TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2014
3ème chambre 1ère section N° RG: 12/11148
DEMANDERESSE Société MEDIAMETRIE, SA [...] 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Sylvie SZILVASI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0789
DÉFENDERESSES Société COMSCORE, INC 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston Virginia 20190- (USA)
Société COMSCORE France, SARL [...] 75009 PARIS représentées par Maître Michel BEJOT de la SCP BERNARD HERTZ BEJOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0057
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Camille LIGNIERES, Vice Présidente assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l'audience du 29 Octobre 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS La société MEDIAMETRIE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 15 novembre 1990.
Elle a pour objet social la réalisation d'études sur les publics des services de radiodiffusion sonore, de télévision et des autres services de communication audiovisuelle, la recherche, l'analyse et la fourniture de toutes informations utiles en vue de mesurer l'audience des programmes de radiotélévision et de connaître l'appréciation portée par leurs auditeurs et téléspectateurs sur ces programmes.Elle est titulaire de la marque verbale communautaire MEDIAMETRIE n° 001270792 déposée le 9 août 1999, re nouvelée le 17 mars 2009 pour désigner des "appareils et instruments d'enregistrement et de mesure automatique de fréquentation et d'audience des médias; papier, carton et produits en ces matières, produits de l'imprimerie, documents et rapports photographies, adhésifs, matériel d'instruction ou d'enseignement; travaux statistiques ou établissement de statistiques, renseignements d'affaires, services de publicité, conseils et aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, recueil, traitement notamment informatique, analyses et travaux statistiques portant notamment sur les données d'audience des médias et autres données, sondage d'opinion, études, recherches et analyses de marchés, collection d'informations, recueil par télématique ou tout autre moyen de données et d'informations sur la fréquentation et audience des médias, abonnement de journaux; tous services de communication y compris agences de presses et d'informations, distribution d'informations .communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, télématiques, expéditions, transmission de dépêches et messages, tous services destinés à l'information du public et des professionnels des médias, notamment transmission; édition de livres, revues; programmation pour ordinateurs" en classe 9,16,35,38,41 et 42.
La société COMSCORE Inc est une société de droit américain immatriculée sous les lois de l'Etat du Delaware en 1999 et a acquis la société MEDIA METRDC en 2002.
La société COMSCORE SAS, devenue la société COMSCORE FRANCE SARL le 6 janvier 2013, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 12 septembre 2000.
Le groupe COMSCORE est spécialisée dans la technologie sur internet. Il mesure la manière dont les utilisateurs naviguent au travers du monde numérique, en ce compris leurs interactions par le biais de médias tels que les ordinateurs, les tablettes ou les téléphones mobiles. En tant que fournisseur d'études de marché, le groupe COMSCORE fournit ainsi à ses clients des données qualitatives et quantitatives de fréquentation de sites internet et relatives à d'autres comportements du monde numérique.
Le groupe COMSCORE est titulaire des marques suivantes : ♦la marque américaine « MEDIA METRIX » enregistrée le 28 décembre 1999 par la société COMSCORE Inc aux États-Unis pour les « services d'information, à savoir, surveillance de l'utilisation et suivi des tendances dans l'industrie du matériel informatique, des logiciels et des communications », * la marque canadienne « MEDIA METRIX » enregistrée le 1 er mars 2010 par la société COMSCORE au Canada pour les « services d'information, à savoir, surveillance de l'utilisation et suivides tendances dans l'industrie du matériel informatique, des logiciels et des communications», *la marque communautaire « METRIX » a été enregistrée le 6 décembre 2006 par la société COMSCORE Inc en classe n° 35 pour les « services d'information, à savoir, surveillance de l'utilisation et suivi des tendances dans l'industrie du matériel informatique, des logiciels et des communications ».
La société MEDIAMETRIE n'a pas formé d'opposition pour cette marque.
La société MEDIAMETRIX, Inc devenue société COMSCORE Inc avait procédé au retrait total eh date du 16 septembre 1999 de la demande d'enregistrement de la marque communautaire "MEDIA METRIX" no. 000678789 à la suite de l'opposition formée par la société MEDIAMETRIE.
La société JUPITER MEDIA METRIX Inc devenue société COMSCORE Inc avait procédé au retrait total en date du 13 décembre 2002 de la demande d'enregistrement de la marque communautaire "JUPITER MEDIA METRIX" no 002038453 là encore à la suite de l'opposition formée par la société MEDIAMETRIE.
La société COMSCORE Inc est également titulaire des noms de domaine comscore.com et mediametrix.com.
Ces sites internet sont présentés dans différentes langues, (anglais, français, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, russe).
Par constat d'huissier en date du 5 octobre 2011, la société MEDIAMETRIE a fait constater que le site internet en version française «mediametrix.com » présentait la solution de mesure des publics en ligne et de média planning privilégiée en ces termes : comScore Media Metrix Core Reports TM et Media Metrix TM.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2011, la société MEDIAMETRIE a informé la société COMSCORE que l'utilisation de la marque « Media Metrix » constitue un acte de contrefaçon de la marque « Médiametrie ».
Par courriel en date du 24 novembre 2011, le service juridique de la société COMSCORE a répondu que lors des précédentes mises à jour du site internet, la dénomination « MEDIA METRIX » est apparue par inadvertance et qu'une correction serait effectuée dans les meilleurs délais. Elle a précisé que par le passé, la société COMSCORE n'avait pas fait usage de la dénomination « MEDIA METRIX » sur le site internet en version française.
Par courriel en date du 29 décembre 2011, le service juridique de la société MEDIAMETRIE a indiqué que si là dénomination « MEDIA METRIX » n'apparaît plus sur la version française du site internetmediametrix.com, elle est titulaire d'une marque communautaire valable dans les vingt sept pays de l'union européenne ainsi qu'en Russie et a reproché donc à la société COMSCORE de ne pas avoir effectué toutes les modifications qui s'imposaient dans les différentes langues de son site internet mediametrix.com.
Par constat d'huissier en date du 29 mai 2012, la société MEDIAMETRDC a fait constater que sur le site internet «mediametrix.com » les appellations « MEDIA METRIX 360 » et « MEDIA METRIX REPORTS » existaient toujours à l'attention d'un certain nombre de pays européens : Angleterre, Allemagne, Espagne, Portugal, Hollande et Russie.
Par acte introductif d'instance en date du 23 juillet 2012, la société MEDIAMETRIE a fait assigner la société COMSCORE Inc et la société comScore France pour des actes de contrefaçon de marque par imitation.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2013 sur e-barreau, la société MEDIAMETRIE a demandé au tribunal de : -DÉCLARER la société MEDIAMETRIE recevable et bien fondée en son action; - DÉBOUTER les sociétés COMSCORE Inc et COMSCORE SAS (devenue COMSCORE FRANCE SARL) en l'ensemble de leurs demandes; - DIRE ET JUGER que la société MEDIAMETRIE a la propriété exclusive dé la marque communautaire verbale MEDIAMETRIE N° 001270792 du 9 août 1999, dûment renouvelée par déclaration en date du 17 mars 2009, en classes 9,16, 35, 38, 41 et 42; - DIRE ET JUGER que la marque communautaire verbale MEDIAMETRIE No.001270792 du 9 août 1999, dûment renouvelée par déclaration en date du 17 mars 2009, n'est cas descriptive au regard des produits et des services qu'elle désigne en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42; - DIRE ET JUGER que la dénomination "MEDIA METRDC", prise seule ou en association avec les mentions « comScore », « Core Reports » ou « 360 », utilisées par la société COMSCORE Inc et/ou la société COMSCORE SAS (devenue COMSCORE FRANCE S.A.R.L.), constituent la contrefaçon par imitation de la marque communautaire antérieure verbale MEDIAMETRIE N° 001270792 de la société MEDIAMETRIE; -FAIRE INTERDICTION à la société COMSCORE, INC., à la société COMSCORE SAS(devenue COMSCORE FRANCE SARL), ainsi qu'à tous autres établissements qui seraient inscrits sur le registre du commerce et des sociétés de l'un quelconque des états membres de l'Union Européenne, de faire un quelconque usage, dans le territoire des états membres de l'Union Européenne, de la dénomination "MEDIA METRIX", ou de toute autre dénomination similaire, seule ou associée à d'autres éléments, y compris "MEDIA METRIX CORE REPORTS" et "MEDIA METRIX 360", pour promouvoir et offrir à lavente toutes prestations de mesure de l'audience, y compris d'internet, ou de toutes autres prestations identiques et/ou similaires, de les mettre dans le commerce et sur tous sites internet, de les reproduire dans les papiers d'affaires et la publicité, à quelquetitre et sous quelque forme que ce soit, et ce à l'expiration d'un délai de quinze jours suivants la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard et par infraction, chaque article contrefaisant et chaque exemplaire de documents les représentants étant constitutif d'une infraction; -CONDAMNER in solidum la société COMSCORE Inc et/ou la société COMSCORE SAS (devenue