Cour de cassation, Première chambre civile, 16 novembre 2016, 15-21.161

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-11-16
Juridiction de proximité de Paris 11ème
2015-05-07

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1277 F-D Pourvoi n° M 15-21.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Decoplus, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 7 mai 2015 par la juridiction de proximité de Paris 11e, dans le litige l'opposant à M. U... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Decoplus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué

, que M. D..., prétendant que les lames de parquet en chêne de campagne, qui lui avaient été livrées le 15 juin 2013, n'étaient pas conformes à celles qu'il avait commandées le 26 mars précédent à la société Decoplus (la société), a assigné cette dernière en remboursement et paiement de divers frais ;

Sur le premier moyen

, pris en sa quatrième branche :

Vu

l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la vente et condamner la société à payer à M. D... une certaine somme correspondant au prix du parquet augmenté du coût du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, le jugement retient que les précisions apportées par la société laissent à penser que le parquet livré correspond bien à celui décrit par la lettre du conseil de M. D... le 3 octobre 2013 et qu'il résulte de ces éléments, ainsi que des pièces versées aux débats, que le demandeur apporte la preuve que le parquet ayant fait l'objet du constat est bien celui qui a été livré par la société ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans indiquer en quoi les précisions apportées par la société qui soutenait, dans ses écritures, que l'origine du parquet objet du constat n'était pas établie, permettaient une telle déduction, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen

, pris en sa première branche :

