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Tribunal administratif de Nice, 4ème Chambre, 1 mars 2023, 2003815

Mots clés
sanction • requérant • requête • rapport • ressort • pouvoir • service • soutenir • requis • quorum • terme • procès-verbal • produits • rejet • signature

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
1 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2003815
  • Rapporteur : M. Beyls
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PALOUX Louis-Jérôme
Partie défenderesse
Recteur de l'académie de Nice

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2203815 les 22 septembre 2020 et 26 juin 2021, M. C B, représenté par Me Colmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de joindre cette requête avec sa requête enregistrée sous le n° 2005483 ; 2°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nice l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'examen de sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice ; - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente faute de justifier d'une délégation de signature, au profit de son signataire, régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle méconnait les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le recteur de l'académie de Nice n'établit pas la nécessité de le suspendre de ses fonctions alors qu'il n'a pas été poursuivi pénalement et n'a pas commis d'infraction ; - l'enquête administrative de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) a été menée non seulement de manière orientée mais également en méconnaissance du principe du contradictoire ; - le recteur de l'académie de Nice a méconnu son obligation de loyauté à son égard en se fondant, de manière déterminante, sur des enregistrements réalisés à son insu et obtenu, dès lors, de manière déloyale ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; - le recteur de l'académie de Nice n'a pas réuni un conseil de discipline dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - le recteur de l'académie de Nice a illégalement prolongé la suspension de ses fonctions ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 19 juillet 2021, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2005483 les 31 décembre 2020 et 26 juin 2021, M. C B, représenté par Me Colmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de joindre cette requête avec sa requête enregistrée sous le n° 2003815 ; 2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a prolongé sa suspension de fonctions à titre conservatoire ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de procéder à sa réintégration dans ses fonctions dans un délai de deux jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'examen de sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice ; - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente faute de justifier d'une délégation de signature, au profit de son signataire, régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prise dans le délai de quatre mois suivant la première mesure de suspension et, d'autre part, que le recteur de l'académie de Nice n'établit pas la nécessité de prolonger la mesure de suspension de fonctions prises à son encontre alors qu'il n'a pas été poursuivi pénalement ; - l'enquête administrative de l'IGESR a été menée non seulement de manière orientée mais également en méconnaissance du principe du contradictoire ; - le recteur de l'académie de Nice a méconnu son obligation de loyauté à son égard en se fondant, de manière déterminante, sur des enregistrements réalisés à son insu et obtenu, dès lors, de manière déloyale ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2105455 les 18 octobre 2021 et 15 décembre 2022, M. B, représenté par Me Paloux, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 16 août 2021 par lesquels le recteur de l'académie de Nice a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office et l'a affecté, en conséquence, au lycée Thierry Maulnier à Nice ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de le réintégrer dans ses fonctions au sein du lycée Masséna à Nice dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 16 août 2021 prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office : - la procédure disciplinaire est irrégulière faute pour le recteur de l'académie de Nice de lui avoir transmis l'avis de la commission administrative partiaire académique lequel n'est, au demeurant, pas motivé ; - le quorum requis pour la tenue de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire et qui a statué sur son cas n'était pas atteint ; - la procédure disciplinaire est irrégulière en ce que le recteur de l'académie de Nice a méconnu, d'une part, les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, son obligation de loyauté à son égard, en ce qu'il s'est fondé pour prendre la sanction disciplinaire attaquée sur des témoignages de personnes non-identifiées et des enregistrements obtenus de manière déloyale ; - les pièces de la procédure disciplinaire ne déterminent pas avec précision la période concernée par cette procédure ; - il n'a pas été auditionné lors de l'enquête administrative sur des faits qui lui sont reprochés par l'autorité disciplinaire ; - l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en ce qu'il n'a pas obtenu la communication ni du rapport disciplinaire avant la séance du conseil de discipline ni des procès-verbaux des auditions des personnes entendues par l'IGESR lors de son enquête administrative, en ce que son dossier comportait des erreurs et en ce que les pièces y figurant n'étaient pas classées sans discontinuité ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce que le recteur de l'académie de Nice ne pouvait se fonder sur des faits dont les preuves ont été apportées par des témoignages de personnes non-identifiées et par des enregistrements obtenus de manière déloyale ; - la sanction disciplinaire de déplacement d'office est disproportionnée ; En ce qui concerne l'arrêté du 16 août 2021 portant