Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 07 octobre 2020
Cour de cassation 15 décembre 2021

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 15 décembre 2021, 20-22078

Mots clés preneur · société · indemnité · compensation · SCI · occupation · déchéance · indemnité d'éviction · trouble · bail · montant · pourvoi · référé · poteau · pouvoir

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 20-22078
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2020
Président : Mme Teiller (président)
Rapporteur : Mme Andrich
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300890

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 07 octobre 2020
Cour de cassation 15 décembre 2021

Texte

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 890 F-D

Pourvoi n° M 20-22.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

La société de la rue du Poteau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-22.078 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Thagaste, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société de la rue du Poteau, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Thagaste, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure



1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2020), la société civile immobilière de la rue du Poteau (la SCI), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Thagaste, lui a délivré un congé avec refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

2. Un jugement du 31 août 2015 a dit la SCI redevable d'une indemnité d'éviction, a fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation et a ordonné une expertise judiciaire.

3. Un jugement du 18 juin 2019 a fixé les montants de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation avec compensation de plein droit.

4. La SCI a assigné la société Thagaste devant le juge des référés en déchéance de ses droits au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux et, en expulsion.


Examen du moyen


Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes visant à la déchéance du droit du preneur à son indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré, et tendant à l'expulsion du preneur, alors « que le juge des référés a toujours le pouvoir de mettre un terme à un trouble manifestement illicite ; qu'il s'évince des branches précédentes que le preneur était tenu de payer, à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation, les sommes qu'il versait précédemment au titre des loyers et accessoires prévus par le bail expiré, qu'il ne pouvait invoquer aucune compensation pour échapper à ce paiement et qu'il s'était révélé défaillant dans l'exécution de cette obligation ; que ce seul fait caractérisait un trouble manifestement illicite, justifiant l'intervention du juge des référés ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, que des recherches complémentaires sur les droits et obligations des parties étaient nécessaires, qui échappaient à l'office du juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la déchéance d'un preneur à bail commercial de son droit à une indemnité d'éviction et de son droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement d'une indemnité d'éviction.

8. Ayant énoncé à bon droit, par motifs adoptés, que la demande de la bailleresse relevait du juge du fond, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à référé.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière de la rue du Poteau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière de la rue du Poteau et la condamne à payer à la société Thagaste la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société de la rue du Poteau

La SCI de la Rue du Poteau fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes visant à la déchéance du droit du preneur à son indemnité d'éviction, à la déchéance du droit du preneur au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré, et à l'expulsion du preneur,

1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige ; que, dans ses écritures d'appel, la SCI de la Rue du Poteau demandait notamment à la cour d'appel de juger qu'elle avait subi un trouble manifestement illicite résultant à tout le moins du défaut de paiement de l'indemnité provisionnelle d'occupation due en suite de la résiliation du bail, prononcée par jugement du 31 août 2015 ; qu'en estimant que la bailleresse ne se prévalait que d'un défaut de paiement de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du 18 juin 2019, et en s'abstenant dès lors d'examiner le grief tiré du défaut de paiement de l'indemnité provisionnelle précitée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE le preneur se maintenant dans les lieux dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction doit continuer à régler au bailleur, à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation, les sommes qu'il lui versait précédemment au titre des loyers et accessoires prévus par le bail expiré ; qu'aucune compensation ne peut être opposée avec le paiement à venir du montant de l'indemnité d'éviction, le paiement de l'indemnité d'occupation provisionnelle devant s'opérer dès le début de l'occupation, aux conditions du bail ; qu'en l'espèce, la bailleresse se plaignait d'un défaut de paiement de l'indemnité provisionnelle d'occupation depuis le mois d'août 2018 ; que pour rejeter les demandes de la bailleresse, la cour d'appel a relevé que, par jugement du 19 juin 2019, le tribunal avait liquidé le montant de l'indemnité d'éviction due par la bailleresse, dit que ce montant se compenserait de plein droit avec le montant de l'indemnité d'occupation, étant précisé que l'indemnité d'éviction, d'un montant supérieur au montant de l'indemnité d'occupation, n'avait pas été réglée par la bailleresse ; qu'en opposant dès lors à la bailleresse une compensation s'évinçant d'une décision postérieure qui ne pouvait faire disparaître l'inexécution, par le preneur, de son obligation de payer l'indemnité provisionnelle d'occupation dès le début de l'occupation, aux conditions du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 145-28 du code de commerce et 1347 et suivants du code civil.

3°) ALORS QUE, en tout état en cause, la compensation ne peut être opposée à un créancier que si les créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles, ou si elle a été ordonnée judiciairement par une décision exécutoire ; qu'en l'espèce, le jugement du 19 juin 2019 ayant dit que le montant de l'indemnité d'éviction se compenserait avec le montant de l'indemnité d'occupation n'était pas assorti de l'exécution provisoire et avait fait l'objet d'un appel ; qu'en opposant pourtant à la demande de la bailleresse une compensation qui n'avait pas été ordonnée par décision de justice exécutoire et qui, s'agissant de l'indemnité d'éviction due au preneur, ne portait de ce fait pas sur une créance liquide et exigible, la cour d'appel a violé les articles 1347 et suivants du code civil.

4°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les décomptes établis par la SCI de la Rue du Poteau mentionnaient le paiement de la somme de 20 311,83 euros par chèque en date du 20 décembre 2019 remis par l'avocat de la société Thagaste, et le prenaient en considération dans leur calcul ; qu'en jugeant que ce paiement ne figurait pas dans ces décomptes, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

5°) ALORS, en tout état de cause QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige ; que, dans leurs écritures d'appel, les deux parties s'accordaient sur le fait que le preneur n'avait pas payé, à tout le moins, la somme de 29 732,19 euros au titre de l'indemnité provisionnelle d'occupation due en suite de la résiliation du bail ; qu'en jugeant qu'il n'était pas justifié suffisamment d'un défaut de paiement par le preneur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

6°) ALORS QUE le juge des référés a toujours le pouvoir de mettre un terme à un trouble manifestement illicite ; qu'il s'évince des branches précédentes que le preneur était tenu de payer, à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation, les sommes qu'il versait précédemment au titre des loyers et accessoires prévus par le bail expiré, qu'il ne pouvait invoquer aucune compensation pour échapper à ce paiement, et qu'il s'était révélé défaillant dans l'exécution de cette obligation ; que ce seul fait caractérisait un trouble manifestement illicite, justifiant l'intervention du juge des référés ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, que des recherches complémentaires sur les droits et obligations des parties étaient nécessaires, qui échappaient à l'office du juge des référé, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile.