Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1906490 du 1er septembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. A..., représenté par Me Francos, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 20 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme
de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- les " scans de signatures " figurant sur l'avis des médecins de l'OFII ne sont pas des signatures électroniques au sens de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, ce qui ne permet pas de vérifier si les médecins ont bien signé l'avis, et par voie de conséquence d'établir le caractère collégial de l'avis ;
- dès lors que les pièces produites par l'administration ne permettent pas de connaître la date de la prétendue délibération du collège de médecins, le caractère collégial de l'avis n'est pas établi ;
- l'avis des médecins de l'OFII, qui n'était pas joint à la décision, n'indique pas si l'intéressé peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, ce qui n'a pas permis au préfet de prendre une décision éclairée ; aucune instruction n'a porté sur l'application de la clause humanitaire du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les certificats médicaux qu'il produit font état d'une situation antérieure à la décision et concluent qu'un défaut de prise en charge entraînerait une décompensation et un risque de suicide, ce qui caractérise des conséquences d'une exceptionnelle gravité, contrairement à ce qu'ont estimé les médecins de l'OFII qui ne se sont pas entretenus avec lui et dont l'avis ne peut, de ce fait, être regardé comme probant; il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Bangladesh dès lors que l'unité médicale de psychiatrie du plus grand hôpital de ce pays
de 164,7 millions d'habitants, situé à Dhaka, n'emploie que cinq médecins psychiatres, qu'il est originaire de Chittagong, à plus de cinq heures de route de Dhaka, et qu'il a besoin d'un éloignement géographique du lieu où est né son traumatisme ; en outre, la rupture du lien thérapeutique établi avec son médecin pourrait entraîner une grave décompensation ; il fait ainsi valoir des circonstances exceptionnelles de nature à l'empêcher d'accéder effectivement aux soins dans son pays d'origine ; par suite, il a droit à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour résulte nécessairement d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 10° de l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée en fait au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui révèle en outre un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans mettre en danger son intégrité physique, elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 14 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22,
R. 313-23 et
R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit
:
1. M. A..., de nationalité bangladaise, a déclaré être entré en France le 15 octobre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 février 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 octobre 2018. Le 17 janvier 2019, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 juin 2019, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 1er septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article
R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article
L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article
L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance
n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. L'avis du collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article
L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, le fait que les signatures figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 avril 2019 n'ont pas été apposées dans les conditions prévues par le décret du 28 septembre 2017 ne caractérise aucune irrégularité et n'est pas de nature à faire douter de ce que l'avis a bien été rendu par les médecins signataires.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. L'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 24 avril 2019 sur la demande de M. A... porte cette mention. La circonstance que l'administration n'a pas justifié de la date à laquelle les médecins ont délibéré n'est pas de nature à faire douter de ce que l'avis a bien été rendu collégialement par ses auteurs.
5. En troisième lieu, dès lors que l'avis du collège de médecins du 24 avril 2019, qui n'avait pas à être joint à la décision, indique que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'information relative à la possibilité de bénéficier ou non d'un traitement approprié dans le pays d'origine n'était pas nécessaire pour éclairer le préfet sur le droit de l'intéressé au titre de séjour prévu par les dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la réserve, prévue par la rédaction des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogée au 1er janvier 2017, antérieurement à la décision contestée, relative à une " circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
7. En cinquième lieu, les certificats médicaux établis les 8 et 10 juillet 2019, respectivement par un médecin généraliste et par un psychiatre du centre médico-psychologique (CMP) d'Albi, peu après la notification de l'arrêté du préfet du Tarn du 20 juin 2019, ne suffisent pas à contredire l'avis des médecins de l'OFII dès lors qu'ils sont rédigés en termes très généraux sur l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique avec un risque suicidaire, et qu'ils ne comportent aucune précision sur la nature du traitement nécessaire. Si la lettre d'un autre médecin psychiatre du CMP d'Albi du 15 octobre 2020 laisse entendre que M. A... aurait alors reçu un traitement antipsychotique de nouvelle génération, elle se rapporte à une situation postérieure à la décision de refus de titre de séjour, de sorte qu'elle ne peut être utilement invoquée pour en contester la légalité. Par suite, M. A... n'est fondé ni à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à soutenir que le refus de titre de séjour résulterait nécessairement d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
8. En sixième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si les dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort de leurs termes mêmes, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus, ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Par suite, M. A..., dont la demande était fondée sur les dispositions du 11° de
l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner d'office sa situation au regard de
l'article
L. 313-14 de ce code.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, une illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
10. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français est motivée en droit par le visa du 3° du I. de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative de prendre une telle décision si la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger, et en fait par les considérations détaillées qui fondent le refus de titre de séjour, lesquelles précisent notamment que M. A..., arrivé en France depuis moins de trois ans, a conservé des liens personnels et familiaux au Bangladesh où résident son épouse, ses deux enfants, sa mère et son frère. Cette motivation est régulière, et il n'en ressort pas que le préfet n'aurait pas tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...). " Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A... pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, une illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, en relevant que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté la demande d'asile de M. A... et que ce dernier " n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées, ou qu'il soit exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bangladesh ", le préfet a motivé en fait la décision au regard de cet article. Cette motivation est régulière et ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " Aux termes de
l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 ".
15. Il n'est pas démontré que l'agression dont l'épouse de M. A... a été victime
le 10 septembre 2018, invoquée devant l'OFPRA et la CNDA, caractériserait une menace dirigée à l'encontre du requérant qui se trouvait alors en France depuis deux ans. M. A... produit pour la première fois en en appel une lettre du 14 janvier 2021 à l'en-tête d'un avocat à la cour suprême du Bangladesh, l'informant qu'il fait l'objet de fausses accusations criminelles pour violation des lois relatives aux armes, aux substances explosives et au contrôle des narcotiques, qu'il a été condamné à mort le 28 octobre 2020 pour l'affaire concernant les armes, les explosifs et la contrebande, et qu'il risque l'emprisonnement à vie ou la peine de mort pour l'affaire toujours en cours concernant les stupéfiants, que son épouse a été enlevée et violée par " ses ennemis "
le 10 septembre 2018, que " ses ennemis " ainsi que " des terroristes " ont récemment torturé les membres de sa famille, principalement son épouse et ses enfants, lesquels sont systématiquement la cible des " terroristes " et vivent dans des conditions inhumaines, que la police et " ses ennemis " le recherchent, que s'il est arrêté, il sera envoyé en prison, et qu'il est même possible que " ses ennemis " cherchent à le tuer. Ce document, dont au demeurant l'authenticité ne ressort pas des pièces du dossier, se rapporte, de même que le jugement du tribunal spécial n° 1 de Chittagong du 28 octobre 2020 condamnant à mort M. A... pour trafic d'armes et contrebande, à des faits postérieurs à la décision contestée, sans incidence sur sa légalité. Enfin, l'attestation datée du 6 octobre 2020, présentée comme émanant du curé de la paroisse de la famille, faisant allusion à des " événements tragiques " ayant obligé cette dernière à se séparer, n'identifie pas de menace précise à laquelle M. A... serait exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut être accueilli.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2021.
La rapporteure,
Anne B...
La présidente,
Brigitte PhémolantLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00583