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Tribunal administratif de Lyon, 7ème Chambre, 18 novembre 2022, 2108013

Mots clés
requérant • sanction • ressort • révocation • service • saisie • qualification • rapport • requête • transfert • pouvoir • terme • procès-verbal • témoin • commandement

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2108013
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : M. Arnould
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : YUCCA SOCIETE D'AVOCATS
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAMIERE Caroline
Partie défenderesse
Ministère de l'intérieur et des Outre-mer

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 9 octobre 2021 et les 20 juin et 5 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Camière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 : * les membres du conseil de discipline n'ont pas reçu communication du mémoire produit par son conseil, ce mémoire n'ayant pas été lu en séance, * le conseil de discipline a auditionné différentes personnes impliquées dans le dossier dans un laps de temps très limité et son conseil et lui-même ont eu à peine le droit à la parole, * il a été mis fin abruptement à la séance sans que la parole ne lui soit donnée pour d'ultimes observations, * la procédure disciplinaire est irrégulière dans la mesure où il a fait l'objet de mesures illégales de la part de l'administration, laquelle n'a pas respecté ses droits en procédant illégalement à la fouille de son casier et de son véhicule et en le confrontant, lors de sa première audition administrative, à des éléments dont il n'avait pas eu connaissance ; - la décision de révocation repose sur des faits matériellement erronés et est entachée d'une erreur de qualification juridiques des faits : - la sanction est disproportionnée dès lors que : * l'autorité disciplinaire n'a pas pris en compte la circonstance qu'il se trouvait placé sous l'autorité de son supérieur hiérarchique et que du fait de son inexpérience, il n'a pas su s'opposer à un ordre illégal et s'est laissé entrainer dans une situation sans volonté délibérée de commettre les faits qui lui sont reprochés, * l'autorité disciplinaire n'a pas pris en compte sa personnalité et sa manière de servir, son engagement dans la réserve militaire, son investissement et son dévouement envers la police nationale et la confiance que la hiérarchie de la police nationale lui a renouvelée malgré la faute commise. Par des mémoires en défense, enregistré au greffe les 26 juillet et 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M B, - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public, - et les observations de Me Camière, représentant M. D.

Considérant ce qui suit

: 1. Entré dans les cadres de la police nationale en avril 2017 en qualité d'élève gardien de la paix, M. D a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Lyon à compter du 18 décembre 2017 et sera titularisé le 18 décembre 2018. Mis en cause dans le cadre d'une opération de lutte contre les ventes à la sauvette, une procédure disciplinaire sera diligentée. Par un courrier du 2 novembre 2020, M. D a été convoqué devant le conseil de discipline qui s'est tenu le 1er décembre 2020. Par un arrêté en date du 3 août 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. D la sanction de révocation. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure : 2. En premier lieu, M. D soutient que la procédure disciplinaire serait irrégulière. L'intéressé fait état de ce que l'enquête administrative serait fondée sur une fouille illégale de son véhicule et de son casier et de ce que des éléments issus de la procédure judiciaire avaient été communiqués à l'autorité administrative, sans l'en informer au préalable. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'oblige l'autorité administrative à procéder à une enquête et s'il lui incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle entend infliger une sanction disciplinaire à un agent public, elle peut en apporter la preuve par tout moyen, à la condition que les éléments obtenus n'ait pas été obtenus en méconnaissance de l'obligation de loyauté auquel est tout l'employeur public vis-à-vis de ses agents. Or, en l'espèce, si le requérant indique que la fouille de son casier et de son véhicule aurait été irrégulière, la sanction contestée n'est, en tout état de cause, pas fondée sur des éléments révélés par ces fouilles. Par ailleurs, l'autorité administrative n'était tenue d'informer le requérant, avant son audition au cours de l'enquête administrative, ni de ce que le procureur la République avait autorisé le versement de certains actes de la procédure judiciaire ni davantage de la possible utilisation de ces informations dans le cadre de l'enquête administrative, mais était seulement tenue de communiquer à l'intéressé, le rapport établi à l'issue de cette enquête, communication que le requérant ne conteste pas avoir reçue. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête administrative ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. /Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. " 4. M. D soutient tout d'abord qu'il n'apparaitrait pas que les membres du conseil de discipline auraient reçu communication du mémoire présenté par son avocat avant la tenue de la séance, aucune question n'ayant été posée quant aux éléments qu'il contenait. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que les membres du conseil de discipline se sont vus communiquer par des courriels en date du 30 novembre 2020, le mémoire présenté par le conseil de M. D puis, par un second envoi, les pièces justificatives l'accompagnant. Au surplus, l'intéressé, accompagné par son avocat, était en mesure, lors du conseil de discipline, du 1er décembre 2020, de lire ses observations écrites, d'en résumer la teneur ou de mettre en avant les éléments de son choix. 5. M. D soutient ensuite, que, lors du conseil de discipline du 1er décembre 2020, les auditions se seraient déroulées dans un laps de temps très court et que son conseil et lui-même auraient à peine eu le droit à la parole alors qu'un autre agent, mis en cause pour les mêmes faits, aurait été auditionné durant toute une matinée. Toutefois, si le requérant verse au débat un courrier de son conseil faisant part de son insatisfaction quant au déroulement du conseil de discipline, il ressort du procès-verbal dudit conseil que M. D a été invité à s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, qu'il a pu utilement faire valoir ses explications, en indiquant avoir été pris dans un engrenage, avoir paniqué et ne pas avoir pris la mesure de ses actes, et que l'avocat de M. D a souligné que le requérant était entré récemment dans la police et que ses agissements constituaient un accident devant être sanctionné tout en permettant néanmoins son maintien dans la police. Il ressort ainsi de ces éléments que le requérant a pu effectivement présenter ses observations afin d'éclairer les membres du conseil de discipline. 6. Enfin, M. D soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées, le conseil de discipline aurait été abruptement interrompu sans qu'il soit invité à présenter d'ultimes observations. Il ressort néanmoins du procès-verbal du conseil de discipline du 1er décembre 2020 que M. D et son conseil ont eu la parole en dernier, son avocat ayant invité en dernier lieu les membres du conseil de discipline à consulter la notation de M. D pour apprécier sa valeur professionnelle, et que le président de séance, constatant l'absence de questions ou d'observations, a alors invité le requérant et son conseil à se retirer afin que le conseil de discipline, dont les membres étaient suffisamment éclairés, puisse délibérer, la circonstance que l'intéressé ou son défenseur n'aient pas eu, avant leurs ultimes interventions, l'information que le conseil délibérerait immédiatement n'étant pas davantage de nature à avoir entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle la décision prononçant la sanction de révocation a été adoptée. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de faits et de leur inexactitude matérielle : 8. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer la sanction en litige, le ministre de l'intérieur a relevé que lors d'une opération de lutte contre les ventes à la sauvette au parc de Miribel le 18 août 2019, le requérant avait frauduleusement soustrait divers biens dans l'exercice de ses fonctions. De fait, il est reproché à M. D d'avoir, avec un brigadier de police et de trois adjoints de sécurité, procédé au partage de biens saisis entre policiers et agents de sécurité du parc, d'avoir personnellement dérobé des bouteilles d'alcool, des boissons non alcoolisées, un pantalon et cinquante euros en espèce et, enfin, d'avoir chargé, avec les autres agents, les marchandises volées dans le véhicule de service avant de les transférer dans leurs véhicules personnels à l'arrivée au commissariat. 9. Pour contester la matérialité de ces faits, M. D fait état de ce que les agissements qui lui sont reprochés auraient été totalement assimilés à ceux de son supérieur hiérarchique, le brigadier A, le requérant indiquant s'être " bêtement " borné à se conformer à ses ordres. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête administrative susmentionnée, que le supérieur hiérarchique du requérant a proposé aux policiers et agents de sécurité du parc de " se servir " parmi les marchandises saisies, les déclarations convergentes de l'agente de surveillance équestre du parc de Miribel et de l'adjoint de sécurité ayant dénoncé le détournement des marchandises confirment que M. D a joué un rôle actif dans la répartition des biens issus de la saisie, quand bien même il n'aurait pas été à l'initiative de la décision de récupérer indûment ces biens, le requérant admettant lui-même avoir pris quelques bouteilles d'alcool issues de la saisie. Si M. D soutient également ne pas avoir été à l'initiative du transfert des marchandises vers son véhicule personnel lors du retour au commissariat, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'elle n'est pas fondée sur le motif tiré de ce que le requérant aurait été l'initiative de ce transfert mais sur le fait qu'il a personnellement, comme d'autres agents, chargé dans le coffre de son véhicule personnel les marchandises issues de la saisie. Or, s'agissant de la matérialité de ces faits, la participation de M. D à ces transferts a été établie par l'exploitation des images de vidéosurveillance du commissariat. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est sans commettre d'erreur de faits que l'administration a relevé les éléments visés au point 8 et les a retenus à l'encontre de M. D. Par suite, la décision attaquée n'est donc entachée d'aucune inexactitude matérielle s'agissant du partage illégal de biens, du transfert de ces marchandises vers le véhicule personnel du requérant et des initiatives prises ensuite pour les faire disparaître. 10. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour prononcer la sanction disciplinaire en litige, le ministre de l'intérieur s'est également fondé sur le fait que M. D avait mis en place diverses manœuvres pour faire obstacle à la manifestation de la vérité en mentant aux officiers de nuit venus opérer des vérifications, en donnant pour instructions aux adjoints de sécurité et agents de sécurité de détruire les marchandises détournées afin de dissimuler les faits et en concertant ensuite, dans un cadre privé, les quatre autres collègues concernées afin de proposer une même version mensongère lors de leurs auditions, la décision en litige relevant en outre que M. D avait utilisé un téléphone portable prépayé, acheté par un adjoint de sécurité impliqué dans l'affaire, afin de communiquer avec ce dernier. 11. M. D conteste également les faits qui lui sont reprochés s'agissant des manœuvres mises en œuvre pour faire obstacle à la manifestation de la vérité en soulignant notamment n'avoir eu aucune intention malveillante, avoir paniqué après avoir pris conscience de la gravité de ses actes et n'avoir aucune pression sur ses collègues, soulignant à cet égard n'avoir aucun moyen personnel et professionnel de faire pression sur eux. Toutefois, il ressort de l'enquête administrative que M. D a effectivement donné des instructions à ses complices pour que les biens appropriés soient retirés des véhicules personnels et détruits comme ils auraient dû l'être initialement. En effet, il ressort des déclarations de deux adjoints de sécurité, lors de leurs auditions au cours de la procédure judiciaire, qu'une agente de sécurité du parc de Miribel a été appelée pour venir récupérer le contenu du coffre de la voiture de M. D lorsque ce dernier a été informé de l'arrivée imminente des officiers de nuit qui, alertés des agissements sus-décrits, venaient effectuer au commissariat des vérifications. L'agente de sécurité du parc de Miribel, à qui les clefs de la voiture de M. D avaient été lancées par une fenêtre, a été chargée de faire disparaitre les bouteilles d'alcool à la déchetterie et de cacher la boîte contenant la somme de cinquante euros, laquelle avait effectivement été entreposée, avec d'autres marchandises, dans le coffre de la voiture personnelle du requérant au cours du transfert sus-décrit. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir menti sciemment aux officiers de nuit venus effectuer les opérations de vérification et il ressort des déclarations convergentes des différents protagonistes que M. D a cherché à orienter les réponses de ses collègues en leur communiquant, par messagerie, les questions ayant été posées par les officiers. Le requérant a ensuite organisé à son domicile, à plusieurs reprises, des réunions destinées à se concerter sur les réponses individuelles à apporter et il ressort en outre des écoutes téléphoniques, mises en place dès le 30 août 2019 dans le cadre de la procédure judiciaire, que M. D et les quatre autres agents se sont organisés pour connaître les éléments dont les enquêteurs disposaient en vue de proposer une version commune lors de leurs auditions. De surcroît, les écoutes téléphoniques réalisées sur la ligne de l'un des téléphones portables prépayés acquis après les faits du 18 août 2019 et utilisé par M. D ont révélé que ce dernier élaborait des stratagèmes en vue de déstabiliser les services enquêteurs, le requérant ayant fait part de sa volonté de ne pas se présenter à sa convocation ou s'il s'y présentait, de le faire avec son arme de service. Par suite, quand bien même M. D n'a pas fait pression sur les autres agents concernés, l'intéressé faisant valoir à cet égard l'ordonnance de non-lieu partiel rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 21 mars 2022 s'agissant de l'accusation de subornation de témoins, il a effectivement élaboré une stratégie visant à ce qu'une même version mensongère des faits soit proposée. Par suite, le motif tiré de ce que M. D a mis en place diverses manœuvres afin de s'opposer à la manifestation de la vérité n'est entaché d'aucune inexactitude matérielle des faits, les pièces du dossier démontrant au contraire que cette stratégie a été échafaudée, au fil des jours, en s'appuyant sur des procédés sciemment réfléchis pour entraver le déroulement des investigations. 12. En dernier lieu, si M. D soutient qu'il a procédé à la fouille illégale du véhicule du vendeur à la sauvette à la demande de son supérieur hiérarchique, la décision en litige se borne cependant à rappeler le cadre dans lequel est intervenu la saisie des marchandises ayant été récupérés par les cinq agents et, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, le caractère illégal de la saisie opérée ne constitue pas un des éléments matériels fondant la sanction disciplinaire contestée. 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de fait pourra être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de qualification juridique des faits, de l'erreur d'appréciation et du caractère disproportionné de la sanction : 14. D'une part, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation (). ". 15. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : " Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens. Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement. Dans l'accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes et à des règles propres à chacune d'elles. Ces dernières sont précisées à la section 4 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (). ". Aux termes de l'article R. 434-9 du même code : " Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. / Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. / Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre. / Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé. " Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ". Aux termes de son article R. 434-14 du même code ; " Le policier ou le gendarme est au service de la population. () Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ". 