Cour d'appel de Paris, Chambre 4-9, 15 décembre 2022, 20/13625

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT

DU 15 DÉCEMBRE 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13625 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMSQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-003436 APPELANTS Monsieur [G] [M] né le 4 novembre 1953 à [Localité 7] (92) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0129 substituée à l'audience par Me Najet MEHENNI-AZIZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1293 Madame [N] [K] épouse [M] née le 1er septembre 1957 à [Localité 7] (92) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0129 substituée à l'audience par Me Najet MEHENNI-AZIZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1293 INTIMÉES La société VIVA (RENOLIA), SARL en procédure de liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Me [C] [H] N° SIRET : 303 354 773 00036 [Adresse 3] [Localité 6] DÉFAILLANTE Caducité partielle par ordonnance en date du 16 février 2021 La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 542 097 902 04317 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [G] [M] a conclu avec la société Viva exerçant sous l'enseigne Vieco le 22 novembre 2016 un contrat portant acquisition et installation d'une centrale photovoltaïque et d'une pergola solaire pour un montant de 39 900 euros. Suivant contrat accepté le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem a consenti à M. [G] [M] un prêt d'un montant de 39 900 euros au taux d'intérêts contractuel de 3,83 % l'an (soit un TAEG de 3,90 %) remboursable sur une durée de 180 mois visant à financer cet achat et cette installation. Le 7 février 2018, la société Viva a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la Selafa MJA en la personne de Me [C] [H] a été nommée liquidateur. Saisi par actes du 18 juin 2019 par M. [G] [M] et Mme [N] [K] épouse [M] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 juillet 2020 auquel il convient de se reporter, a : - déclaré M. et Mme [M] recevables en leur action à l'encontre de la société Viva, - débouté M. et Mme [M] de leur demande de production de pièces, - déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente en ce qu'elle est formée par Mme [N] [M], - débouté M. [G] [M] de sa demande en nullité du contrat de vente signé le 22 novembre 2016 avec la société VIVA, - dit n'y avoir lieu à remise en état, - débouté M. et Mme [M] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 22 novembre 2016 avec la société Cetelem, - débouté M. et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. et Mme [M] in solidum aux dépens, - condamné M. et Mme [M] in solidum au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a considéré que la liquidation judiciaire ne faisait pas obstacle à l'action en nullité du contrat et qu'aucune déclaration de créance n'était nécessaire, que le bon de commande ayant été signé par M. [G] [M] seul, il était aussi le seul à pouvoir en solliciter l'annulation, que si le bon de commande méconnaissait les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, en ce qu'il ne mentionnait pas ni la marque ni les caractéristiques techniques des produits, cette nullité avait été couverte par le comportement de M. [M] qui avait laissé le contrat s'exécuter, avait signé sans réserve l'attestation de fin de travaux, sollicité le raccordement et revendait de l'électricité. Il a écarté l'argument tiré du dol mais a relevé une faute de la banque consistant en l'absence de vérification d'un bon de commande manifestement nul mais a considéré que cette faute n'avait engendré aucun préjudice. Par déclaration par voie électronique en date du 28 septembre 2020, M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, M. et Mme [M] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a déclaré leur action recevable à l'égard de la société Viva, - de juger que leurs demandes sont recevables et bien-fondées, - de rejeter les demandes de la société Cetelem, - de prononcer l'annulation du contrat principal conclu entre eux et la société Viva, - de prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société Cetelem, - de juger qu'ils n'ont jamais confirmé l'acte nul, - de juger que la société Cetelem a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard, - de juger que la société Cetelem ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard, - en conséquence, de juger que la société Cetelem sera privée de la restitution des sommes prêtées, d'ordonner le remboursement par la société Cetelem des sommes qu'ils lui ont versées jour du jugement à intervenir, de condamner la société Cetelem à leur verser les sommes de 20 000 euros en réparation de leur préjudice financier et 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, de condamner la société Viva à remettre en état leur toiture et de juger qu'à défaut pour elle de venir récupérer l'ensemble du matériel posé et de remettre en état leur toiture dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, ils pourront en disposer comme bon leur semblera, - en tout état de cause, de prononcer l'exécution provisoire et de condamner la société Cetelem aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, d'ordonner l'exécution provisoire sur l'arrêt des prélèvements bancaires à intervenir, - à titre infiniment subsidiaire si la cour venait à les débouter de l'intégralité de leurs demandes, de juger qu'ils poursuivront le paiement mensuel des échéances du prêt. Ils font principalement valoir que la production de pièces et plus précisément la convention d'agrément conclue entre le vendeur et l'établissement de crédit est indispensable en ce qu'elle est susceptible d'apporter des informations nécessaires à la procédure en ce qu'elle doit permettre d'éclairer le juge sur les conditions dans lesquelles les consommateurs sont démarchés, les modalités de crédit, leur taux d'intérêt, les limites et la responsabilité de chacune des parties dans l'opération d'installation des panneaux solaires jusqu'à la délivrance des fonds. Ils font valoir que la liquidation judiciaire de la société Viva ne rend pas leurs demandes irrecevables nonobstant l'absence de déclaration de créance. Ils affirment que les panneaux solaires ayant été installés sur la toiture du domicile familial et que dès lors qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens, Mme [M], même non signataire, est recevable à contester la validité des contrats signés par son conjoint et ce d'autant qu'ils sont en procédure de divorce. Ils soutiennent que le contrat de vente est nul comme ne respectant pas les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du bien, la marque, l'indication du prix unitaire, le détail de l'exécution des obligations, les modalités de paiement et le montant des mensualités qui est erroné. Ils ajoutent que le contrat est illisible comme rédigé dans une police de caractère inférieure au corps 8 et que le bordereau de rétractation ne peut être facilement détaché et ne respecte pas le formalisme exigé. Ils ajoutent qu'il est également nul dès lors que leur consentement a été obtenu par dol, la société Viva ayant fait état de partenariats mensongers et les ayant trompés sur la rentabilité attendue de l'opération. Ils arguent également d'un dol par réticence, faisant valoir que leur ont été cachés la durée de vie des matériels comme le fait qu'ils allaient devoir acquitter des frais supplémentaires de location de compteur, que les intérêts courraient dès le déblocage des fonds et que l'installation ne serait raccordée que 10 mois plus tard. Ils ajoutent que le prix de la pergola n'est pas le même sur le bon de commande et sur la facture. Ils contestent avoir entendu confirmer le contrat, faute d'avoir eu connaissance des vices de forme l'affectant, la seule lecture des articles du code de la consommation reproduits dans l'acte de vente ne leur permettant pas, en leur qualité de profanes, d'avoir cette connaissance. Ils rappellent que dès lors que le contrat principal est nul, le crédit affecté est nul de plein droit et ajoutent que sans les propos mensongers du commercial, étayés par une simulation volontairement erronée gonflant de manière disproportionnée les profits envisagés, ils n'auraient contracté ni la vente ni le crédit et que la banque a été complice du dol en laissant l'activité prospérer et en la finançant grâce aux crédits accordés de manière non proportionnée à la rentabilité de l'opération et font observer que sans l'aide de la banque, le contrat de vente n'aurait pas pu être conclu faute de pouvoir être financé. Ils ajoutent que la banque a de plus débloqué les fonds avant l'expiration des délais administratifs et avant tout raccordement et n'a pas procédé aux vérifications élémentaires de la validité du bon de commande ni de l'exécution des prestations avant le déblocage des fonds et n'a pas respecté son devoir de mise en garde. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 10 juillet 2020 dans toutes ses dispositions, - de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par Mme [N] [M], - en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [M] en nullité du contrat conclu avec la société Viva et en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit et à tout le moins de les en débouter et de les débouter de leur demande de restitution des mensualités réglées, de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée et de la rejeter, - en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [M] visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation à des dommages et intérêts ; à tout le moins de les en débouter, - subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [M] visant à être déchargés de l'obligation de restitution du capital prêté, à tout le moins, de les en débouter, en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [G] [M] à lui payer la somme de 39 900 euros en restitution du capital prêté, - en tout état de cause de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [M] visant à la privation de sa créance et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; et à tout le moins de les en débouter, - très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [M] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [G] [M] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 39 900 euros, - à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner M. [G] [M] à lui payer la somme de 39 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable et de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la Selafa MJA, en la personne de Maître [C] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de société Viva, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu de la restitution du capital prêté, subsidiairement, de le priver de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable, - de débouter M. et Mme [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions, - d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, en tout état de cause, de condamner M. et Mme [M] in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil. Elle fait valoir que Mme [N] [M] n'est partie ni au contrat de vente ni au contrat de crédit et soutient que la production de la convention d'agrément entre le vendeur et le prêteur n'est d'aucune utilité en ce qui concerne les obligations de M. [M] envers le vendeur et le prêteur et que M. [M] ne peut exiger des pièces en inversant la charge de la preuve. Elle indique que les appelants n'ayant pas signifié leurs conclusions d'appel au liquidateur judiciaire dans les délais ont été déclarés caduc en leur appel à son égard si bien que la demande en nullité du contrat de vente a été définitivement rejetée par un jugement devenu définitif sur ce point et que la demande de nullité subséquente du contrat de crédit ne peut être examinée sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Subsidiairement, elle souligne le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation et soutient que le bon de commande qui est parfaitement lisible ne présente aucune omission de nature à en entraîner l'annulation, que les imprécisions dénoncées ne sont pas de nature à en entraîner la nullité et que les éléments qui y figurent répondent aux exigences des textes qui doivent être interprétés restrictivement. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié d'un préjudice en lien avec les imprécisions dénoncées. Elle fait enfin valoir que M. et Mme [M] n'établissent ni les man'uvres dolosives qu'ils invoquent ni l'erreur qu'ils auraient commise et que le contrat ne mentionne aucune garantie d'autofinancement ou de revenus. Elle ajoute que M. et Mme [M] ne produisent pas les conditions générales et que le bon de rétractation est conforme. Elle souligne que les éventuelles nullités formelles ont de surcroît été couvertes par une exécution volontaire et une volonté de conserver le matériel et de l'utiliser. Elle note que les allégations de dol ne sont aucunement étayées, qu'aucune man'uvre n'est démontrée et que le contrat d'achat est intitulé bon de commande ce qui est dénué de toute ambiguïté. La banque conteste toute nullité du contrat de crédit et conteste la survenance d'un grave manquement contractuel justifiant la résolution du contrat de crédit. Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle l'attestation de fin de travaux a été signée constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle conteste tout manquement au devoir de mise en garde ou d'information précontractuelle lui incombant en sa qualité de prêteur et fait valoir qu'il n'y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu'elle aurait commises et les demandes de M. et Mme [M] qui réclament de multiples dédommagements. Assignée par acte d'huissier du 27 novembre 2020 délivré à étude, Me [C] [H] ès-qualités n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 février 2021, la déclaration d'appel de M. et Mme [M] a été déclarée partiellement caduque à l'égard du liquidateur judiciaire de la société Viva, intimé non constitué, auquel leurs conclusions n'ont pas été signifiées dans le délai de quatre mois suivant la date de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 octobre 2022.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La cour observe que même si M. et Mme [M] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de production de pièces, aucune demande de production d'une pièce précise n'est reformulée dans le dispositif de leurs écritures. Aucune demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est soutenue dans les dernières écritures de M. et Mme [M]. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Viva Il n'est pas soutenu à hauteur d'appel que la liquidation judiciaire de la société Viva rendrait les demandes irrecevables nonobstant l'absence de déclaration de créance. En revanche, la banque fait valoir à juste titre que l'appel de M. et Mme [M] a été déclaré caduc en ce qu'il est dirigé contre la société Viva. Le jugement est donc devenu définitif en ce qui concerne cette partie et aucune demande n'est plus recevable à son encontre. Sur la recevabilité des demandes contre la banque 1- la recevabilité de la demande en annulation du contrat de crédit par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation En application de cet article, le contrat de crédit affecté n'est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l'appel est caduc en ce qui concerne le vendeur et que le contrat principal a été reconnu valide, M. et Mme [M] sont irrecevables à se prévaloir de ces dispositions. 