Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 mai 2014, 13-11.881

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-05-06
Cour d'appel de Riom
2013-01-14

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Riom, 14 janvier 2013), que la société Aubert & Duval, entreprise du secteur sidérurgique, utilise du gaz naturel dans ses procédés métallurgiques ; qu'après rejet de sa demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) acquittée pour la période du 1er avril 2008 au 31 août 2009, elle a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir cette restitution ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Aubert & Duval fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les décrets réglementaires d'application des lois doivent être interprétés selon leur sens littéral, d'autant plus lorsque ce dernier est seul de nature à en préserver la légalité ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'invoquer une erreur matérielle de rédaction d'un décret réglementaire, laquelle ne peut, en tant que de besoin, qu'être réparée par le pouvoir réglementaire lui-même dans la mesure où cela relèverait de sa compétence légale ; que l'article 266 quinquies du code des douanes prévoit expressément, dans son 4 A 2°, que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée à son I lorsqu'il est utilisé à double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C du même code ; que le deuxième paragraphe du 2° du I de ce dernier article précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, exonérés de la taxe précitée, en vertu du I du même article, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, ou de réduction chimique ; que le législateur a donc entendu exonérer de la taxe en question l'ensemble des procédés métallurgiques, ou de réduction chimique, comme cela résulte littéralement du texte susmentionné ; que le II de l'article 265 C renvoie, par ailleurs, à un décret réglementaire la fixation des modalités d'application de son I ; que les modalités d'application ne sont pas le champ d'application du I de l'article 265 C, et qu'elles s'inscrivent au contraire, par définition, dans ce champ législatif qu'elles ne sauraient légalement réduire ; que, de surcroît, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, en tant qu'elles affirment l'exonération de la taxe en cause des combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, à l'instar du gaz naturel utilisé par l'installation industrielle de la demanderesse, ou de réduction chimique, se suffisent à elle-même et sont ainsi d'application directe ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, qui en fait application, confirme que sont exonérés de la taxe des procédés métallurgiques, qui s'entendent comme des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non-ferreux, et de leurs alliages « mentionnés » dans la colonne A de l'article R511-9 du code de l'environnement, dont ceux utilisés par l'établissement industriel des Ancizes ; qu'il n'y a pas lieu pour le juge judiciaire de réécrire l'article 3 dudit décret, au prétexte d'une prétendue erreur matérielle, en remplaçant le masculin pluriel de « mentionnés » par un féminin pluriel qui traduirait une référence non aux métaux, mais aux seules activités citées dans la colonne A ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'ultérieurement aux faits de la cause, et donc de façon inopérante au regard du présent pourvoi, l'article 2 du décret n° 2012-382 du 19 mars 2012 prévoie, dans son I, qu'au premier alinéa de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, le mot « mentionnés » est remplacé par le mot « mentionnées » confirme bien, ce qui est une évidence constitutionnelle, que seul le pouvoir réglementaire peut modifier un texte réglementaire ; qu'au demeurant cette modification est ambiguë puisque l'adjectif « mentionnés » qualifiait, dans la rédaction de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 avant l'intervention du décret du 19 mars 2012 précité, non seulement les métaux mais aussi les procédés métallurgiques visés dans les premiers mots de la première phrase du premier alinéa de cet article ; que d'ailleurs, et sans doute par l'effet de cette ambiguïté, le texte consolidé de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, tel qu'il apparaît actuellement sur Legifrance, continue à mettre l'adjectif « mentionnés » au masculin pluriel, consécutivement à la référence aux métaux ferreux et non-ferreux ; que l'objet de la loi du 25 décembre 2007, comme l'a relevé la cour elle-même, est bien de mettre en conformité le régime fiscal du gaz naturel avec le droit communautaire pertinent, c'est-à-dire avec la directive du 27 octobre 2003 susvisée, et notamment, d'exonérer de la taxe intérieure concernée les produits énergétiques à double usage au sens de cette directive, comme cela ressort des travaux préparatoires de la loi du 25 décembre 2007 susvisée ; que, censément, la directive du 27 octobre 2003, précise, dans son article 2. 