Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux 01 février 2010
Cour de cassation 17 mars 2011

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mars 2011, 10-17001

Mots clés contrat · société · SCI · signature · assurance · prime · châteaux · avenant · procédure civile · règlement · résiliation · représentant · véhicules · signé · gérante

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 10-17001
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 01 février 2010
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux 01 février 2010
Cour de cassation 17 mars 2011

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Quatre Châteaux, exploitante d'un domaine viticole, a souscrit, auprès de la société Abeille, trois contrats d'assurance repris par la société Aviva assurances pour assurer respectivement sa flotte automobile, ses opérations de transport, et des bâtiments ; que la société Aviva a fait assigner, le 27 juin 2006, cette société devant un tribunal de grande instance en paiement de primes ;

Attendu que les deuxième et troisième branches du premier moyen et les quatre premières branches du second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais

sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ;

Attendu que pour condamner la société Les Quatre Châteaux à payer à la société Aviva assurances une certaine somme, l'arrêt énonce qu'aucun élément ne permet de considérer que la signature figurant sur l'avenant n° 8 n'est pas celle d'une personne représentant cette SCI ; qu'il n'est pas par ailleurs soutenu qu'une procédure de faux a été introduite par elle concernant cette signature devant la juridiction compétente ni a fortiori que ce document ait été annulé en raison de ce que sa signature ne serait pas celle d'une personne la représentant ; qu'est jointe en outre à cet avenant une liste de véhicules dont le numéro d'immatriculation est précisé qui ne peut avoir été établie que par l'assurée laquelle ne conteste pas avoir été utilisatrice de ces derniers pendant la période pour laquelle le versement de la prime est sollicité ; qu'il doit dès lors être considéré que ce document porte bien la signature du représentant de la société Les Quatre Châteaux qui se trouve engagée par celui-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et

sur le second moyen

, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Les Quatre Châteaux à payer à la société Aviva assurances une certaine somme, l'arrêt énonce qu'il n'est pas discuté que le contrat a été exécuté et que la première prime a été payée puisque la prime réclamée est celle échue au mois de novembre 2004, alors que le contrat était en cours depuis un an ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Les Quatre Châteaux faisait valoir que sa gérante n'avait jamais procédé au règlement de la cotisation à échéance du 7 novembre 2003, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances ; la condamne à payer à la société Les Quatre Châteaux la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Les Quatre Châteaux

PREMIER MOYEN

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Quatre Châteaux à payer à la société Aviva Assurances, la somme de 18. 126 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2006 ;

Aux motifs que s'agissant du contrat d'assurance flotte automobile, la société Aviva fait valoir à juste titre qu'elle a réceptionné une copie signée de l'avenant n° 8 pour l'année 2005 et que rien n'atteste que ce document n'a pas été signé par la gérante de la SCI, que les conditions générales disposent qu'il appartient à l'assuré de déclarer toute modification affectant l'un des éléments déclarés à la souscription et figurant au contrat, celle-ci étant constatée par un avenant, que le fait que la SCI n'ait déclaré aucun sinistre pour cet exercice ne constitue pas un argument lui permettant de s'exonérer du règlement de la prime due pour cette période, que la résiliation intervenue à son initiative le 18 mars 2006 ne dispense pas la SCI du paiement de l'intégralité de cet exercice ; que l'avenant n° 7 que la SCI reconnaît avoir signé, et qui porte son tampon précise qu'elle reconnaît avoir préalablement reçu les conditions générales du contrat et les conditions spéciales de celui-ci ; qu'elle ne peut donc soutenir que ces documents ne lui auraient pas été remis et qu'elle ignorait le contenu des dispositions contractuelles ; que le contrat d'assurance se renouvelle par ailleurs de plein droit par tacite reconduction à moins que l'une des parties ne le résilie ; qu'en l'espèce il n'est pas établi ni même soutenu que la SCI a procédé à la résiliation du contrat ; qu'il s'ensuit que la prime est due au titre de ce contrat pour les années 2005 et 2006 ; que pour ce qui concerne le montant de la prime, il résulte des conditions générales du contrat d'assurance liant les parties (pages 28 et 29) que les cotisations sont annuelles et payables d'avance et qu'en ce qui concerne la composition du parc des véhicules assurés, un avenant que l'assuré s'engage à régulariser, constatera les modifications déclarées et qu'une quittance complémentaire ou un bon de remboursement sera établi afin de permettre l'ajustement de la cotisation provisionnelle qui aura été émise soit à la souscription, soit à l'échéance annuelle ; que la prime réclamée a été établie sur la base d'un avenant n° 8 qui porte une signature à l'emplacement réservé à l'assuré et qui a été signé par l'assureur ; qu'aucun élément ne permet de considérer que cette signature ne soit pas celle d'une personne la représentant ; qu'il n'est pas par ailleurs soutenu qu'une procédure de faux a été introduite par elle concernant cette signature devant la juridiction compétente ni a fortiori que ce document ait été annulé en raison de ce que sa signature ne serait celle d'une personne la représentant ; qu'est jointe en outre à cet avenant une liste de véhicules dont le numéro d'immatriculation est précisé, ce qui ne peut avoir été établi que par l'assurée laquelle ne conteste pas avoir été utilisatrice de ces derniers pendant la période pour laquelle le versement de la prime est sollicité ; qu'il doit dès lors être considéré que ce document porte bien la signature du représentant de la SCI qui se trouve engagée par celui-ci ; qu'il importe peu qu'aucune déclaration de sinistre n'ait été effectuée concernant ces véhicules, cette circonstance révélant seulement qu'il n'y a pas eu d'accident pendant la période concernée, ni que l'avenant n° 9 qui a été établi en retenant la liste de véhicules non contestée par la SCI ne soit pas signé, la prime due étant calculée en considération du nombre et du type de véhicule composant la flotte assurée pour laquelle la compagnie doit sa garantie ;

Alors d'une part, que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de l'avenant n° 8 sans avoir procédé à la vérification de la signature figurant sur cet avenant et qui était formellement contestée par la SCI Les Quatre Châteaux, la Cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du Code de procédure civile ;

Alors d'autre part qu'en énonçant que l'avenant n° 9 aurait été établi en retenant une liste de véhicules non contestée sur le fondement de laquelle la prime due est calculée, tout en constatant que cet avenant et par conséquent cette liste de véhicule n'avaient pas été signés et par conséquent acceptés par la SCI Les Quatre Châteaux, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors enfin, que les clauses des conditions particulières d'une police d'assurance ont prééminence sur celles des conditions générales au cas où elles sont inconciliables avec elles ; qu'en l'espèce, il résulte des avenants au contrat de flotte automobile qui constituent les conditions particulières du contrat, que les cotisations sont semestrielles ; qu'en se fondant pour dire que malgré la résiliation intervenue à l'initiative de l'assureur le 18 mars 2006 la prime serait due pour l'année entière, sur les conditions générales stipulant le paiement annuel des cotisations, et en refusant ainsi de donner la primauté aux stipulations contraires des conditions particulières, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Quatre Châteaux à payer à la société Aviva Assurances, la somme de 18. 126 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2006 ;