2- la recevabilité des demandes formulées par Mme [N] [M] contre la banque Le contrat de crédit n'a été signé que par M. [G] [M] seul. Mme [N] [M] ne justifie ni être mariée sous un régime de communauté, ni avoir donné son consentement à l'acte de crédit. Dès lors, elle n'est pas recevable à le contester et doit être déclarée irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la banque. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du contrat de crédit. Sur la nullité du contrat de crédit pour dol Il est soutenu que la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem a commis un dol en continuant d'apporter son concours au financement d'opérations frauduleuses, participant ainsi délibérément au dol de son souscripteur dont elle ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusion des nombreux contrats de vente. Toutefois, aucun dol n'ayant été retenu à l'encontre de la société Viva par un jugement devenu définitif sur ce point, la banque ne saurait en avoir été complice. La banque n'a pas accordé un crédit sur la base d'un acte de candidature mais bien d'un « bon de commande » ce qui ne peut en aucun cas porter à confusion. Les autres manquements qui lui sont imputés ne relèvent pas du dol mais d'éventuels manquements à ses obligations ne pouvant en aucun cas être qualifiés de dol. M. [M] doit donc être débouté de sa demande d'annulation du crédit pour dol et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la banque en raison de ses fautes propres 1- Sur la vérification du bon de commande Dès lors qu'il a été retenu par un jugement définitif, que M. [M] avait couvert la nullité formelle du bon de commande, il ne peut plus se prévaloir d'une irrégularité. 2- Sur le déblocage des fonds M. [M] invoque une faute personnelle de la banque dans le déblocage des fonds. Or celle-ci a libéré les fonds à réception d'une attestation de livraison et d'installation du 19 décembre 2016 signée sans réserve mentionnant clairement une demande de déblocage des fonds, soit la somme de 39 900 euros, au profit du vendeur. Les dispositions de l'article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Selon l'article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée. En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal. Le bon de commande prévoit que les démarches administratives ERDF et le coût du raccordement sont pris en charge à 100 %. Cette rédaction implique que les démarches sont prises en charge et que seul le coût du raccordement est supporté par l'entreprise. Dès lors il ne peut être reproché à la banque d'avoir débloqué les fonds avant la réalisation du raccordement. Le déblocage des fonds avant l'obtention des autorisations administratives n'a occasionné aucun préjudice dès lors qu'il n'est pas démontré que ces autorisations ont par la suite été refusées. 3 - Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il a un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'a pas de devoir de mise en garde. En l'espèce, M. [M] avait des revenus mensuels de 1 527,75 euros et n'a déclaré aucun crédit. Les mensualités du crédit s'élevaient à 302,16 euros hors assurance ce qui représente un endettement de moins de 20 % et 330,16 euros assurance incluse ce qui représente moins de 22 % de ses revenus. Il n'y avait donc aucun risque d'endettement et M. [M] doit être débouté sur ce point. Il doit également être débouté ses demandes dirigées contre la banque en privation de la restitution des sommes prêtées, en remboursement des sommes versées jour du jugement et en paiement des sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice financier et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral comme en arrêt des prélèvements bancaires. Le jugement doit être confirmé sur ces points. Sur les autres demandes M. et Mme [M] qui succombent doivent in solidum supporter les dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de les condamner in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 février 2021 ayant déclaré l'appel caduc à l'égard du liquidateur judiciaire de la société Viva, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [K] épouse [M] de ses demandes contre la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare Mme [N] [K] épouse [M] irrecevable en ses demandes contre la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem ; Déclare M. [G] [M] irrecevable en sa demande d'annulation du contrat de crédit en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation ; Condamne M. et Mme [M] in solidum aux dépens d'appel et dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Condamne M. et Mme [M] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente