INPI, 15 mai 2007, 06-3663

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3663
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : THE GODFATHER ; BRITOMONT AL CAPHAI THE RISE & FALL OF A REAL FASHION MAFIA DON... ROMA
  • Classification pour les marques : 14
  • Numéros d'enregistrement : 4707618 ; 3445718
  • Parties : PARAMOUNT PICTURES CORPORATION / M LUC

Texte intégral

Le 15/05/2007OPP 06-3663 / OT DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Luc M a déposé, le 11 août 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 445 718 portant sur le signe complexe BRITO MONT AL CAPHAI. Le 16 novembre 2006, la société PARAMOUNT PICTURES CORPORATION (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire complexe THE GODFATHER déposée le 8 novembre 2005 et enregistrée sous le n° 4 707 618. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison des ressemblances visuelles entre les signes en cause. La société opposante invoque à l'appui de son argumentation la notoriété de la marque antérieure THE GODFATHER. L'opposition a été notifiée le 28 novembre 2006 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par La Poste avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le bulletin officiel de la propriété industrielle sous forme d'un avis relatif aux oppositions. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BRITOMONT AL CAPHAI, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe THE GODFATHER, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et intellectuelles entre les signes en cause (même élément figuratif représentant la main d'un marionnettiste au dessus d'un élément verbal à la police de caractères étirée, même utilisation du contraste entre le noir et le blanc, évocation commune de la manipulation et de l'univers de la mafia ) ; Qu’il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine. CONSIDERANT donc que le signe complexe contesté BRITOMONT AL CAPHAI constitue l'imitation de la marque antérieure complexe THE GODFATHER. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits suivants : "Joaillerie, bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Monnaie ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets ; chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins pour horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valise ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions, sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour emballage (en cuir).Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matière textiles ; sous-vêtements" ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Bustes, sculptures, statues et figurines en métaux non précieux. Sachets en papier, sacs-cadeau, serviettes en papier, assiettes en carton, sets de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. Figurines d'action (jouets ou jeux) ; poupées souples, jouets souples". CONSIDERANT que les "objets d'art en métaux précieux ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux. Filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour emballage (en cuir). Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matière textiles ; sous-vêtements" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres similaires, à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les "Joaillerie, bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; bracelets ; chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins pour horlogerie ; médailles" de la demande d'enregistrement contestée n'ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Vêtements" de la marque antérieure invoquée qui désignent des articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer ; Qu'ils ne sont pas systématiquement proposés à la vente dans les mêmes magasins, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers étant généralement vendus dans les bijouteries, horlogeries et tabacs alors que les seconds sont distribués dans les magasins d'habillement ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "métaux précieux et leurs alliages. Monnaie; coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers en métaux précieux, étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins pour horlogerie ; médailles" qui s'entendent de matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir l'or, l'argent et le platine et les alliages de ces métaux, de l'ensemble des pièces utilisées comme monnaie, de petits objets fins destinés à contenir des bijoux et de l'horlogerie et des produits tels que précédemment définis ; Que ces produits n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Bustes, sculptures, statues et figurines en métaux non précieux" de la marque antérieure qui s'entendent d'objets d'art et de décoration ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux" de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des matières brutes ou semi-finies destinées à entrer dans la composition de divers produits, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Vêtements, chaussures" de la marque antérieure ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (tanneries et grossistes spécialisés pour les premiers ; magasins d’habillement et de chaussures pour les seconds) ; Que ces produits ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement destinés à servir à la confection des seconds, lesquels peuvent être élaborés à partir d’autres matières ; qu’ils ne sont donc pas complémentaires ; Que ces produits ne donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "malles et valise ; portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de bagages à main destinés à transporter des documents ou des vêtements et de contenants dont la fonction est de placer, ranger et transporter de l'argent ou de petits documents ou effets ; Que ces produits n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les "sacs-cadeau, sachets en papiers" de la marque antérieure qui s'entendent de matériel d'emballage ; Qu'en outre, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée qui ne servent pas à l’habillement, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les "Vêtements, chaussures, chapellerie" de la marque antérieure ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution, les premiers se retrouvant le plus souvent dans des points de vente spécialisés dans les articles de maroquinerie ou de voyage, alors que les seconds sont vendus dans des magasins d’habillement ou de chaussures ; Que ces produits ne donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les "parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que la "chapellerie" de la marque antérieure invoquée ; Que ces produits ne donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que les "colliers ou habits pour animaux" de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas à l'évidence la même destination que les "vêtements, chaussures" de la marque antérieure invoquée, qui désignent des articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer ; Qu'ils ne s'adressent donc pas à la même clientèle et ne relèvent pas du même domaine (accessoires pour animaux pour les premiers ; habillement de la personne pour les seconds) ; qu'ils n'empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (les premiers se retrouvant dans des animaleries alors que les seconds sont vendus en magasins d'habillement) ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que la société opposante fait valoir que certaines entreprises de luxe et de prêt-à- porter ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles d’habillement ainsi que divers accessoires de mode tels que sacs, portefeuilles, parapluies et autres ; que toutefois, en l'espèce, les signes en présence ne présente pas un degré de proximité tel que le consommateur soit amené à leur attribuer la même origine ; Qu'en outre, si la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure il n'en demeure pas moins que cette dernière n'est pas démontrée pour les "Bustes, sculptures, statues et figurines en métaux non précieux. Sachets en papier, sacs-cadeau, serviettes en papier, assiettes en carton, sets de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. Figurines d'action (jouets ou jeux) ; poupées souples, jouets souples" invoqués à l'appui de l'opposition et qu'elle ne peut donc pas compenser un faible degré de similitude entre les produits. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause, conjuguée à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté BRITOMONT AL CAPHAI ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure THE GODFATHER.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 06-3663 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produitssuivants : "objets d'art en métaux précieux ; statues ou figurines (statuettes) en métauxprécieux ; ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux ; vaisselle en métauxprécieux. Filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pouremballage (en cuir). Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuirou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants(habillement ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures deplage, de ski ou de sport ; couches en matière textiles ; sous-vêtements". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 445 718 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Olivier TJuriste