Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 22 septembre 2021, 20-13.214

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-09-22
Cour d'appel de Paris
2019-11-22
Tribunal de commerce de Paris
2017-10-11

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° B 20-13.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Alsacienne de publications L'Alsace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-13.214 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société BSP conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Alsacienne de publications L'Alsace, de la SCP Spinosi, avocat de la société BSP conseil, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2019), la société Alsacienne de publications L'Alsace (la société L'Alsace), société d'édition qui publie un quotidien et divers magazines, a informé la société BSP conseil (la société BSP), société de régie publicitaire, de la résiliation, au 31 décembre 2014, des contrats intitulés « contrats de régie publicitaire » portant sur un magazine à thème et sur quatre magazines régionaux conclus respectivement les 6 mai 2008, à échéance du 31 décembre 2010, et 2 janvier 2013, à échéance du 31 décembre 2016, reconductibles automatiquement par périodes de trois années. 2. Estimant fautive la rupture anticipée de ces contrats, la société BSP a assigné en paiement de dommages-intérêts la société L'Alsace, qui lui a opposé la nullité des contrats.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen



Enoncé du moyen

4. La société L'Alsace fait grief à l'arrêt de dire valables les contrats de régie objets du litige et de la condamner à payer à la société BSP diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner subi au titre du contrat du 2 janvier 2013 et au titre du contrat du 6 mai 2018 (lire le 6 mai 2008), ainsi qu'en réparation du préjudice de désorganisation de l'entreprise et du préjudice d'image, alors « que l'exclusivité est inhérente au contrat de régie publicitaire pour lequel le régisseur est considéré comme un vendeur d'espaces et échappe de ce fait à la nécessité d'un contrat de mandat écrit exigé entre l'annonceur et l'intermédiaire ; qu'en rejetant la demande de nullité des contrats conclus entre la société Alsacienne de publications et la société BSP qui stipulaient une régie publicitaire non exclusive du fait que, d'une part, compte tenu des obligations réciproques des parties, des conditions de rémunération contractuellement prévues et de l'objet des contrats, ceux-ci étaient bien des contrats de régie, et non des contrats de mandat au sens de l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993, et que d'autre part, l'exclusivité n'était légalement pas exigée entre le support et le prestataire pour définir le régime de la régie publicitaire, la cour d'appel a violé les articles 20 et 26 de la loi du 29 janvier 1993. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir rappelé que, selon l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, tout achat d'espace publicitaire sur quelque support que ce soit ou de prestations ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat et que l'article 26 de la même loi dispose que, pour l'application de l'article 20, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d'espaces, l'arrêt énonce exactement que la loi n'édicte aucune condition d'exclusivité entre le support et le prestataire pour définir le régime de la régie publicitaire. Il relève ensuite que les contrats litigieux, dont l'objet est la vente de prestations de publicité aux entreprises et institutions, stipulent que l'éditeur concède à la société BSP la régie publicitaire non-exclusive des magazines qu'il édite et que la prospection de la clientèle est effectuée selon des moyens définis par l'éditeur. 6. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'activité exercée par la société BSP pour le compte de la société L'Alsace était une activité de régie publicitaire non exclusive, qui n'était pas soumise à l'exigence d'un contrat de mandat écrit, prescrit par l'article 20 de la loi, et que les contrats qui en formalisent les conditions étaient donc valables. 7. Le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le second moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société L'Alsace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BSP diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner subi au titre du contrat du 2 janvier 2013 et au titre du contrat du 6 mai 2018 (lire le 6 mai 2008), ainsi qu'en réparation des préjudices de désorganisation de l'entreprise et d'image, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour calculer le manque à gagner résultant de la résiliation du contrat du 2 janvier 2013, la cour d'appel a notamment fixé à la somme de 16 744,80 euros l'indemnisation spécifique de la prospection du magazine "En Bourgogne" dont la publication avait été arrêtée en juin 2014 ; qu'en statuant ainsi cependant que la société BSP ne demandait de ce chef qu'une indemnisation de 12 470 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La société BSP conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'octroyer plus qu'il n'est demandé ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile. 10. Cependant, le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ayant supprimé, à l'article 616 du code de procédure civile la référence à l'article 464 du même code, le prononcé sur des choses non demandées constitue un cas d'ouverture à cassation. 11. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen

Vu

les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

12. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 13. Pour condamner la société L'Alsace à payer à la société BSP diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner subi au titre du contrat du 2 janvier 2013 et au titre du contrat du 6 mai 2018 (lire le 6 mai 2008), ainsi qu'en réparation des préjudices de désorganisation de l'entreprise et d'image, l'arrêt retient

, s'agissant de la demande spécifique d'indemnisation au titre de la prospection pour le magazine "en Bourgogne" dont la publication a été arrêtée au mois de juin 2014, qu'il sera alloué en réparation du préjudice subi, par application d'un taux de marge brute évaluée à 60 % du chiffre d'affaires moyen s'élevant à 27 908 euros, la somme de 16 744,80 euros.

14. En statuant ainsi

, alors que la société BSP ne demandait de ce chef qu'une indemnisation de 12 470 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alsacienne de publications L'Alsace à payer à la société BSP conseil la somme de 156 471,60 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de manque à gagner subi au titre du contrat du 2 janvier 2013 (les quatre magazines), 6 777,60 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de manque à gagner au titre du contrat du 6 mai 2018 (lire le 6 mai 2008) (JDE), 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de désorganisation de l'entreprise et 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société BSP conseil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BSP conseil et la condamne à payer à la société Alsacienne de publications L'Alsace la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Guérin, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Alsacienne de publications L'Alsace. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les contrats de régie faisant l'objet du litige sont parfaitement valables et D'AVOIR en conséquence condamné la société Alsacienne de publications à payer à la société BSP les sommes de 156 471,60 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du manque à gagner au titre du contrat du 2 janvier 2013 (les quatre magazines), 6 777,60 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du manque à gagner au titre du contrat du 6 mai 2018 (JDE), 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la désorganisation de l'entreprise, et 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image ; AUX MOTIFS QUE sur l'exception de nullité des contrats litigieux, il est édicté à l'article 20 de la loi 93-122 du 29 janvier 1993 dite loi Sapin que "Tout achat d'espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestations ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires, ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat" ; que l'article 26 de cette loi dispose que "Pour l'application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d'espace (...)" ; que l'appelant justifie en l'espèce que les contrats litigieux énoncent expressément (article 1er) que : "Dans le cadre de l'exploitation du JDE, (ou des magazines) ci-après désigné le support, BSP s'engage à vendre des prestations de publicité aux entreprises et institutions ; que le JDE, (l'éditeur) concède à BSP qui l'accepte, la régie publicitaire non-exclusive de l'hebdomadaire JDE (des magazines), ci-après désigné(s) le support (les supports), qu'elle édite" ; que l'article 2 définit ensuite les engagements de BSP comme suit : "(…) 3-2/ BSP traitera directement avec la clientèle, annonceur et agence, sur la base et aux conditions des tarifs figurant sur les ordres d'insertion annexés aux présentes, avec une tolérance de négociation de 40 %. Au-delà BSP devra obtenir l'autorisation du JDE. L'insertion par le JDE d'une publicité vaudra acceptation par celui-ci. 3-3/ Les emplacements et options réservées par les annonceurs et recueillis par BSP devront être transmis au JDE au plus tard 7 jours avant la date d'impression du support, et ce afin de répondre aux conditions techniques fixées, BSP devra suivre l'exécution jusqu'au bon à tirer inclus. (...) 3-5/ Les emplacements et options réservées par les annonceurs et recueillis par BSP devront être transmis sans délais ou JDE afin de répondre eux conditions techniques fixées. 3-6/ Toute commande de publicité s'effectue à partir d'un ordre d'insertion publicitaire au nom de BSP (..)" ; que les engagements de l'éditeur sont définis comme suit : "4-1/ Le JDE (l'Editeur) s'engage à réserver à la publicité tout l'espace nécessaire à l'exécution des ordres de publicité et à insérer ceux-ci dans l'édition de demandée, (exception faite de la 2ème, 3ème et 4ème de couverture pour lesquelles BSP devra obtenir l'accord préalable de l'Editeur pour les proposer à la vente.) BSP fournira, avant la parution de l'édition d'un numéro, une liste des annonceurs indiquant la surface, le prix et l'emplacement retenus par chaque annonceur. L'insertion I par le JDE (l'Editeur) d'une publicité vaudra acceptation par celle-ci. 4-2/ Le JDE (l'Editeur) se réserve le droit refuser toute proposition de publicité pour sauvegarder son image dont elle est seule juge. 4-3/Pour la bonne exécution du travail, le JDE (l'Editeur) fournira à BSP les documents nécessaires à la constitution d'un dossier de prospection des annonceurs. La qualité des documents sera la même que celle utilisée par le JDE (l'Editeur) pour sa propre utilisation (papier à en tête, supports, dossier de presse, etc). 4-4/ Le JDE (l'Editeur) fournira à BSP deux exemplaires du support par annonceur pour répondre aux justificatifs des annonceurs. 4-5/ Le JDE (l'Editeur) établira au client une facture selon le n° d'ordre et précisant le mode et les délais de règlements. Les règlements des annonceurs sont versés au nom et pour le compte du JDE (l'Editeur). 4-6/ En échange de la concession de la régie publicitaire, le JDE (l'Editeur) s'engage à reverser à BSP une redevance calculée comme soit : Par année (le JDE) : - 45 % pour la première tranche de CA annuel comprise entre 0 et 8 000 euros. - 50 %pour la tranche de CA comprise entre 8 000 et 16 000 euros. - 55 %pour la tranche de CA comprise entre 16 000 et 24 000 euros - 60 %pour la tranche de CA supérieure à 24 000 euros. Pour chaque parution du support, il sera établi par BSP un bordereau de la publicité à insérer à partir duquel BSP facturera le JDE (l'Éditeur) … Par n° s'agissant des magazines" ; que l'examen des contrats et autres pièces énonçant clairement que l'objet du contrat est la vente de prestations de publicité aux entreprises et institutions et la concession à la société BSP qui l'accepte de la régie publicitaire, que la prospection de clientèle est effectuée selon des moyens définis par l'Éditeur : conseils de prospection, documents de prospection et tarifs mentionnant expressément le nom du support, fixation d'une tolérance maximum de négociation, ordre d'insertion contenant le nom de l'Éditeur, délais de transmissions des ordres..., il résulte de l'ensemble de ces productions, sans que l'intimée n'établisse la preuve contraire, que l'activité de prospection exercée par BSP l'est effectivement pour le compte de l'Éditeur, et caractérise une activité de régie publicitaire exclusive du contrat de mandat visé à l'article 20 de la loi susmentionnée ; que l'intimée échoue également à démontrer le bien fondé du moyen d'une nécessaire exclusivité de la part du support pour bénéficier du statut de régie publicitaire ; qu'en effet la loi du 29 janvier 1993 n'édicte en aucune façon la condition d'une exclusivité entre le support et le prestataire pour définir le régime de la régie publicitaire ; que la simple allégation de l'intimée selon laquelle "la régie a nécessairement vocation à prendre en charge l'ensemble de l'espace publicitaire du support", la "régie publicitaire non-exclusive ne pouvant se distinguer d'un autre intermédiaire visé par la loi et pour lequel le contrat de mandat est impératif, en fin que "dans l'esprit du législateur, l'assimilation de la régie au vendeur lui-même suppose nécessairement, et logiquement, que la régie bénéficie d'une exclusivité", n'est pas suffisante à démontrer à l'encontre de la loi, la nécessité d'un mandat entre l'annonceur prospecté et la société BSP et par conséquent le bien fondé de l'exception de nullité ; que la circulaire du 19 septembre 1994 dont se prévaut également l'intimée au soutien de l'exception, propose de considérer le courtier personne physique travaillant exclusivement pour un vendeur d'espace comme une régie ou une sous-régie, considération qui n'exclut pas dès lors l'appelante, exerçant son activité sous la forme d'une société commerciale, de la qualification de régie publicitaire ; que le jugement du 28 mai 1997 prononcé par le tribunal correctionnel de Paris dont se prévaut l'intimée au soutien du moyen d'une nécessaire exclusivité relève que la société incriminée agissant en qualité de régie avait signé avec le support, également poursuivi, un contrat destiné seulement à permettre d'apurer une dette de 630.000 francs à l'égard de l'Editeur et qu'aucune rémunération n'était prévue pour le régisseur, que celui-ci effectuait en réalité 95 % de ses achats auprès du même annonceur, et que cette société aurait dû être titulaire d'un mandat écrit pour effectuer les achats et n'aurait pas dû conserver les réductions de 43 à 70 % que lui avait accordées le support dans le cadre du prétendu contrat de régie ; qu'or l'intimée ne fait pas la démonstration que l'appelante est dans une situation identique à celle jugée par le tribunal correctionnel de Paris le 28 mai 1997, les productions de la société BSP établissant au contraire que la société BSP prospecte auprès de nombreux annonceurs, constitués pour l'essentiel d'hôtels, auberges, associations et communes ; qu'il est établi également que la redevance perçue par la société BSP est versée par l'Editeur en contrepartie du montant du chiffre d'affaires réalisé et non pas d'une insertion publicitaire spécifique, d'une campagne de presse réalisée par un annonceur particulier ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que c'est à bon droit que le tribunal a débouté l'intimée de l'exception de nullité soulevée de sorte que le jugement est confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la validité des contrats de régie publicitaire, la loi du 29 janvier 1993 dite « loi Sapin » exonère les régies publicitaires de l'obligation de disposer d'un mandat de la part du support pour lequel elles travaillent ; que BSP est une régie publicitaire ; que les contrats liant BSP et l'Alsace portant tous les deux en titre « Contrat de régie publicitaire » ne sont pas exclusifs, que l'Alsace allègue une obligation d'exclusivité que BSP n'aurait pas respectée, et qu'elle en déduit la nullité de ces contrats ; mais qu'il n'est nullement établi qu'une telle obligation existe, la loi étant sur ce point silencieuse, et les parties n'apportant pas d'élément déterminant de jurisprudence ; que le tribunal dira que les contrats de régie publicitaire conclus entre les parties sont parfaitement valides ; qu'il déboutera l'Alsace de sa demande d'annulation de ces contrats ; ALORS QUE l'exclusivité est inhérente au contrat de régie publicitaire pour lequel le régisseur est considéré comme un vendeur d'espaces et échappe de ce fait à la nécessité d'un contrat de mandat écrit exigé entre l'annonceur et l'intermédiaire ; qu'en rejetant la demande de nullité des contrats conclus entre la société Alsacienne de publications et la société BSP qui stipulaient une régie publicitaire non exclusive du fait que, d'une part, compte tenu des obligations réciproques des parties, des conditions de rémunération contractuellement prévues et de l'objet des contrats, ceux-ci étaient bien des contrats de régie, et non des contrats de mandat au sens de l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993, et que d'autre part, l'exclusivité n'était légalement pas exigée entre le support et le prestataire pour définir le régime de la régie publicitaire, la cour d'appel a violé les articles 20 et 26 de la loi du 29 janvier 1993. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné la société Alsacienne de publications à payer à la société BSP les sommes de 156 471,60 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du manque à gagner au titre du contrat du 2 janvier 2013 (les quatre magazines), 6 777,60 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du manque à gagner au titre du contrat du 6 mai 2018 (JDE), 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la désorganisation de l'entreprise, et 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image ; AUX MOTIFS QUE sur le préjudice subi, l'allégation selon laquelle la société BSP continue à commercialiser les espaces publicitaires dans les magazines similaires qui ont remplacé les magazines disparus au soutien de la contestation d'un préjudice subi par l'appelante, est écartée ; que l'appelante justifie que la résiliation des contrats occasionne une perte de son chiffre d'affaires ; qu'au titre du contrat du 2 janvier 2013 dont le support d'édition sont les magazines, elle a reconstitué son chiffre d'affaires sur trois années au moyen des factures entre l'Alsace et BSP, par le truchement de son expert-comptable : - 2011 : 128.962 euros ; - 2012 : 108.162 euros ; - 2013 : 112.318 euros, soit 349.318 euros ; que l'appelante sollicite l'octroi de ce montant au titre de la "valeur ajoutée" ; que cette méthode de calcul du préjudice ne tenant pas compte des coûts totaux sera écartée au profit de la marge brute que la cour évaluera, compte tenu des éléments versés à 60 % du chiffre d'affaires moyen s'élevant à 116.439 euros, pendant