INPI, 23 décembre 2008, 08-2360

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-2360
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LAVILLE PAVILLON ; LAVILLE DE PAVILLON
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 3306223 ; 3565067
  • Parties : OENOALLIANCE / SAS DOMAINE DU BREUIL (SAS)

Texte intégral

OPP 08-2360 / HT 23/12/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DOMAINE DU BREUIL (société par actions simplifiée) a déposé, le 25 mars 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 565 067 portant sur le signe verbal LAVILLE DE PAVILLON. Le 2 juillet 2008, la société OENOALLIANCE (société par actions simplifiée) a, par télécopie confirmée par courrier, formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LAVILLE PAVILLON, déposée le 30 juillet 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 606 223. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été adressée à la société déposante le 11 juillet 2008. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal LAVILLE DE PAVILLON, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LAVILLE PAVILLON, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les termes LAVILLE PAVILLON, constitutifs de la marque antérieure, se retrouvent dans le signe contesté dans lequel ils présentent un caractère essentiel et dominant, la préposition DE n’étant pas de nature à retenir l’attention du consommateur et laissant ces deux termes immédiatement perceptibles ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par les mêmes termes. CONSIDERANT par conséquent, que le signe contesté LAVILLE DE PAVILLON constitue l’imitation de la marque antérieure LAVILLE PAVILLON. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vin d’Appellation d’Origine Contrôlée du Vignoble Bordelais à l’exception de l’appellation Pessac-Léognan ». CONSIDERANT, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes. CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à l’évidence à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Que le risque de confusion entre les produits précités est renforcé par la grande proximité des signes en présence. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public des produits concernés ; Que le signe verbal LAVILLE DE PAVILLON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LAVILLE PAVILLON.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 08-2360 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 565 067 est rej etée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT Juriste