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Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème Chambre, 7 mai 2024, 22TL20837

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Toulouse
7 mai 2024
Tribunal administratif de Toulouse
18 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    22TL20837
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 18 janvier 2022
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000049517655
  • Rapporteur : Mme Armelle Geslan-Demaret
  • Rapporteur public :
    Mme Torelli
  • Président : Mme Geslan-Demaret
  • Avocat(s) : ARCANTHE AVOCATS ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle le directeur de l'établissement Villefranche-de-Rouergue Quercy de la société anonyme La Poste a prononcé la suspension de ses droits à traitement en l'absence de service fait pour la période courant du 15 mai 2020 au 26 mai 2020 inclus, d'enjoindre à la société anonyme La Poste de lui restituer les sommes indument retenues, soit la somme totale de 755,03 euros, de condamner la société anonyme La Poste à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice économique subi et de mettre à la charge de la société anonyme La Poste la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2004101 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 mars 2022 et le 9 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Panfili, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'enjoindre à la société anonyme La Poste de lui payer la somme de 755,03 euros concernant les jours correspondant à son droit de retrait ; 3°) de condamner la société anonyme La Poste à lui verser la somme de 1 000 euros correspondant aux dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ; 4°) de mettre à la charge de la société anonyme La Poste la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de La Poste est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son droit de retrait était valable puisqu'il est intervenu sur une période d'organisation de travail illicite mettant en évidence une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 25 septembre 2023, la société anonyme La Poste, représentée par Me Moretto, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice économique, à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les mesures nécessaires liées à la pandémie avaient été mises en place, dès lors il n'existait aucun danger grave et imminent au 15 mai 2020, date de l'exercice du droit de retrait ; - Mme A..., qui était informée des mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents, a exercé de manière abusive son droit de retrait. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Moretto, représentant la société anonyme La Poste.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A... est agent fonctionnaire des services de la société anonyme La Poste au sein du bureau d'Anglars-Saint-Félix (Aveyron) depuis le 22 juillet 1982. A compter du 30 mars 2020, en raison de la crise sanitaire due à l'émergence de la Covid-19, le temps de travail de chaque postier dans les établissements courrier et colis a été réduit et réparti sur trois jours consécutifs, puis à compter du 17 avril 2020 sur quatre jours consécutifs. Dans le cadre de la levée du confinement et afin d'envisager une organisation temporaire du travail à 35 heures en moyenne par semaine, un groupe de travail pluridisciplinaire s'est réuni le 4 mai 2020. Le 6 mai 2020, dans le cadre d'une réunion extraordinaire, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Villefranche-de-Rouergue a été informé et consulté sur une nouvelle organisation du temps de travail mise en place à compter du 11 mai 2020, à savoir un temps de travail de 35 heures hebdomadaires aménagé par cycle de quatre semaines en travaillant cinq jours du lundi au vendredi en plus d'un samedi sur quatre. Le 16 mai 2020, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Villefranche-de-Rouergue a déclenché une procédure d'alerte pour danger grave et imminent. Dans ce contexte, Mme A... a exercé son droit de retrait sur la période courant du 15 mai 2020 au 26 mai 2020 inclus. Par un courrier en date du 22 mai 2020, le directeur de l'établissement Villefranche-de-Rouergue Quercy de la société anonyme La Poste lui a demandé de reprendre son travail en l'absence de danger grave et imminent et l'a informée que le traitement correspondant aux journées de travail non effectuées serait prélevé sur la paie du mois de juin 2020. Par une décision du 11 juin 2020, la société anonyme La Poste a prononcé la suspension de ses droits à traitement en l'absence de service fait pour la période du 15 mai 2020 au 26 mai 2020 inclus. Par un jugement du 18 janvier 2022, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes aux fins d'annulation de cette décision, d'injonction et d'indemnisation de son préjudice économique. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...) ". Aux termes, par ailleurs, de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. / II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux ". Il résulte de ces dispositions combinées que si l'administration est en principe tenue de procéder aux retenues de salaire de ses agents en l'absence de service fait, elle ne peut en revanche y procéder lorsque l'agent intéressé fait valoir, à bon droit, son droit de retrait. 3. En l'espèce, Mme A... soutient qu'elle a exercé son droit de retrait en raison notamment de sa charge mentale résultant de l'augmentation du temps de travail quotidien, de tensions accumulées dues aux mesures barrières à respecter et de stress puisque son époux est considéré comme une personne à risque du fait d'une pathologie. Toutefois, si Mme A... soutient que la nouvelle organisation de travail ayant pour objectif un retour à une durée du travail de quatre jours par semaine au lieu des trois jours durant le confinement présentait le caractère d'un danger grave et imminent pour sa santé, il ressort des pièces du dossier que l'adaptation des régimes de travail était, d'une part, strictement nécessaire en raison de la crise sanitaire pour protéger la santé des agents de l'établissement et, d'autre part, conforme au cadre juridique sanitaire posé par le décret susvisé du 23 mars 2020 ainsi qu'aux sollicitations gouvernementales visant à maintenir le service public de distribution du courrier. Par ailleurs, si Mme A... se prévaut du déclenchement d'une procédure d'alerte pour danger grave et imminent lancée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Villefranche-de-Rouergue le 16 mai 2020 ainsi que de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rodez en date du 3 juin 2020 ordonnant à la société La Poste de faire cesser le trouble manifestement illicite dans l'organisation de travail du site Villefranche-de-Rouergue Quercy depuis le 11 mai 2020, toutefois cette dernière décision se bornait à constater le non-respect du délai de 8 jours devant séparer la transmission d'informations au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la réunion. Par ailleurs, dans son ordonnance en date du 24 août 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a annulé la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à une expertise en écartant l'existence d'un danger grave et imminent. Dans ces conditions, le directeur de l'établissement Villefranche-de-Rouergue Quercy de La Poste a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, procéder à la retenue de salaire sur les jours au cours desquels Mme A... a indûment exercé son droit de retrait. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et à fin d'indemnisation ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société anonyme La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 150 euros à verser à la société anonyme La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera à la société anonyme La Poste une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la société anonyme La Poste. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente rapporteure, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La présidente rapporteure, A. Geslan-Demaret La présidente assesseure, A. Blin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°22TL20837

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