Vu la procédure suivante
:
Par une ordonnance n° 2106175 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête enregistrée le 31 mai 2021. Par cette requête et par des mémoires enregistrés le 2 juin 2023 et le 15 juin 2023, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux avis médicaux émis le 6 février 2020 et le 1er avril 2021 par le comité médical de Loire-Atlantique ;
2°) de la décharger de la somme de 22 416,69 euros mise à sa charge par un titre de perception émis au cours du mois de septembre 2020 au titre d'un indu de rémunération ;
3°) d'annuler la décision du rectorat de Poitiers du 18 mai 2021 portant maintien de sa mise en disponibilité d'office pour une durée de douze mois à compter du 14 mai 2020.
Elle soutient que :
- les avis du 6 février 2020 et du 1er avril 2021 méconnaissent l'accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique du 20 novembre 2009 et le décret n° 83-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention ;
- l'avis du 1er avril 2021 du comité médical supérieur est illégal dès lors qu'aucune demande de reclassement n'a été proposée au préalable ;
- une mise à la retraite pour invalidité est prématurée et inadaptée eu égard à sa situation médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions aux fins d'annulation des avis émis par le comité médical supérieur de Loire-Atlantique sont irrecevables dès lors qu'il ne s'agit pas d'actes décisoires susceptibles de faire grief ;
- le titre de perception dont la décharge est demandée a été émis en exécution d'une décision prise le 10 février 2020 de refus de congé de longue maladie et de maintien en congé de maladie ordinaire pour la période du 14 mai 2018 au 14 mai 2019 ; cette décision, qui n'a pas été contestée, est devenue définitive ;
- les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 mai 2021 portant maintien de la mise en disponibilité d'office de l'intéressée pour inaptitude sont dépourvues d'objet dès lors que cette décision a été retirée par une décision du 14 mai 2018 portant reconnaissance d'un congé de longue maladie du 14 mai 2018 au 13 mai 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens, relevés d'office, tirés de ce que :
1°) les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 18 mai 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a décidé de maintenir Mme A en disponibilité d'office pour raison de santé du 14 mai 2020 au 13 mai 2021 sans traitement, sont dépourvues d'objet dès lors que cette décision a été retirée par la décision en date du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a décidé d'accorder à Mme A un congé longue maladie à compter du 14 mai 2018 jusqu'au 13 mai 2021, puis de la placer en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 14 mai 2021 jusqu'au 13 février 2022 ;
2°) en l'absence de production de la décision de l'administration statuant sur sa réclamation présentée conformément à l'article
117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ou, à défaut, de la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, les conclusions de sa requête dirigées contre le titre de recettes qu'elle conteste pourront être rejetées pour irrecevabilité, en application des dispositions de l'article
R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme B A a été titularisée en tant que professeur des écoles à partir du 1er septembre 2001 et affectée dans une école élémentaire à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 puis dans une école primaire à Niort (Deux-Sèvres) à partir du 1er septembre 2020. A la suite d'une opération chirurgicale, Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire à partir du 14 mai 2018. Par un avis du 6 février 2020, le comité médical départemental (CMD) de Loire-Atlantique a émis un avis défavorable sur la demande qu'elle avait faite pour être placée en congé de longue maladie à compter du 14 mai 2018. Par une décision du 10 février 2020, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de Loire-Atlantique, s'appropriant les conclusions du comité médical départemental du 6 février 2020, a maintenu Mme A en congé de maladie ordinaire jusqu'au 14 mai 2019, date à partir de laquelle il l'a, par la même décision, mise en disponibilité d'office pour une durée d'un an, pour inaptitude. A la suite de cette décision, un titre de perception a été adressé en septembre 2020 à Mme A pour le recouvrement de la rémunération indûment perçue entre le 14 mai 2019 et le 10 février 2020, portant sur la somme de 22 416,69 euros. Le 1er avril 2021, le CMD des Deux-Sèvres a estimé que l'intéressée n'était pas apte à reprendre son poste. Par une décision du 18 mai 2021, le DASEN des Deux-Sèvres, s'appropriant l'avis du CMD du 1er avril 2021, a prolongé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de douze mois à compter du 14 mai 2020. Mme A demande l'annulation des avis médicaux des CMD de Loire-Atlantique et des Deux-Sèvres du 10 février 2020 et du 1er avril 2021, la décharge du titre exécutoire émis au mois de septembre 2020 pour le recouvrement de la somme de 22 416,69 euros et l'annulation de la décision du 18 mai 2021 par laquelle le DASEN des Deux-Sèvres a refusé sa demande de reprise de son service et a prolongé sa mise en disponibilité du 14 mai 2020 au 13 mai 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice aux conclusions dirigées contre les avis des CMD de Loire-Atlantique et des Deux-Sèvres :
2. Si le recteur de l'académie de Nantes puis celui de l'académie de Poitiers ont successivement consulté les CMD de Loire-Atlantique et des Deux-Sèvres sur les demandes de congé longue maladie, puis de réintégration à son poste d'enseignante formulées par Mme A, les positions exprimées successivement par ces comités, qui ne présentent pas le caractère d'un avis conforme s'imposant à la rectrice, ne constituent que des actes préparatoires et sont insusceptibles de recours. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des avis émis successivement par ces deux comités le 6 février 2020 et 1er avril 2021 sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du DASEN en date du 18 mai 2021 :
3. Le 12 octobre 2021, le comité médical supérieur (CMS) a examiné le recours de Mme A contre l'avis du CMD du 1er avril 2021 et a rendu un avis favorable au bénéfice d'un congé de longue maladie du 14 mai 2018 jusqu'à l'épuisement de ses droits, c'est-à-dire jusqu'au 13 mai 2021 et, après cette date, à une mise en disponibilité pendant neuf mois. Par une décision du 22 novembre 2021, le DASEN des Deux-Sèvres, s'appropriant cet avis, a mis Mme A en congé de longue maladie du 14 mai 2018 au 13 mai 2021, puis en disponibilité pour une période de neuf mois jusqu'au 13 février 2022. En prenant cette décision, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré sa décision en date du 18 mai 2021. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions que présente Mme A aux fins d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de décharge du titre exécutoire :
4. Aux termes de l'article
R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article
117 du décret du 7 novembre 2012, visé ci-dessus : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception () ". Aux termes de l'article 118 de ce même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer () Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ".
5. Par un courrier du 30 mai 2021, le tribunal a invité Mme A à produire le titre exécutoire émis à son égard pour le recouvrement des rémunérations perçues entre le 14 mai 2019 et le 10 février 2020. Par un courrier du 2 juin 2020, le tribunal a également invité Mme A à produire la décision de l'administration statuant sur la réclamation qu'elle devait présenter conformément à l'article
117 du décret du 7 novembre 2012 ou, à défaut, la copie de la pièce justifiant du dépôt de cette demande auprès de l'administration. L'intéressée n'ayant produit aucun de ces éléments, ses conclusions tendant à la décharge de la somme de 22 416,69 euros que ce titre de recette vise à recouvrer, sont irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du DASEN des Deux-Sèvres du 18 mai 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2021.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER