Cour de cassation, Première chambre civile, 19 mars 2015, 13-10.595, 13-16.991

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-03-19
Cour d'appel de Versailles
2012-11-22

Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 13-10.595 et N 13-16.991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 juin 2011, pourvoi n° 09-67.598), que, par acte notarié du 29 juin 1970, Bernard X... s'est engagé à rembourser à M. Y..., au terme d'un délai de cinq ans, la somme de 827 814,55 francs (126 199,51 euros) reçue à titre de prêt, outre les intérêts au taux de 5 % l'an payables en même temps que le principal ; que ce prêt n'ayant pas été remboursé, M. Y... a assigné la veuve de Bernard X..., Mme Z..., par acte du 10 février 1997, en paiement du capital et des intérêts ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 126 199,51 euros avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 10 février 1992 et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 18 janvier 2001 ; Sur la recevabilité, examinée d'office, du premier moyen du pourvoi n° K 13-10.595, pris en sa première branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la prescription du cours des intérêts avait été valablement interrompue à l'égard de la défenderesse initiale prise personnellement par l'assignation qui lui avait été donnée en sa seule qualité d'héritière, sans constater qu'elle avait été valablement mise en cause personnellement, ce qui ne pouvait résulter de la seule formulation de demandes en ce sens dans le cadre de conclusions ultérieures, la cour d'appel a violé l'ancien article 2244 du code civil, ensemble, les articles 53, 54, 66 et 68 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que, par un arrêt du 27 mai 2009, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a dit recevable l'action formée par M. Y... contre Mme Z..., prise en qualité de conjoint survivant attributaire de la totalité de la communauté universelle ; que le moyen, qui tend à contester la recevabilité de cette action, se heurte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt précité, en sorte qu'il n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° N 13-16.991 :

Attendu que M. Y... fait grief à

l'arrêt de déclarer en partie prescrite sa demande en paiement des intérêts contractuels du prêt litigieux, alors, selon le moyen, qu'en niant la rencontre des volontés de M. Y... et de Bernard X..., tant sur une prorogation de la durée du prêt au gré de l'emprunteur que sur la stipulation d'un anatocisme, incompatibles l'une et l'autre avec une périodicité du paiement des intérêts, à défaut de laquelle leur action en paiement était soustraite à la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil, applicable en la cause, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 14 janvier 1976 adressée par Bernard X... à M. Y..., violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu

que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la lettre du 14 janvier 1976, que la cour d'appel a retenu que Bernard X... et M. Y... n'avaient convenu ni d'une prorogation de la durée du prêt au gré de l'emprunteur ni d'une capitalisation des intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

du pourvoi n° K 13-10.595, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief

est rendu inopérant par le rejet du premier moyen du pourvoi n° K 13-10.595 ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° K 13-10.595, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen

, pris en sa première branche, du même pourvoi : Attendu que le grief de la première branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen

du pourvoi n° N 13-16.991, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu

l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que pour condamner Mme Z... au paiement des seuls intérêts contractuels échus à compter du 10 février 1992, l'arrêt retient

que les intérêts de retard échus postérieurement à l'échéance du prêt constituent une créance périodique soumise à la prescription quinquennale ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le prêt litigieux était assorti d'intérêts contractuels payables en même temps que le principal, lesquels ne constituaient pas une créance périodique soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi n° K 13-10.595 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 126 199,51 euros avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 10 février 1992, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° K 13-10.595 par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné Mme Z..., veuve X..., à payer à Michaël Y... la somme de 126.199,51 euros avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 10 février 1992 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 18 janvier 2001 ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; qu'aux termes de l'acte notarié du 29 juin 1970, intitulé « Reconnaissance de dette », Bernard X... s'est obligé à rembourser à Michaël Y... la somme de 827.814,55 F, dans un délai de 5 ans, à compter du jour de la passation de l'acte, avec intérêts au taux de 5% l'an ; que les intérêts, payables ne même temps que le principal, étaient dus à compter du 29 juin 1975 ; que dans une lettre datée du 16 novembre 1975 adressée à Bernard X..., Michaël Y... se déclare prêt à renoncer aux intérêts de 5% prévus de fin juin 1970 à fin juin 1975, par ailleurs, ouvert à des formules sensiblement équivalentes à un remboursement sans intérêts à fin 1975, c'est à dire permettant à partir de cette date une rémunération correcte du capital sans dévaluation de ce dernier et¿ également prêt à en discuter sérieusement et concrètement¿ dans des conditions¿ propices à un règlement compatible avec nos intérêts respectifs ; que cette lettre ne peut s'analyser comme une renonciation aux intérêts ou un accord pour proroger le règlement des intérêts en même temps que le capital au gré de l'emprunteur, Michaël Y... invitant son débiteur à trouver un mode de règlement sauvegardant leurs intérêts respectifs ; qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties, comme en atteste le contenu de la lettre adressée le 14 janvier 1976 par Bernard X... à Michaël Y... ; qu'à supposer que la lettre du 14 janvier 1976 soit de nature à interrompre la prescription quinquennale, le délai aurait expiré le 14 janvier 1981 ; qu'aucun autre acte interruptif n'étant allégué avant cette date, la prescription est acquise, l'assignation ayant été délivrée le 10 février 1997 ; que l'assignation introductive d'instance a été délivrée à Simone Z... en qualité d'héritière de Bernard X... ; que ce n'est que dans des conclusions signifiée le 18 janvier 2001 que Michaël Y... a dirigé ses demandes à son encontre, en sa double qualité d'héritière et de conjoint survivant attributaire de l'intégralité de la communauté universelle ; que les deux demandes ont un objet identique, le paiement de la dette contractée par Bernard X... envers Michaël Y... de sorte que l'effet interruptif attaché à l'assignation s'étend à l'action engagée ultérieurement à l'encontre de Simone Z... en qualité de conjoint survivant ; que les intérêts de retard échus postérieurement à l'échéance d'un prêt constituant une créance périodique soumise à la prescription quinquennale, ils sont dus à compter du 10 février 1992 ; qu'il s'ensuit que Simone Z... sera tenue des intérêts au taux de 5% sur la somme de 126.199,51 ¿ à compter du 10 février 1992 » ; 1) ALORS QU'en retenant que la prescription du cours des intérêts avait été valablement interrompue à l'égard de la défenderesse initiale prise personnellement par l'assignation qui lui avait été donnée en sa seule qualité d'héritière, sans constater qu'elle avait été valablement mise en cause personnellement, ce qui ne pouvait résulter de la seule formulation de demandes en ce sens dans le cadre de conclusions ultérieures, la cour d'appel a violé l'ancien article 2244 du code civil, ensemble, les articles 53, 54, 66 et 68 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il résulte de l'article 2243 du code civil que l'interruption de prescription résultant d'une demande en justice est non avenue si la demande est définitivement écartée ; que, par arrêt du 27 mai 2009 devenu définitif sur ce point, la cour d'appel de Paris a dit irrecevable la demande de M. Y... à l'encontre de l'exposante en sa qualité d'héritière de son mari décédé ; qu'en retenant qu'une demande, définitivement rejetée à la date à laquelle elle statuait, avait pu utilement interrompre la prescription des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil ; 3) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire des dernières conclusions d'appel de l'exposante tiré de ce que les intérêts au taux conventionnel de 5% n'étaient dus que sur la période de cinq ans stipulée dans la reconnaissance de dette venant à échéance en juin 1975 et non au-delà, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'en affirmant que la prescription des intérêts au taux conventionnel était acquise à la date de l'assignation délivrée le 10 février 1997 et en condamnant néanmoins Mme Z... au paiement des intérêts au taux conventionnel à compter du 10 février 1992, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 18 janvier 2001 ; AUX MOTIFS QUE « Michaël Y... demande l'application de l'anatocisme reconnu par Bernard X... dans la lettre du 14 janvier 1976, subsidiairement, de l'article 1154 du code civil ; que Simon Z... objecte qu'il n'existe aucune clause spéciale prévoyant la capitalisation des intérêts et qu'il ne peut davantage y avoir anatocisme judiciaire, les intérêts étant prescrits ; que la reconnaissance de dette ne contient pas de capitalisation des intérêts ; qu'une telle disposition ne figure pas davantage dans la lettre adressée le 14 janvier 1976 par Bernard X... à Michaël Y... ; qu'en effet, si en réponse à une lettre de Michaël Y... du 28 décembre 2005, Bernard X... écrit « J'ai toujours parlé aux épiciers le langage des épiciers, même si cela me coûte, alors que je vous précise que ce taux de 5 pour cent n'avait qu'une valeur virtuelle et qu'il convient de le mettre en harmonie avec le taux du marché financier et même, si cela vous convient, aller jusqu'à l'anatocisme », il ajoute « J'accepte l'apparence juridique, mais ne me demandez rien de plus » ; que ces propos ironiques et désabusés ne peuvent s'analyser comme un accord sur une convention de capitalisation ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; qu'en revanche, la capitalisation des intérêts est de droit dès que la demande en a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil ; que Michaël Y... a formé sa demande, pour la première fois, dans des conclusions signifiées le 18 janvier 2001 ; qu'il sera donc fait application de l'article 1154 du code civil à compter du 18 janvier 2001 » ; 1) ALORS QU'en retenant que M. Y... avait pour la première fois formée sa demande judiciaire de capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil dans ses conclusions signifiées le 18 janvier 2001 pour fixer à cette date la capitalisation alors qu'une telle demande ne résultait pas desdites conclusions, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen du chef des intérêts entrainera pas voie de conséquence celle du chef de dispositif relatif à leur anatocisme par application de l'article 624 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi n° N 13-16.991 par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. Y... partiellement irrecevable en sa demande en paiement des intérêts contractuels au taux de 5 % l'an depuis la date d'échéance d'un prêt d'une somme en principal de 126.199,55 ¿ consenti à feu Bernard X... le 29 juin 1970, AUX MOTIFS QUE « selon l'article 2277 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; Qu'en l'espèce, aux termes de l'acte notarié du 29 juin 1970, intitulé « Reconnaissance de dette », Bernard X... s'est obligé à rembourser à Michaël Y... la somme de 827.814,55 F, dans un délai de cinq ans, à compter du jour de la passation de l'acte, avec intérêts au taux de 5 % l'an ; Que les intérêts, payables en même temps que le principal, étaient dus à compter du 29 juin 1975 ; Que dans une lettre datée du 16 novembre 1975 adressée à Bernard X..., Michaël Y... se déclare « prêt à renoncer aux intérêts de 5 % prévus de fin juin 1970 à fin juin 1975 », par ailleurs, « ouvert à des formules sensiblement équivalentes à un remboursement sans intérêts à fin juin 1975, c'est-à-dire permettant à partir de cette date une rémunération correcte du capital sans dévaluation de ce dernier » et « ¿ également prêt à en discuter sérieusement et concrètement¿ dans des conditions¿ propices à un règlement compatible avec nos intérêts respectifs » ; Que cette lettre ne peut s'analyser