COMSCORE FRANCE SARL), à verser à la société MEDIAMETRIE: *la somme de deux cent mille (200.000) euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits sur la marque communautaire MEDIAMETRIE No. 001270792; -la somme de cinq cent mille (500.000) euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial, -ORDONNER à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, (i) dans trois publications au choix de la société MEDIAMETRIE, et de condamner in solidum la société COMSCORE Inc et/ou la société COMSCORE SAS (devenue COMSCORE FRANCE SARL), à lui en rembourser le coût, à concurrence d'une somme de cinq mille (5.000) euros hors taxes par publication, ainsi que (ii) sur le haut de la page d'accueil du site internet de la société COMSCORE, INC. www.comscore.com pendant une durée d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cent (500) euros par jour de retard, et ce en l'application des dispositions de l'article
L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie; - CONDAMNER in solidum la société COMSCORE Inc et/ou la société COMSCORE SAS (devenue COMSCORE FRANCE SARL), à verser à la société MEDIAMETRIE la somme de quinze mille (15.000) euros en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, outre les frais de constat; - CONDAMNER in solidum la société COMSCORE Inc et/ou la société COMSCORE SAS (devenue COMSCORE FRANCE SARL), aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sylvie SZILVASI, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
En réplique par conclusions notifiées sur e-barreau le 21 juin 2013, la société COMSCORE Inc et la société comScore SARL ont sollicité du tribunal de : In limine litis - constater que la société MEDIAMETRIE n'apporte pas la preuve que la société COMSCORE FRANCE S.A.R.L. a fait un usage du signe « MEDIA METRIX » dans la vie des affaires ;En conséquence, -mettre hors de la cause la société COMSCORE FRANCE S.A.R.L. À titre principal -dire et juger que la marque communautaire « MEDIAMETRIE » n°001270792 présente un caractère purement descript if et non distinctif ; - prononcer ainsi la nullité de la marque communautaire « MEDIAMETRIE » n°001270792 ; En conséquence, -débouter la société MEDIAMETRIE de l'intégralité de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque communautaire «MEDIAMETRIE » #001270792, la société MEDIAMETRIE étant ainsi dépourvue de droits privatifs à opposer aux sociétés COMSCORE, INC. et COMSCORE FRANCE S.A.R.L. A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la marque communautaire «MEDIAMETRIE » n'est pas nulle, -dire et juger que la dénomination « MEDIA METRDC » utilisée, sous toutes ses formes, par les sociétés COMSCORE, INC et COMSCORE FRANCE S.A.R.L. ne constitue pas la contrefaçon par imitation de la marque communautaire « MEDIAMETRIE » n°001270792, en l'absence de tout risque de confusi on entre ces signes ; En conséquence, -débouter la société MEDIAMETRIE de l'intégralité de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque communautaire « MEDIAMETRIE » n°001270792 ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal considérait que la marque « MEDIAMETRIE » est contrefaite par la marque «MEDIA METRIX » - rejeter la demande d'interdiction, faite à rencontre de COMSCORE, INC de la société COMSCORE FRANCE SARL et de tous autres de leurs établissements qui seraient inscrits sur le Registre du Commerce et des sociétés de la Communauté Européenne, de l'usage des termes (i) « MEDIA METRIX CORE REPORT », (ii) « MEDIA METRK 360 », ou (iii) de toute autre dénomination similaire ; Et en tout état de cause de restreindre l'interdiction d'usage qu'il pourrait prononcer au seul territoire français, l'analyse du risque de confusion entre les signes en cause ayant été opérée par la société MEDIAMETRIE uniquement au regard de la perception des consommateurs français. En tout état de cause : - Débouter la société MEDIAMETRIE de sa demande de publication du jugement à intervenir dans trois publications de son choix ; - Débouter la société MEDIAMETRIE de sa demande de publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet www,comscore.com; - Débouter la société MEDIAMETRIE de sa demande d'exécution provisoire et de sa demande de paiement de 15.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,Condamner la société MEDIAMETRIE à régler à la société COMSCORE INC et la société COMSCORE FRANCE SARL chacune, une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2013.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société COMSCORE FRANCE
II n'est pas contesté que le site internet litigieux est la propriété de la société COMSCORE INC et non de la société comScore France et cela résulte du whois versé au débat.
Il n'est pas davantage contesté que la société comScore France rie gère pas les pages accessibles sous la forme française de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'aucuns des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale allégués par la société MEDIAMETRIE.
Le fait que cette dernière ait transmis les courriers à la société COMSCORE Inc ou y ait répondu ne peut suffire à la rendre responsable du contenu des sites sur lequel elle n'a aucun pouvoir décisionnel.
La société comScore France sera en conséquence mise hors de cause c'est-à-dire que les demandes de la société MEDIAMETRIE à son encontre sont irrecevables faute d'intérêt et de qualité à défendre.
sur la nullité de la marque verbale communautaire « MEDIAMETRIE» n°001270792
La société COMSCORE foc prétend que la marque « MEDIAMETRIE » est descriptive et non distinctive, que le public concerné par la marque MEDIAMETRIE est un public professionnel et que du point de vue de ce public concerné par la marque MEDIAMETRIE, l'adjonction des termes «MEDIA » et « METRIE » pour désigner : la mesure (comme l'indique le terme, usuel dans le langage courant, « METRIE » - ce suffixe désignant nécessairement la mesure de ce qu'indique le radical ; comme par exemple « acoumétrie », « astrométrie », « géométrie », «photométrie », « volumétrie »... etc,), de l'audience des médias ( comme l'illustre parfaitement le terme « MEDIA »), est purement descriptif des services proposés par la demanderesse, qu'il n'existe aucun écart perceptible entre les deux mots « MEDIA » / «METRIE » par rapport à la combinaison de ceux ci en « MEDIAMETRIE » puisque conformément à la jurisprudence de la CJUE , cette combinaison de mots ne comporte pas de caractèreinhabituel par rapport aux services proposés par MEDIAMETRIE en ne créant pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, le terme «MEDIAMETRIE » ne primant donc pas sur la somme desdits éléments et que le mot «MEDIAMETRIE » n'a pas d'autre signification que les mots qui le composent de sorte qu'il ne présente aucune autonomie par rapport à eux.
La société MEDIAMETRIE répond que sa marque communautaire MEDIAMETRIE No. 001270792 est une marque communautaire « de confirmation », puisqu'elle revendique valablement l'ancienneté dés titres nationaux enregistrés, qu'elle ne décrit aucune caractéristique de produit ou de service, et si l'on devait suivre la démonstration des défenderesses, ce serait la cas échéant la juxtaposition des termes « METRIE » et « MEDIA », placés dans cet ordre, qui pourrait le cas échéant être retenue, mais non l'inverse à savoir «MEDIA » et « METRIE » dont la juxtaposition des termes placés dans cet ordre, est suffisamment arbitraire pour constituer un néologisme valable possédant le caractère distinctif.
Sur ce
L'article 52.1 a du Règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 dispose que : « La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 [...]».
Par ailleurs, l'article 7.1. c) du RMC précise que : « Sont refusés à l'enregistrement: [•»]• b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif \ c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci [...] ».
Il convient d'abord de constater que la société COMSCORE Inc a elle-même déposé des marques américaine et canadienne qui certes n'ont pas d'effet en France ou sur le territoire de l'Union Européenne, niais qui sont composées des termes MEDIA METRDC dont les dépôts visent les mêmes services de sorte qu'elle se contredit en soutenant que la combinaison de ces termes n'est pas distinctive, ayant estimé que pour elle-même elle l'était.Le tribunal relève que "-METRIE" n'existe pas en tant que mot et n'est visé au Dictionnaire Culturel de la langue française Éditions LE ROBERT, que précédé d'un tiret ; qu'il est indiqué qu'il s'agit d'un second élément de composés (dérivé de mètre) formant des noms féminins où l'idée de mesure est souvent effacée.
La marque MEDIAMETRIE est donc constituée d'un néologisme c'est-à-dirè d'un mot créé totalement à partir du suffixe métrie ajouté au mot média.
Il est donc formé d'une combinaison nouvelle et donc inhabituelle d'un mot connu "médias" et d'un suffixe "métrie" qui n'ont jamais été associés.
