Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2010, 2010/00125

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/00125
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : HORECA équipement ; HORECA Select
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL34
  • Numéros d'enregistrement : 3006798 ; 869922
  • Parties : Z (Hervé) ; HORECA EQUIPEMENT SARL / METRO CASH & CARRY FRANCE SAS ; MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GmbH (Allemagne)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre 2ème sectionN°RG: 10/00125Assignation du : 14 Janvier 2009RADIATIONJUGEMENT rendu le 02 Juillet 2010 DEMANDEURS Monsieur Hervé Z représenté par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864 Société HORECA EQUIPEMENT[...] représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864 DEFENDERESSES Société METRO CASH & CARRY FRANCEZA du Petit Nanterre [...] représentée par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R 188 Société MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO.KG Métro - Strasse 1 DUESSELDORF(FED. REP. GERMANY) 40235 représentée par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R188 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS. Juge. assistés de Jeanine ROSTAL , FF GREFFIER, lors des débats et de Marie-Aline P , Greffier,lors du prononcé signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Mai 2010 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort Vu l'assignation délivrée les 14 et 28 janvier 2009 à rencontre de la société par actions simplifiée METRO CASH & CARRY FRANCE et de la société de droit allemand MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et aux termes de laquelle Monsieur Hervé Z et la société à responsabilité limitée HORECA EQUIPEMENT, agissant en contrefaçon de la marque française semi-figurative "HORECA EQUIPEMENT" n° 00 3006798 et en concurrence déloyale, sollicitent, outre la nullité de la marque internationale semi-figurative "SELECT HORECA" n° 869922 en ce qu'elle désigne des produits des cl asses 11 et 21, ainsi que des mesures d'interdiction sous astreinte, de destruction et de publication, paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Vu le jugement rendu le 11 septembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de PARIS a sursis à statuer jusqu'à la décision du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY saisi d'une action en déchéance de la marque "HORECA EQUIPEMENT" n° 00 3006798 et a ordonné la radiation de l'affaire, Vu les conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire au rôle signifiées le 10 décembre 2009 par Monsieur Hervé Z et la société HORECA EQUIPEMENT, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY ayant par jugement rendu le 13 octobre 2009 débouté la société METRO FRANCE (sic) de sa demande en déchéance et condamné cette dernière au paiement à chacun des défendeurs de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les conclusions signifiées le 04 mars 2010 par les sociétés METRO CASH & CARRY FRANCE et MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG qui, faisant valoir qu'elles ont interjeté appel du jugement précité qui serait selon elles éminemment critiquable, sollicitent qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de Monsieur Hervé Z et de la société HORECA EQUIPEMENT dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure actuellement pendante devant la Cour d'Appel de PARIS, l'affaire étant fixée pour être plaidée au 07 octobre 2010, Vu les conclusions signifiées le 20 avril 2010 aux termes desquelles Monsieur Hervé Z et la société HORECA EQUIPEMENT entendent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'en remettent à la sagesse du Tribunal pour juger de l'opportunité de surseoir à statuer sur leurs demandes dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de PARIS et qu'il leur soit alloué la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'audience de ce Tribunal en date du 07 mai 2010 au cours de laquelle l'affaire a été plaidée sur la demande de sursis à statuer,

MOTIFS

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, "/a décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine " ; Attendu qu'il est en l'espèce constant que les sociétés METRO CASH & CARRY FRANCE et MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG ont, par déclaration en date du 16 octobre 2009, interjeté appel du jugement rendu le 13 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY et dans l'attente duquel la juridiction de céans avait précédemment sursis à statuer ; Que l'affaire a d'ores et déjà été fixée pour être plaidée devant les juges du second degré au 07 octobre 2010 ; Que la décision à intervenir est susceptible d'avoir une incidence sur le présent litige dès lors que la Cour d'Appel de PARIS aura à se prononcer sur l'éventuelle déchéance des droits de Monsieur Hervé Z sur la marque "HORECA EQUIPEMENT" n° 00 3006798 opposée dans le cadre de l'action en contrefaçon dont est saisi le Tribunal ; Qu'il apparaît dans ces conditions dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis, à laquelle les demandeurs ne s'opposent d'ailleurs pas ; Attendu qu'il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du Code de procédure civile, - Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes formées par Monsieur Hervé Z et la société HORECA EQUIPEMENT dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS statuant sur l'appel interjeté à rencontre du jugement rendu le 13 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY ; - Ordonne la radiation de l'affaire ; - Dit qu'elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu par simple dépôt de conclusions ; - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Réserve les dépens.