Vu

les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la vente, le jugement retient encore que la marchandise livrée n'était pas conforme à celle commandée ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que M. D..., qui n'avait émis aucune réserve lors de la prise de possession de la marchandise, ne pouvait plus se prévaloir de la non-conformité de celle-ci, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 11e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 12e ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Decoplus ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Decoplus PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé la nullité de la vente du parquet massif brut chêne campagne 1004/21x160xLV FSC variable mmX160 mmX21mm 004, commandé par Monsieur U... D... le 26 mars 2013 à la société exposante pour 2654 euros et facturé le 15 juin 2013 et d'avoir condamnée la société exposante à payer à M. D... les sommes de 2654 euros TTC à titre principal et à récupérer le parquet à ses frais après paiement, de 350 euros représentant le coût du procès verbal de constat de l'huissier et rejette le surplus de la demande. AUX MOTIFS QUE selon l'article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Sur la recevabilité de la demande : que la SAS Decoplus affirme que les lattes de parquet « chêne campagne » qui ont fait l'objet du constat d'huissier en date du 2 octobre 2013, ne proviennent pas de la SAS Decoplus et demande à la juridiction de déclarer irrecevable et abusive, l'action engagée par Monsieur D... ; que sur la lettre de mise en demeure du 3 octobre 2013, adressée par le Conseil de Monsieur U... D... à la SAS Decoplus, il est clairement mentionné que les lots retirés contenaient exclusivement des lames de 2400 mm de long : [...] ; que suite à ce courrier SAS Decoplus n'a pas contesté sur sa correspondance du 22 octobre 2013, la livraison effectuée et a détaillé les caractéristiques du parquet « choix campagne », dans les termes ci après : « Sont admis sur le parement, Tous noeuds, fendus rebouchés ou retouchables, défauts et anomalies, fentes de coeur, gerces, coeur rouge, piqûre noire, légères traces de bois non duraminisé ainsi que de légères imperfections d'usinage ; Sont admis sur le contreparement, l'aubier et tous défauts n'affectant ni la solidité ni la durabilité. La présence de noeuds rebouchés, de piqûres et d'irrégularités dans le bois sont caractéristiques d'un parquet choix campagne. Les défauts que vous nous dénoncez apparaissent donc tout à fait conformes à la classe du parquet choisi » ; que les précisions apportées par le défendeur, laissent à penser que le parquet livré correspond bien à celui décrit sur la lettre du Conseil de Monsieur D... le 3 octobre 2013 ; qu'il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats, que le demandeur apporte bien la preuve que le parquet ayant fait l'objet du constat d'huissier est bien celui qui a été livré par la SAS Decoplus ; que dès lors, la procédure engagée par Monsieur U... D... est recevable et ne peut être qualifiée d'abusive ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que les lattes de parquet « chêne campagne » qui ont fait l'objet du constat d'huissier du 2 octobre 2013, ne sont pas ceux vendus à M. D..., l'huissier n'ayant indiqué ni l'origine des parquets ni la quantité qu'il a constaté ; qu'en retenant que sur la lettre de mise en demeure du 3 octobre 2013, adressée par le conseil de Monsieur U... D... à la Société exposante, il est clairement mentionné que les lots retirés contenaient exclusivement des lames de 2400 mm de long : [...] , que suite à ce courrier SAS Decoplus n'a pas contesté sur sa correspondance du 22 octobre 2013, la livraison effectuée et a détaillé les caractéristiques du parquet « chêne campagne », dans les termes ci après : « Sont admis sur le parement, Tous noeuds, fendus rebouchés ou retouchables, défauts et anomalies, fentes de coeur, gerces, coeur rouge, piqûre noire, légères traces de bois non duraminisé ainsi que de légères imperfections d'usinage ; Sont admis sur le contreparement, l'aubier et tous défauts n'affectant ni la solidité ni la durabilité. La présence de noeuds rebouchés, de piqûres et d'irrégularités dans le bois sont caractéristiques d'un parquet choix campagne. Les défauts que vous nous dénoncez apparaissent donc tout à fait conformes à la classe du parquet choisi » pour en déduire que les précisions apportées par le défendeur, laissent à penser que le parquet livré correspond bien à celui décrit sur la lettre du conseil de Monsieur D... le 3 octobre 2013, qu'il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats, que le demandeur apporte bien la preuve que le parquet ayant fait l'objet du constat d'huissier est bien celui qui a été livré par la SAS Decoplus, la juridiction de proximité qui n'a pas constaté que la preuve était rapportée de l'identité entre le parquet objet du constat de l'huissier et celui vendu par l'exposante a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que les lattes de parquet « chêne campagne » qui ont fait l'objet du constat d'huissier du 2 octobre 2013, ne sont pas ceux vendus à M. D..., l'huissier n'ayant indiqué ni l'origine des parquets ni la quantité qu'il a constaté ; qu'en