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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2018, 18-83.758

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 septembre 2018
Cour d'appel de Paris
4 mai 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-83.758
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 4 mai 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2018:CR02148
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000037425204
  • Identifiant Judilibre :5fca86a3ef0a8c779091eef2
  • Président : M. Soulard (président)
  • Avocat(s) : SCP Zribi et Texier
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Résumé

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Texte intégral

N° P 18-83.758 F-D N° 2148 CK 5 SEPTEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Bernard Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS - 4e section, en date du 4 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la profession de médecin en état de récidive légale, aide et incitation à l'utilisation de substance ou méthode interdite aux sportifs dans le cadre d'une manifestation sportive, dopage en état de récidive légale et exercice illégal de la profession de pharmacien, a prononcé sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le second moyen

de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138 , 142, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 137,591, 593 du code de procédure pénale, et 6-1 de la Convention des droits de l'homme(CEDH), défaut de motifs et manque de base légale ;

Sur le second moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 137, 138 alinéa 2, 11° du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, et, au plus fort, de l'article 5, § 3 de la Convention des droits de l'homme(CEDH), défaut de motifs et manque de base légale ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 142, 591, et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance en son principe, l'a infirmée quant au montant du cautionnement que la somme limite à la somme de 30 000 euros, et dit que le montant du cautionnement de 30 000 euros garantira 1°) à concurrence de 10 000 euros la représentation du mis en examen à tous les actes de la procédure et, pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui sont imposées, 2°) à concurrence de 20 000 euros le paiement des amendes, et dit que le cautionnement fera l'objet de trois versements ; "aux motifs que « il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. Z... dans les faits qui lui sont reprochés ; que l'article 138-11 du code de procédure pénale, prévoit que le contrôle judiciaire peut astreindre la personne concernée au paiement d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et charges de la personne mise en examen ; que l'article 142 du même code dispose que ce cautionnement garantit : 1°) la représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes dé la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ; 2°) le paiement dans l'ordre suivant : de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;des amendes ; que la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés ; que le juge d'instruction ou le juge des libertés peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une ou l'autre de ces sommes..." ; que M. Z..., mis en examen d'exercice illégal de la profession de médecin en état de récidive légale, d'aide et incitation à l'utilisation de substance ou méthode interdite aux sportifs dans le cadre d'une manifestation sportive, dopage en état de récidive légale, exercice illégal de la profession de pharmacien, encourt notamment de lourdes peines d'amendes ; que les circonstances dans lesquelles les infractions reprochées auraient été commises, sur plusieurs années, mettant en cause de multiples intervenants et ayant abouti de l'aveu même du mis en examen à des rémunérations occultes, dont il convient de déterminer l'ampleur, l'intéressé semblant largement minimiser la réalité des montants perçus ; que l'existence d'une distorsion entre le train de vie du mis en examen et le montant de sa pension de retraite ; que s'agissant des charges de M. Z..., la cour prend acte de ce que ce dernier déclare n'en avoir aucune, étant hébergé à Paris à titre gratuit, vivant en" autarcie" grâce à son potager normand, ses frais de voyages et séjours dans des destinations lointaines étant, entre autre, pris en charge par ses hôtes ; que, tenant compte de ces éléments, il convient de fixer, à la somme de 30 000 euros, le montant du cautionnement mis à la charge de M. Z... ; que le montant de 30 000 euros garantira : 1°- à concurrence de 10 000 euros la représentation du mis en examen à tous les actes de la procédure et, pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ; 2°- le paiement des amendes, à concurrence de 20 000 euros ; que le paiement interviendra en trois versements ; qu'y substituant les présents motifs, l'ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée en son principe mais infirmée s'agissant du quantum du cautionnement, les autres obligations demeurant inchangées » ; "1°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de celle-ci ; que, par ailleurs, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que, pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction, et mettre à la charge de M. Z... un cautionnement de 30 000 euros, l'arrêt attaqué, qui relève qu'il fait état d'une retraite d'environ 850 euros, énonce qu'il existe une distorsion entre son train de vie et le montant de sa pension de retraite et qu'il percevrait des rémunérations occultes ;

qu'en se déterminant ainsi

, sans s'expliquer davantage sur les ressources de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; "2°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de celle-ci ; que, par ailleurs, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que, pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction, et mettre à la charge de M. Z... un cautionnement de 30 000 euros, l'arrêt attaqué, qui relève qu'il fait état d'une retraite d'environ 800 euros, énonce qu'il existe une distorsion entre son train de vie et le montant de sa pension de retraite et qu'il percevrait des rémunérations occultes, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de M. Z... faisant état de ce que le résultat précis des enquêtes patrimoniales dont il a fait l'objet ainsi que le solde de ses comptes bancaires qu'il produisait excluait tout revenu occulte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; "3°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des charges de celle-ci ; que, par ailleurs, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que, pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction, et mettre à la charge de M. Z... un cautionnement de 30 000 euros, l'arrêt attaqué énonce qu'il déclarerait n'en avoir aucune, en énonçant qu'il serait hébergé à Paris à titre gratuit, qu'il vivrait grâce à son potager, et que ses frais de séjours et voyages dans des destinations lointaines étaient pris en charge par ses hôtes ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer davantage sur les charges de la personne mise en examen, dont toutes n'étaient pas exclues par les motifs de la décision, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés" ; "4°) alors que la seconde partie du cautionnement ne peut pas être affectée exclusivement au paiement des amendes, étant destinée à garantir en premier lieu le paiement des dommages causé par l'infraction ; qu'en affectant toutefois la seconde partie du cautionnement exclusivement au paiement des amendes, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ;

Sur les deux moyens de cassation du mémoire personnel et sur les trois premières branches du premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 juin 2016, un procès-verbal de renseignement judiciaire a été établi par des enquêteurs de l'Office Central de Lutte Contre les Atteintes à l'Environnement et à la Santé Publique, au sujet du dopage sportif, à la suite de l'exploitation d'un ouvrage paru, en avril 2016, intitulé "Le cycliste masqué", reposant sur les confidences d'un cycliste professionnel toujours en activité, souhaitant conserver l'anonymat, levant le voile sur les dérives de son sport, que l'une des personnes concernées, M. Z..., a été également mise en cause dans un article du Monde puis dans deux reportages télévisés ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 10 février 2017 ; que, le 22 novembre 2017, M. Z... a été mis en examen des chefs d'exercice illégal de la profession de médecin en état de récidive légale, aide et incitation à l'utilisation de substance ou méthode interdite aux sportifs dans le cadre d'une manifestation sportive, dopage en état de récidive légale et exercice illégal de la profession de pharmacien ; qu'il a été placé en détention provisoire puis que le magistrat instructeur a ordonné, le 20 mars 2018, sa mise en liberté sous contrôle judiciaire avec, notamment, obligation de verser un cautionnement de 60 000 euros ; que M Z... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour infirmer partiellement l'ordonnance entreprise, et fixer le cautionnement à la somme de 30 000 euros, l'arrêt relève que les infractions auraient été commises sur plusieurs années et auraient abouti de l'aveu même du mis en examen à des rémunérations occultes, l'intéressé semblant largement minimiser la réalité des montants perçus, qu'il existe une distorsion entre le train de vie de M. Z... et le montant mensuel de 850 euros environ de sa pension de retraite, et que, s'agissant de ses charges, M. Z... a déclaré n'en avoir aucune, étant hébergé à Paris à titre gratuit, vivant en autarcie grâce à son potager normand, ses frais de voyages et séjours dans des destinations lointaines étant, entre autres, pris en charge par ses hôtes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, par une motivation relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui a relevé les éléments de ressources et de charges utilisés pour fixer le montant et les délais de paiement du cautionnement, et qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux arguments péremptoires des conclusions déposées par le conseil du mis en examen, a justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Mais sur la quatrième branche du premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif :

Vu

l'article 142, 1er alinéa, 2e du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la seconde partie du cautionnement ne peut être affectée exclusivement au paiement des amendes mais est destinée également à garantir, en premier lieu, la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions ; Attendu qu'après avoir fixé à 30 000 euros le montant du cautionnement exigé, la chambre de l'instruction a mentionné que cette somme garantirait, en premier lieu, à concurrence de 10 000 euros la représentation du mis en examen à tous les actes de la procédure et, pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées, en second lieu, le paiement des amendes, à concurrence de 20 000 euros ;

Mais attendu

qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

, CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mai 2018, mais en ses seules dispositions ayant dit que le cautionnement serait affecté, à hauteur de 20 000 euros, au paiement des amendes ; DIT que cette somme sera affectée au paiement des dommages causés par les infractions, des restitutions et des amendes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Y... ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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