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Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème Chambre, 8 février 2024, 2201602

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2201602
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : M. Bongrain
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2022, le 30 mars 2023 et le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Noel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le maire du Passage d'Agen a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de ses fonctions d'accueil, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 29 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune du Passage d'Agen de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 10 points à compter de l'année 2013 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Passage d'Agen une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées en droit comme en fait ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation, dès lors qu'en vertu du paragraphe n° 33 de l'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, une nouvelle bonification indiciaire de 10 points est accordée aux agents qui exercent à titre principal des fonctions d'accueil, dans les communes de plus de 5 000 habitants ; or, il consacre plus de la moitié de son temps de travail à des fonctions d'accueil du public. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 31 mai 2023, la commune du Passage d'Agen conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public, - et les observations de Me Latour, représentant M. A.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B A est adjoint technique titulaire de la commune du Passage d'Agen et occupe le poste de gardien des équipements culturels et sportifs. Il demande l'annulation de la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le maire du Passage d'Agen a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ainsi que la décision du 19 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux du 29 novembre 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". 3. Les décisions contestées se réfèrent aux dispositions du décret °2006-779 du 3 juillet 2006 et à la jurisprudence du Conseil d'Etat s'agissant des agents exerçant des fonctions d'accueil du public, et expliquent précisément les raisons de fait qui ont conduit le maire de la commune du Passage d'Agen à refuser à M. A le bénéfice des dix points de NBI qu'il sollicitait. Elles sont par suite suffisamment motivées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires () est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () IV. Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " Le point 33 de cette annexe attribue 10 points de NBI aux " Fonctions d'accueil exercées à titre principal " dans les communes de plus de 5 000 habitants. 5. Ces dispositions, qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public, doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi du temps implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés. 6. M. A exerce les fonctions de gardien des équipements sportifs et culturels du complexe sportif Saint-Germes. Aux termes de sa fiche de poste mise à jour le 11 octobre 2019, ses principales missions sont relatives d'une part, à l'entretien et au gardiennage (ouverture et fermeture des portes, tournées de surveillance, contrôle de l'accès, assistance lors d'éventuels troubles à l'ordre public, nettoyage des vestiaires, des sanitaires et des salles de réunion et maintien de la propreté des lieux) et d'autre part, à l'accueil (accueil et renseignement des élus, des usagers, des entreprises, des intervenants, des visiteurs et des associations utilisant les équipements, respect des horaires d'utilisation du complexe, respect du planning d'utilisation, respect des consignes de sécurité, mise à jour du registre de sécurité). Il exerce aussi les fonctions de gardien des salles à vocation culturelle ou polyvalentes (état des lieux entrant et sortant, nettoyage et entretien). M. A exerce ainsi ses fonctions en contact avec le public, comme le confirme tant les attestations qu'il produit que ses fiches d'évaluation, qui mentionnent ses bonnes relations avec les associations. Toutefois, les taches relatives à l'entretien et au gardiennage apparaissent prépondérantes dans les missions confiées à l'intéressé, nonobstant les circonstances que le numéro de téléphone portable du gardien figure sur un panneau situé aux entrées du complexe sportif. Si le requérant est amené à être en contact quotidien avec les usagers pour faire respecter les horaires du complexe sportif, les plannings d'utilisation et les consignes de sécurité et contrôler les allées et venues, il ne saurait être regardé comme consacrant plus de la moitié de son temps de travail total à des fonctions d'accueil du public au sens de l'annexe au décret du 3 juillet 2006. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de la commune du Passage d'Agen a refusé de lui attribuer 10 points de NBI. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune du Passage d'Agen.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Passage d'Agen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Passage d'Agen. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, Mme Champenois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le premier assesseur, X. BILATELa présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M.CORREIA La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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