16. En premier lieu, M. D conteste la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés en soutenant qu'ils ne pouvaient pas donner lieu à une sanction disciplinaire. Le requérant indique notamment qu'il ne pourrait être considéré comme ayant détourné à son profit les marchandises saisies dans la mesure où il n'aurait eu que la faiblesse de ne pas s'opposer au système mis en place par son supérieur hiérarchique. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé précédemment, le requérant a pris une part active dans le détournement frauduleux de marchandises et en commettant ces actes, a gravement manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires de la police nationale, notamment à leurs obligations de probité et d'exemplarité. M. D soutient ensuite ne pas avoir été l'instigateur de la stratégie visant à faire obstacle à la manifestation de la vérité et s'être borné à avoir maladroitement tenté de se protéger sans intentions malveillantes. Néanmoins, s'il indique avoir agi en obéissant aux ordres du brigadier A auquel il n'aurait pas eu le courage de s'opposer, M. D admet toutefois avoir menti sciemment aux officiers de nuit venus procéder aux vérifications, élément remettant en cause sa prétendue soumission à la hiérarchie et le manque de discernement qu'il impute à son inexpérience. Il ressort également des pièces du dossier que M. D a menti à de très nombreuses reprises aux enquêteurs du pôle commandement, discipline, déontologie (PCDD) et qu'il a activement participé à échafauder, par les procédés décrits au point 11, une stratégie visant à entraver le déroulement des enquêtes judiciaires et administratives. En adoptant un tel comportement et en le maintenant jusqu'à ce que les preuves auxquelles il a été confrontées ne lui permettent plus de nier les faits, M D a gravement manqué à ses obligations de loyauté et d'obéissance. Il résulte ainsi de ces éléments que le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique, retenir que les faits reprochés à M. D constituent des manquements à ses obligations de nature à justifier une sanction disciplinaire. 17. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 18. M. D soutient que la décision prononçant sa révocation serait disproportionnée en ce qu'elle l'empêche de poursuivre sa carrière au sein de la police nationale, l'intéressé indiquant avoir commis une erreur de parcours amèrement regrettée. Cependant, si le requérant souligne être un jeune policier, n'ayant été titularisé que sept mois avant l'intervention des faits reprochés, et s'être trouvé soumis à un confit de loyauté en raison des ordres donnés par son supérieur hiérarchique auquel il n'a pas su s'opposer par inexpérience, M. D a cependant, délibérément et à de nombreuses reprises, menti à sa hiérarchie sur les agissements commis le 18 août 2019 et a, durant de nombreuses semaines, mis en œuvre des manœuvres permettant de faire obstacle au bon déroulement des enquêtes administrative et judiciaire. Alors que le requérant a usé de procédés particulièrement contestables, notamment le recours à un téléphone portable prépayé pour échapper à d'éventuelles écoutes téléphoniques, le manque d'expérience invoqué ne saurait venir minorer la gravité des agissements commis, intrinsèquement incompatibles avec les fonctions de gardien de la paix collaborant avec l'autorité judiciaire, ces agissements ne s'étant pas limités à un " simple " détournement de biens issus d'une saisie. Si M. D soutient par ailleurs que sa personnalité et sa manière de servir n'auraient pas été prises en compte pour individualiser la sanction prononcée, se prévalant à cet égard de ses engagements dans la réserve militaire et des distinctions obtenues, ces éléments demeurent sans incidence sur l'appréciation de ses manquements aux obligations de gardien de la paix, l'intéressé ne pouvant utilement se prévaloir des appréciations obtenues après la commission des faits reprochés, alors qu'en tout état de cause, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les états de service de M. D demeurent trop récents pour en tirer de réelles conséquences et pour amoindrir la gravité de ses manquements à ses obligations statutaires et déontologiques. Enfin, si l'intéressé fait état de ses engagements dans des associations visant à favoriser les liens entre la police et les citoyens et à donner une image positive de la police nationale, les agissements fautifs commis par l'intéressé ont fait l'objet d'une médiatisation, avec la publication de plusieurs articles dans la presse régionale, élément que le ministre de l'intérieur a pu valablement prendre en compte en relevant que les faits commis par M. D avaient, outre leur gravité intrinsèque, porté une atteinte notoire au crédit et au renom de la police nationale. Il résulte ainsi de ces éléments qu'en prononçant la révocation de M. D, le ministre de l'intérieur n'a commis pas d'erreur d'appréciation, ni choisi une sanction disproportionnée au regard des fautes commises. 19. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, N. B La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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