Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 octobre 2001, 99-11.241

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2001-10-23
Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière)
1998-11-26
Tribunal de grande instance de Tours
1997-03-11

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant 7, rue carnot, 92300 Levallois Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit de M. le receveur principal des impôts de Tours Ouest, domicilié Hôtel des impôts, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des impôts de Tours Ouest, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 1998) que le 13 janvier 1993, M. X... est devenu président-directeur général de la Société prestations de service (SPS), qui a été placée, le 5 octobre 1993, en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tours, puis, ultérieurement en liquidation judiciaire ; qu'à cette occasion le receveur principal des impôts de Tours Ouest a déclaré une créance totale de 7 193 658,40 francs, et qu'il a, par acte du 16 février 1995, assigné M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement de cette créance à concurrence de 3 649 545,75 francs en application de l'article L 267 du Livre de procédure fiscale ; que par jugement du 11 mars 1997, le tribunal de grande instance de Tours ayant fait droit à la demande du receveur, M. X... a fait appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré l'action du receveur principal des impôts de Tours Ouest recevable, alors, selon le moyen, que tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; qu'entre dans les prévisions de ce texte, l'instruction du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des Impôts, subordonnant à une décision du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général l'engagement par le comptable compétent des actions prévues aux articles L 266 et L 267 du Livre des procédures fiscales ; que lorsque la justification de la décision exigée n'est pas apportée, l'action ainsi engagée irrégulièrement par le comptable, est irrecevable ; qu'il s'ensuit qu'il appartient au comptable poursuivant de rapporter la preuve que la décision dont il se prévaut est antérieure à son action ; qu'en objectant, dès lors, à M. X..., qui se plaignait que la décision produite par M. le receveur principal des impôts de Tours Ouest n'avait pas date certaine, et qu'il ne fût pas établi par conséquent, qu'elle était antérieure à l'action introduite contre lui, que "rien ne permet d'affirmer (...) que cette autorisation n'aurait pas été donnée à la date qu'elle porte", la cour d'appel a violé l'article L 267 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'instruction du 6 septembre 1988 ;

Mais attendu

qu'après avoir constaté que le receveur principal des impôts de Tours Ouest avait justifié, par une communication aux débats le 29 août 1996, de l'autorisation qui lui avait été donnée, le 7 décembre 1994, par le directeur des services fiscaux d'Indre et Loire, d'engager l'action prévue à l'article L 267 du Livre des procédures fiscales à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a, à bon droit, statué comme elle a fait, dès lors que cette autorisation n'était pas arguée de faux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.