retenant que sur la lettre de mise en demeure du 3 octobre 2013, adressée par le conseil de Monsieur U... D... à la Société exposante, il est clairement mentionné que les lots retirés contenaient exclusivement des lames de 2400 mm de long : [...] , que suite à ce courrier SAS Decoplus n'a pas contesté sur sa correspondance du 22 octobre 2013, la livraison effectuée et a détaillé les caractéristiques du parquet « chêne campagne », dans les termes ci après : « Sont admis sur le parement, Tous noeuds, fendus rebouchés ou retouchables, défauts et anomalies, fentes de coeur, gerces, coeur rouge, piqûre noire, légères traces de bois non duraminisé ainsi que de légères imperfections d'usinage ; Sont admis sur le contreparement, l'aubier et tous défauts n'affectant ni la solidité ni la durabilité. La présence de noeuds rebouchés, de piqûres et d'irrégularités dans le bois sont caractéristiques d'un parquet choix campagne. Les défauts que vous nous dénoncez apparaissent donc tout à fait conformes à la classe du parquet choisi » pour en déduire que les précisions apportées par le défendeur, laissent à penser que le parquet livré correspond bien à celui décrit sur la lettre du conseil de Monsieur D... le 3 octobre 2013, qu'il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats, que le demandeur apporte bien la preuve que le parquet ayant fait l'objet du constat d'huissier est bien celui qui a été livré par la SAS Decoplus, la juridiction de proximité qui se prononce par des motifs inopérants insusceptibles d'établir l'identité entre le parquet objet du constat de l'huissier et celui vendu par l'exposante a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que les lattes de parquet « chêne campagne » qui ont fait l'objet du constat d'huissier du octobre 2013, ne sont pas ceux vendus à M. D..., l'huissier n'ayant indiqué ni l'origine des parquets ni la quantité qu'il a constaté ; qu'il résulte de la lettre du 22 octobre 2013 émanant de la société exposante qu'elle contestait la non-conformité de la marchandise vendue en précisant que le produit prétendument vendu n'était pas celui indiqué comme cela ressortait du bon de commande ; qu'en retenant que sur la lettre de mise en demeure du 3 octobre 2013, adressée par le conseil de Monsieur U... D... à la Société exposante, il est clairement mentionné que les lots retirés contenaient exclusivement des lames de 2400 mm de long : [...] , que suite à ce courrier SAS Decoplus n'a pas contesté sur sa correspondance du 22 octobre 2013, la livraison effectuée et a détaillé les caractéristiques du parquet « chêne campagne », dans les termes ci après : « Sont admis sur le parement, Tous noeuds, fendus rebouchés ou retouchables, défauts et anomalies, fentes de coeur, gerces, coeur rouge, piqûre noire, légères traces de bois non duraminisé ainsi que de légères imperfections d'usinage ; Sont admis sur le contreparement, l'aubier et tous défauts n'affectant ni la solidité ni la durabilité. La présence de noeuds rebouchés, de piqûres et d'irrégularités dans le bois sont caractéristiques d'un parquet choix campagne. Les défauts que vous nous dénoncez apparaissent donc tout à fait conformes à la classe du parquet choisi » pour en déduire que les précisions apportées par le défendeur, laissent à penser que le parquet livré correspond bien à celui décrit sur la lettre du conseil de Monsieur D... le 3 octobre 2013, qu'il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats, que le demandeur apporte bien la preuve que le parquet ayant fait l'objet du constat d'huissier est bien celui qui a été livré par la SAS Decoplus, quand l'exposante contestait précisément les termes de la lettre du 3 octobre 2013 et renvoyait en outre à sa précédente correspondance adressée à M. D..., en précisant que la commande a porté sur un parquet 21/160 à 29,90 € ht le m2et non comme prétendu un parquet 21/150 à 27,90 € ht le m2, la juridiction de proximité a dénaturé ces lettres et elle a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que M. D... indique avoir commandé un parquet pour un montant de 27,90 €/m2 ht d'une largeur de 150 mm, ce qui est contredit par le bon de commande et la facture établie lors de la livraison trois mois plus tard indiquant que le parquet commandé est de type massif brut chêne campagne d'une largeur de 160 mm, et d'un prix de 29,90 €/m2, comme elle l'a indiqué tant à son client qu'à son conseil, qu'elle invitait la juridiction de proximité à constater que l'origine et la quantité de parquet ayant fait l'objet du constat de l'huissier n'est pas précisé, que ce parquet ne se trouvait pas chez M. D... mais dans les locaux d'une entreprise dont M. D... indiquait être le gérant et qu'il ne résultait d'aucun élément de preuve que le parquet livré n'était pas conforme à la commande ; qu'en se contentant de relever que sur la lettre de mise en demeure du octobre 2013, adressée par le conseil de Monsieur U... D... à la Société exposante, il est clairement mentionné que les lots retirés contenaient exclusivement des lames de 2400 mm de long : [...] , que suite à ce courrier SAS Decoplus n'a pas contesté sur sa correspondance du 22 octobre 2013, la livraison effectuée et a détaillé les caractéristiques du parquet « chêne campagne », dans les termes