Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2015, 14-15.063

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-03-26
Cour d'appel de Rennes
2013-11-27

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2013), que, le 26 août 2006, M. X..., alors âgé de 19 ans, a été victime au cours d'un match amical de football, d'un arrêt cardiaque dont il a gardé des séquelles cérébrales ; que bénéficiant d'un contrat « prévoyance famille accident » auprès de la société MACIF (l'assureur), M. X... a assigné celui-ci en indemnisation ;

Attendu que l'assureur fait grief à

l'arrêt de dire que M. X... a été victime d'un accident au sens du contrat, ouvrant droit à garantie, d'ordonner une expertise médicale de celui-ci et de lui payer une provision à valoir sur son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un accident toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ; qu'en jugeant que l'assureur devait garantir le sinistre dont M. X... avait été victime quand il ressortait de ses propres constatations que celui-ci avait pour origine « une pathologie cardiaque préexistante » nécessairement interne à la victime ce qui excluait le caractère extérieur de l'événement dommageable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que constitue un accident toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ; qu'en jugeant pour retenir la garantie de l'assureur que l'effort physique effectué par la victime était à l'origine de son accident et constituait une cause extérieure bien qu'elle ait défini la cause extérieure comme « celle qui n'est pas imputable à une altération fonctionnelle ou organique de l'individu, le but étant d'exclure les dommages dus à un état pathologique antérieur » tout en relevant que M. X... « était atteint d'une pathologie cardiaque préexistante », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que constitue un accident toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ; qu'en jugeant pour retenir la garantie de l'assureur que l'effort physique effectué par la victime était à la cause de son accident bien que sans la pathologie cardiaque dont souffrait M. X..., il n'aurait jamais eu son arrêt cardiaque ce dont il résultait qu'elle était la cause prépondérante du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que constitue un accident toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ; qu'en jugeant pour retenir la garantie de l'assureur que l'effort physique qu'il effectuait était à l'origine de son accident et constituait une cause extérieure bien qu'un effort physique soit nécessairement une cause interne à l'individu qui le réalise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que M. X... a été déclaré médicalement apte à pratiquer cette activité sportive, la veille du match au cours duquel il a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire d'une quarantaine de minutes, appelé « mort subite » secondaire à un trouble du rythme ventriculaire ; que le médecin mandaté par l'assureur a précisé qu'une « mort subite » pouvait survenir sans aucun signe clinique préalable et être ainsi la première manifestation de la maladie ; qu'il a ajouté que celle-ci était jusque-là asymptomatique chez la victime et pouvait se révéler de façon brutale par un trouble du rythme ventriculaire et qu'une activité physique, par l'augmentation du tonus sympathique qu'elle produit, est un facteur qui entraîne la survenance d'un tel trouble du rythme dans ce type de cardiopathie ; que la pathologie dont souffrait M. X... était latente puisque asymptomatique et le trouble du rythme ventriculaire qui a révélé cette pathologie et a entraîné l'arrêt cardiaque trouve son origine directe et certaine dans la cause extérieure que constitue sa participation au match de football puisque l'activité physique qu'il menait depuis une dizaine de minutes a entraîné l'augmentation de son tonus sympathique ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a souverainement déduit que les lésions de M. X... étaient consécutives à un accident au sens de la définition qu'en donnait le contrat d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MACIF, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MACIF Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Peter X... avait été victime le 26 août 2007 d'un accident au sens du contrat conclu entre Philippe X... et la Macif qui ouvre droit à garantie, d'AVOIR ordonné l'expertise médicale de Peter X... et désigné le docteur Renaud Y... pour l'effectuer et d'AVOIR condamné la Macif à payer à Peter X... une provision d'un montant de 50.000 euros ; AUX MOTIFS QUE l'accident est défini au contrat comme "toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure" ; qu'il appartient à Monsieur X... de rapporter la preuve du caractère extérieur de la cause du dommage, sa soudaineté et son imprévisibilité n'étant pas contestées ; que la cause extérieure est celle qui n'est pas imputable à une altération fonctionnelle ou organique de l'individu, le but étant d'exclure les dommages dus à un état pathologique antérieur ; qu'alors qu'il avait été déclaré apte à rependre cette activité sportive, lors de l'examen médical pratiqué la veille du match, Monsieur X... a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire pendant une quarantaine de minutes, autrement appelé 'mort subite' secondaire à un trouble du rythme ventriculaire et il sera révélé plus tard que Monsieur X... était atteint d'une pathologie cardiaque préexistante à savoir une cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, pathologie héréditaire, associée à des arythmies, à l'insuffisance cardiaque et à la mort cardiaque subite ; qu'en effet, le docteur Z... mandaté par la MACIF a précisé qu'une mort subite pouvait survenir sans aucun signe clinique au préalable et être ainsi la première manifestation de la maladie ; qu'il a ajouté que cette maladie était jusque-là asymptomatique chez Monsieur X..., qu'elle pouvait se révéler de façon brutale par un trouble du rythme ventriculaire entraînant une 'mort subite' et qu'une activité physique par l'augmentation du tonus sympathique qu'elle produit est un facteur qui entraîne la survenance d'un tel trouble du rythme dans ce type de cardiopathie ; qu'en l'espèce, la pathologie cardiaque dont souffrait Monsieur X... était latente puisqu'asymptomatique et le trouble du rythme ventriculaire qui a révélé cette pathologie et a entraîné l'arrêt cardiaque trouve son origine directe et certaine dans la cause extérieure que constitue sa participation au match de football puisque l'activité physique qu'il menait depuis une dizaine de minutes a entraîné l'augmentation de son tonus sympathique ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que les lésions de Monsieur X... étaient consécutives à un accident aux termes du contrat souscrit ; que sur l'exclusion de garantie en cas de lésion née à l'occasion d'un effort musculaire : la MACIF soutient que les lésions proviennent d'un effort musculaire du coeur et que doivent s'appliquer les dispositions de l'article 9-B du contrat d'assurance qui excluent du bénéficie de la garantie ' les lésions ou affections nées à l'occasion d'un effort musculaire' ; qu'elle est recevable à invoquer ce moyen nouveau en cause d'appel mais cette exclusion est trop générale et ne répond pas aux prescriptions de l' article L 113-1 du code des assurances qui exigent que les exclusions de garanties soient formelles et limitées ; qu'en effet, elle n'est pas limitée et ne permet pas à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie et elle doit être réputée non écrite ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'accident est défini au contrat comme "toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure" ; qu'en l'espèce il est constant que Peter X... s'est brusquement effondré sans connaissance victime d'un arrêt cardiaque au bout de dix minutes de participation à un match de football ; que la soudaineté qui caractérise un accident n'est pas contestable et que celui-ci était bien imprévisible dès lors que l'intéresse lui-même ignorait qu'il pouvait être atteint d'une affection quelconque puisqu'il n'avait jamais souffert de problèmes cardiaques et qu'un examen médical réalisé la veille comprenant un examen cardio-vasculaire avait conclu à son aptitude à la pratique du sport à l'occasion duquel l'accident s'est produit ; que cet accident présente une cause extérieure en ce qu'il s'est produit lors d'un effort physique lié à la pratique du football, alors qu'après dix minutes de match l'organisme est soumis à une accélération du rythme cardiaque liée au début de la pratique qui nécessite l'adaptation du corps à l'effort soutenu demandé sur une longue durée ; que le docteur Z... qui a examiné Peter X... le 20 mai 2008 précise qu'"une activité physique, par l'augmentation du tonus sympathique qu'elle entraîne est un facteur qui entraîne la survenue d'un tel trouble du rythme dans ce type de cardiopathie" ; qu'ainsi il peut être affirmé que la pathologie cardiaque préexistante dont était atteint Peter X..., constituée d'une cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, qu'il ignorait, n'est pas à elle seule à l'origine du malaise cardiaque, qui a été favorisé par la pratique du football ; que nul ne peut affirmer que cet arrêt cardiaque se serait produit en l'absence de la pratique sportive qui l'a déclenché qu'il convient en conséquence de conclure que Peter X... a été victime d'un accident qui lui ouvre droit à la mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès de la MACIF ; que le montant de la rente dont bénéficiera Monsieur X... est proportionnel au taux de son invalidité et commence à courir à partir de la consolidation de son état ; qu'il convient en conséquence d'ordonner une expertise médicale, sollicitée par la MACIF, pour déterminer ces éléments qui permettront de connaître le montant de la somme qui lui est due en application du contrat ; que la MACIF, qui demande l'expertise, devra en avancer le montant de la consignation ; que la MACIF devra payer à Peter X... une provision de 30000 euros à valoir sur la somme due ; 1°) ALORS QUE constitue un accident toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ; qu'en jugeant que la Macif devait garantir le sinistre dont Peter X... avait été victime quand il ressortait de ses propres constatations que celui-ci avait pour origine « une pathologie cardiaque préexistante » nécessairement interne à la victime ce qui excluait le caractère extérieur de l'évènement dommageable, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue un accident toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ; qu'en jugeant pour retenir la garantie de la Macif que l'effort physique effectué par la victime était à l'origine de son accident et constituait une cause extérieure bien qu'elle ait défini la cause extérieure comme « celle qui n'est pas imputable à une altération fonctionnelle ou organique de l'individu, le but étant d'exclure les dommages dus à un état pathologique antérieur » tout en relevant que Peter X... « était atteint d'une pathologie cardiaque préexistante », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue un accident toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ; qu'en jugeant pour retenir la garantie de la Macif que l'effort physique effectué par la victime était à la cause de son accident bien que sans la pathologie cardiaque dont souffrait Peter X..., il n'aurait jamais eu son arrêt cardiaque ce dont il résultait qu'elle était la cause prépondérante du sinistre, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue un accident toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ; qu'en jugeant pour retenir la garantie de la Macif que l'effort physique qu'il effectuait était à l'origine de son accident et constituait une cause extérieure bien qu'un effort physique soit nécessairement une cause interne à l'individu qui le réalise, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.