Conseil d'État, 5 avril 2002, 225328

Synthèse

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Texte intégral

Vu l'ordonnance

en date du 18 septembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Raouf Y... et de M. Paul X... ;

Vu la requête

enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 juillet 2000, présentée par M. Y..., demeurant chez M. Mohamed Séguir Z..., Ilot 15, Bat. 3/4, N° 5, Cité Zabana Ahmed, 31200 ARZEW (Algérie), et M. X..., demeurant ... ; M. Y... et M. X... demandent : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Alger en date du 6 avril 2000 refusant de délivrer à M. Y... un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer un visa à M. Y..., dans un délai d'un mois à compter du jugement ; 3°) de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 7000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur-; - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la

légalité de la décision attaquée : Considérant que M. Y..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 6 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., marié et père d'un enfant, a sollicité un visa pour rendre visite à ses parents, installés en France depuis 1962, qu'il n'a pas vus depuis plusieurs années ; que son père, ancien harki, ne peut se rendre en Algérie ; que, dans ses conditions, le refus de visa opposé à M. Y... a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; qu'il en résulte que M. Y... est fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa à M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens prescrit, par le même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa de court séjour à M. Y... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, pour le Conseil d'Etat, de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à M. Y..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 1 065 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: La décision du consul général de France à Alger du 6 avril 2000 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. Y... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 1 065 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raouf Y..., à M. Paul X... et au ministre des affaires étrangères.