comme une renonciation aux intérêts ou un accord pour proroger le règlement des intérêts en même temps que le capital au gré de l'emprunteur, Michaël Y... invitant son débiteur à trouver un mode de règlement sauvegardant leurs intérêts respectifs ; qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties, comme en atteste le contenu de la lettre adressée le 14 janvier 1976 par Bernard X... à Michaël Y... ; (¿) Que la reconnaissance de dette ne contient pas de clause de capitalisation des intérêts ; qu'une telle disposition ne figure pas davantage dans la lettre adressée le 14 janvier 1976 par Bernard X... à Michaël Y... ; qu'en effet, si en réponse à une lettre de Michaël Y... du 28 décembre 1975, Bernard X... écrit « J'ai toujours parlé aux épiciers le langage des épiciers, même si cela me coûte, alors je vous précise que ce taux de 5 pour cent n'avait qu'une valeur virtuelle et qu'il convient de le mettre en harmonie avec le taux du marché et même, si cela vous convient, aller jusqu'à l'anatocisme », il ajoute « J'accepte l'apparence juridique, mais ne me demandez rien de plus » ; que ces propos ironiques et désabusés ne peuvent s'analyser comme un accord sur une convention spéciale de capitalisation » (arrêt attaqué, p. 5-6), ALORS QU'en niant la rencontre des volontés de M. Y... et feu Bernard X..., tant sur une prorogation de la durée du prêt au gré de l'emprunteur que sur la stipulation d'un anatocisme, incompatibles l'une et l'autre avec une périodicité du paiement des intérêts, à défaut de laquelle leur action en paiement était soustraite à la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil, applicable en la cause, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 14 janvier 1976 adressée par Bernard X... à M. Y..., violant ainsi l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. Y... partiellement irrecevable en sa demande en paiement des intérêts contractuels au taux de 5 % l'an depuis la date d'échéance d'un prêt d'une somme en principal de 126.199,55 ¿ consenti à feu Bernard X... le 29 juin 1970, AUX MOTIFS QUE « selon l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; Qu'en l'espèce, aux termes de l'acte notarié du 29 juin 1970, intitulé « Reconnaissance de dette », Bernard X... s'est obligé à rembourser à Michaël Y... la somme de 827.814,55 F, dans un délai de cinq ans, à compter du jour de la passation de l'acte, avec intérêts au taux de 5 % l'an ; Que les intérêts, payables en même temps que le principal, étaient dus à compter du 29 juin 1975 ; (¿) Qu'à supposer que la lettre du 14 janvier 1976 soit de nature à interrompre la prescription quinquennale, le délai aurait expiré le 14 janvier 1981 ; qu'aucun autre acte interruptif n'étant allégué avant cette date, la prescription est acquise, l'assignation ayant été délivrée le 10 février 1997 ; Que l'assignation introductive d'instance a été délivrée à Simone Z... en qualité d'héritière de Bernard X... ; que ce n'est que dans des conclusions signifiées le 18 janvier 2001 que Michaël Y... a dirigé ses demandes à son encontre, en sa double qualité d'héritière et de conjoint survivant attributaire de l'intégralité de la communauté universelle ; Mais que les deux demandes ont un objet identique, le paiement de la dette contractée par Bernard X... envers Michaël Y... de sorte que l'effet interruptif attaché à l'assignation s'étend à l'action engagée ultérieurement à l'encontre de Simone Z... en qualité de conjoint survivant ; Que les intérêts de retard échus postérieurement à l'échéance du prêt constituant une créance périodique soumise à la prescription quinquennale, ils sont dus à compter du 10 février 1992 ; Qu'il s'ensuit que Simone Z... sera tenue au paiement des intérêts au taux de 5 % sur la somme de 126.199,51 ¿ à compter du 10 février 1992 » (arrêt attaqué, p. 5-6), ALORS QU'en jugeant irrecevable la demande de M. Y... en paiement de tous les intérêts échus antérieurement au 10 février 1992, bien que la prescription trentenaire, qui n'était pas encore accomplie le 10 février 1997, date à laquelle M. Y... en avait interrompu le cours par la délivrance de son assignation à Mme Z..., gouvernât seule l'action en paiement des intérêts remboursables en même temps que le capital, échus au 29 juin 1975, date initiale d'échéance du prêt, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2262 ancien du code civil et par fausse application l'article 2277 ancien du même code, applicables en la cause.