Cour d'appel de Paris, 6 février 2018, 2016/04223

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/04223
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR0850181
  • Parties : FAURECIA SIÈGES D'AUTOMOBILE SAS / LEAR CORPORATION SEATING FRANCE SASU
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2016
  • Président : Monsieur David PEYRON
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2018-02-06
Cour d'appel de Paris
2018-01-23
Tribunal de grande instance de Paris
2016-01-08

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 06 février 2018 Pôle 5 - Chambre 1 (n°015/2018, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04223 Décision déférée à la cour : jugement du 08 janvier 2016 - tribunal de grande instance de PARIS -RG n° 12/17582 APPELANTE S.A.S. FAURECIA SIÈGES D'AUTOMOBILE Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 393 162 433 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [...] 92000 NANTERRE Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Julien B de la SELARL de CANDE- BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265 INTIMÉE S.A.S.U. LEAR CORPORATION SEATING FRANCE Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 430 291 518 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Parc d'Activités des Bellevues GARONOR BP 10 297, HERBLAY 95617 CERGY PONTOISE Cedex Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Stanislas R HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur François THOMAS, conseiller faisant fonction de président Madame Isabelle DOUILLET, conseillère Madame Laurence LEHMANN, conseillère, désignée en remplacement de Monsieur David PEYRON, président, empêché qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. GREFFTÈRE. lors des débats : Madame C de SAINTE MARÉVILLE

ARRÊT

: • contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur François THOMAS, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Karine A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS La société FAURECIA SIÈGES D'AUTOMOBILE (ci-après, la société FAURECIA) a notamment pour activité la conception et la fabrication de sièges pour l'automobile. Elle est titulaire d'un brevet français déposé le 11 janvier 2008, délivré le 4 juin 2010 sous le n° 2 926 264 et enregistré sous le n°08 50181, intitulé 'Glissière de siège de véhicule'. Elle indique avoir été informée de l'importation et de la commercialisation par l'un de ses concurrents, la société LEAR CORPORATION SEATING France (ci-après, la société LEAR), filiale française de la société LEAR CORPORATION et qui est également un équipementier automobile, de structures de siège équipées de glissières contrefaisant son brevet. Après des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 16 novembre 2012 en vertu d'une ordonnance présidentielle du 14 novembre 2012, la société FAURECIA a assigné, par acte du 10 décembre 2012, la société LEAR en contrefaçon des revendications 1 à 6 et 12 du brevet n°2 926 264. Par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a : •prononcé la nullité des revendications 1 à 6 et 12 du brevet français déposé le 11 janvier 2008 par la société FAURECIA et publié sous le numéro 2 926 264, •dit que la décision, une fois celle-ci devenue définitive, sera transmise à l'INPI industrielle aux fins d'inscription au registre national des brevets à l'initiative de la partie la plus diligente,

En conséquence

, •débouté la société FAURECIA de l'ensemble de ses demandes, • débouté la société LEAR France de sa demande au titre de la procédure abusive, • condamné la société FAURECIA à payer à la société LEAR France la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • débouté les parties du surplus de leurs demandes, • condamné la société FAURECIA aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Faurecia a fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 24 août 2017, la société FAURECIA demande à la cour de : •infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de PARIS le 8 janvier 2016 et notamment en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications 1 à 6 et 12 du brevet n° 2 926 264 et débouté la société FAURECIA de ses demandes ; •À titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la revendication 4 du brevet n° 2 926 264 et débouté la société FAURECIA de ses demandes ; En conséquence et statuant à nouveau, •débouter la société LEAR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; •dire qu'en important et commercialisant les glissières pour sièges d'automobile objet de la saisie-contrefaçon intervenue le 16 novembre 2012, la société LEAR a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 6 et 12, ou à tout le moins de la revendication 4 du brevet n° 2 926 264 dont la société FAURECIA est titulaire ; • faire interdiction à la société LEAR de poursuivre de tels actes et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; • condamner la société LEAR à payer à la société FAURECIA la somme de 2.613.600 euros à titre de provision, à parfaire au vu des éléments qui seront communiqués par la société LEAR; • dire que la Cour réserve les droits de la société FAURECIA sur l'évaluation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et ordonner le sursis à statuer s'agissant de l'évaluation de ce préjudice ; •faire injonction à la société LEAR de communiquer, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, l'ensemble des documents, certifiés par ses commissaires aux comptes, portant sur les glissières pour sièges d'automobile objet de la saisie-contrefaçon intervenue le 16 novembre 2012, permettant d'établir avec certitude, pour toute la période non couverte par la prescription, les quantités de produits contrefaisants importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés, à savoir notamment : / les bons de commandes auprès du ou des fournisseurs de la société LEAR ; / les bons de livraison provenant de ce ou ces fournisseurs ; / les factures d'achat correspondantes ; / les bons de commande émanant des clients de la société LEAR ; / les bons de livraison ; / les factures de commercialisation ; • autoriser la publication de l'arrêt à intervenir, en entier ou par extraits, dans 3 parutions au choix de la société FAURECIA et ce sans que le coût total de ces publications à la charge de la société LEAR n'excède la somme de 20.000 euros HT ; • allouer à la société FAURECIA la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; • condamner la société LEAR aux entiers dépens. Par conclusions du 1er septembre 2017, la société LEAR France demande à la cour de : Vu les articles L.613-25, L.611-11, L.611-14 et L.613-6 du code de la propriété intellectuelle et l'article 1382 du code civil, Au principal : •confirmer dans sa totalité le jugement du 8 janvier 2016 entrepris, en ce qu'il a : / dit et jugé que les Revendications 1 à 3, 4, 5, 6 et 12 du brevet français n° 2 926 264 sont nulles; / ordonné l'inscription de la décision au Registre National des Brevets, à la diligence du greffier; / débouté FAURECIA de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire : •juger que LEAR FRANCE ne contrefait pas les Revendications 1 à 3, 4, 5, 6 et 12 du brevet français n° 2 926 264 en important et en commercialisant des glissières de siège portant la référence L0318320AC et devant être montées sur des Peugeot 208 5 portes ; •débouter en conséquence FAURECIA de l'ensemble de ses demandes ; À titre incident : •condamner FAURECIA à payer à LEAR FRANCE la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Dans tous les cas : • condamner FAURECIA à payer à LEAR FRANCE la somme de 250.000 euros, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; • condamner à FAURECIA à payer tous les dépens et autoriser Hogan L (Paris) LLP, avocats au Barreau de Paris, à être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2017. MOTIVATION Sur la validité du brevet 2 926 264 Présentation du brevet 2926 264 Ce brevet, intitulé 'Glissière de siège de véhicule', comporte 12 revendications. Il porte sur des glissières de siège de véhicules, reposant sur la combinaison de deux profilés, montés coulissant l'un par rapport à l'autre selon une direction longitudinale, profilés sur lesquels sont montées des butées afin de limiter la course de la glissière. Le 1er profilé - destiné à être fixé sur le plancher de la voiture - comporte une embase à partir de laquelle s'étend une paroi latérale présentant une 1ère butée, comportant une languette ayant un corps de butée qui est relié selon une direction longitudinale à la paroi latérale par un 1er point d'ancrage ; ce corps de butée est adapté pour venir en butée contre une seconde butée présente sur le 2ème profilé, ce qui limite ainsi le coulissement des deux profilés. Un autre brevet, le brevet FR-A-2 847 530 (ci-dessous, le brevet Faurecia 530), décrit aussi une glissière de ce type. Le brevet 2 926 264 (ci-dessous, le brevet 264) tend à améliorer la résistance mécanique de la 1ère butée ; pour ce faire, la languette ayant un corps de butée est reliée à la paroi latérale par un 2ème point d'ancrage, le corps de butée de la languette se situant entre les deux points d'ancrage. L'appui ainsi pris par cette 1ère butée par deux points sur la paroi latérale du 1er profilé renforce sa résistance. Sur la revendication n°1 du brevet 264 La revendication 1 se lit ainsi ' Glissière pour siège de véhicule comportant un premier profilé (2) et un deuxième profilé (3) montés coulissants l'un par rapport à l'autre selon une direction longitudinale (X), le premier profilé (2) comportant : - une embase (6) à partir de laquelle s'étend une paroi latérale (7b), - une première butée (40) comportant une languette (41) ayant un corps de butée (46) qui est relié selon la direction longitudinale (X) à ladite paroi latérale (7b) par un premier point d'ancrage (44), ledit corps de butée (46) étant adapté pour venir en butée contre une seconde butée (60) solidaire du deuxième profilé (3) pour limiter un coulissement relatif des premier et deuxième profilés (2,3), caractérisée en ce que ladite languette (41) est reliée selon la direction longitudinale (X) à la paroi latérale (7b) par un deuxième point d'ancrage (45) écarté du premier point d'ancrage (44), le corps de butée (46) de ladite languette (41) étant situé entre lesdits premier et deuxième points d'ancrages (44,45): Sur le grief du défaut de nouveauté, la société FAURECIA soutient que la demande de brevet US20007/0176072A1 déposée par la société FUJI KIKO (ci-dessous, la demande de brevet FUJI KIKO) est très imprécise sur les butées se trouvant sur le rail inférieur, en ce qu'elle n'indique pas que les butées sont enfoncées dans la gorge, ni n'explique l'enfoncement de matière formant butée du fait de la découpe de la partie supérieure du rail inférieur. Elle fait état du manque de clarté des figures de la demande de brevet FUJI KIKO, dont l'agrandissement démontre l'insuffisance, et qui contiennent des représentations contradictoires des butées, puisque certaines de ces butées semblent enfoncées par rapport au reste de la paroi latérale du profilé femelle alors que d'autres sont au même niveau. Elle soutient que la société LEAR fait une interprétation erronée de cette demande de brevet, dont il ne peut être tiré aucun enseignement clair et précis. S'agissant du grief de défaut d'activité inventive, la société FAURECIA souligne que l'objet de son brevet 264 est de renforcer la résistance mécanique des butées de son profilé femelle, ce que ne cherche pas à résoudre le brevet Faurecia 530 qui constitue cependant l'état de la technique le plus proche et ne présente qu'un point d'ancrage. Elle soutient qu'aucune des antériorités ne répondant à ce problème technique, l'homme du métier n'était pas amené à y rechercher une solution, par la mise en œuvre de moyens non alors utilisés à cette fin. La société LEAR avance que la demande de brevet FUJI KIKO constitue une antériorité de toutes pièces, et que la forme de l'antériorité importe peu pourvu qu'elle permette à l'homme du métier de réaliser l'invention. Elle précise que l'antériorité est constituée tant des dessins que de la description de la demande de brevet FUJI KIKO, laquelle prévoit la présence sur la partie supérieure du rail inférieur, de butées constituées de languettes formées par des fentes transversales de part et d'autre du rail ; ces butées sont suffisamment basses pour entrer en contact avec la partie en saillie du profilé mâle, et les languettes les constituant sont reliées aux parois latérales par des points d'ancrage à leurs extrémités, de sorte que le corps de butée se trouve entre ces points d'ancrage. Concernant l'activité inventive, elle avance que la revendication 1 du brevet 264 en est dépourvue car l'homme du métier, qui connaît le brevet Faurecia 530, aurait tiré les enseignements de la demande de brevet FUJI KIKO en matière de résistance mécanique des butées. Elle soutient que pour améliorer la résistance d'une languette n'ayant qu'un seul point d'ancrage, l'homme du métier aurait prolongé cette languette au travers de la gorge afin qu'elle dispose d'un second point d'ancrage, et serait arrivé à l'invention par ses connaissances ou la lecture de la demande de brevet FUJI KIKO. Sur ce Selon l'article L613-25 du code de la propriété intellectuelle, 'le brevet est déclaré nul par décision de justice : a) si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L611-10, L611-11 et L611-13 à L611-19 ; l'article L611-11, 1er alinéa, précise que 'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver toute entière, dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement, en vue du même résultat. En l'espèce, la demande de brevet FUJI KIKO a été publiée le 2 août 2007, soit antérieurement au dépôt le 11 janvier 2008 du brevet français 264 de la société FAURECIA. Cette demande de brevet intitulée 'dispositif de glissière de siège' précise que l'invention concerne un tel dispositif applicable à un véhicule automobile, plus précisément comportant un mécanisme de verrouillage qui se verrouille avec un siège fixé sur un dispositif de glissière de siège coulissant dans une direction longitudinale. Elle comprend un rail inférieur et un rail supérieur, qui sont montés coulissant l'un par rapport à l'autre (§4), dans une direction longitudinale. Le rail inférieur, qui a une structure en canal (§22), présente ainsi une embase à partir de laquelle s'étend au moins une paroi latérale, ce que les figures confirment. La partie descriptive de cette demande de brevet précise notamment (§24) que 'des butées 1b prévues des deux côtés d'une surface supérieure du rail inférieur 1 et positionnées aux extrémités longitudinales (avant et arrière) du rail 1 pour déterminer une plage de mouvement du rail supérieur 2 sont formées en coupant des parties du rail inférieur 1 dans la direction descendante. Des parties en saillie 2g en contact avec les butées 1b sont formées sur le rail supérieur 2 en rendant des sections des parties pliées orientées vers le haut 2a plus hautes que les autres sections'. Elle indique également (§35) que 'les parties en saillie 2g du rail supérieur 2 entrent en contact avec les butées correspondantes 1b du rail inférieur T. Ainsi, des butées 1b sont aménagées sur le rail inférieur, qui limitent le mouvement de coulissement du rail supérieur en coopérant avec des parties en saillie 2g de ce rail supérieur. Ces butées 1b du rail inférieur sont formées en coupant des parties du rail inférieur dans la direction descendante. Les figures 1, 5A (vue de dessus) et 5B de la demande de brevet FUJI KIKO illustrent la présence, à chaque extrémité du rail inférieur, de paires de fentes parallèles transversales réalisées par coupage de la partie supérieure du rail inférieur, la languette entre ces fentes constituant ces butées 1b et ayant un corps de butée, puisque entrant en contact avec les parties en saillie 2g du rail supérieur. Cette languette est reliée à la paroi latérale du rail inférieur par le 1er point d'ancrage selon une direction longitudinale. Si la société FAURECIA relève que cette demande de brevet n'évoque pas un enfoncement de matière constituant ces butées dans la gorge, enfoncement qui n'apparaît pas sur certaines butées notamment les butées arrières représentées sur les figures 1 et 5B, elle ne conteste pas que ces figures montrent que la butée désignée1b placée à l'avant du rail inférieur est plus basse que le reste de la partie supérieure de ce rail. Surtout, la demande de brevet FUJI KIKO précise que les butées 1b, qui entrent en contact avec les parties en saillie 2g du rail supérieur, sont 'formées en coupant des parties du rail inférieur 1 dans la direction descendante' de sorte qu'elles sont, pour entrer en contact avec les parties 2g et constituer des butées, à un niveau plus bas que le reste de la surface supérieur du rail inférieur. Les deux butées 1b situées à l'avant et à l'arrière du rail inférieur ont la même fonction dans la demande de brevet FUJI KIKO, qui prévoit que les parties en saillie du rail supérieur entrent en contact avec elles, aucune distinction n'étant faite dans cette demande de brevet entre la butée 1b située à l'avant du rail inférieur et celle située à l'arrière ; le fait que la représentation sur les figures 1 et 5B de la butée désignée 1b de la partie arrière du rail inférieur ne présente pas le même enfoncement vers le bas par rapport à la surface supérieure du rail que la butée désignée1b de la partie avant du rail inférieur ne saurait apporter une distinction entre la fonction de ces deux butées 1b, qui est de déterminer la plage de mouvement du rail supérieur en étant placées aux extrémités du rail inférieur. Le contact entre les parties en saillie 2g du rail supérieur et les butées 1b du rail inférieur est expressément décrit, comme le fait que les butées 1b sont obtenues 'en coupant des parties du rail inférieur dans la direction descendante', de sorte que l'homme du métier comprend nécessairement que les butées 1b, du fait de leur formation par découpe de la surface supérieure du rail inférieur dans la direction descendante, sont descendues dans la gorge formée par ce rail inférieur afin de venir en contact avec les parties en saillie 2g et de remplir leur fonction de butée. La présence, sur des agrandissements de la figure 1 de la demande de brevet FUJI KIKO, de doubles traits se trouvant sur les butées, comme celle d'un simple trait sur la butée se trouvant à l'avant du rail inférieur et pouvant correspondre à une 'arrête fictive', ne révèle pas le caractère équivoque de la demande de brevet FUJI KIKO, dont ni la partie descriptive ni les revendications - qui définissent la portée de la protection -ne font référence ni ne donnent de sens à ces doubles traits ou à ce simple trait, les figures permettant de comprendre l'invention et de la mettre en pratique. De la même façon la société FAURECIA ne saurait prendre argument de l'existence d'un espace qu'elle désigne 'e', absent de la demande de brevet FUJI KIKO comme de ses figures, et résultant de l'agrandissement de la figure 5B, pour soutenir que les fentes (résultant de la coupe des parties du rail inférieur) constituent des butées, de sorte que de cette demande de brevet, pouvant donner lieu à plusieurs interprétations, il ne pourrait en être tiré aucun enseignement technique. Les butées 1b de la demande de brevet FUJI KIKO étant formées par des découpes de la partie supérieure du rail inférieur, elles ont une unité de matière avec le rail inférieur. Les butées ont deux points d'ancrage avec ce rail inférieur, puisqu'étant d'unité de matière avec lui et réalisées par coupage transversal de la partie supérieure du rail inférieur, les languettes constituant ces butées sont liées selon la direction longitudinale d'une part à la paroi latérale de ce rail (1er point d'ancrage), et d'autre part à la portion terminale descendante de cette paroi latérale (2ème point d'ancrage), revenant à l'intérieur du rail. Ces deux points d'ancrage sont écartés l'un de l'autre, et le corps de butée 1b est situé entre ces deux points d'ancrage. Ces butées sont prévues pour coopérer avec les parties en saillie 2g du rail supérieur afin de limiter le coulissement du rail supérieur. En conséquence, cette demande de brevet constitue une antériorité destructrice de nouveauté de la revendication 1 du brevet 264, et le jugement sera confirmé sur ce point. Au surplus, l'article L611-14 code de la propriété intellectuelle prévoit notamment qu' 'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l'état de la technique.' Le brevet 264 porte sur une glissière pour siège de véhicule, comportant deux profilés montés coulissants l'un par rapport à l'autre, dans lequel le coulissement du profilé mâle est limité par une languette ayant un corps de butée disposée sur le profilé femelle, qui vient en butée contre une butée solidaire du profilé mâle. Le but de l'invention est d'améliorer la résistance mécanique de la butée disposée sur le profilé femelle. Pour ce faire, elle prévoit que la languette est reliée à la paroi latérale du profilé femelle non par un point d'ancrage, mais par deux, entre lesquels se situe le corps de butée de ladite languette. La définition de l'homme du métier retenue par le tribunal, soit un spécialiste de la conception et la fabrication de glissière, n'étant contestée par aucune des parties, sera retenue. Les deux parties considèrent également que l'état de la technique le plus proche est constitué du brevet Faurecia 530, lequel porte sur une glissière pour siège de véhicule automobile, comprenant un premier profilé et une deuxième profilé montés déplaçables l'un par rapport à l'autre selon une direction longitudinale. Le premier profilé présente un fond horizontal à partir duquel s'étend au moins une paroi latérale. Comme l'indique l'appelante 'la première butée du profilé femelle (ou premier profilé) comporte une languette (64) ayant un corps de butée relié selon la direction longitudinale par un point d'ancrage à une paroi latérale du profilé femelle (62). Le brevet 530 prévoit que 'les ailes verticales 62 du profilé femelle 6 sont chacune pourvues sur leurs deux extrémités longitudinales d'éléments de butée 64 qui sont destinées à coopérer avec les extrémités respectives 74a et 74 b des ressauts 74 pour limiter le déplacement du profilé mâle 7 à l'intérieur du profilé femelle. Ainsi, le premier profilé comprend des éléments de butée fixes aux extrémités de la paroi latérale, destinés à venir en contact avec un système de butée sur le deuxième profilé. Les éléments de butée de ce 1er profilé 'peuvent notamment être réalisés... par emboutissage des extrémités longitudinales des ailes verticales 62 du profilé femelle 6, de telle manière que lesdits éléments de butée 64 soient constitués par des éléments en saillie qui dépassent dans les logements délimités par lesdites ailes...et les retours d'ailes...' (selon la partie descriptive du brevet 530) ; ainsi ces éléments de butée dépassent dans la gorge formée par l'aile et son retour, gorge dans laquelle ils coopèrent avec la butée solidaire du profilé mâle afin de limiter le coulissement. Le brevet Faurecia 530 ne prévoit pas que la languette ayant un corps de butée soit reliée à la paroi latérale par deux points d'ancrage, et les parties s'accordent sur la présence d'un seul point d'ancrage de cette butée sur ce brevet. Néanmoins, l'homme du métier, partant du brevet 530 et cherchant à renforcer la résistance mécanique de la butée du 1er profilé, comprend, au vu de la demande de brevet FUJI KIKO, l'intérêt d'adopter une languette formant corps de butée traversant entièrement la gorge formée entre la paroi latérale et sa partie terminale (son retour), et parvenant ainsi à une butée ayant deux points d'ancrage (l'un sur la paroi latérale, l'autre sur son retour) écartés l'un de l'autre et le corps de butée étant situé entre ces deux points, puisque dans la demande de brevet FUJIKIKO les butées 1b sont formées en coupant l'entière largeur de la partie supérieure du rail inférieur, et que ces butées ont ainsi deux points d'ancrage (l'un sur la paroi latérale, l'autre sur sa partie terminale) espacés l'un de l'autre entre lesquels se situe la languette formant butée. La demande de brevet FUJI KIKO prévoyant que les parties en saillie du rail supérieur entrent en contact avec les butées correspondantes du rail inférieur, la résistance mécanique de la butée du rail inférieur y a été prise en compte, de sorte que l'homme du métier est amené à considérer cette demande de brevet, qui relève du même domaine. En conséquence, l'état de la technique dont disposait l'homme du métier prive le brevet 264 de toute activité inventive. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la revendication 1 du brevet 264. Sur la revendication n°2 du brevet 264 La revendication 2 se lit ainsi : ' Glissière selon la revendication 1, dans laquelle : - la paroi latérale (7b) forme une gorge (30b), - le corps de butée (46) de la première butée (40) et la seconde butée (60) s'étendent à l'intérieur de ladite gorge (30b). Dans la demande de brevet FUJI KIKO et comme il ressort de ses figures, le rail inférieur présente une paroi latérale formant gorge, dans laquelle se trouve le rail supérieur dont 'les parties en saillie... entrent en contact avec les butées correspondantes 1b du rail inférieur 1' (§35 de cette demande de brevet). Les butées du rail inférieur, coupées dans la direction descendante, sont plus basses que le reste de la surface supérieure du rail inférieur et dépassent ainsi dans cette gorge, dans laquelle glisse le rail supérieur qui présente lui-même des parties en saillie, lesquelles viennent en contact avec les butées du rail inférieur. De la même façon, le brevet Faurecia 530 présente des gorges formées par les parois latérales du rail inférieur ; ainsi, sa revendication 7 prévoit que le profilé femelle 'présente une section de forme générale en U comportant un fond horizontal (61) à partir duquel s'étendent deux parois latérales (6a) formées chacune par une aile sensiblement verticale (62) qui se prolonge par un retour d'aile (63) orienté vers l'intérieur du U et dirigé vers le fonds (61) dudit profilé femelle (6)... } et ses figures illustrent bien la forme de gorge ainsi réalisée. Dans ces gorges viennent se loger les rabats du profilé mâle (ou rail supérieur), qui comprend lui-même un système de butée fixe. Les éléments de butée du rail inférieur (ou profilé femelle) viennent également dans cette gorge pour coopérer avec le système de butée du rail supérieur. Cette revendication ne présente donc pas de nouveauté. Sur la revendication n°3 du brevet 264 La revendication 3 se lit ainsi .'Glissière selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans laquelle : • la paroi latérale (7b) du premier profilé comporte une aile (14b) s’étendant sensiblement perpendiculairement à l'embase (6), un rabat (12b) prolongeant ladite aile sensiblement parallèlement à l'embase (6), et une portion terminale (13b) prolongeant ledit rabat sensiblement en direction de l'embase (6) ; • ladite paroi latérale (7b) forme ainsi une boucle autour d'une gorge (30b) entre ladite aile (14b) et ladite portion terminale (13b), et • le corps de butée (46) de la languette (41) s'étend transversalement dans ladite gorge (30b) et est relié respectivement à l'aile (14b) et à la portion terminale (13b) par les premier et deuxième points d'ancrage (44, 45). Il a été précédemment relevé que le rail inférieur de la demande de brevet FUJI KIKO présente une paroi latérale formant gorge, comme le brevet Faurecia 530. Comme déjà indiqué au vu notamment des figures accompagnant la demande de brevet FUJI KIKO, les butées du rail inférieur étant formées en coupant transversalement la partie supérieure de ce rail, elles présentent deux points d'ancrage avec celui-ci, l'un sur l'aile, l'autre sur sa paroi terminale. Étant coupées dans la forme descendante, elles descendent dans la gorge. Cette revendication ne présente donc pas de nouveauté. Au surplus, elle ne présente pas d'activité inventive pour l'homme du métier, au vu de la butée prévue sur le rail inférieur du brevet 530 entrant dans la gorge, et de la demande de brevet FUJI KIKO qui prévoit la découpe de la surface supérieure du rail inférieur de sorte que la butée disposée transversalement a deux points d'ancrage, sur la paroi latérale et son retour. Sur la revendication n°4 du brevet 264 La revendication 4 se lit ainsi. 'Glissière selon la revendication 3, dans laquelle : • la portion terminale (13b) comprend une ouverture (53) ayant au moins un premier côté latéral (53a) dans la direction longitudinale (X), • la languette (41) comprend un premier bord latéral (42) dans la direction longitudinale (X) et un deuxième bord latéral (43) opposé au premier bord latéral, et ledit deuxième bord latéral (43) est adapté pour venir en appui contre ladite seconde butée (60), • la languette (41) est liée à l'aile (14b) par ledit premier point d'ancrage (44), • le premier bord latéral (42) est sensiblement en appui contre le premier côté latéral (53a) pour former ledit deuxième point d'ancrage, lorsque ladite seconde butée (60) vient en appui contre ledit deuxième bord latéral (43). Comme déjà indiqué, le brevet Faurecia 530 prévoit également que la paroi latérale du profilé inférieur forme gorge, comme la demande de brevet FUJI KIKO. La languette de la demande de brevet FUJI KIKO présente un premier bord latéral dans la direction longitudinale, et un deuxième bord latéral opposé audit premier bord, ce deuxième bord étant adapté pour venir en butée avec les parties en saillie du rail supérieur. Le brevet Faurecia 530 prévoit également que son profilé femelle dispose à chacune des extrémités de sa paroi latérale, d'une butée fixe dont un bord latéral dans la direction longitudinale et un deuxième bord latéral opposé au premier bord, venant dans la gorge en contact avec le dispositif de butée de l'autre profilé. Cette languette est liée à l'aile par un point d'ancrage. L'homme du métier, connaissant le brevet Faurecia 530 qui prévoit la présence d'une butée fixe partant de la paroi latérale pour venir dans la gorge, et la demande de brevet FUJI KIKO qui prévoit la réalisation d'une butée fixe par le coupage dans la direction descendante de la partie supérieure du rail inférieur -butée qui traverse ainsi la gorge sur toute sa largeur et dispose de deux points d'ancrage -, sait réaliser une languette traversant toute la gorge et disposant d'un ancrage sur le bord terminal opposé à la paroi latérale. La réalisation d'une ouverture sur le bord terminal opposé à la paroi latérale, jusqu'à laquelle serait ainsi prolongée la languette, ne présente pas de caractère inventif pour l'homme du métier, le brevet Faurecia 530 prévoyant déjà la réalisation des éléments de butée 'par emboutissage des extrémités longitudinales des ailes verticales du profilé femelle', ainsi que des ouvertures traversantes dans l'aile verticale du profilé femelle. Dès lors, le bord latéral de la languette pourra entrer en appui avec le bord latéral dans la direction longitudinale de cette ouverture, lorsque l'autre bord latéral de la languette sera en appui avec l'élément de butée de l'autre glissière. L'aménagement par l'homme du métier d'une fente entre l'extrémité de la languette et la partie terminale opposée de la paroi latérale, de telle façon que lorsque le bord latéral de la languette est en appui avec l'élément de butée de l'autre glissière, le bord