INPI, 13 septembre 2017, 2017-0502

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-0502
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DECRAMP ; MAGCRAMP
  • Numéros d'enregistrement : 11001906 ; 4317112
  • Parties : S.P.M.D / COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé COOPER

Texte intégral

OPP 17-0502/BES08/06/2017 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***Devenu définitif le 11 juillet 2017*** **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé COOPER (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 novembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 317 112 portant sur la dénomination MAGCRAMP. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « compléments alimentaires à usage humain à usage médical ; Compléments alimentaires à usage humain autres qu'à usage médical ». Le 7 février 2017, la société S.P.M.D (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union européenne portant sur la dénomination DECRAMP, déposée le 28 juin 2012 et enregistrée sous le numéro 011 001 906. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains ; désinfectants; Herbes médicinales; tisanes ». L’opposition a été adressée à la société déposante le 20 février 2017 sous le numéro 17-0502. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. La titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société S.P.M.D fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits en cause sont identiques ou très proches. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE La société déposante conteste la comparaison des signes. En revanche, elle ne présente aucun argument concernant la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits ONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « compléments alimentaires à usage humain à usage médical ; Compléments alimentaires à usage humain autres qu'à usage médical » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains ; désinfectants; Herbes médicinales; tisanes ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination MAGCRAMP, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination DECRAMP. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause qu’ils sont chacun constitués d’une dénomination unique ; Qu’ils ont visuellement et phonétiquement en commun cinq lettres, formant la même séquence finale -CRAMP ; Que toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement, ces deux signes se distinguent par leurs séquences d’attaque (MAG- pour le signe contesté et DE- pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leurs sonorités d’attaque ([mag] pour le signe contesté, [dé] ou [de] pour la marque antérieure), ce qui leur confère des différences phonétiques ; Que ces différences portent sur la syllabe d’attaque d’une dénomination qui en compte deux, en sorte qu’elles seront immédiatement perçues par le consommateur ; Qu’ainsi, les signes produisent une impression d’ensemble distincte, que tend à renforcer la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ; Qu’en effet, la séquence finale commune CRAMP, apparaît faiblement distinctive au regard des produits en cause, dès lors qu’elle est évocatrice de leur fonction et destination, à savoir d’aider à éviter les crampes ou à soulager la douleur provoquée par des crampes ; Qu’il en résulte que la séquence CRAMP n’est pas de nature à retenir elle seule l’attention du consommateur, ni à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble ; Qu’en effet, la présence de la séquence CRAMP dans le signe contesté ne sera pas perçue comme une référence à la marque antérieure, mais comme une indication relative à la fonction des produits en cause ; Qu’ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause ; Que le signe contesté MAGCRAMP ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure DECRAMP ; Qu’à cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONSIDERANT enfin que sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, que malgré l’identité des produits en cause, en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe donc pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques dans l’esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté MAGCRAMP peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure DECRAMP.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Maxime BESSAC, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de Pôle