COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 26 JUIN 2012
Pôle 1 - Chambre 1(n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire g énéral : 11/21731
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2011Tribunal de Commerce de PARISRG n° 2009074427
DEMANDERESSES AU CONTREDIT :SOCIETE AMAZON.CO.UK LTD société de droit anglais prise en la personne de ses représentants légaux19 The Grove, Slough, BerkshireEngland SL1 1QP -UKreprésentée par Me Marion BARBIER, du cabinet AARPI BIRD & BIRD,avocats du barreau de PARIS, toque : R 255 et Katia M,avocat du cabinet ALLEN & OVERY, du barreau du LUXEMBOURG
SOCIETE AMAZON SERVICES EUROPE société de droit luxembourgeois prise en la personne de ses représentants légaux[...]L-2338 LUXEMBOURGreprésentée par Me Marion BARBIER, du cabinet AARPI BIRD & BIRD,avocats du barreau de PARIS, toque : R 255 et Katia M,avocat du cabinet ALLEN & OVERY, du barreau du LUXEMBOURG
AMAZON EU S.A.R.L. société de droit luxembourgeois prise en la personne de ses représentants légaux[...]L-2338 LUXEMBOURGreprésentée par Me Marion BARBIER, du cabinet AARPI BIRD & BIRD,avocats du barreau de PARIS, toque : R 255 et Katia M,avocat du cabinet ALLEN & OVERY, du barreau du LUXEMBOURG
AMAZON.DE GMBH société de droit allemand prise en la personne de ses représentants légaux [...]80809 MUNICH (ALLEMAGNE)représentée par Me Marion BARBIER, du cabinet AARPI BIRD & BIRD,avocats du barreau de PARIS, toque : R 255 et Katia M,avocat du cabinet ALLEN & OVERY, du barreau du LUXEMBOURG
DÉFENDERESSES AU CONTREDIT :SOCIETE CLARINSprise en la personne de ses représentants légaux4 rue Berteaux-dumas92200 NEUILLY SUR SEINE
assistée de Me Sylvie C, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L79représentée par Me Corinne THIERACHE, et Me Antoine F,de la SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIES,avocats du barreau de PARIS, toque : P 298
SOCIETE THIERRY MUGLER PARFUMS devenu CLARINS FRAGANCE GROUP 'CFG'prise en la personne de ses représentants légaux[...]92200 NEUILLY SUR SEINEassistée de Me Sylvie C, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L79représentée par Me Corinne THIERACHE, et Me Antoine F,de la SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIES,avocats du barreau de PARIS, toque : P 298
Cette société venant au droits de la Société :SOCIETE PARFUMS LORIS AZZARO prise en la personne de ses représentants légaux[...]92200 NEUILLY SUR SEINEassistée de Me Sylvie C, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L79représentée par Me Corinne THIERACHE, et Me Antoine F,de la SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIES,avocats du barreau de PARIS, toque : P 298
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 24 mai 2012, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :Monsieur PERIE, Président Madame GUIHAL, ConseillèreMadame DALLERY, Conseillèrequi en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET
:
- CONTRADICTOIRE- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.- signé par Madame GUIHAL, conseillère, en lieu et place de Monsieur PERIE, président empêché et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 3 novembre 2011par le tribunal de commerce de Paris qui, sur l'action en dommages et intérêts engagée par les sociétés CLARINS, PARFUMS LORIS A et THIERRY MUGLER PARFUMS à l'encontre des sociétés AMAZON SERVICES EUROPE, AMAZON EU, AMAZON.FR HOLDINGS, AMAZON.FR, AMAZON.CO.UK.Ltd et AMAZON.DE GmbH, pour des ventes en ligne réalisées en violation de leurs réseaux de distribution sélective et, statuant sur les seules exceptions d'incompétence, a débouté les sociétés AMAZON EU et AMAZON SERVICES EUROPE de leurs demandes de nullité des constats d'agent assermenté
de l'Agence pour la protection des programmes (APP) versés aux débats, a dit que ces procès verbaux constituaient des preuves valables et, rejetant les exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés AMAZON.CO.UK Ltd, AMAZON.DE GmbH, AMAZON.EU et AMAZON SERVICES EUROPE, s'est dit compétent, renvoyant l'affaire au fond ;
Vu les trois contredits formés respectivement par les sociétés AMAZON SERVICES EUROPE et AMAZON EU, par la société AMAZON.DE GmbH et par la société AMAZON.CO.UK Ltd et leurs observations écrites du 2 mai 2012 reprises oralement, qui prient la cour, après avoir prononcer la nullité des constats d'agent assermenté de l'APP versés aux débats, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des sociétés CLARINS, PARFUMS LORIS A et THIERRY MUGLER à leur encontre, de les renvoyer à se pourvoir le cas échéant devant les juridictions du lieu de leur siège social, soit au Luxembourg pour les deux premières, et respectivement en Allemagne et au Royaume Uni pour les deux autres, voire au Luxembourg, lieu du siège social de AMAZON SERVICES EUROPE, et d'allouer au titre de l'article
