métal non coloré emballée dans des boîtes en carton. Il convient de relever que les demanderesses ne peuvent sans se contredire revendiquer des droits d'auteur sur des boîtes à thé commandées à un fournisseur sans verser au débat une preuve de cession des droits d'auteur sur les boîtes à leur profit. S'agissant de l'association de couleurs, la contrefaçon n'est pas quantitativement constituée dès lors que les boîtes Mariages Frères sont noires avec une cliquette jaune et celles de TWC Tea jaunes avec une inscription noire, ni qualitativement compte tenu de la présence de ces deux couleurs chez d'autres concurrents sur le marché du thé. Quant aux flacons métalliques revendiqués, en l'absence de leur dislinctivîté au regard du droit de Singapour comparativement avec les produits des autres acteurs du thé, la contrefaçon n'est pas établie. Enfin les sociétés Mariage Frères soutiennent que les défenderesses ont contrefait plusieurs de leurs noms de thé. Cependant, il résulte de la jurisprudence Singapourienne que de simples mots ne sont pas assez substantiels pour mériter une protection par le droit d'auteur et à ce litre, il y a lieu de considérer que les noms de thé revendiqués par les demanderesses ne peuvent bénéficier de cette protection par le droit singapourien. En conséquence, les demanderesses seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes au titre du droit d'auteur. - Sur les demandes en contrefaçon à l'égard de Monsieur Mizrahi : Les demanderesses font valoir qu'en réalisant des décors de boites à l'ancienne pour la société TWG identiques à ceux qu'il a réalisées pour Mariage Frères, leur ancien dessinateur a commis des actes de contrefaçon. Elles soutiennent que les comparaisons des produits Pleine Lune et Silver Moon, Thé orientale et Thé Fullerton sont les plus pertinentes. Monsieur Mizrahi conteste que les demanderesses bénéficient de droits d'auteur sur ces boîtes dès lors que la preuve de leur création par elles n'est pas rapportée. Sur ce : II convient de relever que les sociétés Mariages Frères ne peuvent revendiquer des droits d'auteur sur la forme de ces boîtes, créées par leur fournisseur Les Établissements Lagache. Les demanderesses n'ont pas pris la peine de décrire dans leurs écritures la reprise tant qualitative que quantitative constitutive de la contrefaçon, II n'appartient pas au tribunal de pallier cette carence et cette demande sera rejetée. IV- Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme : Sur ce terrain, les demanderesses font valoir que les faits de contrefaçon de droit d'auteur, s'ils ne sont pas retenus, constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire. De plus, à titre principal, elles incriminent :- s'agissant des sociétés TWG et de Monsieur Bouqdib la reprise et le pillage de leur savoir-faire portant sur les mélanges, la gastronomie du thé, l'art d'offrir le thé, les sachets de thé, le démarchage de fournisseurs, le débauchage de leurs anciens salariés et leur communication reposant selon elles sur le mensonge et l'affabulation, - s'agissant de Monsieur Mizrahi, le fait qu'il a contacté les Établissements Lagache, fabriquant les boîtes à thé exposées dans leurs magasins,- s'agissant de Monsieur Aum-Stivenard, le pillage des plans du chariot, du cahier des charges des franchises, du livre du savoir faire, de la description et de la décoration des boutiques et salons, des menus et de la liste des fournisseurs,- s'agissant de Monsieur Langlois, la reprise de leurs recettes, de leur savoir faire par la copie des menus et du modus operandi du service, de la présentation des produits vendus. Sur ce : II convient pour déterminer la loi applicable à ces demandes de se reporter aux règles de conflit de lois françaises. Il est constant qu'en matière de responsabilité extra contractuelle, la loi applicable est celle du lieu où le délit a été commis, c'est à dire soit le lieu du fait générateur, soit le lieu de la réalisation du dommage. Il convient dès lors de déterminer si, en vertu du principe de proximité, la loi la plus appropriée est celle du lieu du fait générateur ou du dommage. En l'espèce, la majorité des actes délictueux incriminés ont été commis à partir du siège social des sociétés défenderesses qui n'exercent pas d'activité en France. S'agissant des faits poursuivis à l'égard de Monsieur Mizrahi, s'ils ont été commis en France, ce défendeur étant le seul domicilié dans ce pays, force est de constater qu'ils ont été accomplis en vu de l'exposition des boîtes de thé dans les salons de thé TWGTEA. En outre, les parties ne sont pas eu situation de concurrence en France et ainsi le marché français n'est pas .susceptible d'être affecté par la violation de régies contraires aux usages loyaux en matière de commerce, si bien que le lieu du dommage n'est pas situé en France la France. En conséquence, il convient d'appliquer la loi de Singapour, pays des faits générateurs et du dommage, étant rappelé que cet État est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dont l'article 10 prohibe les actes de concurrence déloyale entre concurrents. Cette prohibition existe dans la législation de Singapour sous la forme du passing off, qui constitue un quasi délit, selon l'affidavit versé au débat. Or. la condition de mise en œuvre de ce quasi délit impose que celui qui s'estime victime d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale soit titulaire d'une marque ayant acquis dans cet État une renommée résultant d'un usage important. Si la société Mariage Frères est titulaire d'une marque singapourienne représentant son logo, les demanderesses n'exercent aucune activité à Singapour et leur marque n'est pas connue du public. Dès lors, les conditions d'application des règles juridiques de Singapour sur le passing off n'étant pas réunies, l'ensemble des demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront rejetées. V Sur la demande des sociétés Mariage Frères en procédure abusive : Les sociétés Mariage Frères estiment que la saisie contrefaçon réalisée par Monsieur Mizrahi en cours de procédure est abusive compte tenu de la présence de clients qui ont pris la fuite et de la durée des opérations ayant nécessité la présence des salariés en dehors des heures de travail, générant le paiement d'heures supplémentaires. Elles font valoir que les opérations n'avaient pour but que d'établir l'utilisation du logo Mariage Frères, ce qui revient à des preuves inutiles puisqu'elles les avaient versées au débat dans le cadre de cette procédure, l'intérêt des saisies n'ayant comme objectif que de créer le désordre, ce qui caractérise leur caractère abusif, Elles estiment par ailleurs que l'action de Monsieur Mizrahi est abusive. Monsieur Mzrahi conclut dans son dispositif au rejet de l'ensemble des demandes des sociétés Mariage Frères, ce qui inclut cette demande particulière. Sur ce : Dès lors que la saisie-contre façon a été autorisée par le juge, aucun caractère abusif n'est établi du seul fait de sa longueur qui est justifiée par le nombre de dessins sur lesquels Monsieur Mizrahi revendiquait des droits d'auteur, étant observé qu'il n'était pas en possession de ceux-ci qui figurent sur les boîtes exposées dans les salons de thé Mariage Frères et dont il n'était pas propriétaire. De plus, aucune faute grossière n'est caractérisée à l'égard de Monsieur Mizrahi qui n'a l'ail qu'utiliser les moyens de droit à sa disposition pour se défendre des différentes demandes à son encontre, étant relevé le montant élevé des dommages et intérêts sollicités à son égard. En conséquence, les sociétés Mariages Frères seront déboulées de celte demande. Vl-Sur les demandas reconventionnelle des sociétés TWG et de Monsieur Bouqdib fondées sur le dénigrement : Les sociétés TWG estiment que les lettres adressées par le conseil des sociétés Mariage Frères aux partenaires de TWG Tea sont dénigrantes car elles ne se contentent pas d'informer les destinataires de l'existence de la procédure mais affirment que la contrefaçon est démontrée, cherchant à intimider leurs partenaires en donnant une publicité mondiale à l'affaire, filles prétendent que ce dénigrement a fragilisé la relation commerciale de TWG avec son franchisé à Dubaï. Les sociétés Mariage Frères soutiennent que l'intervention de Monsieur Bouqdid est nulle s'agissant d'une diffamation non publique régie par les règles de la loi du 29 juillet 1881 et à titre subsidiaire qu'il n'a pas qualité à agir car il ne peut avoir subi à titre personnel un préjudice distinct de celui de son employeur relatif à un acte de concurrence déloyale. Biles estiment n'avoir commis aucune faute, s'agissant de correspondances privées adressées aux quatre points de vente de TWG situés en Asie hors de Singapour nommément à des personnes physiques en leur qualité de responsables ou d'animateurs d'une entité qui semble appartenir à la société TWG. Selon elles, aucune publicité n'a été faite à cet envoi, lequel par sa forme ne peut revêtir la qualification de données ou d'allégations mises à la disposition du public. I ' in formation donnée sur cette procédure étant mesurée et n'en reflétant que les termes. Sur ce : Les courriers litigieux ont été adressés par l'avocat des sociétés Mariage Frères le 30 octobre 2012 aux sociétés TWG Thaïlande, T WG Malaisie, RSH Restaurants Ltd sise aux Émirats Arabes Unis, franchisée de TWG Tea et à la société OSIM International, sise à Singapour. Ces courriers font état de l'existence d'une procédure en contrefaçon de marques à rencontre de TWG Tea et de Monsieur Bouqdid ci indiquent qu'il est démontré en détail dans l'assignation que TWG Tea a violé les droits d'auteur des sociétés demanderesses, qu'il est allégué que le projet de TWG Tea s'appuie sur la reprise des éléments distinctifs de Mariage Frères et sur des informations confidentielles obtenues par Monsieur Bouqdid. Il est mentionné le concernant que les informations sur sa compétence et ses qualifications sont trompeuses. De plus, il est fait état d'un préjudice évalué à 50 millions d'euros et du fait que Mariage Frères se réserve la possibilité de divulguer dans le monde entier et notamment par voie de publicité la procédure en cours el toute condamnation des sociétés, des auteurs de ces contrefaçons, de leurs investisseurs et partenaires mondiaux. - Sur la demande de Monsieur Bouqdid : Le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression implique que, lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l'une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, celui qui s'en prévaut ne puisse, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de celle loi, se prévaloir, pour les mêmes faits, de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par la loi en cause, dans des conditions qu'elle ne prévoit pas. En l'espèce, les propos imputés aux sociétés Mariage Frères par Monsieur Bouqdid constituent à son égard une diffamation puisqu'il s'agit d'allégations ou imputations de faits de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, portant sur le fait que ses qualifications el compétences sont mensongères. Il appartenait dès lors à Monsieur Bouqdid de tirer toutes les conséquences juridiques de telles allégations el de respecter les règles édictées par la loi du 29 juillet 1881 pour solliciter à rencontre des demanderesses l'indemnisation de son préjudice résultant de tels écrits. Il ne peut plus les invoquer dans la présente instance et faute pour lui d'avoir respecte les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, il convient de déclarer sa demande irrecevable. - Sur la demande des sociétés TWG : Il est constant que les sociétés TWG Thaïlande, TWG Malaisie et OSIM International appartiennent au même groupe que les sociétés défenderesses et que l'information qui leur est donnée sur la procédure en cours n'est pas fautive dès lors que cette procédure était connue ou censée être connue et que le courrier reprend certains contenus de l'assignation. En revanche, la société RSH Restaurants est franchisée de la société TWG TEA et à ce titre n'avait pas à être destinataire de ce courrier. Or, le contenu du courrier met en cause les compétences et les qualifications du dirigeant de la société TWG Tea, est alarmant compte tenu du chiffrage des dommages et intérêt et contient des menaces pour le franchisé, puisqu'il lui laisse entendre que la procédure en cours sera divulguée, et faisant allusion aux conséquences sur les partenaires des défenderesses. Le courriel du directeur général de la société RSH Restaurant en date du 3 janvier 2013 qui indique avoir intercepté par erreur une lettre de Maître Levy à Monsieur Mohammed Alabbar indique d'ailleurs que le courrier est alarmant. Il demande à la société TWG TEA une réponse officielle sur le fait que la procédure n'aura pas d'impact sur ses relations dans les Émirats arabes Unis. Ces éléments établissent que le contenu du courrier constitue un dénigrement de la société TWG TEA. Dès lorsqu'elle ne verse au débat aucun élément portant sur l'impact de ce courrier sur ses relations avec son franchisé à Dubaï, son préjudice est uniquement constitué par l'atteinte à son image. Il sera fixé à la somme de 15 000 euros. Le préjudice de la société TWG TEA ayant été intégralement réparé, il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures d'interdiction. La société THE WELLNESS GROUP sera quant à elle déboutée de ses demandes, faute d'avoir été visée par le courrier. VII-Sur les autres demandes : L'équité commande que les sociétés Mariage Frères, qui succombent sur la grande majorité des demandes, soient condamnées in solidum aux dépens. Elles devront indemniser sous la même solidarité les sociétés THE WELLNESS GROUP, TWG TEA et Monsieur Bouqdib ensemble à hauteur de 100 000 euros. Monsieur Mizrahi à hauteur de 7 000 euros et Messieurs LANGLOIS et AUM-STIEVENARD ensemble à hauteur de 5.000 euros. Les demandes de Monsieur Mizrahi au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur n'ayant pas prospéré, il ne sera pas fait droit à sa demande tendant à indemniser les frais de la saisie-contrefaçon. La nature de la présente décision ne justifie pas d'en ordonner l'exécution provisoire, à l'exception de la mesure d'interdiction relative à l'utilisation du signe Paris Singapore Tea par la société TWG TEA.

PAR CES MOTIFS

. LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, conlradictoire et en premier ressort, Reielle la fin de non recevoir tirée du défaul d'intérêt à atiir des sociétés Mariage Frères s'agissanl des demandes d'interdiction. Déclare la demande de Monsieur Mi/rahi en déchéance de la marque française FRENCH TEA n° 3234069 irrecevable pour l' ensemble des produits visés à cette marque. Déclare la demande de Monsieur Mizrahi en déchéance de la marque française FRENCH BREAKFASTTEA n° 3081912 irrecevable pour les "ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine, boules à thé, passoires, doseurs à thés, infuseurs, filtres à thé, couvre théières métalliques (tous ces produits n'étant ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; vaisselle en verre, porcelaine, faïence, résines synthétiques, terre cuite : coffrets et jarres à thé non en métaux précieux ou en plaqué. Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits : cacao : chocolat : pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles". Déclare la demande de Monsieur Mizrahi en déchéance de la marque française FRENCH TEA n° 3063213 irrecevable pour les "parfums d'ambiance, huiles essentiel les bougies parfumées, Bougies (éclairage). Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine, boules à thé, passoires, doseurs à thés, infuseurs, filtres à thé, couvre théières métalliques (tous ces produits n'étant ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; vaisselle en verre, porcelaine, faïence, résines synthétiques, terre cuite ; coffrets et jarres à thé non en métaux précieux ou en plaqué. Gelées, confitures, compotes ; fruits conservés, séchés et cuits ; cacao ; chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries : glaces comestibles. Services de restaurants, salons de thé, cafés et bars ; services de styliste et d'architectes d'intérieur ; création de théières et services à thé : informations sur le thé ; concessions de licence de droits de propriété intellectuelle". Déclare la demande de Monsieur Mizrahi en déchéance de la marque française THAÏ ORCHID n° 3 149 637 irrecevab le pour les "parfums d'ambiance, huiles essentielles, bougies parfumées, encens. Gelées, confitures, compotes: fruits conservés, séchés et cuits. Cacao : chocolat ; pâtisserie, biscuits et confiseries ; glaces comestibles : sel, moutarde ; épicéa : assaisonnements, condiments". Prononce la déchéance des droits de la société Mariage Frères sur la marque française FRENCH BREAKFAST TEA n° 3081912 en ce qui concerne le thé et les boissons à base de thé à compter du 9 février 2006, Prononce la déchéance des droits de la société Mariage Frères sur la marque française FRENCH TEA n° 3063 213 en ce qu i concerne le thé et les boissons à base de thé à compter du 1er juillet 2008, Prononce la déchéance des droits de la société Mariage Frères sur la marque française THAÏ ORCHID n° 3149637 ce qui c oncerne le thé et les produits à base de thé à compter du 22 février 2007,En conséquence, Déclare les demandes en contrefaçon de la société Mariage Frères fondées sur les marques FRENCH BREAKFAST TEA n° 308 1912, FRENCH TEA n° 3063 213 et THAÏ ORCHID n° 3149637 irrecevables, Déboute les sociétés THE WELLNESS GROUP et TWG TEA de leur demande en nullité pour fraude des marques françaises PARIS SINGAPOUR n° 3560240 et POLO CLUB n° 3544710, Déboute la société Mariage Frères de sa demande en nullité de la marque française NEW-YORK BREAKFAST n° 3644353 dont est titulaire la société TWG TEA, Prononce la nullité de la marque française THE FINESTTEAS OF THE WORLD MELANGES EXQUIS MILLÉSIMES D'EXCEPTION 1837 TWG TEA GRANDS CRUS PRESTIGE n° 09 3 639 325 déposée le 25 mars 2009 dont est titulaire la société TWG TEA pour l'ensemble des produits et services visés, Dit que le jugement, une fois devenu définitif, sera transmis par la partie la plus diligente à l'INPI en vue de son inscription sur le registre national des marques, Dit que la société TWG TEA a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale PARIS-SINGAPOUR n° 3560240 dont e st titulaire la société Mariage Frères, En conséquence, Condamne la société TWG TEA à payer à la société Mariage Frères la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon, Interdit à la société TWG TEA d'exploiter à destination du public français un produit sous la dénomination Paris Singapore Tea, Déboute la société Mariage Frères de sa demande en contrefaçon à rencontre de Monsieur Mizrahi fondée sur la marque PARIS- SINGAPOUR n° 3560240, Déboute la société Mariage Frères et la société Maison de thé Mariage Frères de toutes leurs autres demandes en contrefaçon de marque. Déclare les demandes en contrefaçon de droit d'auteur de Monsieur Mizrahi prescrites pour les faits antérieurs au 30 janvier 2007. Rejette les demandes en contrefaçon de droit d'auteur de Monsieur Mizrahi, Dit que la loi de Singapour est applicable aux demandes des sociétés Mariage Frères fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur, Déboute les sociétés Mariage Frères et Maison des thés Mariage Frères de l'ensemble de leurs demandes au titre du droit d'auteur. Déboute les sociétés Mariage Frères et Maison des thés Mariage Frères de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme. Déboule les sociétés Mariage Frcrcs et Maison de thés Mariage Frères de leur demande en procédure abusive à 1 "encontre de Monsieur Mizrahi. Déclare la demande de Monsieur Bouqdib en dénigrement irrecevable. Dit que les sociétés Mariage Frères et Maison de thés Mariage Frères ont commis des actes de dénigrement à ['encontre de la société TWG TEA, En conséquence. Condamne in solidum les sociétés Mariage Frères et Maison de thés Mariage Frères à payer à la société TWG TEA la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice. Rejette les autres demandes au titre du dénigrement. Condamne in solidum les sociétés Mariages Frères et Maison de thés Mariage Frères aux dépens qui pourront être recouvrés directement en ce qui concerne les .sociétés THE WELLNESS GROUP. TWG TEA et Monsieur BOUQDIB par Maître Jean-Frédéric Gaultier et en ce qui concerne Monsieur Robert Aron Mizrahi par la SCP SALANS FMC SNR DENTON EUROPE. Condamne in solidum les sociétés Mariage Frères et Maison de thés Mariage frères à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 100.000 euros aux sociétés THE WELLNESS GROUP, TWG TEA cl Monsieur BOUQDIB ensemble, celle de 7.000 euros à Monsieur Mizrahi et celle de 5.000 euros à Messieurs LANGLOIS et AUM-STIEVENARD ensemble. Déboute les parties de leurs demandes de publication judiciaire. Ordonne l'exécution provisoire s'auissanl de la mesure d'interdiction d'utilisation du signe Paris Singapore Tea par la société TWG TEA. Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2013