Le 24/10/2006 OPP 06-1157 / OT
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Philippe I a déposé, le 12 janvier 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 404 451 portant sur le signe complexe LE PA YSAN CATALAN.
Le 19 avril 2006, la société PLAN SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE – PLAN PSG (société anonyme), représentée par Madame Ségolène LUHERNE, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet HAUTIER, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LE PAYSAN, renouvelée par déclaration en date du 4 janvier 2002 sous le n° 92 402 605.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande, objets de l’opposition, sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les "Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux. Gazon naturel ; céréales en grains non travaillés ; plantes. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste" de la demande d’enregistrement contestée et les "Produits agricoles, horticoles, forestiers, graines (non compris dans d'autres classes), semences potagères, florales, de gazon, de condiment ; fruits et légumes frais ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux. Services de jardiniers, paysagistes" de la marque antérieure.
Sont respectivement identiques ou, à tout le moins similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et les produits et services suivants de la marque antérieure :
- le "Gazon naturel" et les "semences de gazon" ;
- les "céréales en grains non travaillés" et les "graines (non compris dans d'autres classes)" ;
- les "arbustes" et les "semences florales. Plantes naturelles" ;
- les "agrumes" et les "fruits et légumes frais".
Sont respectivement similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et les produits et services suivants de la marque antérieure :
- les "fruits et légumes frais" et les "graines (non compris dans d'autres classes), semences potagères. Produits agricoles" ;
- les "plantes et fleurs naturelles" et les "semences florales, bulbes, oignons à fleur" ;
- les "arbres (végétaux)" et les "Produits horticoles ; plantes et fleurs naturelles" ;
- les "agrumes" et les "semences potagères" ;
- les "plantes séchées pour la décoration" et les "plantes et fleurs naturelles" ;
- les "fourrages" et les "Produits agricoles, graines (non compris dans d'autres classes), semences de gazon, plantes et fleurs naturelles" ;
- les "fourrages" et les "aliments pour les animaux".
Sont similaires, par complémentarité, les "Services d'agriculture" de la demande d'enregistrement contestée et les "Produits agricoles, graines (non compris dans d'autres classes), semences" de la marque antérieure invoquée.
Sont similaires, par complémentarité, les "services d'horticulture" de la demande d'enregistrement contestée et les "Produits horticoles, graines (non compris dans d'autres classes), semences potagères, florales, de gazon ; plantes et fleurs naturelles" de la marque antérieure invoquée.
Sont similaires, par complémentarité, les "services de sylviculture" de la demande d'enregistrement contestée et les "Produits forestiers ; plantes et fleurs naturelles" de la marque antérieure invoquée.
Sont similaires, par complémentarité, le service de "Jardinage" ainsi que les "Services de jardinier-paysagiste" de la demande d'enregistrement contestée et les "graines (non compris dans d'autres classes), semences potagères, florales, de gazon, de condiment ; bulbes, oignons à fleur ; plantes et fleurs naturelles" de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en présence.
L'opposition a été notifiée au déposant le 20 mai 2006 sous le n° 06-1157. Cette notificat ion l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux. Gazon naturel ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; arbres (végétaux) ; agrumes ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages. Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste" ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué, notamment, pour les produits et services suivants : "Produits agricoles, horticoles, forestiers, graines (non compris dans d'autres classes), semences potagères, florales, de gazon, de condiment ; bulbes, oignons à fleur ; fruits et légumes frais ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux. Services de jardiniers, paysagistes".
CONSIDERANT que les "Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux. Gazon naturel ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; arbres (végétaux) ; agrumes ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages. Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste" de la demande d’enregistrement apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe LE PAYSAN CATALAN, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LE PAYSAN, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites grasses et noires.
CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que l'ensemble verbal LE PAYSAN, distinctif au regard des produits et services en cause et constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme CATALAN, en tant que désignation géographique, sera perçu comme un simple adjectif qualificatif se rapportant à l'ensemble LE PAYSAN placé en attaque ;
Qu’en outre, la présentation particulière et les couleurs adoptées n’affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'ensemble verbal LE PAYSAN au sein du signe contesté ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même ensemble verbal LE PAYSAN.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté LE PAYSAN CATALAN constitue donc l’imitation de la marque antérieure LE PAYSAN, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ;
Qu’ainsi, le signe contesté LE PAYSAN CATALAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure LE PAYSAN.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition numéro n° 06-1157 est reconnue justifi ée, en ce qu’elle porte sur les produits etservices suivants : "Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ;fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pouranimaux. Gazon naturel ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; arbres(végétaux) ; agrumes ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages. Services d'agriculture,d'horticulture et de sylviculture. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste".
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 404 451 est p artiellement rejetée, pour les produits etservices précités.
Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Olivier TJuriste