affectation au lycée Thierry Maulnier à Nice : - ce changement d'affectation est intervenu en conséquence d'une sanction disciplinaire illégale ; - l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où cette nouvelle affectation n'a pas été débattue lors de la procédure contradictoire préalable ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que cette nouvelle affectation emporte une rétrogradation dans l'exercice de ses fonctions, une baisse de rémunération ainsi qu'un changement dans ses conditions d'existence compte tenu de la modification de ses horaires de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de procédure civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 et notamment son article 65 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 ; - le décret n°82 451 du 28 mai 1982 ; - le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023 : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Paloux, représentant M. B.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B, professeur agrégé hors-classe de grammaire et affecté au lycée Masséna à Nice, demande au tribunal d'annuler, d'une part, les décisions des 18 août et 30 novembre 2020 par lesquelles le recteur de l'académie de Nice l'a respectivement suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois et a prolongé cette mesure et, d'autre part, les arrêtés du 16 août 2021 par lesquels le recteur de l'académie de Nice a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office et l'a, par voie de conséquence, affecté au lycée Thierry Maulnier à Nice. Sur la demande de jonction : 2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. En l'espèce, les requêtes n°s 2003815, 2005483 et 2105455 concernent le même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 18 août et 30 novembre 2020 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la mesure provisoire de suspension ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. 5. En l'espèce, pour prononcer la mesure contestée, le recteur de l'académie de Nice s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le rapport de l'enquête menée par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) faisait état de manquements graves de M. B à son devoir de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de réserve dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, les faits qui lui sont reprochés ont débuté à compter de l'année scolaire 2017/2018 et ont donné lieu à une enquête administrative diligentée en septembre 2019 par l'IGESR laquelle a remis son rapport en janvier 2020. La décision de suspension litigieuse n'est pourtant intervenue que le 18 août 2020 soit plus de dix mois après l'enquête administrative de l'IGESR et de six mois après la remise de son rapport. Dans ces conditions, eu égard au temps dans lequel le recteur de l'académie de Nice a finalement décidé de suspendre M. B de ses fonctions, les faits qui lui sont reprochés ne présentaient pas un caractère suffisamment grave pour justifier un telle mesure de suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, sauf à considérer que le recteur de l'académie de Nice aurait alors sciemment laissé au contact des élèves, durant plusieurs mois, un professeur qu'il estime potentiellement dangereux. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nice l'a suspendu de ses fonctions. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 portant prolongation de cette mesure conservatoire alors, qu'en tout état de cause, il n'avait pas fait l'objet, à la date de cette décision de prolongation, de poursuites pénales ayant eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique à son encontre, au sens des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 août 2021 portant sanction disciplinaire de déplacement d'office : Sur la légalité externe : En ce qui concerne l'avis de la commission administrative partiaire académique : 7. Aux termes de l'article 14 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans sa version applicable au litige : " Pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. / Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". 8. En premier lieu, l'exigence de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire comportant des mentions suffisantes. 9. En l'espèce, le procès-verbal de la commission administrative paritaire académique du 14 juin 2021 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui ont conduit cette commission à proposer une sanction disciplinaire à l'encontre du requérant. 10. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'oblige l'administration à communiquer l'avis rendu par le conseil de discipline. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l'absence de communication de l'avis de la commission administrative partiaire académique a entaché d'irrégularité la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable au litige, devenu depuis notamment les articles L. 261-1 et L. 262-1 du code général de la fonction publique : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel () ". En outre, aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ces commissions " comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ". Enfin, aux termes de l'article 41 de ce même décret : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. / () ". 12. En l'espèce, si M. B se borne à soutenir que le quorum requis pour la tenue de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire chargée d'examiner son cas n'a pas été atteint, cette allégation ne ressort pas de l'examen du procès-verbal établi à l'issue de la séance du 14 juin 2021 qui fait état de la présence de huit représentants de l'administration et du même nombre de représentants du personnel, lesquels ont tous pris part au vote portant sur la sanction disciplinaire envisagée à l'encontre du requérant. 13. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire, celui tiré de la non-communication de cet avis ainsi que celui relatif au fait que le quorum requis pour la tenue de cette dernière n'était pas atteint, doivent être écartés. En ce qui concerne la prise en compte de témoignages de personnes non-identifiées et d'enregistrement obtenus de manière déloyale : 14. Le requérant soutient que la procédure disciplinaire est irrégulière en ce que le recteur de l'académie de Nice a méconnu, d'une part, les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, son obligation de loyauté à son égard, en ce qu'il s'est fondé pour prendre la sanction disciplinaire attaquée sur des témoignages de personnes non-identifiées et des enregistrements obtenus à son insu. 15. En premier lieu, la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté comme inopérant. 16. En deuxième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. 17. Il résulte de ce qui précède que si des pièces et documents doivent en principe être écartés des débats dès lors qu'ils ont été obtenus en méconnaissance de l'obligation de loyauté à laquelle l'employeur public est tenu vis-à-vis de ces agents, une telle méconnaissance n'a toutefois pas pour effet, en tant que telle, de vicier l'ensemble de la procédure. 18. En outre, si le requérant soutient que le recteur de l'académie de Nice ne pouvait se fonder, pour prendre l'arrêté attaqué, sur des courriers et témoignages dont l'identité des auteurs n'est pas précisée, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces courriers et témoignages, qui sont certes pour certains anonymisés, relatent des faits précis et circonstanciés. En outre, ces pièces ont été soumises au débat contradictoire dans la mesure où il ressort des pièces produites par M. B qu'elles figuraient dans son dossier qu'il a consulté le 10 mai 2021, ainsi que l'atteste le récépissé de consultation qu'il a dûment signé à cette occasion. Par ailleurs, les faits qui sont relatés dans ces différents courriers et témoignages ont été confirmés par le rapport de l'enquête menée par l'IGESR dont la liste des personnes auditionnées figure à l'annexe 2 de ce rapport de manière non-anonymisée. Dans ces conditions, l'autorité disciplinaire pouvait tenir compte de ces éléments alors même qu'ils ne répondent pas au formalisme requis par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. 19. Par ailleurs, s'il ressort, en effet, des pièces du dossier que, pour prononcer la sanction infligée au requérant, le recteur de l'académie de Nice s'est fondé sur la transcription d'enregistrements réalisés à l'insu de l'intéressé, les conditions de ces enregistrements, qui ne sont, en tout état de cause, pas imputables au rectorat, ne pouvaient faire obstacle à ce que leurs contenus soient soumis au débat contradictoire. 20. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant en compte des témoignages anonymisés et des enregistrements réalisés à son insu, le recteur a méconnu, d'une part, son obligation de loyauté à son égard et, d'autre part, a entaché d'irrégularité la procédure disciplinaire. Par suite, ces moyens doivent également être écartés. En ce qui concerne la période concernée par la procédure disciplinaire : 21. Si le requérant soutient que la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet est irrégulière en ce que les pièces de cette procédure ne déterminent pas avec précision la période concernée, il ressort toutefois des pièces du dossier que la lettre du 1er mars 2021 par laquelle le recteur l'a informé de son intention d'engager des poursuites disciplinaires fait état de faits intervenus " au cours des années scolaires 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 ". Par ailleurs, si le recteur fait effectivement état d'un enregistrement sonore daté du 30 septembre 2015, il ressort des pièces du dossier que le rectorat en a eu seulement connaissance lors de l'enquête administrative menée au cours de l'année 2019 par l'IGESR. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'absence d'audition lors de l'enquête administrative : 22. Le requérant soutient que la procédure disciplinaire est irrégulière dans la mesure où il n'a pas été entendu dans le cadre d'une enquête administrative pour les faits postérieurs à son audition par l'IGESR en septembre 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction concerne des faits postérieurs à cette audition. 23. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'oblige l'administration à procéder à une enquête administrative lorsqu'elle entend sanctionner l'un de ses agents. Par suite, la circonstance qu'il n'ait pas été auditionné pour des supposés faits qui auraient été postérieurs à son audition de septembre 2019 est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet. Ce moyen doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la communication de son dossier : 24. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 visée ci-dessus, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir la communication de son dossier. Aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ". 25. Il résulte tant des dispositions précitées que du principe général de respect des droits de la défense que l'agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. En outre, lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, l'intéressé doit être mis à même d'obtenir communication du rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. 26. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé par un courrier daté du 1er mars 2021 que le recteur de l'académie de Nice allait engager des poursuites disciplinaires à son encontre et qu'il avait alors la possibilité de consulter son dossier, ce qu'il a fait le 10 mai 2021. Si ce dossier consulté ne comprenait pas, à supposer d'ailleurs qu'ils existent, l'intégralité des procès-verbaux des auditions des personnes entendues dans le cadre de l'enquête administrative menée par l'IGESR, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui avait connaissance de la liste des personnes auditionnées qui figurait en annexe du rapport de l'IGESR, n'a pas demandé la communication de ces procès-verbaux. Par suite, cette branche du moyen tiré du caractère incomplet du dossier du requérant dont il a obtenu communication doit être écarté. 27. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et pris en application des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ". 28. Il ressort des dispositions citées au point précédent que l'organisme siégeant en conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui indique clairement les faits reprochés au fonctionnaire et qui précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. En revanche, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit pour les fonctionnaires de l'Etat, ni aucun principe n'exige la communication dudit rapport avant la séance dès lors que l'intéressé a été mis à même d'avoir accès à son dossier individuel et que ce rapport ne contient aucun élément nouveau. 29. En l'espèce, M. B a pris connaissance de son dossier le 10 mai 2021 et a pris copie de ses pièces, notamment des différents témoignages se plaignant de son comportement qu'il verse d'ailleurs lui-même au débat. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été destinataire du rapport de l'enquête administrative menée par l'IGESR. Il ne ressort pas de ces pièces, et il n'est pas même allégué par le requérant devant le tribunal, que le rapport disciplinaire qui a été lu en séance du conseil de discipline le 14 juin 2021 contenait des éléments nouveaux au regard des éléments qui lui ont été communiqués en amont de cette séance. En tout état de cause, M. B n'établit ni même n'allègue avoir accompli les diligences nécessaires en sollicitant la communication de ce rapport disciplinaire. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir eu communication de ce rapport disciplinaire préalablement à la séance du conseil de discipline, il aurait été privé d'une garantie et que la procédure aurait en conséquence été viciée. 30. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans sa version applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / () ". 31. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 32. En l'espèce, les circonstances que le dossier du requérant comportait une erreur de date s'agissant de la pièce 171, qui a été au demeurant signalée par ce dernier lors de la consultation de son dossier, que la pièce 47 était classée après les pièces 48 à 50 et qu'un courrier de 2013 y figurait en trois exemplaires, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire dès lors que ces erreurs n'ont eu aucune influence ni sur les conditions dans lesquelles M. B a préparé sa défense ni sur le sens de la décision attaquée. Par suite, cette troisième et dernière branche du moyen tiré du caractère incomplet du dossier du requérant dont il a obtenu communication doit être écarté. 33. Il résulte donc de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'obtenir communication de l'intégralité de son dossier en méconnaissance des dispositions précitées des lois du 22 avril 1905 et 13 juillet 1983 et que la sanction disciplinaire attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Sur la légalité interne : 34. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans sa version applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans sa version applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / () Deuxième groupe : / () - le déplacement d'office / () ". 35. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En ce qui concerne la matérialité des faits : 36. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce que le recteur de l'académie de Nice ne pouvait se fonder sur des faits qui ressortent des témoignages de personnes non-identifiées et d'enregistrements obtenus de manière déloyale. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'autorité disciplinaire pouvait, en l'espèce, tenir compte de ces éléments dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du requérant. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse est entachée d'une erreur de fait. Ce moyen doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction : 37. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport d'enquête de l'IGESR, que, s'agissant, en premier lieu, du comportement de M. B à l'égard des élèves, ce dernier a tenu, à leur égard, tant à l'oral qu'à l'écrit, des propos particulièrement dévalorisants voire humiliants, ce qui a généré, au regard des emportements réguliers de l'intéressé, un climat de peur ressenti par plusieurs d'entre eux, alors que le chef d'établissement, qui a reçu plusieurs plaintes, lui avait déjà demandé de modifier son comportement de nature à rétablir un climat de confiance avec ses étudiants et de veiller à cesser toutes remarques humiliantes, vexatoires ou décourageantes. Il ressort de ces mêmes pièces que différents étudiants ont relaté que le requérant a tenu, au cours de ses enseignements, des propos grossiers qui ont pu être jugés par ces deniers comme particulièrement avilissants envers les femmes et homophobes. En deuxième lieu, s'agissant de ses rapports avec ses collègues, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait montre à l'égard de certains d'entre eux, et de manière réitérée, d'un comportement irrespectueux voire humiliant. A cet effet, il a pu tenir devant des élèves des propos déplacés envers ses collègues de travail, n'hésitant pas à remettre en cause les compétences de certains d'entre eux. En troisième lieu, il ressort toujours des pièces du dossier que l'intéressé tient, de manière récurrente, des propos désobligeants à l'égard de la communauté éducative et plus particulièrement à l'égard de l'université de Nice avec laquelle le lycée Masséna dispose pourtant d'un partenariat, conduisant à faire naitre chez les étudiants un climat de défiance à l'encontre de l'établissement universitaire. En dernier lieu, si le requérant remet en cause les conditions dans lesquelles certaines preuves des faits qui lui sont reprochés par l'autorité disciplinaire ont été apportées, il n'en contredit pas pour autant la réalité tout en minimisant certains de ces faits en reconnaissant des " propos quelque peu excessifs ". 