INPI, 23 décembre 2014, 2014-3106

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-3106
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : STELA ; STELLA
  • Classification pour les marques : 4
  • Numéros d'enregistrement : 1449406 ; 4082428
  • Parties : PRODUITS PETROLIERS STELA / ELIGO-BOIS SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Texte intégral

OPP 14-3106 / MSPVD le 09/12/2014 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ELIGO-BOIS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 8 avril 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 082 428 portant sur la dénomination STELLA.Cette dénomination est destinée à distinguer les produits et services suivants : « Bûches à brûler, bûches reconstituées à brûler, copeaux de bois pour l'allumage, briquettes de bois, briquettes de bois à brûler, briquettes combustibles, briquettes de tourbe (combustible), granulés (sciures compactées), plaquettes (bois déchiquetés), bois usagés, plaquettes forestières, écorces, sciures, résidus de sciage, rebus d'activités forestières (houppiers, branchages), résidus de ligneux et rebus de l'industrie du bois à savoir : palettes, bois à brûler, bois de feu, bois de chauffage, bois compressé à brûler, charbon de bois (combustible). Poêle, insert, cheminée, chaudière, chaufferie et tout appareil de chauffage au bois, à granulés (sciures compactées) ou à plaquettes (bois déchiquetés). Sciage. Travaux forestiers et de sylviculture, à l'exception de ceux destinés à lutter contre les champignons se développant sur les ceps et les feuilles de vigne. Abattage, façonnage et débardage d'arbres ; abattage d'arbres difficiles ». Le 2 juillet 2014, la société PRODUITS PETROLIERS STELA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale STELA, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 7 décembre 2007 sous le numéro 1 449 406. Cette marque a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Combustibles (y compris les essences pour moteurs) ». L'opposition a été notifiée à la déposante le 7 août 2014. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition et invité l’opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ce courrier, notifié à l’opposante le 14 octobre 2014, a imparti à cette dernière un délai d’un mois pour fournir les pièces sollicitées. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANTE La société PRODUITS PETROLIERS STELA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. A l’appui de son argumentation, l’opposante fait valoir que le risque de confusion entre les produits et services est accentué par la « quasi-identité » des signes. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société ELIGO-BOIS conteste l’exploitation de la marque antérieure pour les produits invoqués, ainsi que la comparaison des produits et services, en ce qu’elle porte sur les « Briquettes de bois à brûler, bois à brûler, appareil de chauffage au bois. Sciage. Travaux forestiers et de sylviculture, à l'exception de ceux destinés à lutter contre les champignons se développant sur les ceps et les feuilles de vigne. Abattage, façonnage et débardage d'arbres ; abattage d'arbres difficiles » de la demande d'enregistrement.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination STELLA ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination STELA. CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux constitués d’un terme unique ; Qu’il n’est pas contesté qu’il existe de fortes ressemblances visuelles et une stricte identité phonétique entre les dénominations STELLA contestée et STELA constitutive de la marque antérieure. CONSIDERANT que la dénomination contestée STELLA constitue donc l'imitation de la marque antérieure STELA. CONSIDERANT qu’est sans incidence sur la présente procédure l’argument de la déposante selon lesquels la marque antérieure est « …l’acronyme de Société des Transports d’Essences et de Lubrifiants de l’Albigeois… » ; Qu'en effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître une telle circonstance, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux signes tels que déposés, indépendamment de toute autre considération, extérieure à la présente procédure. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Bûches à brûler, bûches reconstituées à brûler, copeaux de bois pour l'allumage, briquettes de bois, briquettes de bois à brûler, briquettes combustibles, briquettes de tourbe (combustible), granulés (sciures compactées), plaquettes (bois déchiquetés), bois usagés, plaquettes forestières, écorces, sciures, résidus de sciage, rebus d'activités forestières (houppiers, branchages), résidus de ligneux et rebus de l'industrie du bois à savoir : palettes, bois à brûler, bois de feu, bois de chauffage, bois compressé à brûler, charbon de bois (combustible). Poêle, insert, cheminée, chaudière, chaufferie et tout appareil de chauffage au bois, à granulés (sciures compactées) ou à plaquettes (bois déchiquetés). Sciage. Travaux forestiers et de sylviculture, à l'exception de ceux destinés à lutter contre les champignons se développant sur les ceps et les feuilles de vigne. Abattage, façonnage et débardage d'arbres ; abattage d'arbres difficiles » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Combustibles (y compris les essences pour moteurs) ». CONSIDERANT que les « Bûches à brûler, bûches reconstituées à brûler, copeaux de bois pour l'allumage, briquettes de bois, briquettes de bois à brûler, briquettes combustibles, briquettes de tourbe (combustible), granulés (sciures compactées), plaquettes (bois déchiquetés), bois usagés, plaquettes forestières, écorces, sciures, résidus de sciage, rebus d'activités forestières (houppiers, branchages), résidus de ligneux et rebus de l'industrie du bois à savoir : palettes, bois à brûler, bois de feu, bois de chauffage, bois compressé à brûler, charbon de bois (combustible). Poêle, insert, cheminée, chaudière, chaufferie et tout appareil de chauffage au bois, à granulés (sciures compactées) ou à plaquettes (bois déchiquetés) » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, rien ne permet à la déposante d’affirmer que les « combustibles » sont exclusivement destinés à « la mise en mouvement de véhicules » alors que ce terme désigne toute matière dont la combustion produit de l’énergie ; Qu'en outre, est extérieur à la présente procédure l'argument de la déposante relatif aux « …carburants distribués par l’opposante… » ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition s’apprécie uniquement en fonction des produits et services tels que formulés dans les actes de dépôt, indépendamment des conditions effectives d'exploitation des marques en présence. CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les services de « Sciage. Travaux forestiers et de sylviculture, à l'exception de ceux destinés à lutter contre les champignons se développant sur les ceps et les feuilles de vigne. Abattage, façonnage et débardage d'arbres ; abattage d'arbres difficiles » de la demande d'enregistrement ne possèdent pas à l’évidence de lien étroit et obligatoire avec « Combustibles (y compris les essences pour moteurs) » de la marque antérieure, dans la mesure où les prestations des premiers n’ont pas nécessairement pour objet ou destination les seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, les différences précitées entre ces services et produits sont telles qu'en dépit des fortes similitudes entre les signes en cause, aucun risque de confusion n'est à craindre. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en présence, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu’ainsi, la dénomination contestée STELLA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale STELA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produitssuivants : « Bûches à brûler, bûches reconstituées à brûler, copeaux de bois pourl'allumage, briquettes de bois, briquettes de bois à brûler, briquettes combustibles,briquettes de tourbe (combustible), granulés (sciures compactées), plaquettes (boisdéchiquetés), bois usagés, plaquettes forestières, écorces, sciures, résidus de sciage,rebus d'activités forestières (houppiers, branchages), résidus de ligneux et rebus del'industrie du bois à savoir : palettes, bois à brûler, bois de feu, bois de chauffage, boiscompressé à brûler, charbon de bois (combustible). Poêle, insert, cheminée, chaudière,chaufferie et tout appareil de chauffage au bois, à granulés (sciures compactées) ou àplaquettes (bois déchiquetés) ».Article 2 : La demande d'enregistrement partiellement rejetée, pour les produits précités. Murielle BOHEC, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe