OPP 17-0819/JHA24/08/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Le CHU d’Amiens Picardie (établissement public de santé) a déposé, le 6 décembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 320 013 portant sur la dénomination HELISIMU.
Le 27 février 2017, la société AIRBUS HELICOPTERS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination HELISIM déposée le 6 novembre 2001 et renouvelée sous le numéro 002 440 329.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L’opposition a été adressée au déposant le 7 mars 2017 sous le numéro 17-0819. Cettenotification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition avant le 22 mai 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
- CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [Smartphones] ; liseuses électroniques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, CD, DVD, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information, extincteurs; simulateurs; dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de transformation de l'information, terminaux numériques, équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs et appareils périphériques pour ordinateurs, moniteurs, modems, logiciels, processeurs, processeurs pour programmes d'ordinateur ; Formation, entraînement au pilotage de tous véhicules et mise à niveau technique des personnels et de la clientèle ».
CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal HELISIMU, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination HELISIM.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations HELISIMU et HELISIM constitutives des signes en présence (longueur proche, sept lettres identiques sur huit placées dans le même ordre et selon le même rang formant la même longue séquence caractéristique HELISIM-) dont il résulte une impression d’ensemble commune ;
Qu’il en résulte un risque de confusion entre les deux signes.
CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour les consommateurs concernés ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté HELISIMU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal antérieur HELISIM.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et servicessuivants : « appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils etinstruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils demesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification(contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrementdu son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ;appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils dereproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrementnumériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettesélectroniques ; ordiphones [Smartphones] ; liseuses électroniques ; Télécommunications ;informations en matière de télécommunications ; communications par terminauxd'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communicationsradiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fournitured'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forumsen ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatiquemondial ; location d'appareils de télécommunication ; Éducation ; formation ; informationsen matière d'éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation) ;organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ouéducatifs ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ;conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ;installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location delogiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et dedéveloppement d'ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage » ;
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Julie HJuriste