les deux années restant à courir, soit la somme de 69 863,40 euros X2, la somme de 139.726,80 euros ; que la demande de majoration de préjudice sollicitée à hauteur de 19.683,802 euros au titre du prochain numéro à sortir après la date du 31 décembre 2016, est rejetée, cette date représentant le terme du contrat ; que l'appelant forme une demande spécifique d'indemnisation au titre de la prospection pour le magazine "en Bourgogne" dont la publication a été arrêtée au mois de juin 2014 à la suite d'une résiliation verbale, au titre d'une perte de chiffre d'affaires portant sur la moitié des numéros restant à publier : - 2011 : 30.160 euros ; - 2012 : 26.196 euros ; - 2013 : 27.368 euros, soit 83.724 euros ; qu'il sera alloué en réparation du préjudice subi, par application d'un taux de marge brute évaluée à 60 % du chiffre d'affaires moyen s'élevant à 27.908 euros soit la somme de 16.744,80 euros ; qu'il est alloué en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat du 2 janvier 2013 la somme de 156.471,60 euros ; que le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la société BSP de sa demande en dommages et intérêts ; que l'appelante sollicite l'indemnisation d'un préjudice résultant du non-respect de la priorité due à la société BSP ; que l'article 2.2 du contrat stipule que "l'éditeur ou toute autre entreprise du Groupe SFEJIC aura la possibilité de commercialiser des prestations de publicité dans les supports à des entreprises et institutions facturées dans les départements 25 - 67 - 68 - 70 et 90 ; que préalablement à tout démarchage par l'éditeur, une liste précisant le nom de ces entreprises et institutions sera établie et décidée d'un commun accord entre BSP CONSEIL et l'AME et annexée aux présentes ; que l'article 4.12 du contrat prévoit que "L'ALSACE renverra à BSP CONSEIL toutes les demandes de prix et propositions qui pourront lui parvenir directement en lui laissant le soin dé faire le nécessaire" ; qu'ainsi que l'appelante le conclut, le hors-série a été édité après la rupture en décembre 2016, de sorte que le contrat ne stipulant aucun droit de priorité pour la société BSP après la résiliation du contrat, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société BSP de sa demande ; qu'au titre du contrat du 6 mai 2018 (JDE), l'appelante justifie du chiffre d'affaires suivant : - 2012 : 1.630 euros ; - 2013 : 5.586 euros, soit 16.944 euros ; qu'il sera alloué en réparation du préjudice subi, par application d'un taux de marge brute évaluée à 60 % du chiffre d'affaires moyen s'élevant à 5.648 euros, pendant les deux années restant à courir, soit la somme de 3.388,80 euros X2, la somme de 6.777,60 euros ; que l'appelante sollicite enfin l'allocation de dommages et intérêts pour l'indemnisation d'un préjudice de désorganisation de l'entreprise et d'un préjudice d'image, au titre de chacun des contrats ; qu'il est justifié notamment par deux décisions d'autorisation de l'allocation d'activité partielle en date du 14 novembre 2011 concernant deux salariés, de discussion avec l'administration fiscale sur des difficultés de payement, d'une désorganisation de l'entreprise et d'un préjudice auprès des tiers de sorte qu'il est alloué en réparation de la désorganisation de l'entreprise et du préjudice d'image préjudices deux fois la somme de 5.000 euros ; que la désorganisation et le préjudice d'image affectant une seule entreprise, à savoir la société BSP, l'appelante est déboutée de la demande qu'elle forme au titre des deux contrats litigieux ; 1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour calculer le manque à gagner résultant de la résiliation du contrat du 2 janvier 2013, la cour d'appel a notamment fixé à la somme de 16 744,80 euros l'indemnisation spécifique de la prospection du magazine « En Bourgogne » dont la publication avait été arrêtée en juin 2014 ; qu'en statuant ainsi cependant que la société BSP ne demandait de ce chef qu'une indemnisation de 12 470 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la société Alsacienne de publications faisait valoir que le manque à gagner revendiqué par la société BSP comme conséquence de la résiliation anticipée des contrats litigieux pouvait tout au plus s'analyser comme une perte de chance ; qu'en retenant un préjudice entier de manque à gagner, fixé à la marge brute représentant 60 % de la moyenne des chiffres d'affaires relatifs aux trois dernières années d'exécution des contrats, sans répondre aux conclusions de la société Alsacienne de publications sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.