Vu la requête
, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour M. Hicham A, élisant domicile ..., par Me Salavert, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704367 du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 21 septembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de
l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que
M. A fait appel du jugement n° 0704367 du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 21 septembre 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article
L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant... ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, né en 1977 au Maroc, est entré régulièrement en France en septembre 2001 pour y poursuivre des études et a obtenu le renouvellement de son titre étudiant jusqu'à l'année universitaire 2004-2005 ; que par décision en date du 20 février 2006, qui n'a pas été contestée par le requérant, le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de ce titre étudiant pour l'année universitaire en cours au motif d'une absence de sérieux et de progression dans les études ; que M. A a sollicité à nouveau un titre de séjour le 7 juin 2006, lequel lui a été refusé par l'arrêté attaqué, pris le 21 septembre 2007 ; que la circonstance que l'intéressé ait, en se maintenant en France de manière irrégulière, obtenu une licence d'administration économique et sociale en 2006, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour litigieuse dès lors qu'il est constant qu'il n'a justifié d'aucune inscription universitaire au titre de l'année 2006-2007, pour laquelle le titre de séjour en litige était sollicité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il résulte de l'examen de l'acte attaqué que le préfet a pris en considération la situation de majeur célibataire de l'intéressé pour estimer que le refus de séjour ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et refuser la régularisation de son séjour en France ; que la circonstance que l'acte attaqué ait mentionné l'absence de visa long séjour de l'intéressé est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation de la décision de refus de séjour, et par voie de conséquence, ses conclusions en annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'article
L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
Sur l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
''
''
''
''
N° 08MA006642