4. b), qu'elle ne s'applique pas aux produits énergétiques à double usage, définis comme étant destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, étant ajouté que l'utilisation de produits énergétiques dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage ; que, dans ces conditions, l'invocation de la directive du 27 octobre 2003, loin d'être non pertinente, était au coeur du débat puisque la définition obligatoire, et d'application directe à compter du 1e janvier 2004, fin du délai de transposition de la directive, que cette norme européenne donnait des produits énergétiques à double usage devait nécessairement être prise en compte par le législateur national pour la définition des produits qui n'entreraient pas dans l'harmonisation des taxes énergétiques prévues par ladite directive, dont, spécialement, le gaz naturel à double usage ; que l'analogie avec le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 relatif à la taxation de l'électricité était des plus pertinentes puisque, s'il n'était évidemment pas contesté que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer au gaz naturel, sa rédaction établissait que la démarche du pouvoir réglementaire, ayant le même fondement législatif s'agissant du décret précité et du décret du 24 septembre 2008, consistait bien à raisonner par rapport aux procédés métallurgiques dans leur ensemble ; qu'au total, la cour d'appel a violé l'article 266 quinquies du code des douanes, dans son 4 a 2, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, ensemble l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 ;

Mais attendu

qu'il résulte des dispositions combinées des articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes ainsi que de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, pris pour l'application de ces textes, que si le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé à un double usage, c'est-à-dire à la fois comme combustible et pour des usages autres que comme carburant ou combustible, et que si sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, lesdits procédés s'entendent exclusivement des activités de production et de transformation mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement sous les rubriques limitativement énumérées à l'article 3 du décret d'application précité ; que la cour d'appel, qui a statué en ce sens , n'encourt pas le grief du moyen ;que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen

:

Attendu que la société Aubert & Duval fait le même grief à

l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge judiciaire du plein contentieux des accises a compétence pour connaître de la légalité des textes réglementaires fondant les contributions douanières contestées devant lui ; que , si la cour d'appel estimait que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, aurait eu pour objet de restreindre l'exonération de TICGN aux seules activités mentionnées dans la colonne A de l'article R.511-9 du code de l'environnement, elle aurait dû alors constater l'illégalité de ce texte qui restreint indûment le champ d'application du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, lequel précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, exonérés de la taxe précitée, en vertu du I du même article, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique, l'utilisation de l'article indéfini « des » s'expliquant, formellement, au titre des règles élémentaires de la grammaire française, par le fait que le texte précité vise tout uniment les procédés métallurgiques et les procédés de réduction chimique, et matériellement, parce que le législateur a entendu faire application de la directive du 27 octobre 2003 dont on a vu qu'elle considérait comme produits énergétiques à double usage les produits énergétiques utilisés dans « les » procédés métallurgiques, c'est-à-dire, sans qu'il n'y lieu de faire des distinctions, tous les procédés métallurgiques ; l'utilisation de l'adverbe « notamment » confirme bien au demeurant que la loi considère par définition tout procédé métallurgique comme un double usage exempté de TICGN, et contredit la position de la cour sur l'origine de l'usage de l'article « des » ; que, de surcroît, le II de l'article 265 C renvoie, par ailleurs, à un décret réglementaire la fixation des modalités d'application de son I ; que les modalités réglementaires d'application ne sont pas le champ d'application du I de l'article 265 C, et qu'elles s'inscrivent au contraire, par définition, dans ce champ législatif qu'elles ne sauraient légalement réduire ; que, de surcroît, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, en tant qu'elles affirment l'exonération de la taxe en cause des combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, à l'instar du gaz naturel utilisé par l'installation industrielle de la demanderesse, ou de réduction chimique, se suffisent à elle-même et sont ainsi d'application directe ; que le décret du 27 octobre 2003 ne pouvait donc légalement limiter à certains procédés métallurgiques seulement l'exonération en cause, qu'ainsi la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions du I et du II de l'article 265 C du code des douanes ; 2°/ que dans ses conclusions en appel du 8 mars 2012 la demanderesse a fait valoir successivement que l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article 6 de la convention Aarhus imposaient l'organisation d'une procédure d'information et d'association des administrés en matière d'environnement, traduisant une obligation de consultation préalable des administrés au titre d'une forme spéciale d'administration participative ; que le pouvoir réglementaire doit respecter ces obligations constitutionnelles et conventionnelles notamment lorsqu'il prend des textes de la nature du décret du 12 octobre 2007 qui a codifié l'article R. 511-9 du code de l'environnement auquel se réfère directement l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 ; que la procédure d'élaboration des deux textes réglementaires incriminés a méconnu les principes d'accès aux informations relatives à l'environnement et à la participation du public à l'élaboration des décisions administratives ayant une incidence sur l'environnement faute d'une telle procédure d'information et de consultation préalable ; qu'ainsi le décret du 24 septembre 2008 était entaché d'une illégalité externe ; qu'en affirmant que la demanderesse n'avait pas précisé les obligations imposées par les textes supralégislatifs précités, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la SAS Aubert et Duval, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ qu' il résulte de la jurisprudence combinée du Conseil d'État et de la Cour de cassation que les dispositions de l'article 7 de la charte de l'environnement et les stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus sont directement applicables dans le domaine des accises douanières à objet environnemental comme les contributions incriminées ici ; que c'est donc en violation des dispositions constitutionnelles et des stipulations conventionnelles susvisées que la cour d'appel a nié l'applicabilité de ces normes supralégislatives dans le présent contentieux ;

Mais attendu

, d'une part, qu'ayant exactement retenu qu'en déterminant les procédés métallurgiques ouvrant droit à exonération pour le gaz naturel qui y est utilisé, le pouvoir réglementaire a fixé les modalités d'application de la loi du 25 décembre 2007 sans restreindre son champ d'application puisque celle-ci ne vise pas les produits métallurgiques dans leur ensemble mais seulement certains d'entre eux, la cour d'appel en a déduit à juste titre que l'exception d'illégalité du décret d'application ne pouvait être accueillie ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement et l'entrée en vigueur en France de la convention d'Aarhus ne faisaient pas de doute et retenu à bon droit que cela ne dispensait pas la société Aubert & Duval d'indiquer quelles étaient les obligations imposées par ces textes et les mesures en résultant qui auraient été méconnues par le pouvoir réglementaire lors de l'élaboration du décret du 12 octobre 2007 relatif à la nomenclature des installations classées, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des écritures de la société Aubert & Duval, que la cour d'appel a estimé que celles-ci ne précisaient pas l'irrégularité alléguée ; Et attendu, enfin, que la dernière branche critique un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aubert & Duval aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Aubert & Duval PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il déboutait l'exposante de ses demandes d'annulation de la décision de rejet partiel du 28 juillet 2010 de l'administration des douanes et en remboursement de la somme de 302 220 ¿ au titre de la TICGN pour la période du 1e avril 2008 aux 31 août 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2010 ; AUX MOTIFS QUE « la réglementation existante a pour fondement la loi du 25 décembre 2007 qui a modifié à compter du 1e avril 2008 le régime fiscal du gaz naturel pour mettre la législation en conformité avec le droit communautaire ; que (...) selon l'article 266 quinquies du code des douanes, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation, (...) que le même article en son paragraphe 4 a 2° prévoit que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C, que l'article 265 C du code des douanes précise quant à lui que les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible ; que sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique ; il est enfin prévu les modalités d'application de l'article 265 C ainsi que les modalités de contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret, ledit décret étant intervenu le 24 septembre 2008 ; (¿) qu'aux termes de l'article 3 de ce dernier texte, les procédés métallurgiques mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, au 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et au b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code, s'entendent des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexés à l'article R. 511-9 du code de l'environnement sous les rubriques suivantes : 2545 . Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages. 2546 . Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux. 2550 . Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb. 2551 . Fonderie des métaux et alliages ferreux. 2552 . Fonderie des métaux et alliages non ferreux ; (...) Que ainsi seules les activités reprises sous les cinq codes sus-rappelés sont susceptibles d'ouvrir droit à exemption de la TICGN ; (¿) que l'appelante estime que l'article 3 du décret se réfère pour la définition du procédé métallurgique non pas aux activités visées par les cinq codes mais uniquement aux métaux visés par ce dernier, cette interprétation se fondant sur l'orthographe du terme « mentionnés » ; que le tribunal a cependant a juste titre écarté ladite interprétation en considérant que celle-ci se fondait en réalité sur une erreur d'accord grammatical, ce qu'a confirmé le nouveau décret pris le 19 mars 2012 pour remédier à cette erreur ; que même si le nouveau texte n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige, il vient conforter l'appréciation du tribunal et exprimer clairement l'intention du pouvoir réglementaire de ne pas appliquer une exemption à l'ensemble des activités de production et de transformation à chaud des métaux ; (¿) que l'emploi de l'article indéfini « des » et non l'article « les » montre que le législateur n'a pas entendu considérer comme produits à double usage les combustibles utilisés dans tous les procédés métallurgiques ou de réduction chimique mais seulement dans certains d'entre eux, définis par l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, applicable à la cause ; (¿) que la référence faite par la société appelante à l'article 2 paragraphe 4 de la directive CE du 27 octobre 2003 n'est pas pertinente puisque les produits énergétiques à double usage sont expressément exclus du champ d'application de cette directive » ; ALORS QUE les décrets réglementaires d'application des lois doivent être interprétés selon leur sens littéral, d'autant plus lorsque ce dernier est seul de nature à en préserver la légalité ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'invoquer une erreur matérielle de rédaction d'un décret réglementaire, laquelle ne peut, en tant que de besoin, qu'être réparée par le pouvoir réglementaire lui-même dans la mesure où cela relèverait de sa compétence légale ; que l'article 266 quinquies du code des douanes prévoit expressément, dans son 4 A 2°, que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée à son I lorsqu'il est utilisé à double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C du même code ; que le deuxième paragraphe du 2° du I de ce dernier article précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, exonérés de la taxe précitée, en vertu du I du même article, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, ou de réduction chimique ; que le législateur a donc entendu exonérer de la taxe en question l'ensemble des procédés métallurgiques, ou de réduction chimique, comme cela résulte littéralement du texte susmentionné ; que le II de l'article 265 C renvoie, par ailleurs, à un décret réglementaire la fixation des modalités d'application de son I ; que les modalités d'application ne sont pas le champ d'application du I de l'article 265 C, et qu'elles s'inscrivent au contraire, par définition, dans ce champ législatif qu'elles ne sauraient légalement réduire ; que, de surcroît, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, en tant qu'elles affirment l'exonération de la taxe en cause des combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, à l'instar du gaz naturel utilisé par l'installation industrielle de l'exposante, ou de réduction chimique, se suffisent à elle-même et sont ainsi d'application directe ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, qui en fait application, confirme que sont exonérés de la taxe des procédés métallurgiques, qui s'entendent comme des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non-ferreux, et de leurs alliages « mentionnés » dans la colonne A de l'article R511-9 du code de l'environnement, dont ceux utilisés par l'établissement industriel des Ancizes ; qu'il n'y a pas lieu pour le juge judiciaire de réécrire l'article 3 dudit décret, au prétexte d'une prétendue erreur matérielle, en remplaçant le masculin pluriel de « mentionnés » par un féminin pluriel qui traduirait une référence non aux métaux, mais aux seules activités citées dans la colonne A ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'ultérieurement aux faits de la cause, et donc de façon inopérante au regard du présent pourvoi, l'article 2 du décret n° 2012-382 du 19 mars 2012 prévoie, dans son I, qu'au premier alinéa de l'article 3 du décret du 24 5 septembre 2008, le mot « mentionnés » est remplacé par le mot « mentionnées » confirme bien, ce qui est une évidence constitutionnelle, que seul le pouvoir réglementaire peut modifier un texte réglementaire ; qu'au demeurant cette modification est ambiguë puisque l'adjectif « mentionnés » qualifiait, dans la