Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen 09 janvier 1996
Cour administrative d'appel de Nantes 24 février 2000

Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 février 2000, 96NT00699

Mots clés travail et emploi · politiques de l'emploi · indemnisation des travailleurs prives d'emploi · revenu · emploi · remplacement · recours · requête · travail · sanction · bénéfice · départemental · contrat

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro affaire : 96NT00699
Textes appliqués : Code du travail L351-1, R351-34, L351-17, R351-28, R311-3-7, L352-20
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 09 janvier 1996, N° 94-491
Rapporteur : M. LAINE
Rapporteur public : M. MILLET

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen 09 janvier 1996
Cour administrative d'appel de Nantes 24 février 2000

Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1996, présentée pour M. Benamar X..., demeurant 1010, quartier des Belles Portes à Hérouville Saint Clair (14200), par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-491 du 9 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi du Calvados des 12 novembre 1993 et 23 février 1994, prononçant son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 15 février 1993 et rejetant son recours gracieux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées du directeur départemental du travail et de l'emploi du Calvados ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'

à la suite d'un contrôle de sa situation au regard de la recherche d'emploi, et après avoir été invité à présenter ses observations, M. Benamar X... a été, à compter du 15 février 1993, définitivement exclu du bénéfice du revenu de remplacement, prévu à l'article L.351-1 du code du travail, par une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Calvados du 12 novembre 1993 ; qu'en réponse à son recours gracieux à caractère obligatoire formulé le 10 janvier 1994, le directeur a maintenu cette mesure par une nouvelle décision prise le 23 février suivant ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité des conclusions de sa demande de première instance dirigée contre la décision du 12 novembre 1993, tirée de ce que ladite demande était sans objet dès lors qu'en raison du caractère obligatoire du recours gracieux prévu par l'article R.351-34 du code du travail, la décision du 23 février 1994 s'était substituée à la première ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1993 ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L.351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit, sous certaines conditions, à un revenu de remplacement ; que l'article L.351-17 du même code dispose que le droit à ce revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, son bénéficiaire refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents, et précise dans son dernier alinéa : "Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition" ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement ... les personnes qui : - 1. Refusent sans motif légitime : - a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou formation antérieure ... ; - b) De suivre une action de formation ... ou une action d'insertion ; - c) Une proposition de contrat d'apprentissage ; - d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ; - e) De se soumettre à une visite médicale ... destinée à vérifier leur aptitude au travail ; - 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ... ; - 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement ... ou ont, en tout connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu." ; que l'article R.311-3-7 du code du travail prévoit que le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux 1 et 2 de l'article R.351-28 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; qu'enfin, en vertu de l'article R.311-3-8, la radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi entraîne pour celle-ci, l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription soit pendant une période de deux mois à six mois soit, en cas de fausse déclaration, pour une période comprise entre six mois et un an ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que lors-qu'elle ne se borne pas à tirer les conséquences, pour une période déterminée, de ce qu'une personne ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles le droit au bénéfice du revenu de remplacement est subordonné, une mesure d'exclusion de ce bénéfice revêt, en raison des effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction ; que cette sanction peut légalement prendre effet à la date à partir de laquelle l'intéressé a commencé à se trouver en situation de cumul irrégulier du revenu de remplacement avec l'exercice d'une activité professionnelle non déclarée ; que toutefois, une telle mesure ne peut sans illégalité, en raison du degré de sévérité des conséquences qu'elle comporte, être manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui servent de fondement ;
Considérant que l'article L.352-20 du code du travail prévoit que le bénéfice du revenu de remplacement peut se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par les articles R.351-36 à R.351-40 ; que, selon l'article R.311-3-2, tout demandeur d'emploi doit faire connaître aux services de l'Agence nationale pour l'emploi, dans les soixante-douze heures, les changements concernant sa situation ;
Considérant qu'alors qu'il certifiait, lors de l'entretien de contrôle de sa situation intervenu en septembre 1993, n'avoir jamais repris d'activité depuis octobre 1992, il ressort des pièces du dossier que M. X... a exercé plusieurs missions d'intérim en qualité de ferrailleur du 15 février au 13 mars, du 18 mai au 19 juin et du 18 octobre au 5 novembre 1993, pour le compte d'une société de travail temporaire ayant son siège à Paris ; qu'il s'est abstenu de déclarer ces missions aux services compétents, et a ainsi cumulé, durant les périodes susmentionnées, une activité professionnelle avec des allocations de chômage ; que de tels manquements, au regard desquels le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de mauvaise foi de sa part, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère isolé ; que dans ces conditions, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en maintenant, par sa décision du 23 février 1994, la mesure d'exclusion définitive du revenu de remplacement à compter du 15 février 1993 prise à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;


Article 1er

: La requête de M. Benamar X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benamar X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.