700 du code de procédure civile une somme de 58.262 € à chacune des deux premières et de 2.128 € à chacune des deux autres ;
Vu les observations écrites du 15 mai 2012 reprises oralement par la société CLARINS et la société CLARINS FRAGRANCE GROUP (CFG), anciennement THIERRY MUGLER PARFUMS venant aux droits de la société PARFUMS LORIS AZZARO qui sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation solidaire des sociétés demanderesses au contredit à leur verser la somme de 20.000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile
;
Sur quoi,
Considérant que les sociétés CLARINS, PARFUMS LORIS A et THIERRY MUGLER PARFUMS ont fait assigner les sociétés AMAZON SERVICES EUROPE, AMAZON EU, AMAZON.FR HOLDINGS, AMAZON.FR, AMAZON.CO.UK.Ltd et AMAZON .DE GmbH pour l'essentiel en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur cause les ventes en ligne de leurs produits en violation de leurs réseaux de distribution sélective et de leurs exigences qualitatives liées à ce mode de commercialisation, qu'il s'agisse de ventes réalisées en propre ou de ventes auxquelles elles participent en qualité de courtier ;
Considérant que les sociétés contredisantes soulèvent l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris pour connaître du présent litige au regard du lieu de leur siège social situé respectivement au Luxembourg, au Royaume Uni et en Allemagne en vertu de l'article 2 du Règlement CE du Conseil n°44/2201 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, estimant les dispositions de l'article 5.3 dudit règlement qui retiennent la possibilité d'attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre devant un autre Etat membre, 'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire' inopérantes en l'espèce, le territoire français n'étant pas le lieu du fait dommageable allégué;
Considérant que les sociétés de droit luxembourgeois AMAZON SERVICES EUROPE et AMAZON EU qui revendiquent pour la première la responsabilité de la gestion de la plate-forme Marketplace et pour la seconde, la propriété des sites internet du groupe AMAZON, contestent la validité des procès verbaux de constat émanant d'un agent assermenté de l'APP dont se prévalent les sociétés CLARINS et la société CLARINS FRAGRANCE GROUP au soutien de la compétence française ;
Mais considérant que si l'agent assermenté de l'APP a opéré en dehors de son domaine de compétence défini par l'article
L331-2 du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal a justement relevé que la preuve pouvant être établie par tout moyen en matière commerciale y compris par attestations pourvu que celles-ci présentent une force probante suffisante ; Qu'en l'espèce, l'impartialité de l'APP dépourvue de liens particuliers avec les sociétés du Groupe CLARINS et la compétence de ses agents ne peuvent sérieusement être mises en doute ; Qu'en conséquence, les constatations figurant dans ces procès verbaux alors que le formalisme prévu par les dispositions de l'article
202 du code de procédure civile n'est pas prescrit à peine de nullité, sont valables et établissent à suffisance la possibilité d'achat et de livraison en France des produits litigieux à partir notamment des sites allemand et anglais www.amazon.de et www.amazon.co.uk ; qu'est ainsi établie, au-delà de la simple accessibilité des sites en France, l'existence d'un lien suffisant, substantiel ou significatif entre le dommage allégué par les sociétés du Groupe CLARINS et le territoire français de nature à justifier la compétence française ;
Considérant que les sociétés de droit allemand et anglais contredisantes opposent qu'elles n'auraient aucune activité ni intérêt en France dans la mesure où les sites www.amazon.de et www.amazon.co.uk ne leur appartiendraient ni ne seraient pas gérés par elles et qu'elles se borneraient à un rôle d'assistance alors qu'il suffit de constater à ce stade de la procédure que les sociétés du Groupe CLARINS leur imputent la commission des faits litigieux ;
Que le contredit est rejeté ;
Considérant que les sociétés contredisantes sont déboutées de leurs demandes et sont condamnées à payer in solidum la somme globale de 16.000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile à la société CLARINS et la société CLARINS FRAGRANCE GROUP ainsi qu'aux dépens du contredit ;
PAR CES MOTIFS
:
Rejette le contredit,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2011 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés AMAZON SERVICES EUROPE et AMAZON.EU, AMAZON.DE GmbH et AMAZON.CO.UK Ltd,
Condamne les sociétés AMAZON SERVICES EUROPE et AMAZON.EU, AMAZON.DE GmbH et AMAZON.CO.UK Ltd in solidum à payer à la société CLARINS et à la société CLARINS FRAGRANCE GROUP la somme globale de 16 000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande ;
Condamne les sociétés AMAZON SERVICES EUROPE et AMAZON.EU, AMAZON.DE GmbH et AMAZON.CO.UK Ltd in solidum aux dépens du contredit.