rédaction de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 avant l'intervention du décret du 19 mars 2012 précité, non seulement les métaux mais aussi les procédés métallurgiques visés dans les premiers mots de la première phrase du premier alinéa de cet article ; que d'ailleurs, et sans doute par l'effet de cette ambiguïté, le texte consolidé de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, tel qu'il apparaît actuellement sur Legifrance, continue à mettre l'adjectif « mentionnés » au masculin pluriel, consécutivement à la référence aux métaux ferreux et non-ferreux ; que l'objet de la loi du 25 décembre 2007, comme l'a relevé la cour elle-même, est bien de mettre en conformité le régime fiscal du gaz naturel avec le droit communautaire pertinent, c'est-à-dire avec la directive du 27 octobre 2003 susvisée, et notamment, d'exonérer de la taxe intérieure concernée les produits énergétiques à double usage au sens de cette directive, comme cela ressort des travaux préparatoires de la loi du 25 décembre 2007 susvisée ; que, censément, la directive du 27 octobre 2003, précise, dans son article 2. 4. b), qu'elle ne s'applique pas aux produits énergétiques à double usage, définis comme étant destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, étant ajouté que l'utilisation de produits énergétiques dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage ; que, dans ces conditions, l'invocation de la directive du 27 octobre 2003, loin d'être non pertinente, était au coeur du débat puisque la définition obligatoire, et d'application directe à compter du 1e janvier 2004, fin du délai de transposition de la directive, que cette norme européenne donnait des produits énergétiques à double usage devait nécessairement être prise en compte par le législateur national pour la définition des produits qui n'entreraient pas dans l'harmonisation des taxes énergétiques prévues par ladite directive, dont, spécialement, le gaz naturel à double usage ; que l'analogie avec le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 relatif à la taxation de l'électricité était des plus pertinentes puisque, s'il n'était évidemment pas contesté que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer au gaz naturel, sa rédaction établissait que la démarche du pouvoir réglementaire, ayant le même fondement législatif s'agissant du décret précité et du décret du 24 septembre 2008, consistait bien à raisonner par rapport aux procédés métallurgiques dans leur ensemble ; qu'au total, la cour a violé l'article 266 quinquies du code des douanes, dans son 4 a 2, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, ensemble l'article 3 du décret du 24 septembre 2008. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il déboutait l'exposante de ses demandes d'annulation de la décision de rejet partiel du 28 juillet 2010 de l'administration des douanes et en remboursement de la somme de 302 220 ¿ au titre de la TICGN pour la période du 1e avril 2008 au 31 août 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2010 ; AUX MOTIFS QUE « à défaut d'être suivie dans son interprétation des dispositions de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 , l'appelante invoque par ailleurs l'illégalité de ce texte au double motif qu'il restreindrait le champ d'application de la loi dont il devait uniquement préciser les modalités d'application et qu'il aurait été pris en contrariété de la charte des droits de l'environnement et de la convention d'Aarhus ; mais qu'en déterminant les procédés métallurgiques ouvrant droit à exonération pour le gaz naturel qui est utilisé, le pouvoir réglementaire a fixé les modalités d'application de la loi du 25 décembre 2007 sans restreindre son champ d'application puisque, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 265 C du code des douanes ne vise pas les produits métallurgiques dans leur ensemble mais uniquement « des procédés métallurgiques ou de réduction chimique » ; que l'objectif de la loi du 25 décembre 2007 était d'inscrire dans la législation interne la mise en place de taxe destinée à freiner l'usage d'énergies polluantes ; qu'il ne s'agissait donc pas d'exempter massivement les activités industrielles en faisant usage mais de limiter les exonérations qui demeurent l'exception ; que la contestation par l'appelante de la pertinence de la référence faite par le décret du 24 septembre 2008 à la nomenclature des installations classées est inopérante (...) ; que l'article 7 de la charte de l'environnement dispose que toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; (¿) que la convention Aarhus, élaborée sous l'égide de la commission économique pour l'environnement, concerne l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ; (...) que si la valeur constitutionnelle de la charte de l'environnement ne fait pas de doute, de même que l'entrée en vigueur en France de la convention Aarhus, la société appelante ne peut se contenter d'affirmer que le décret du 12 octobre 2007 relatif à la nomenclature des installations classées a été pris en violation