INPI, 3 août 2005, 05-0129

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-0129
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CHATEAU COS LABORY ; COS SAINT ESTEPHE
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 1644435 ; 3320071
  • Parties : GFA DU CHATEAU COS LABORY / CARRET FRERES LES CAVES DE TARENTAISE SARL

Texte intégral

OPP 05-129 Le 3 août 2005 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CARRET FRERES – LES CAVES DE TARENTAISE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 octobre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 320 071 portant sur le signe complexe COS SAINT ESTEPHE. Le 13 janvier 2005, le GFA DU CHATEAU COS LABORY (groupement foncier agricole), représenté par Monsieur Eric AGOSTINI, avocat justifiant d’un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe CHATEAU COS LABORY, renouvelée par déclaration du 4 novembre 1998 sous le n° 1 644 435. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission de propriété. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires à ceux de la marque antérieure. Sont similaires, les « boissons alcooliques (à l’exception des bières), vin, alcool, spiritueux » de la demande d’enregistrement et le « vin d’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU COS LABORY » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la reprise du terme COS. Elle pourra être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée le 26 janvier 2005 à la société déposante sous le numéro 05-129. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « boissons alcooliques (à l’exception des bières), vin, alcool, spiritueux » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué pour le produit suivant : « vin d’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU COS LABORY ». CONSIDERANT que les « boissons alcooliques (à l’exception des bières), vin » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour certains identiques et, pour d’autres, similaires, au produit de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « alcool, spiritueux » de la demande d’enregistrement s’entendent de boissons à fort titre en alcool et de boissons obtenues par distillation et contenant un fort pourcentage d’alcool ; Que le « vin d’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU COS LABORY » de la marque antérieure désigne une boisson à pourcentages d’alcool moyens, provenant de la fermentation du raisin frais ou du moût de raisin, bénéficiant d’une appellation d’origine et provenant d’une exploitation dénommée Château COS LABORY ; Que ces produits n’ont pas la même origine (industrie de la distillerie pour les premiers, exploitations vinicoles pour les seconds) et sont le plus souvent commercialisés dans des points de vente différents (magasins de spiritueux pour les premiers, propriétaires récoltant, cavistes, coopératives pour les seconds) ou à tout le moins, sur des rayons, certes voisins, mais tout de même bien distincts des grandes surfaces ; Qu’en outre, ils répondent à des habitudes de consommations différentes, les premiers étant généralement consommés en digestif, alors que les seconds sont généralement bus au cours des repas ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que ne saurait être pris en compte la « … configuration … » de la demande d’enregistrement contestée qui laisserait entendre que la demande contestée recouvre des vins d’appellation Saint-Estèphe ; qu’en effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits s’effectue exclusivement en fonction des libellés en présence. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires au produit de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe COS SAINT ESTEPHE, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ;Que la marque antérieure porte sur le signe complexe CHATEAU COS LABORY, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les deux signes en présence sont composés d’éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs ; Que ces signes ont en commun le terme COS, distinctif au regard des produits ; Que toutefois, la seule reprise de cet élément ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les deux signes ; Qu’en effet, au sein de la marque antérieure, le terme COS n'apparaît pas dominant, contrairement aux allégations de la société opposante ; qu'en effet, au sein de cette dernière, le terme COS est accompagné de l'élément verbal L, présenté dans les même calligraphie et dimension, sur une même ligne dont ils constituent par ailleurs les seuls éléments, de telle sorte qu’il n'apparaît pas plus prépondérant que ce dernier et ne constitue donc pas l'élément principal de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, sont inopérants les arguments de la société opposante selon lesquels le terme COS est le nom d’un lieu-dit situé à Saint-Estèphe, et qu’il existe deux crus dénommés COS, à savoir COS D’ESTOURNEL et COS L, le terme COS étant le « … terme d’appel… » de ces deux marques, permettant la « … localisation du cru au sein de l’appellation Saint-Estèphe … [évoquant] … instantanément, pour le consommateur, un des deux crus classés de 1855 portant ce nom » ; qu’en effet, il n’est pas démontré que le terme COS sera appréhendé par le consommateur comme faisant référence nécessairement et exclusivement à la marque antérieure COS LABORY ; Qu’en outre, s’il existe, ainsi que le soulève la société opposante, deux crus comportant notamment le terme COS (COS D’ESTOURNEL et COS L) et que pour les différencier, il a fallu ajouter les termes D’ESTOURNEL et L, l’utilisation du terme COS sans autre élément ne saurait suffire à créer un risque de confusion avec la marque antérieure, dès lors que cette dernière sera nécessairement utilisée avec le terme L pour éviter toute confusion avec le cru COS D’ESTOURNEL ; Que par ailleurs, les signes en présence produisent dans leur ensemble une impression différente ; Qu'en effet, visuellement, les éléments verbaux COS et COS L des signes en présence se distinguent par leur longueur (un seul terme court pour le signe contesté, deux termes dont un long pour la marque antérieure) ; que l’utilisation d’une même calligraphie cursive et en italique ne saurait suffire à supplanter les grandes différences précédemment relevées ; Que phonétiquement, ces éléments verbaux diffèrent encore par leur rythme (prononciation en un seul temps pour le signe contesté, en quatre, pour la marque antérieure) et leur sonorité finale ([cos] pour le signe contesté, [la-bo-ri] pour la marque antérieure ; Que ces différences sont accentuées par les différents éléments figuratifs présents dans les signes en cause, le signe contesté comportant de chaque côté, deux colonnes composées notamment de représentations de vignes, un blason rouge en partie, surmonté d’une couronne, le tout disposé dans un rectangle de couleur jaune pâle, alors que la marque antérieure comporte en son centre le dessin de deux lions entourant un blason comportant la représentation d’un château, surmonté d’une couronne, l’ensemble disposé à l’intérieur d’un rectangle délimité par une bande aux bords arrondis ; Qu’à cet égard, l’existence d’un emblème surmonté d’une couronne dans chacun des signes en présence ne saurait suffire à créer un risque de confusion, dès lors qu’ils se distinguent nettement par d’autres éléments et qu’en outre, ces emblèmes et couronnes sont très différents dans l’un et l’autre signes ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les termes SAINT-ESTEPHE et la mention « APPELLATION SAINT-ESTEPHE CONTROLEE » présents dans les deux signes sont de simples mentions d’étiquetage, qui ne peuvent donc créer de confusion entre les signes déposés ; Qu’ainsi, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure ; Que dès lors, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le signe contesté ne pourra être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, encore faut-il qu'il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, que malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté COS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe COS LABORY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 05-129 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise BJuriste