AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Souad Y..., veuve de M. Mikhael Chahine A..., née le 7 août 1926 à Koleiat (Liban), de nationalité libanaise, demeurant Propriété A... à Bikfaya (Liban),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
18/ M. Farid, Alfred A..., demeurant Propriété A... à Bikfaya (Liban),
28/ Mme Mona A..., demeurant ...,
38/ Mme B..., Janine A..., épouse C..., demeurant ...,
48/ M. Bechara X..., demeurant à Rabieh (Liban), pris en sa qualité de liquidateur de la succession de M. Mikhaël Z...
A...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet, M. Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts A..., de Mme C... et de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles
607 et
608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions rendues en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que Mme A... s'est pourvue contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 1991 qui, statuant sur contredit, a confirmé le jugement pour lequel le tribunal de grande instance de Paris, saisi du litige l'opposant à ses colégataires, a rejeté ses exceptions d'incompétence et de connexité internationales et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance au fond, n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.