de leurs dispositions sans indiquer quelles sont les obligations imposées par ces textes et les mesures en résultant qui auraient été méconnues par le pouvoir réglementaire lors de son élaboration ; qu'en l'absence de précisions sur l'irrégularité alléguée, l'exception telle qu'elle est présentée n'a pas de caractère sérieux, d'autant qu'il n'est nullement acquis que les textes en question aient une vocation à s'appliquer ». ALORS QUE 1°) le juge judiciaire du plein contentieux des accises a compétence pour connaître de la légalité des textes réglementaires fondant les contributions douanières contestées devant lui ; que , si la cour estimait que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, aurait eu pour objet de restreindre l'exonération de TICGN aux seules activités mentionnées dans la colonne A de l'article R.511-9 du code de l'environnement, elle aurait dû alors constater l'illégalité de ce texte qui restreint indûment le champ d'application du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 7 C du code des douanes, lequel précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, exonérés de la taxe précitée, en vertu du I du même article, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique, l'utilisation de l'article indéfini « des » s'expliquant, formellement, au titre des règles élémentaires de la grammaire française, par le fait que le texte précité vise tout uniment les procédés métallurgiques et les procédés de réduction chimique, et matériellement, parce que le législateur a entendu faire application de la directive du 27 octobre 2003 dont on a vu qu'elle considérait comme produits énergétiques à double usage les produits énergétiques utilisés dans « les » procédés métallurgiques, c'est-à-dire, sans qu'il n'y lieu de faire des distinctions, tous les procédés métallurgiques ; l'utilisation de l'adverbe « notamment » confirme bien au demeurant que la loi considère par définition tout procédé métallurgique comme un double usage exempté de TICGN, et contredit la position de la cour sur l'origine de l'usage de l'article « des » ; que, de surcroît, le II de l'article 265 C renvoie, par ailleurs, à un décret réglementaire la fixation des modalités d'application de son I ; que les modalités réglementaires d'application ne sont pas le champ d'application du I de l'article 265 C, et qu'elles s'inscrivent au contraire, par définition, dans ce champ législatif qu'elles ne sauraient légalement réduire ; que, de surcroît, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, en tant qu'elles affirment l'exonération de la taxe en cause des combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, à l'instar du gaz naturel utilisé par l'installation industrielle de l'exposante, ou de réduction chimique, se suffisent à elle-même et sont ainsi d'application directe ; que le décret du 27 octobre 2003 ne pouvait donc légalement limiter à certains procédés métallurgiques seulement l'exonération en cause, qu'ainsi la cour a de nouveau violé les dispositions du I et du II de l'article 265 C du code des douanes ; ALORS QUE 2°) dans ses conclusions en appel du 8 mars 2012 (pp 12-14), l'exposante a fait valoir successivement que l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article 6 de la convention Aarhus imposaient l'organisation d'une procédure d'information et d'association des administrés en matière d'environnement, traduisant une obligation de consultation préalable des administrés au titre d'une forme spéciale d'administration participative ; que le pouvoir réglementaire doit respecter ces obligations constitutionnelles et conventionnelles notamment lorsqu'il prend des textes de la nature du décret du 12 octobre 2007 qui a codifié l'article R. 511-9 du code de l'environnement auquel se réfère directement l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 ; que la procédure d'élaboration des deux textes réglementaires incriminés a méconnu les principes d'accès aux informations relatives à l'environnement et à la participation du public à l'élaboration des décisions administratives ayant une incidence sur l'environnement faute d'une telle procédure d'information et de consultation préalable ; qu'ainsi le décret du 24 septembre 2008 était entaché d'une illégalité externe ; qu'en affirmant que l'exposante n'avait pas précisé les obligations imposées par les textes supralégislatifs précités, la cour a dénaturé les écritures d'appel de la SAS Aubert et Duval, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS QU'ENFIN, il résulte de la jurisprudence combinée du Conseil d'État et de la Cour de cassation que les dispositions de l'article 7 de la charte de l'environnement et les stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus sont directement applicables dans le domaine des accises douanières à objet environnemental comme les contributions incriminées ici ; que c'est donc en violation des dispositions constitutionnelles et des stipulations conventionnelles susvisées que la cour a nié l'applicabilité de ces normes supralégislatives dans le présent contentieux.