Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2003, 2001-635

Mots clés
contrat d'entreprise • sous • traitant • rapports avec le maître de l'ouvrage • garanties de paiement • obligation d'exiger de l'entrepreneur principal la fourniture d'une caution • manquement • portée • / • sous-traitant

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
24 avril 2003
Tribunal de commerce de Nanterre
28 novembre 2000
Tribunal de commerce de Versailles
10 décembre 1998

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    2001-635
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Versailles, 10 décembre 1998
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000006943341
  • Identifiant Judilibre :6253c8f0bd3db21cbdd86bff
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Résumé

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Texte intégral

Selon marché du 10 mars 1998, la Société ECLAIR LABORATOIRES a confié à la Société SAVOURE l'édification d'un bâtiment à usage de laboratoire vidéo pour un montant initialement fixé à 5.578.956 F (850.506,36 ), ultérieurement porté à 6.008.792,92 F (916.034,58 ) TTC. Suivant commande en date du 15 avril 1998 régularisée par un contrat en date du 07 mai 1998, la Société SAVOURE a sous-traité à la Société FORCLUM le lot électricité pour la somme de 625.000 F (95.280,64 ) HT, soit 753.750 F (114.908,45 ) TTC. Consécutivement à une demande de la Société SAVOURE en date du 22 avril 1998, la Société FORCLUM a été agréée en qualité de sous-traitant par la Société ECLAIR LABORATOIRES, maître de l'ouvrage. Les travaux ont été réalisés, et la Société FORCLUM a adressé ses factures à la Société SAVOURE pour un montant total égal à 824.644,71 F (125.716,28 ) TTC ; par lettres du 23 novembre 1998 et 04 décembre 1998, la Société FORCLUM a mis la Société SAVOURE en demeure de s'exécuter, tout en adressant copie de ses courriers à la Société ECLAIR LABORATOIRES. Par jugement du 10 décembre 1998, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a placé la Société SAVOURE en redressement judiciaire ; le 15 décembre 1998, la Société FORCLUM a déclaré sa créance pour 824.644,71 F (125.716,28 ), tout en s'adressant au maître de l'ouvrage pour le recouvrement de sa créance. C'est dans ces circonstances que, par actes du 22 avril 1998, la Société FORCLUM a assigné la Société ECLAIR LABORATOIRES, Maître MICHEL, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société SAVOURE, et Maître SAMZUN, en sa qualité de représentant des créanciers de cette société, pour voir condamner le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 824.644,71 F (125.716,28 ), à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Par jugement du 28 novembre 2000, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : - dit que la SA ECLAIR LABORATOIRES a commis une faute au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ; - dit qu'il ne peut être reproché une faute à la SA FORCLUM à l'encontre de la Société ECLAIR LABORATOIRES ; - dit que la SA ECLAIR LABORATOIRES devra payer la somme de 151.258,27 F (23.059,17 ) TTC à la SA FORCLUM au titre de l'action directe exercée à son encontre ; - fixé la créance de la SA FORCLUM au passif de la Société SAVOURE à la somme de 673.386,44 F (102.657,10 ) ; - condamné la SA ECLAIR LABORATOIRES à payer à la SA FORCLUM la somme de 673.386,44 F (102.657,10 ), à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement, et débouté la SA FORCLUM pour le surplus ; - condamné la SA ECLAIR LABORATOIRES à payer à la SA FORCLUM la somme de 5.000 F (762,25 ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société ECLAIR LABORATOIRES a interjeté appel de cette décision. Elle fait grief à la Société FORCLUM d'avoir, nonobstant sa grande expérience professionnelle dans le secteur de la construction, manqué à son obligation de prudence et de diligence, notamment en négligeant de lui adresser copie de ses lettres de mises en demeure à l'entreprise SAVOURE, en n'alertant pas le maître de l'ouvrage sur les difficultés rencontrées auprès de cette dernière pour obtenir une caution, et en ne demandant à aucun moment à percevoir le montant du sous-traité par délégation. Elle stigmatise la passivité du sous-traitant, lequel a consenti à l'entrepreneur principal d'importants crédits de trésorerie en acceptant de poursuivre et d'achever les prestations mises à sa charge, sans pour autant lui demander l'agrément de ses conditions de paiement, ni exiger de lui le moindre règlement, tant lors de la signature du contrat qu'à l'occasion de la présentation des situations mensuelles. Elle conteste avoir procédé par précipitation à des versements en faveur de l'entreprise SAVOURE, alors que ces paiements, conformes à l'échéancier figurant au marché, ont été effectués au vu de situations visées par l'architecte en fonction de l'avancement des travaux dans le cadre de cet échéancier. Elle considère que c'est la partie adverse qui a fait croire à la solvabilité