ci après : « Sont admis sur le parement, Tous noeuds, fendus rebouchés ou retouchables, défauts et anomalies, fentes de coeur, gerces, coeur rouge, piqûre noire, légères traces de bois non duraminisé ainsi que de légères imperfections d'usinage ; Sont admis sur le contreparement, l'aubier et tous défauts n'affectant ni la solidité ni la durabilité. La présence de noeuds rebouchés, de piqûres et d'irrégularités dans le bois sont caractéristiques d'un parquet choix campagne. Les défauts que vous nous dénoncez apparaissent donc tout à fait conformes à la classe du parquet choisi » pour en déduire que les précisions apportées par le défendeur, laissent à penser que le parquet livré correspond bien à celui décrit sur la lettre du conseil de Monsieur D... le 3 octobre 2013, qu'il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats, que le demandeur apporte bien la preuve que le parquet ayant fait l'objet du constat d'huissier est bien celui qui a été livré par la SAS Decoplus, sans préciser en quoi les précisions apportées par l'exposante permettaient une telle déduction, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; ALORS DE CINQUIEME QUE, en retenant que sur la lettre de mise en demeure du 3 octobre 2013, adressée par le conseil de Monsieur U... D... à la Société exposante, il est clairement mentionné que les lots retirés contenaient exclusivement des lames de 2400 mm de long : [...] , que suite à ce courrier SAS Decoplus n'a pas contesté sur sa correspondance du 22 octobre 2013, la livraison effectuée et a détaillé les caractéristiques du parquet « chêne campagne », dans les termes ci après : « Sont admis sur le parement, Tous noeuds, fendus rebouchés ou retouchables, défauts et anomalies, fentes de coeur, gerces, coeur rouge, piqûre noire, légères traces de bois non duraminisé ainsi que de légères imperfections d'usinage ; Sont admis sur le contreparement, l'aubier et tous défauts n'affectant ni la solidité ni la durabilité. La présence de noeuds rebouchés, de piqûres et d'irrégularités dans le bois sont caractéristiques d'un parquet choix campagne. Les défauts que vous nous dénoncez apparaissent donc tout à fait conformes à la classe du parquet choisi » pour en déduire que les précisions apportées par le défendeur, laissent à penser que le parquet livré correspond bien à celui décrit sur la lettre du conseil de Monsieur D... le 3 octobre 2013, qu'il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats, que le demandeur apporte bien la preuve que le parquet ayant fait l'objet du constat d'huissier est bien celui qui a été livré par la SAS Decoplus, la juridiction de proximité qui se prononce par des motifs hypothétiques a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE le juge doit viser et analyser les pièces produites qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en affirmant que sur la lettre de mise en demeure du 3 octobre 2013, adressée par le conseil de Monsieur U... D... à la Société exposante, il est clairement mentionné que les lots retirés contenaient exclusivement des lames de 2400 mm de long : [...] , que suite à ce courrier SAS Decoplus n'a pas contesté sur sa correspondance du 22 octobre 2013, la livraison effectuée et a détaillé les caractéristiques du parquet « chêne campagne », dans les termes ci après : « Sont admis sur le parement, Tous noeuds, fendus rebouchés ou retouchables, défauts et anomalies, fentes de coeur, gerces, coeur rouge, piqûre noire, légères traces de bois non duraminisé ainsi que de légères imperfections d'usinage ; Sont admis sur le contreparement, l'aubier et tous défauts n'affectant ni la solidité ni la durabilité. La présence de noeuds rebouchés, de piqûres et d'irrégularités dans le bois sont caractéristiques d'un parquet choix campagne. Les défauts que vous nous dénoncez apparaissent donc tout à fait conformes à la classe du parquet choisi » pour en déduire que les précisions apportées par le défendeur, laissent à penser que le parquet livré correspond bien à celui décrit sur la lettre du conseil de Monsieur D... le 3 octobre 2013, qu'il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats, que le demandeur apporte bien la preuve que le parquet ayant fait l'objet du constat d'huissier est bien celui qui a été livré par la SAS Decoplus, sans viser les pièces « versées aux débats » sur lesquelles elle fonde sa décision, la juridiction de proximité a viole les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé la nullité de la vente du parquet massif brut chêne campagne 1004/21x160xLV FSC variable mmX160 mmX21mm 004, commandé par Monsieur U... D... le 26 mars 2013 à la société exposante pour 2654 euros et facturé le 15 juin 2013 et d'avoir condamnée la société exposante à payer à M. D... les sommes de 2654 euros TTC à titre principal et à récupérer le parquet à ses frais après paiement, de 350 euros représentant le coût du procès verbal de constat de l'huissier et rejette le surplus de la demande. AUX MOTIFS QUE Sur la conformité de la marchandise : qu'en vertu de l'article L211-4 du code de la consommation : « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant- lors de la délivrance » ; que selon l'article L211-5 du code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit: « 1°) être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et le cas échéant correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle »; que le vendeur est tenu de livrer à l'acheteur un produit qui correspond exactement à sa commande faute de quoi ce dernier peut invoquer un défaut de conformité ; que le bon de commande du 26 mars 2013 mentionne un parquet : « Massif BRUT Chêne Campagne /G04/21x160xLV FSC Variable min X160 mm X21mm 004 », avec des lames de longueur variable, alors que celles du parquet livré mesuraient toutes 2400 mm ; que la SAS DECOPLUS a manqué à son devoir d'information en n'expliquant pas à Monsieur U... D... préalablement à l'achat, les caractéristiques du parquet qu'il s'apprêtait à acquérir, ce dernier étant persuadé avoir acheté un parquet en chêne massif brut avec d'authentiques noeuds ouverts ; que Monsieur U... D... apporte la preuve des désordres affectant le parquet, en produisant un constat d'huissier du 2.10.2013, des photographies et un ouverts ; que M. D... apporte la preuve des désordres affectant le parquet en produisant un constat d'huissier du 2 octobre 2013, des photographies et un morceau de morceau de latte qu'il a montré à l'audience ; qu'il y a lieu de constater que la marchandise livrée n'était pas conforme à la commande ; que dès lors la demande de Monsieur U... D... sollicitant l'annulation de la vente du parquet pour non conformité de la marchandise est bien fondée ; qu'en conséquence il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du bon de commande BC 066379 du 26.3.2013 et de la facture FA 067534 du 15.6.2013, relatifs à la vente du parquet ; Sur les demandes de Monsieur U... D... concernant le principal : que selon l'article L211-10 du code de la consommation : Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou tarder le bien et se faire rendre une partie du prix ; que le parquet livré présentait selon le constat d'huissier de nombreux défauts ; que Monsieur D... a été contraint d'acheter et de faire poser un nouveau parquet ; qu'il a tenté de conclure un accord amiable avec la SAS DECOPLUS et lui a fait parvenir une lettre le mise en demeure le 3.10.2013, à laquelle la Société a répondu le 22.10.2013 en proposant d'envisager un échange des colis non déballés, sous réserve de leur bon état ; qu'en conséquence, la SAS DECOPLUS sera condamnée à rembourser à Monsieur U... D... la somme de 2654 euros TTC et devra récupérer le parquet à ses frais exclusifs, après avoir réglé ce dernier ; Concernant les frais : que Monsieur D... a été contraint de faire dresser un procès verbal de constat pour faire valoir ses droits ; qu'il a versé aux débats ce document et réclame à ce titre la somme de 350 euros ; que dès lors il sera fait droit à sa demande ; qu'il réclame par ailleurs 246 euros de frais de stockage du parquet, mais ne justifie pas ces frais, cette demande sera rejetée ; que dès lors la SAS DECOPLUS sera condamnée à payer au demandeur la somme de 350 euros au titre des frais, le surplus de la demande sera rejeté ; Concernant l'article 700 du code de procédure civile, que Monsieur D... a fait appel à la SAS 2 AMCP Justice Express pour préparer son dossier et justifie avoir réglé la sommé de 47,10 euros ; qu'en outre il a dû faire appel à. deux avocats ; que dès lors il lui sera alloué 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus de la demande sera rejeté ; ALORS D'UNE PART QUE, l'exposante faisait valoir que l'acheteur ne peut plus se prévaloir de tels éléments prétendument non conformes qui n'auraient pas suscité de réserves précises de sa part au moment de la prise de possession ou de la livraison ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la juridiction de proximité a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE, retenant que la SAS DECOPLUS a manqué à son devoir d'information en n'expliquant pas à Monsieur U... D..., préalablement à l'achat, les caractéristiques du parquet qu'il s'apprêtait à acquérir, ce dernier étant persuadé avoir acheté un parquet en chêne massif brut avec d'authentiques noeuds ouverts quand un tel moyen, qu'elle ne rappelle d'ailleurs pas, n'a pas été formulé par l'acquéreur qui se prévalait d'un défaut de conformité, la juridiction de proximité qui l'a relevé d'office sans inviter les parties à en débattre préalablement a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QU' en retenant que M. D... apporte la preuve des désordres affectant le parquet en produisant un constat d'huissier du 2 octobre 2013, des photographies et un morceau de morceau de latte qu'il a montré à l'audience, qu'il y a lieu de constater que la marchandise livrée n'était pas conforme à la commande pour en déduire que dès lors la demande de Monsieur U... D... sollicitant l'annulation de la vente du parquet pour non conformité de la marchandise est bien fondée, qu'en conséquence il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du bon de commande BC 066379 du 26.3.2013 et de la facture FA 067534 du 15.6.2013, relatifs à la vente du parquet bon de commande et la facture sans constater que ces éléments de preuve avaient été communiqués à l'exposante en temps utile la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ses autres chefs par application de l'article 624 du code de procédure civile ;