opposé de cette languette soit sensiblement en appui contre le bord latéral de l'ouverture réalisée dans la partie terminale opposée de la paroi latérale, ne présente pas d'activité inventive particulière. Ainsi, cette revendication ne présente pas d'activité inventive. Sur la revendication n°5 du brevet 264 La revendication 5 se lit ainsi : 'Glissière pour siège de véhicule selon la revendication 4, dans laquelle ladite languette (41) est venue de matière avec ladite aile (14b). Dans la demande de brevet FUJI KIKO, les butées 1b étant constituées en coupant dans la partie supérieure du rail inférieur, elles ont une unité de matière avec l'aile de ce rail inférieur comme avec sa partie terminale. Cette revendication ne présente donc pas de nouveauté. Sur la revendication n°6 du brevet 264 La revendication 6 se lit ainsi : 'Glissière pour siège de véhicule selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, dans laquelle ladite aile (14b) comprend une fenêtre (54) à partir de laquelle est formée par un crevé ménagé dans l'aile (14b) jusqu'à traverser ladite gorge (30b). La cour relève que dans ses conclusions la société FAURECIA ajoute 'la languette' entre 'laquelle... est formée', cependant cette précision ne figure pas dans la revendication du brevet tel que déposé. Comme il a été précédemment indiqué, le brevet Faurecia 530 prévoit des ouvertures traversantes dans l'aile verticale du profilé femelle, celui-ci étant pourvu à ses extrémités d'éléments de butée qui 'peuvent être notamment réalisés... par emboutissage des extrémités longitudinales des ailes verticales 62 du profilé femelle 6, de telle manière que lesdits éléments de butée 64 soient constitués par des éléments en saillie qui dépassent dans les logements délimités par lesdites ailes 62 et les retours d'ailes 63'. L'emboutissage des ailes verticales du profilé femelle forme ainsi une fenêtre, observable sur les figures du brevet Faurecia 530, la matière emboutie pénétrant dans la gorge et constituant l'élément de butée. L'homme du métier pourra, au vu notamment de la demande de brevet FUJI KIKO dans laquelle la languette de butée du profilé femelle est constituée sur toute la largeur de la gorge, réaliser au vu de ses connaissances une languette -par emboutissage de l'aile- traversant la gorge, de sorte que cette revendication ne présente pas d'activité inventive. Sur la revendication n°12 du brevet 264 La revendication 12 se lit ainsi : 'Glissière pour siège de véhicule selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle ladite seconde butée (60) est un épaulement longitudinal dudit deuxième profilé (3) adapté pour venir en butée dans ledit corps de butée (46) de ladite première butée (40). Dans la demande de brevet FUJI KIKO, 'des parties en saillie 2g en contact avec les butées 1b sont formées sur le rail supérieur 2 en rendant des sections des parties pliées orientées vers le haut 2a plus hautes que les autres sections'. Le brevet 530 prévoit également que le deuxième profilé présente un système de butée fixe (74) 'qui s'étend longitudinalement' et qui est destiné à venir en contact avec les systèmes de butée du premier profilé, ce que montrent également les figures de ce brevet. Cette revendication ne présente donc pas de nouveauté. Il convient donc de confirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications 1 à 6 et 12 du brevet Faurecia 264. Sur les autres demandes Les demandes relatives à la contrefaçon des revendications 1 à 6 et 12 du brevet Faurecia 264 seront par conséquent rejetées, comme les demandes indemnitaires et celles portant sur le droit à l'information et tendant à la publication. L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus. En l'espèce, la société LEAR ne démontre pas que l'appel interjeté par la société FAURECIA ait été abusif, et les courriers de l'appelante datés des mois de juin et août 2012 ne sauraient révéler une légèreté blâmable de sa part. En conséquence, la société LEAR sera déboutée de sa demande à ce titre. La société FAURECIA sera condamnée au versement à la société LEAR de la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Confirme le jugement du 8 janvier 2016 sauf à dire que la revendication 4 est annulée pour défaut d'activité inventive ; Y ajoutant, Condamne la société FAURECIA au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société FAURECIA aux entiers dépens et autorise Hogan L (Paris) LLP, avocats au Barreau de Paris, à être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.