permanente de l'entrepreneur principal en s'abstenant de révéler la situation au maître de l'ouvrage, ce qui constitue une faute distincte engageant gravement sa responsabilité, à l'égard non seulement de la société appelante mais aussi des autres sous-traitants. Aussi, à titre principal, la société appelante demande à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de dire que les fautes commises par la société intimée sont de nature à exonérer en totalité le maître de l'ouvrage de sa responsabilité consécutive à la défaillance de l'entreprise SAVOURE à l'égard du sous-traitant. Subsidiairement, elle fait valoir que la Société FORCLUM ne saurait se prévaloir que d'un préjudice équivalent à la perte d'une chance, et, à ce titre, ne doit pouvoir obtenir réparation qu'à hauteur d'une somme qui ne saurait en toute hypothèse excéder le tiers de sa créance. Tout aussi subsidiairement, elle conclut à un partage de responsabilité entre FORCLUM et ECLAIR LABORATOIRES, la part de cette dernière ne pouvant être que de principe, et le préjudice de la société intimée devant être évalué en considération de ce partage. Elle demande également que soient déduites de l'indemnisation susceptible d'être allouée à la société intimée toutes sommes dues au titre de l'action directe. Elle demande en outre que ne soit pas prise en compte la TVA comme un élément de préjudice, sauf par la partie adverse à rapporter la preuve qu'elle aurait dû acquitter le montant de la TVA et de surcroît sans pouvoir la récupérer par imputation des crédits de taxes dont elle disposait au jour du versement. Aussi elle conclut à la condamnation de la Société FORCLUM à lui verser la somme de 115.022,90 F (17.535,13 ), qui correspond à la TVA incluse dans la somme de 673.386,44 F (102.657,10 ) qu'elle a été amenée à verser dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la Société FORCLUM à lui remettre une facture faisant ressortir le montant de la TVA. Par ailleurs, elle demande acte de ce qu'elle se réserve tout recours en indemnisation directe à l'encontre de Monsieur Josip X..., architecte. La Société FORCLUM conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que la Société ECLAIR LABORATOIRES a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Elle soutient que la société appelante, maître de l'ouvrage, qui l'avait dûment agréée en qualité de sous-traitant et qui avait accepté ses conditions de paiement, savait parfaitement qu'elle ne bénéficiait pas d'une délégation, et a donc manqué à ses obligations, faute par elle d'avoir exigé et obtenu la fourniture par la Société SAVOURE de la caution imposée par la loi. Elle reproche à la Société ECLAIR LABORATOIRES d'avoir réglé avec précipitation l'entrepreneur principal, sans se préoccuper de savoir si celui-ci avait réglé les sous-traitants, et alors même qu'elle savait qu'aucune caution n'avait été fournie. Elle en déduit que, par ces règlements précipités par rapport à l'avancement des travaux, la partie adverse a soutenu abusivement la trésorerie de la Société SAVOURE. Elle conteste avoir contribué par sa négligence à son propre préjudice, alors que la loi du 31 décembre 1975 n'impose au sous-traitant, ni de solliciter une délégation de paiement, ni de se manifester auprès du maître de l'ouvrage pour que celui-ci mette l'entrepreneur principal en demeure de fournir la caution. Elle allègue qu'il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas exigé de paiement immédiat, alors qu'elle a parfaitement respecté les modalités de paiement prévues contractuellement avec la Société SAVOURE et acceptées comme telles par la Société ECLAIR LABORATOIRES. Elle en déduit qu'en l'absence de faute susceptible de lui être imputée, il ne saurait y avoir lieu à un partage de responsabilité. Elle ajoute avoir subi un préjudice certain à hauteur du montant du marché des travaux, soit 824.644,71 F (125.716,28 ). A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de la société appelante tendant à ce que la somme due au titre de l'action directe soit ramenée à 119.742 F (18.254,55 ) compte tenu de ce qu'un autre sous-traitant s'est manifesté, elle demande à la Cour de condamner la Société ECLAIR LABORATOIRES à lui payer à titre de dommages-intérêts une indemnité égale à 107.461,73 (704.902,71 F), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de fixer à ce montant sa créance au passif de la Société SAVOURE. Se portant incidemment appelante de la décision entreprise, la Société FORCLUM conclut à la condamnation de la Société ECLAIR LABORATOIRES à lui payer la somme de 12.000 à titre de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive. Elle réclame en outre 3.000 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître Philippe SAMZUN, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SAVOURE, demande acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par la Société ECLAIR LABORATOIRES. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 janvier 2003.

MOTIFS DE LA DECISION

: SUR LA RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE : Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution ; Considérant qu'en l'occurrence, il est constant que la Société ECLAIR LABORATOIRES, maître de l'ouvrage, a, par écrit du 22 avril 1998, agréé la Société FORCLUM en qualité de sous-traitant ; Considérant qu'au surplus, la société appelante a, ainsi qu'il résulte de ce document signé par elle, accepté les conditions de paiement du sous-traitant, prévoyant que la Société FORCLUM sera réglée par l'entreprise générale SAVOURE "à 60 jours le 10" ; Considérant qu'elle avait donc nécessairement connaissance que ce sous-traitant ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement, et par voie de conséquence, a commis une faute en n'exigeant pas la fourniture par la Société SAVOURE de la caution imposée par la disposition légale susvisée ; Considérant que c'est vainement qu'elle reproche à la Société FORCLUM de ne lui avoir pas fait savoir si elle disposait ou non d'une caution, et de ne l'avoir pas informée des difficultés rencontrées par elle pour obtenir cette garantie ; Considérant qu'en effet, la loi du 31 décembre 1975 n'impose pas au sous-traitant d'exiger de l'entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d'une caution ; Considérant qu'elle ne lui impose pas non plus de se manifester auprès du maître de l'ouvrage, dès lors que c'est seulement à ce dernier qu'il incombe de se conformer à la prescription légale édictée par l'article 14-1 susvisé ; Considérant que la Société ECLAIR LABORATOIRES n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la passivité de la société intimée au motif que celle-ci n'a pas sollicité le règlement des situations en fonction de l'avancement des travaux sous-traités, alors qu'il n'est pas contredit par les éléments de la cause que la Société FORCLUM a facturé ses prestations conformément aux conditions de paiement dûment acceptées par le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire sur présentation de situations mensuelles, à échéance de 60 jours fin de mois le 10 ; Considérant qu'au demeurant, elle-même a été imprudente en procédant au règlement de la quasi-totalité du montant du marché auprès de l'entrepreneur principal, sans préalablement s'assurer qu'une caution avait été consentie en faveur du sous-traitant ; Considérant qu'elle ne saurait davantage exciper de sa qualité de non professionnelle du bâtiment, alors qu'elle était assistée d'un architecte, Monsieur X..., lequel, aux termes d'un courrier en date du 11 juin 1999, indique lui avoir "conseillé de demander une caution globale pour la réalisation du bâtiment..." ; Considérant que, par voie de conséquence, en l'absence de preuve de manquements du sous-traitant de nature à avoir concouru même partiellement à la réalisation de son préjudice, il convient, en confirmant le jugement déféré, de dire que la Société ECLAIR LABORATOIRES doit être tenue pour entièrement responsable, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, des conséquences dommageables de l'inobservation par elle de l'obligation mise à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. SUR LA SOMME DUE A LA SOCIETE FORCLUM AU TITRE DE L'ACTION DIRECTE : Considérant qu'en application de l'article 13 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975, l'obligation du maître de l'ouvrage au titre de l'action directe est limitée à ce qu'il doit à l'entrepreneur principal à la date de réception de la mise en demeure ; Considérant qu'en l'occurrence, il est justifié par les correspondances produites aux débats que la Société FORCLUM a régulièrement engagé l'action directe entre les mains de la Société ECLAIR LABORATOIRES, après avoir mis en demeure la Société SAVOURE, conformément à l'article 12 de la loi susvisée; Considérant qu'il doit être rappelé que le montant total de la réclamation de la Société FORCLUM, en paiement des prestations exécutées par elle dans le cadre de son marché de sous-traitance, s'élève à la somme de 824.644,71 F (125.716,28 ) ; Considérant qu'aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, Monsieur Y... a fixé à 427.041,97 F (65.102,13 ) le montant dont le maître de l'ouvrage était redevable envers l'entrepreneur principal à la date de réception de la copie des mises en demeure, et, après répartition entre les neuf sous-traitants de la somme restant due par la Société ECLAIR LABORATOIRES, a proposé d'attribuer à la Société FORCLUM la somme de 151.258,27 F (23.059,17 ) TTC; Considérant que, toutefois, il résulte des écritures de la société appelante, non contredites sur ce point par la société intimée, qu'après dépôt du rapport d'expertise, un autre sous-traitant s'est manifesté, dont l'intervention a pour conséquence de ramener la somme due à FORCLUM à 119.742 F (18.254,55 ) ; Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement déféré sur le quantum, de condamner la Société ECLAIR LABORATOIRES, au titre de l'action directe exercée à son encontre, à payer à la Société FORCLUM la somme de 18.254,55 TTC ; Considérant qu'au surplus, cette somme devant venir en déduction du coût total des travaux exécutés par le sous-traitant (à hauteur de 824.644,71 F, soit 125.716,28 ), il convient de fixer la créance de la Société FORCLUM au passif de la Société SAVOURE, en liquidation judiciaire, à : 125.716,28 - 18.254,55 = 107.461,73 . SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE FORCLUM : Considérant que, faute par elle d'avoir satisfait à l'obligation prescrite par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la Société ECLAIR LABORATOIRES a privé la Société FORCLUM d'une garantie sûre d'un règlement intégral, et l'a donc empêchée de bénéficier d'un recours qui lui aurait permis de recevoir le paiement de ses prestations ; Considérant que le préjudice subi par le sous-traitant correspond donc au montant qu'il aurait obtenu si l'entrepreneur principal avait été cautionné, soit en l'occurrence à l'intégralité des sommes qui lui sont dues, diminuées de celles auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la mise en oeuvre de l'action directe; Considérant que, dès lors, le montant total de la créance de la Société FORCLUM, résultant du marché de sous-traitance, soit 125.716,28 (824.644,71 F), doit être réduit à due concurrence de la somme de : 18.254,55 , soit un solde égal à 107.461,73 ; Considérant que, toutefois, sur le plan fiscal, cette somme ne rentre pas dans le champ d'application de la TVA, puisqu'à l'égard du maître de l'ouvrage, elle constitue une indemnité ayant le caractère de dommages-intérêts, et non la contrepartie d'une prestation de services ; Considérant que, par voie de conséquence, le montant de l'indemnité devant être mis à la charge de la Société ECLAIR LABORATOIRES s'élève en réalité à : 107.461,73 - 20,6 % = 85.324,61 ; Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant également sur le quantum le jugement déféré, de condamner la Société ECLAIR LABORATOIRES à payer à la Société FORCLUM une indemnité égale à 85.324,61 , augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, et de débouter la société intimée du surplus de cette demande. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES : Considérant qu'il convient d'ordonner la restitution par la Société FORCLUM des sommes éventuellement perçues en trop par suite de l'exécution provisoire dont était assortie la décision de première instance ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de donner acte à la Société ECLAIR LABORATOIRES de ce qu'elle se réserve tout recours en indemnisation directe à l'encontre de Monsieur Josip X... ; Considérant que, dès lors qu'en résistant à la demande qui lui était présentée, la Société ECLAIR LABORATOIRES n'a pas abusé de son droit de se défendre en justice, il convient, en confirmant le jugement déféré, de débouter la Société FORCLUM de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la société intimée, en cause d'appel, une indemnité complémentaire de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que la Société ECLAIR LABORATOIRES, qui succombe pour l'essentiel en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a statué sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la Société FORCLUM, et statuant à nouveau de ce chef : CONDAMNE la Société ECLAIR LABORATOIRES à payer à la Société FORCLUM, au titre de l'action directe, la somme de 18.254,55 TTC ; FIXE la créance de la Société FORCLUM au passif de la Société SAVOURE, en liquidation judiciaire, à la somme de 107.461,73 ; CONDAMNE la Société ECLAIR LABORATOIRES à payer à la Société FORCLUM, à titre de dommages-intérêts, la somme de 85.324,61 , avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement ; Y ajoutant : DIT que la Société FORCLUM sera tenue de restituer à la Société ECLAIR LABORATOIRES les sommes éventuellement perçues en trop à la suite de l'exécution provisoire dont était assortie la décision de première instance ; DIT n'y avoir lieu de donner acte à la Société ECLAIR LABORATOIRES de ses réserves ; CONDAMNE la Société ECLAIR LABORATOIRES à payer à la Société FORCLUM la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société ECLAIR LABORATOIRES aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP GAS et la SCP JUPIN & ALGRIN, Sociétés d'Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE M. THERESE Z... J.F. FEDOU