38. Compte tenu du caractère répété des faits révélés au point précédent, de la gravité de certains d'entre eux ainsi que de l'attitude de M. B qui a continué d'ailleurs à en minimiser la gravité lors de son audition par la commission administrative paritaire académique du 14 juin 2021 et qui n'a pas suffisamment cherché à apaiser les situations conflictuelles, la sanction disciplinaire de déplacement d'office n'est pas disproportionnée. En outre, en raison notamment des conséquences de son comportement sur le bon fonctionnement du service et les conditions d'études des élèves dont certains ont renoncé à intégrer l'établissement en raison de la réputation du requérant, qui ne permettent pas de le maintenir dans ses fonctions au sein du lycée Masséna, le recteur de l'académie de Nice n'a entaché d'aucune erreur d'appréciation sa décision portant déplacement d'office du requérant, en dépit des témoignages produits en sa faveur par des anciens étudiants et des collègues lui apportant leur soutien et témoignant de ses qualités personnelles et professionnelles. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction attaquée doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 août 2021 portant affectation au lycée Thierry Maulnier : 39. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la sanction de déplacement d'office prise à l'encontre de M. B n'est pas illégale. Dès lors, ce dernier ne peut se prévaloir de son illégalité pour contester la légalité de l'arrêté du 16 août 2021 par lequel il a été affecté au lycée Thierry Maulnier. 40. En deuxième lieu, la décision fixant le poste d'affectation d'un agent faisant l'objet d'un déplacement d'office à titre de sanction disciplinaire fait partie intégrante de la mesure disciplinaire, quand bien même elle serait matériellement distincte de la décision prononçant la déplacement d'office. En l'espèce, l'arrêté contesté portant affectation de M. B au sein du lycée Thierry Maulnier tire exclusivement les conséquences de l'arrêté portant sanction disciplinaire de déplacement d'office et ne figure pas au nombre des décisions qui doivent être précédées du respect d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision portant nouvelle affectation aurait dû faire l'objet d'une procédure contradictoire doit être écarté. 41. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision de changement d'affectation prise par le recteur de l'académie de Nice est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle aurait pour conséquence, outre son déplacement, une rétrogradation dans l'exercice de ses fonctions, une baisse de rémunération ainsi qu'un changement dans ses conditions d'existence compte tenu de la modification de ses horaires de travail. Toutefois, la seule circonstance que le poste sur lequel M. B a été affecté au lycée Thierry Maulnier ne comporte plus d'enseignements en classe de Khâgne n'est pas de nature à établir que cette nouvelle affectation porte atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tient de son statut de professeur agrégé dès lors que les dispositions de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 précité ne prévoient aucune obligation pour les professeurs agrégés d'exercer leur service au sein de classes préparatoires aux grandes écoles, étant entendu que ces mêmes dispositions prévoient qu'ils peuvent exercer leur fonctions au sein de classes de lycée. En outre, si le requérant soutient que cette affectation entraîne une baisse de sa rémunération, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation. Enfin, la circonstance que le volume horaire de ses enseignements a nettement évolué n'est pas suffisante, par elle-même, pour regarder la décision en litige, eu égard tant à son objet qu'à ses effets, comme portant une atteinte disproportionnée à ses conditions d'existence. 42. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 16 août 2021 par lesquels le recteur de l'académie de Nice a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d'office et l'a affecté, en conséquence, au lycée Thierry Maulnier à Nice. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces deux arrêtés doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 43. Par les arrêtés attaqués du 16 août 2021, le recteur de l'académie de Nice a prononcé à l'encontre de M. B une sanction disciplinaire de déplacement d'office et l'a, par voie de conséquence, affecté au lycée Thierry Maulnier à Nice. Dès lors, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande d'injonction présentée dans la requête n°2005483 et tendant à ce que le recteur autorise M. B à reprendre ses fonctions au sein du lycée Masséna à Nice. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte doivent également être rejetées. 44. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés précités du 16 août 2021 n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête n°2105455 doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 45. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B dans ses requêtes n°s 2003815 et 2005483, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre ainsi à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B. 46. Toutefois, il n'y a pas lieu de faire droit à ces mêmes conclusions présentées dans la requête n°2105455.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 18 août et 30 novembre 2020 par lesquelles le recteur de l'académie de Nice a, respectivement, suspendu M. B de ses fonctions pour une durée de quatre mois et prolongé cette mesure conservatoire, sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2005483 est rejeté. Article 4 : La requête n°2105455 est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la rectrice de l'académie de Nice. Une copie pour information sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Nice ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°s 2003815, 2005483 et 2105455

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