Il convient de plus pour apprécier la distinctivité de la marque de se placer au moment du dépôt et notamment des dépôts sous la priorité desquels la marque communautaire a été enregistrée c'est-à-dire pour la France des enregistrements dont le premier date du 11 avril 1985, suivi du 4 décembre 1990, pour le Royaume-Uni du 30 novembre 1990 suivi du 6 août 1993, pour F Irlande du 6 août 1993 suivi du 14 janvier 1994, pour l'Allemagne, l'Autriche, le Bénélux, l'Espagne et le Portugal du 25 février 1991, suivi du 10 janvier 1994, pour la Suède du 20 décembre 1993.
Or la société COMSCORE Inc ne démontre et ne soutient même pas qu'à la date du 11 avril 1985 ce terme médiamétrie était évocateur de la mesuré des médias et servait à désigner des caractéristiques de la mesure des médias.
Enfin et même au regard du public de professionnels qui forment la clientèle de la société MEDIAMETRIE et de la société COMSCORE Inc et qui sont en contact avec le signe, le suffixe "métrie" ne signifie pas immédiatement mesure et le néologisme ainsi créé bien antérieurement à la marque américaine de la société COMSCORE Inc est bien distinctif pour les produits et services visés à l'enregistrement à savoir: "appareils et instruments d'enregistrement et de mesure automatique de fréquentation et d'audience des médias; papier, carton et produits en ces matières, produits de l'imprimerie, documents et rapports, photographies, adhésifs, matériel d'instruction ou d'enseignement; travaux statistiques ou établissement de statistiques, renseignements d'affaires, services de publicité, conseils et aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, recueil, traitement notamment informatique, analyses et travaux statistiques portant notamment sur les données d'audience des médias et autres données, sondage d'opinion, études, recherches et analyses de marchés, collection d'informations, recueil par télématique ou tout autre moyen de données et d'informations sur la fréquentation et audience des médias, abonnement de journaux; tous services de communication ycompris agences de presses et d'informations, distribution d'informations, communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, télématiques, expéditions, transmission de dépêches et messages, tous services destinés à l'information du public et des professionnels des médias, notamment transmission; édition de livres, revues; programmation pour ordinateurs" ea. classes 9, 16, 35, 38,41 et 42.
En effet, le service proposé ne consiste pas à mesurer les médias eux mêmes mais leur audience et à faire des études sur le public des médias ou des sites.
En conséquence, la société COMSCORE Inc sera déboutée de sa demande de nullité de la marque verbale communautaire « MEDIAMETRIE » n°001270792.
sur la contrefaçon par imitation de la marque « MEDIA METRIX » par la marque «MEDIAMETRIE ».
La société MEDIAMETRIE soutient que la société COMSCORE Inc commet des actes de contrefaçon par imitation en employant sur son site internet comscore.com à destination du public européen le signe mediametrix, que ce signe est utilisé pour proposer des prestations de mesure d'audience et de fréquentation de sites internet, que ces services sont identiques, ou à tout le moins très fortement similaires à ceux visés à l'enregistrement de sa marque verbale communautaire « MEDIAMETRIE » n°001270792. Elle ajoute qu'elle justifie de son activité de mesure de l'internet et des comportements relatifs à l'activité d'internet, sur tous écrans et sur tous réseaux sociaux. Elle précisé que le public visé par les deux sociétés est un public de professionnels et que la titularité des droits de la société COMSCORE Inc sur les marques américaine et canadienne « MEDIA METRIX » est sans pertinence au regard des faits de l'espèce s'agissant de contrefaçon alléguée sur le territoire de l'Union Européenne. Elle fait valoir que la comparaison phonétique et visuelle des signes montre une ressemblance évidente entre ceux-ci et conteste que le radical « METRIX » signifie non pas « matrice » mais « métrique ».
La société COMSCORE Inc réplique que les mentions de la marque « MEDIA METRIX » ont été faite sur la version française du site COMSCORE en combinaison avec les termes «comScore », « Core Reports » ou « 360 » pour éviter toute confusion de sorte qu'il ne peut y avoir de contrefaçon par imitation, le signe mediametrix n'étant jamais utilisé seul.
Sur ceL'article 9, § 1 du règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 dispose que " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: (...)b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque"
La société COMSCORE Inc reconnaît elle-même dans ses écritures qu'afin de présenter l'une de ses solutions de mesure sur son site internet (dans différentes versions et notamment à destination du public européen), elle a utilisé le terme MEDIAMETRIX mais toujours associé aux termes suivants « comScore Media Metrix Core Reports » et « Media Metrix 360»;
Les deux parties admettent toutes deux que le public de référence est composé de professionnels faisant appel aux services de l'une ou de l'autre, les deux sociétés sont concurrentes sur le même marché de la mesure de l'audience des sites internet.
En conséquence, le niveau d'attention du public concerné est nécessairement plus élevé que celui d'un public constitué de consommateurs de produits de consommation courante ce qui signifie qu'il prêtera plus attention à l'origine du service qui lui est proposé et que celle-ci est importante pour lui. De plus il convient de considérer que dans ce public même francophone utilise de façon plus usuelle la langue anglaise que le public francophone moyen.
Le public concerné est constitué de l'ensemble des professionnels européens intéressés par une évaluation de l'audience de son site internet seul ou en comparaison avec d'autres sites.
De la même façon, les services pour lesquels la société COMSCORE Inc a utilisé le signe mediametrix y compris en association avec d'autres termes sont identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque verbale communautaire « MEDIAMETRIE » n°001270792 et notamment "traitement notamment informatique, analyses et travaux statistiques portant notamment sur les données d'audience des médias et autres données, sondage d'opinion, études, recherches et analyses de marchés, collection d'informations, recueil par télématique ou tout autre moyen de données et d'informations sur la fréquentation et audience-des médias"
II existe donc une identité entre les services visés à l'enregistrement et ceux pour lesquels la société COMSCORE Inc a exploité ce signe.S'agissant de la comparaison des signes médiamétrie et mediametrix, et contrairement à ce que soutient la société COMSCORE Inc, le terme "metric" en anglais signifie non pas mesure mais "métrique" dans le cadre du système métrique ; associé aux mots "area" ou "volume", il signifie métrage et enfin le mot matrice en anglais se dit matrix et le public anglophone ne peut pas plus que le public francophone confondre metric et matrix ou métrique et matrice.
Sur le plan visuel, les deux signes sont composés de la même façon : le terme d'attaque est le même média, écrit sous sa forme française avec accent ou sous sa forme anglaise sans accent, le second terme du signe metrix est également très proche puisque seule la dernière lettre sur les 6 du mot change, le "x" remplaçant le "e".
Sur le plan phonétique, les deux signes se prononcent et s'entendent quasiment de la même façon puisque les publics francophone et anglophone prononcent le "e" de média comme "é" et que l'altération finale du "e" de métrie en "x" est peu significative.
Sur le plan conceptuel, et comme il a été dit qu'il s'agissait d'un néologisme pour le mot médiamétrie, il apparaît que les deux termes évoquent un lien avec les médias et des calculs autour de leur activité.
Les deux signes sont donc extrêmement proches et il existe un risque de confusion majeur même pour un public de professionnels en raison de l'identité des services et de la quasi identité des signes.
La société COMSCORE Inc fait valoir qu'elle n'utilise pas le signe Mediametrix seul mais toujours en combinaison avec les termes «comScore », « Core Reports » ou « 360 » ce que la société MEDIAMETRIE ne conteste et qui ressort du procès-verbal de constat du 29 mai 2012.
Il ressort des deux procès-verbaux de constat versés au débat que la société COMSCORE Inc que le site comscore de cette société dans ses pages françaises utilise le terme mediametrix en association avec "core reports" ou "360°" pour proposer des ser vices ou "solution" relatifs à 1 ' audience des sites internet des sociétés intéressées.
Ces deux termes sont utilisés dans le domaine des affaires l'un pour définir les réusltats ou les scores l'autre pour indiquer qu'il s'agit d'une méthode de calcul basée sur tous les niveaux de l'audience (360° est utilisé de façon courante pour désigner u ne évaluation du personnel du haut en bas de l'échelle des postes et dans les deux sens).Ils ne peuvent donc étant descriptifs ajouter une valeur distinctive au terme mediametrix de sorte que la confusion relevée plus haut est tout aussi importante avec l'adjonction des termes core reports et 360°.
Enfin, le fait que le signe mediametrix se trouve associé au mot comscore soit du fait de sa présence sur lé site internet comscore soit en y étant associé dans la même locution, n'empêche pas tout risque de confusion, la société COMSCORE Inc ayant d'ailleurs déjà reconnu que l'ajout de JUPITER à MEDIAMETRIX n'était suffisant pour échapper au grief de contrefaçon puisqu'elle a retiré sa marque communautaire JUPITER MEDIAMETRIX en 2002.
