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Tribunal administratif de Versailles, 1 mars 2024, 2401159

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2401159
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL TEN FRANCE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 9 février 2024 et complétée par un mémoire enregistré le 28 février 2024, l'association Foyer Laïque Haut-Vernet Rugby, représentée par Me Pons-Serradeil, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission d'appel de la fédération française de rugby (FFR) du 6 décembre 2023 décidant de son exclusion des compétitions de Régionale 1 et de Réserves régionale 1 jusqu'à la fin de la saison 2023/2024 et lui infligeant une amende de 1 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la FFR une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la sanction prononcée la relègue automatiquement en division inférieure et lui porte préjudice ; en outre, les matchs restant lui permettraient d'être classé à l'issue du championnat, ce qui lui permettrait également de conserver l'agrément obtenu en avril 2023 de l'Académie de Montpellier, l'autorisant à organiser des actions éducatives en dehors du temps scolaire ;

Sur le

doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - cette décision est entachée d'une erreur de fait car contrairement à ce qui a été souligné, ses joueurs n'étaient pas au bord du terrain, comme le souligne d'ailleurs le sous-préfet dans son rapport de saisine ; par ailleurs, ses joueurs n'ont participé à la bagarre qu'en situation de légitime défense, qui n'est pas remise en cause ni par les photos ni par les attestations ; Sur la légalité de la décision attaquée : - cette décision est mal fondée car elle ignore le rapport de l'arbitre du match, alors, au surplus, que les bandes vidéo et le rapport de l'arbitre du match ne lui ont pas été communiqués ; - elle est également entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la médiatisation qui lui a été reprochée n'est pas de son fait et que l'image du rugby ne peut être entachée par cette médiatisation reprochée mais plutôt par les actes de violence qui se sont déroulés le jour du match ; au surplus, la décision méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui reprochant une judiciarisation préjudiciable de l'affaire ; - cette décision est enfin disproportionnée, comme l'a également estimé le comité national olympique du sport français, qui a proposé une médiation, refusée par la Fédération ; au reste, il est inéquitable qu'elle soit sanctionnée à l'instar du club accueillant dont la responsabilité est engagée pour s'être abstenue de prévoir un dispositif efficace pour protéger les joueurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la Fédération Française de Rugby, représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce que l'association lui verse une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car la décision attaquée a été pleinement exécutée, seule deux rencontres sont encore possibles d'ici la fin de la saison ; il n'y a donc plus d'urgence ; - il n'y a pas davantage de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, sanctionnant deux infractions matériellement constituées, qui n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit.

Vu :

- la requête enregistrée au fond n° 2401158 enregistrée le 9 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements généraux de la Fédération française de rugby ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Gilbert greffière : - le rapport de Mme Gosselin, juge des référés ; - les observations de Me Pons-Serradeil, qui reprend ses conclusions écrites, et de M. Castanedo, président de l'association ; - les observations de Me Nicaise, substituant Me Lachaume, qui reprend également ses conclusions écrites. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h44. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1. L'association Foyer laïque Haut-Vernet (Perpignan) est un club de rugby évoluant dans la ligue Occitanie. A l'issue d'un match avec le club Entente Fleury Salles Coursan XV le 1er septembre 2023, une bagarre a éclaté entre les joueurs et avec le public. Saisi par le préfet, le Conseil de discipline de la Ligue Occitanie de rugby a rendu une décision le 20 octobre 2023 aux termes de laquelle le club perpignanais était suspendu pour trois matchs avec sursis, pouvant être mis en application jusqu'à la fin de la saison 2023/2024, et étaient décidés également la présence d'un délégué sécurité à la charge du club pour les 3 rencontres de suspension de terrain en cas de mise en application de la sanction, la mise en sursis d'exclusion de la compétition en cas de nouvel incident disciplinaire extra-sportif, incluant sans s'y limiter des désordres avec participation de toute personne non inscrite sur la feuille de match, une exclusion du Challenge des clubs vertueux, une amende financière de 1 000 €, l'organisation du match retour face à l'association Entente Fleury Salles Coursan XV sur un terrain neutre imposé par les instances de la Ligue et à huis clos, ainsi que la présence d'un délégué sécurité à la charge de l'association. Le club requérant a souhaité faire appel de cette décision. Le 6 décembre 2023, la commission d'appel de la Fédération Française de Rugby a annulé la première décision du 20 octobre 2023 et a décidé d'une part l'exclusion du club de Perpignan des compétitions de Régionale 1 et de Réserve Régionale 1 jusqu'à la fin de la saison 2023/2024 et d'autre part de lui infliger une amende de 1.000 euros. Par la présente requête, l'association Foyer laïque Haut-Vernet demande la suspension de cette décision de la commission d'appel de la Fédération Française de Rugby. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur l'urgence : 3. Il ressort des pièces du dossier que, si la décision attaquée a pour partie été exécutée, ses effets sont encore actuels dès lors qu'il reste encore deux rencontres d'ici la fin du championnat et que le classement de l'association requérante présente un intérêt direct pour elle dans le maintien de son agrément pour l'organisation d'activités sportives en direction du public scolaire. Par suite, contrairement à ce que soutient la Fédération Française de Rugby, la requête de l'association Foyer laïque Haut-Vernet présente une situation d'urgence. Sur le doute sérieux : 4. La Fédération Française de Rugby, pour prendre la décision attaquée, s'est fondée sur l'atteinte à l'intérêt supérieur du rugby due, selon elle à une médiatisation de la rixe sans apporter des éléments tangibles émanant de la seule association requérante. Par ailleurs, et alors que la Fédération ne s'est fondée que sur une partie des pièces pour prendre sa décision et a notamment ignoré, sans motif, les conclusions du rapport demandé par le conseil de discipline, il y a un doute sérieux sur le caractère proportionnel de la décision du 6 décembre 2023. Pour ces motifs, il y a donc lieu d'ordonner la suspension de cette décision. Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Fédération Française de Rugby une somme de 1 500 euros. 6. Par ailleurs, la Fédération Française de Rugby, qui est la partie perdante, ne peut prétendre à l'application de ces dispositions.

O R D O N N E

Article 1er : L'exécution de la décision du 6 décembre 2023 de la commission d'appel de la Fédération Française de Rugby est suspendue. Article 2 : La Fédération Française de Rugby versera la somme de 1 500 euros à l'association foyer laïque Haut-Vernet au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Article 3 : Les conclusions de la Fédération Française de Rugby portant sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Foyer laïque Haut-Vernet et à la Fédération Française de Rugby. Fait à Versailles, le 1er mars 2024. Le juge des référés,Le greffier signé signé C. GosselinN. Gilbert La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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