Aux motifs qu'en ce qui concerne le contrat d'exploitation Agriter il s'agit d'un contrat signé le 7 novembre 2003 au nom de la SCI Les Quatre Châteaux par Monsieur Yves X... agissant tant en son propre compte que pour celui de Madame Hélène X...- Y... en leurs qualités de propriétaires des bâtiments d'exploitation identifiés par les lettres C à L d'un plan annexé au contrat, pour une collection personnelle de vieux vins appartenant à Madame Y... estimée à 40. 000 euros, pour une collection personnelle de vieux vins appartenant aux époux Pierre Y... d'une valeur de 300. 000 euros, pour un stock de vin bouché appartenant à l'EURL X...- Y... d'une valeur de 80. 000 euros et pour un stock de produits de droguerie appartenant à la société Cap Entreprise d'une valeur de 60. 000 euros ; que la compagnie Aviva réclame à ce titre la somme de 9. 364 euros correspondant aux primes d'assurance des années 2005 et 2006 ; qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur X... était au moment de la signature du contrat le 7 novembre 2003 l'époux de Madame Y..., gérante de la SCI ; qu'un fax du 30 septembre 2004 adressé à l'agent de la compagnie Aviva signé par Monsieur X... sur un papier à en tête de la SCI confirmé le jour même par un fax signé par Madame Y... confirme que Monsieur X... agissait de fait en qualité de représentant et pour le compte de cette société ; que le plan annexé au contrat du 7 novembre 2003 qui se substitue à des contrats antérieurs n'a pu par ailleurs être fourni que par le représentant de la SCI qui était seul à même de déterminer la nature et l'étendue du risque qu'elle entendait voir assurer ; qu'il n'est en outre pas discuté que le contrat a été exécuté et que la première prime a été payée puisque la prime réclamée est celle échue au mois de novembre 2004 alors que le contrat était en cours depuis un an ; qu'il s'avère par ailleurs que la SCI n'a pas émis de protestation lorsqu'une mise en demeure de payer la prime lui a été adressée et qu'elle s'est prévalue auprès de BNP-Paribas et d'un notaire, de l'existence de ce contrat ; qu'aucune disposition légale ou contractuelle n'interdit à une personne d'assurer un bien qui ne lui appartient pas ; qu'elle dispose par ailleurs d'un intérêt direct à le faire lorsque le bien est déposé ou entreposé dans les locaux lui appartenant afin de garantir sa responsabilité civile ; que c'est donc de manière inopérante que la SCI soutient qu'elle n'était pas bénéficiaire du contrat d'assurance ; qu'il importe peu par ailleurs que des erreurs aient pu être commises dans la désignation des biens assurés ou en ce qui concerne l'importance de ces derniers, cette erreur, à la supposer établie, n'incombant pas à l'assureur mais à l'assuré qui ne peut de ce fait se soustraire au paiement de la prime correspondante ; qu'il convient de considérer que le contrat qui a été exécuté s'est régulièrement formé et que les primes demandées par la compagnie sont bien dues ;

Alors d'une part, que la société civile n'est valablement représentée que par son gérant désigné soit par les statuts soit par un acte distinct soit par une décision des associés ; qu'en ordonnant l'exécution par la SCI Les Quatre Châteaux d'un contrat d'assurance dont elle constate qu'il a été conclu par Monsieur X... qui était au moment de la signature du contrat le 7 novembre 2003, l'époux de Madame Y... seule gérante de la SCI, la Cour d'appel a violé l'article 1846 du Code civil ;

Alors d'autre part, que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans avoir caractérisé la réunion de ces conditions, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;

Alors en troisième lieu, que la SCI Les Quatre Châteaux faisait valoir que le plan annexé au contrat litigieux comporte des erreurs de dénomination, d'inscription et de références qu'elle n'aurait jamais pu commettre ce qui démontre que ce plan qui n'est ni signé ni tamponné par sa gérante n'a pas été dressé ni fourni par elle ; qu'en énonçant que le plan annexé au contrat du 7 novembre 2003 qui se substitue à des contrats antérieurs n'a pu être fourni que par le représentant de la SCI qui était seul à même de déterminer la nature et l'étendue du risque qu'elle entendait voir assurer, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors en outre, qu'il ne résulte pas des courriers des 7 octobre 2004 et 12 août 2004 adressés à l'agent général de la société Aviva par un notaire et par la banque BNP-Paribas que la SCI Les Quatre Châteaux se serait prévalue du contrat d'assurance litigieux ; qu'en affirmant que la SCI se serait prévalue auprès de BNP-Paribas et d'un notaire, de l'existence de ce contrat d'assurance, la Cour d'appel a dénaturé ces courriers en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Alors enfin, que la SCI Les Quatre Châteaux faisait valoir (conclusions du 18 novembre 2009 p. 15) que Madame Y... sa gérante n'avait jamais procédé au règlement de la cotisation à échéance du 7 novembre 2003 ; qu'en énonçant qu'il ne serait pas discuté que le contrat a été exécuté et que la première prime a été payée puisque la prime réclamée est celle échue au mois de novembre 2004 alors que le contrat était en cours depuis un an, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.