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Tribunal administratif de Dijon, 1ère Chambre, 24 novembre 2022, 2001986

Mots clés
réintégration • requête • reclassement • ressort • service • astreinte • pouvoir • qualification • rapport • rejet • siège • subsidiaire • absence • procès-verbal • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Dijon
24 novembre 2022
Cour administrative d'appel de Lyon
4 février 2019
Tribunal administratif de Dijon
28 septembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2001986
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : Mme Ach
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2017
  • Avocat(s) : NERAUD
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Résumé

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2020 et 4 novembre 2021 sous le n° 2001986, Mme A B, représentée par Me Néraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Dijon a prononcé sa mise à la retraite d'office pour cause d'invalidité à compter du 1er septembre 2012 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Dijon de la réintégrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire-droit une mesure d'expertise afin d'apprécier si son état de santé l'a rendue inapte à toutes fonctions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité compétente pour ce faire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - les droits de la défense ainsi que les dispositions des articles L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 5, 10 et 12 du décret du 14 mars 1986 ont été méconnus, dès lors qu'aucun médecin spécialiste n'a siégé au sein de la commission de réforme, faute pour l'administration d'identifier avec précision la pathologie dont elle serait souffrante ; - elle a transmis des certificats médicaux qui n'ont pas été présentés à la commission de réforme, en violation des dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 ; - l'avis émis par la commission de réforme est insuffisamment motivé ; - l'administration a méconnu ses obligations en matière de reclassement, en violation de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 et des principes généraux du droit administratif ; - cet arrêté est entaché d'inexactitude matérielle dans la mesure où son placement en retraite pour cause d'invalidité ne repose sur aucun élément médical ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - il méconnaît le principe de non-rétroactivité et est entaché d'erreurs de droit, dès lors que, si elle a été placée en congé de maladie du 9 avril au 31 août 2012, cet arrêté a été pris en l'absence de saisine du comité médical prévue à l'article 7 du décret du 14 mars 1986, qu'elle n'a bénéficié d'aucun congé de maladie entre le 1er septembre 2011 et le 8 avril 2012, de sorte qu'elle doit être considérée comme étant demeurée en activité, et, à supposer qu'elle ait rempli les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie du 9 avril au 31 août 2012, ses droits à congés n'étaient pas expirés au 1er septembre 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la rectrice de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 16 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2021. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2020 et 4 novembre 2021 sous le n° 2001987, Mme A B, représentée par Me Néraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Dijon l'a placée d'office en congé de maladie du 9 avril 2012 au 31 août 2012 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Dijon de la réintégrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire-droit une mesure d'expertise afin d'apprécier si son état de santé l'a rendue inapte à toutes fonctions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité compétente pour ce faire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - les droits de la défense ainsi que les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ont été méconnus, dès lors qu'elle n'a bénéficié d'aucun congé de maladie du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 et n'en a jamais sollicité le bénéfice, que l'administration n'a pas saisi le comité médical, qu'elle n'a pas été examinée par un médecin et qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations, de faire entendre le médecin de son choix ni d'obtenir la communication du rapport du spécialiste éventuellement sollicité ; - cet arrêté est entaché d'inexactitude matérielle dans la mesure où le placement d'office en congé de maladie ne repose sur aucun élément médical ; - la rectrice de l'académie de Dijon ne pouvait la placer en congé de longue maladie ni en congé de maladie ordinaire sans méconnaître les dispositions du 2° et du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que celles de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 ; - l'administration a méconnu ses obligations en matière de reclassement, en violation de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 et des principes généraux du droit administratif ; - cet arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la rectrice de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 16 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Buvat, représentant Mme B et substituant Me Néraud.

Considérant ce qui suit

: 1. Les requêtes nos 2001986 et 2001987 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B, professeure certifiée d'anglais depuis 1993, a été déclarée inapte à l'exercice des fonctions d'enseignement par le comité médical départemental le 19 septembre 2002. Après l'échec d'une tentative de reconversion professionnelle pour exercer les fonctions de documentaliste, elle a bénéficié de mesures de reclassement, notamment sur des postes administratifs, lesquelles se sont avérées infructueuses. Elle n'a plus repris son service à compter du 1er septembre 2011. Par un arrêté du 5 janvier 2015, le recteur de l'académie de Dijon l'a admise d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2011. A la suite de l'annulation de cet arrêté pour défaut de motivation par un jugement n° 1500669 du tribunal administratif de Dijon en date 28 septembre 2015, le recteur a pris, le 4 novembre 2015, une nouvelle décision plaçant d'office Mme B à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2011. Par un arrêt n° 17LY03885 du 4 février 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 4 novembre 2015 au motif qu'aucun médecin spécialiste n'avait siégé au sein de la commission de réforme réunie le 12 novembre 2014 pour donner son avis sur la mise à la retraite pour invalidité de Mme B. Par deux arrêtés du 27 mai 2020, la rectrice de l'académie de Dijon a placé l'intéressée, d'une part, en congé de maladie du 9 avril 2012 au 31 août 2012, et, d'autre part, en retraite pour cause d'invalidité à compter du 1er septembre 2012. Par les requêtes nos 2001986 et 2001987, Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la mise à la retraite d'office à compter du 1er septembre 2012 : 3. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". Selon l'article L. 31 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. () ". Selon l'article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. () ". L'article 13 de ce décret prévoit : " La commission de réforme est consultée notamment sur : () 6. L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ". Enfin, aux termes de l'article 19 dudit décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote. / La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. / L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; / Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions d'un agent public, sur laquelle l'administration se fonde pour prononcer sa radiation des cadres par anticipation en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, doit, préalablement à cette décision, avoir fait l'objet d'une appréciation par la commission de réforme, laquelle se prononce selon une procédure qui permet à l'intéressé de faire valoir ses arguments. A ce titre, le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la faculté qu'a le fonctionnaire de prendre connaissance de son dossier devant la commission de réforme, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 24 janvier 2020, reçu le 27 suivant par l'administration, Mme B a produit six certificats médicaux en vue de la réunion de la commission de réforme devant se tenir le 5 février 2020. Toutefois, le procès-verbal de la séance de la commission de réforme du département de la Côte-d'Or qui s'est réunie le 5 février 2020 pour examiner son dossier est dépourvu de toute indication sur la présentation ou non par la requérante d'observations écrites et de certificats médicaux. De surcroît, il ne ressort pas des autres mentions que les membres de la commission auraient examiné les documents médicaux produits par Mme B. Le rectorat de l'académie de Dijon, qui ne conteste pas l'absence de transmission de ces certificats à la commission de réforme, fait valoir que cette dernière disposait d'autres expertises et avis médicaux, lesquels s'étendent sur une période allant de 2002 à 2014, concluant à l'inaptitude totale et définitive de Mme B à toutes fonctions. Toutefois, l'intéressée a produit cinq certificats médicaux établis durant les années 2014 et 2015, émanant de trois psychiatres ainsi que d'un praticien hospitalier, dont un expert psychiatre près la cour d'appel de Dijon, concluant tous à son aptitude et à l'absence de toute pathologie psychiatrique. Dans ces conditions, compte tenu de leur teneur et de leur date d'établissement, le rectorat de l'académie de Dijon a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de soumettre ces certificats médicaux à l'appréciation de la commission de réforme. Cette irrégularité a, en l'espèce, privé l'intéressée d'une garantie et est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis de la commission de réforme. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté du 27 mai 2020 l'ayant placée d'office à la retraite est irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée. En ce qui concerne le placement en congés de maladie ordinaire pour la période du 9 avril 2012 au 31 août 2012 : 6. Aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé dans sa rédaction alors applicable : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. La composition de ce comité à est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5 ", lequel prévoit : " Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". Selon l'article 7 de ce décret : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie () de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; () / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie () / Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévus à l'article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S'il ne se trouve pas dans le département un ou plusieurs experts dont l'assistance a été jugée nécessaire, les comités médicaux font appel à des experts résidant dans d'autres départements. / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. / Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical ". Selon l'article 24 de ce décret : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ". 7. Les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. 8. Mme B soutient qu'elle n'a pas sollicité son placement en congé de maladie ordinaire durant la période en litige et que l'arrêté la plaçant en congé de maladie ordinaire n'a pas été précédé de la consultation du comité médical. Si la décision attaquée vise une " demande de l'intéressée en date du 4 février 2019 ", le rectorat de l'académie de Dijon n'a pas été en mesure de produire cette demande, malgré une mesure d'instruction du tribunal en ce sens. De même, la seule circonstance que la requérante a, dans une précédente instance dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 2015 l'admettant d'office à la retraite pour invalidité, revendiqué le droit à épuiser ses congés de maladie ordinaire, ne peut suffire à justifier que l'intéressée a saisi l'administration d'une demande tendant à être placée en congé de maladie ordinaire du 9 avril au 31 août 2012, alors par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait transmis à son employeur un avis d'interruption de travail pour cette période. Il s'ensuit que l'arrêté du 27 mai 2020 doit être regardé comme plaçant d'office, et à titre de régularisation, l'intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 9 avril au 31 août 2012. 9. Si le rectorat de l'académie de Dijon fait valoir que l'arrêté attaqué se borne à régulariser la situation de la requérante préalablement à sa mise à la retraite d'office en ce qui concerne ses droits à congés, il est constant que le placement rétroactif de Mme B en congé de maladie ordinaire pour la période du 9 avril au 31 août 2012 avait pour effet de prolonger ses congés de maladie au-delà de six mois consécutifs et devait, en application de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, être précédé de la consultation du comité médical. Or, si l'arrêté en litige vise un avis du comité médical en date du 1er août 2011, le rectorat de l'académie de Dijon, invité à le verser aux débats, n'a jamais justifié de son existence même. Cette absence de consultation a privé l'intéressée d'une garantie et est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être accueilli. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme B est fondée à demander l'annulation des arrêtés du 27 mai 2020 par lesquels la rectrice de l'académie de Dijon a prononcé sa mise à la retraite d'office pour cause d'invalidité à compter du 1er septembre 2012 et l'a placée d'office en congé de maladie ordinaire pour la période du 9 avril 2012 au 31 août 2012. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'annulation d'une décision prononçant la révocation d'un agent implique nécessairement la réintégration juridique de l'intéressé à la date de son éviction. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de réintégrer juridiquement Mme B dans ses effectifs, de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 27 mai 2020 par lesquels la rectrice de l'académie de Dijon a prononcé la mise à la retraite d'office pour cause d'invalidité à compter du 1er septembre 2012 de Mme B et l'a placée d'office en congé de maladie ordinaire pour la période du 9 avril 2012 au 31 août 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Dijon de procéder à la réintégration juridique de Mme B, de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2001986 - 2001987

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