En conséquence, la contrefaçon de la marque MEDIAMETRIE par le terme mediametrix seul ou avec l'adjonction de core reports ou de 360° est établie.
sur les mesures réparatrices
L'article
L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte."
La société MEDIAMETRIE ne verse au débat que des factures attestées par son directeur financier et non par son commissaire aux comptes ; en tout état de cause, ces factures attestent de l'activité de la société MEDIAMETRIE dans le domaine de l'évaluation de l'audience de sites internet ce qui n'était pas contesté, mais ne donnent aucune indication sur le gain manqué ou le préjudice subi.
Faute de donner des éléments permettant d'évaluer ce préjudice, la société MEDIAMETRIE sera déboutée de sa demande tendant à indemniser son préjudice patrimonial.
En revanche, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros en réparation de l'atteinte à sa marque en réparation de son préjudice moral.
L'article
L716-15 alinéa 2 dispose que : "La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu 'elle désigne selon les modalités qu'elle précise."
En l'espèce, les circonstances justifient la publication d'un extrait du jugement sur le site comscore.com de la société COMSCORE Incaccessible au public français pour une durée d'un mois, cette publication étant évaluée à 5.000 euros.
En revanche, la publication dans des journaux apparait inappropriée.
Il sera également fait droit à la demande d'interdiction en France en application de l'article 98-2 du Règlement du 26 février 2009.
sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la société MEDIAMETRIE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, outre les frais des procès-verbaux de constat.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée sauf en ce qui concerne la mesure de publication judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare les demandes de la société MEDIAMETRIE irrecevables à Penocntre de la société comScore France.
Déboute la société COMSCORE INC de sa demande de nullité de la marque verbale communautaire « MEDIAMETRIE » n°0012 70792.
Dit que la dénomination "MEDIA METRTX", prise seule ou en association avec les mentions « comScore », « Core Reports » ou « 360 », utilisées par la société COMSCORE Inc constituent la contrefaçon par imitation de la marque communautaire antérieure verbale MEDIAMETRIE No. 001270792 de la société MEDIAMETRIE.
En conséquence, Condamne la société COMSCORE Inc à payer à la société MEDIAMETRIE la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à ses droits sur la marque communautaire MEDIAMETRIE n° 001270792.
Déboute la société MEDIAMETRIE de sa demande fondée sur la réparation du préjudice patrimonial.
Fait interdiction à la société COMSCORE Inc de faire un quelconque usage en France de toute autre dénomination similaire, seule ou associée à d'autres éléments, y compris "MEDIA METRDC CORE REPORTS" et "MEDIA METRDC 360", pour promouvoir et offrir à la vente toutes prestations de mesure de l'audience, y compris d'internet, ou de toutes autres prestations identiques et/ou similaires, de les mettre dans le commerce, de les reproduire dans les papiersd'affaires et la publicité, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, dans d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents (SOO)euros par jour de retard, l'astreinte prenant effet dans le même délai que l'interdiction et courant pendant 6 mois.
Ordonne la publication de l'extrait suivant du dispositif: "Par jugement en date du 16 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société COMSCORE Inc pour des faits de contrefaçon de la marque verbale communautaire « MEDIAMETRIE » n°001270792 constitués par l'utilis ation de la dénomination "MEDIA METRIX", prise seule ou en association avec les mentions « comScore », « Core Reports » ou « 360 », par la société COMSCORE Inc." sur la page d'accueil du site internet comscore.com de la société COMSCORE Inc et sur les pages accessibles au public français pendant une durée d'un mois à compter de la première mise en ligne et ce dans un délai de 8 jours à compter du jugement devenu définitif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de retard, l'astreinte courant pendant un mois.
d'accueil du site de façon visible et en toute hypothèse au dessus de la ligne flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères "times new roman", de taille "12", droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales de taille 14. • Se réserve la liquidation des astreintes conformément aux dispositions de l'article
L131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne la mesure de publication.
Condamne la société COMSCORE Inc à payer à la société MEDIAMETRIE la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, outre les frais de constat.
Condamne la société COMSCORE Inc aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sylvie SZILVASI, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.