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Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère Chambre, 22 mars 2023, 2101640

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2101640
  • Rapporteur : Mme de Paz
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, M. C A, représenté par Me Bouchard, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande indemnitaire préalable, ainsi que la décision du 9 mars 2021 par laquelle la commission de recours de militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 17 500 euros, en réparation des préjudices subis à l'occasion des accidents de service dont il a été victime lorsqu'il était déployé en opérations extérieures. M. A fait valoir que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sans faute pour les accidents de service dont il a été victime lorsqu'il a été déployé en opérations extérieures au Mali et en Syrie ; - il est fondé à demander la somme de 4 500 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d'agrément. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure, - et les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A, né le 13 avril 2019, militaire de rang de l'armée de terre, a été déployé en 2013 en opération extérieure au Mali et en Syrie entre les mois de juillet à décembre 2016. A ces occasions, il a subi des évènements traumatiques importants. Estimant que la responsabilité sans faute de l'Etat était engagée, il a, par un courrier daté du 3 décembre 2018, demandé réparation des préjudices personnels qu'il prétendait avoir subis. Après une expertise réalisée le 4 avril 2019 par un médecin expert du service de santé des Armées, sa demande indemnitaire a été rejetée le 30 juillet 2019 par le centre interarmées du soutien juridique. Puis, le 2 octobre 2020, il a présenté un recours devant la commission de recours des militaires. Par une décision du 9 mars 2021, son recours administratif préalable obligatoire a aussi été rejeté. Après avoir refusé de signer un protocole transactionnel ayant pour objet le paiement de la somme de 6 000 euros au titre de ses préjudices personnels, la requête de M. A doit être regardée comme tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices personnels qu'il estime avoir subis. Sur l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension :1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". 3. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique. Alors même que le régime d'indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits. Ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. Il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport du 16 décembre 2016, co-signé par le médecin-chef du service médical du 13ème régiment de dragons parachutismes dans lequel M. A était affecté ainsi que par le commandant d'unité de ce régiment et son commandant de formation, que lors d'une consultation médicale réalisée par un médecin spécialisé de l'antenne, M. A a fait état d'évènements traumatisants qu'il a subis lors de l'opération extérieure " Serval " effectuée en 2013 au Mali, et lors de l'opération " Chamal ", en Syrie, en 2016. 5. Il ressort de l'expertise médicale précitée du 4 avril 2019 que M. A a subi en lien avec les évènements précités un stress post-traumatique, marqué par des reviviscences, des troubles du sommeil avec cauchemars, des réveils angoissés, des troubles du caractère et de l'humeur, une anhédonie et hypovigilance avec repli sur soi et des troubles phobiques pour lesquels il a bénéficié de soins psychiatriques. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le ministre des Armées a reconnu l'imputabilité de ces troubles au service, dans la mesure où depuis le 2 janvier 2018, il a bénéficié de congés de maladie imputables au service et qu'il perçoit une pension d'invalidité au taux de 40% depuis le 22 janvier 2018. 6. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les opérations extérieures et le traumatisme dont est atteint le requérant, non contesté par le ministre des Armées, doit être admis. Par suite, le requérant est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : S'agissant des souffrances endurées : 7. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées sont chiffrées par l'expert à 3/7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié aux souffrances endurées en l'évaluant à une somme de 3 500 euros. S'agissant du préjudice sexuel : 8. Il résulte de l'instruction que M. A a subi un préjudice sexuel dû à une perte de libido lié aux évènements traumatiques. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, évalué par l'expert à 6/7, et qui de ce fait ne peut être qualifié de modéré, contrairement à ce que soutient le ministre des Armées, en l'évaluant à une somme de 10 000 euros. S'agissant du préjudice d'agrément : 9. Il résulte de l'instruction, notamment du fait du phénomène phobique et de repli sur soi qui a atteint le requérant, que M. A a subi un préjudice d'agrément résultant de l'absence d'une vie sociale aisée et de l'absence de fréquentation au quotidien de types restaurants, cinémas et centres commerciaux. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui accordant la somme de 3 000 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des Armées doit être condamné à verser la somme totale de 16 500 euros à M. A.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. A la somme de 16 500 euros en réparation des préjudices subis. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2101640

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