Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 09 mars 2006
Tribunal de Grande Instance de Paris 16 novembre 2007
Cour d'appel de Paris 30 novembre 2011

Tribunal de Grande Instance de Paris, 16 novembre 2007, 2004/09861

Mots clés procédure · décision ultra petita · société · requête · contrefaçon · produits · préjudice · sociétés · renvoi · réparation · retranchement · subsidiaire · vestiaire · procédure Civile · ressort · dépôts · réouverture

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2004/09861
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PROMOVACANCES ; KARAVEL ; KARAVEL.COM ; PROMOVACANCES.COM
Classification pour les marques : CL16 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42
Numéros d'enregistrement : 3044756 ; 3085649 ; 3098878 ; 3024472
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Paris, 09 mars 2006, N° 2004/09861
Parties : PROMOVACANCES SARL ; KARAVEL / GOOGLE FRANCE SARL

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Paris 09 mars 2006
Tribunal de Grande Instance de Paris 16 novembre 2007
Cour d'appel de Paris 30 novembre 2011

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

No RG : 04/09861

JUGEMENT rendu le 16 Novembre 2007

DEMANDEURS

S.A.R.L. PROMOVACANCES [...] 75010 PARIS

Société KARAVEL [...] 75010 PARIS

représentée par Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire С 2146

DÉFENDEUR

S.A.R.L. GOOGLE FRANCE [...] représenté par Me HERBERT SMITH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claude V, Vice-Président, Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 06 Juillet 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 9 mars 2006 (RG 04/09861) auquel il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le Tribunal a :

- dit qu'en reproduisant, imitant et utilisant les signes"promovacances", "promosvacances", "promovacance", "promosvacance" et ""karavel" à titre de mots-clé dans son système AdWords pour exercer une activité de transmissions d'informations pour sites internet et de communication par terminaux d'ordinateurs, la société GOOGLE France a commis, pour les services de la classe 38 visés aux dépôts, des actes de contrefaçon par reproduction des marques PROMOVACANCES n° 3044756 et KARAVEL n°3085649 dont les sociétés PROMOVACANCES et KARAVEL sont titulaires .

- dit qu'en permettant à des sociétés directement concurrentes des sociétés PROMOVACANCES et KARAVEL de se faire référencer dans son système AdWords en utilisant les marques PROMOVACANCES n°3044756, P ROMOVACANCES.COM n°3024472, KARAVEL n°3085649 et KARAVEL.COM n°3098878 dont la société PROMOVACANCES et KARAVEL sont titulaires la société GOOGLE France a en outre commis une faute au préjudice de ces dernières

en conséquence,

- condamné la société GOOGLE France à payer à la société PROMOVACANCES la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ainsi que celle de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la société GOOGLE.

- condamné la société GOOGLE France à payer à la société KARAVEL la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ainsi que celle de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la société GOOGLE.

- condamné la société GOOGLE France à payer aux sociétés PROMOVACANCES et KARAVEL ensemble la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- rejeté le surplus des demandes.

- condamné la société GOOGLE France aux dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud DIMEGLIO, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par requête non datée mais ayant fait l'objet d'une convocation le 12 février 2007, la société GOOGLE France, ci-après dénommée la société GOOGLE, demande au Tribunal, au visa des articles 463 et 464 du Nouveau Code de Procédure Civile, de retrancher tant des motifs que du dispositif de cette décision, les dispositions la condamnant sur le fondement de la faute, et subsidiairement les dispositions la condamnant pour avoir reproduit, imité et utilisé les marques PROMOVACANCES n°3044756 et KARAVEL n°3085649 pour exercer une act ivité de transmission d'information sur sites Internet et de communication par terminaux d'ordinateurs de la classe 38, en tout état de cause de limiter les effets de la décision aux seuls points compris dans les demandes des sociétés PROMOVAVANCES.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2007.

A cette date la société GOOGLE a repris les termes de sa requête.

Les PROMOVACANCES et KARAVEL n'ont pas conclu.

Par télécopie parvenu au Tribunal le 6 juillet 2007, Maître Arnaud DIMEGLIO déclarant intervenir pour la société PROMOVACANCES a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il n'avait pas été informé de la date d'audience.

Par télécopie parvenu au Tribunal le 19 octobre 2007, Maître Arnaud DIMEGLIO déclarant intervenir pour les sociétés PROMOVACANCES et KARAVEL sollicite que soient prises en compte ses observations visant au rejet de la requête de la société GOOGLE et subsidiairement la réouverture des débats.


MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la note en délibéré des sociétés PROMOVACANCES et KARAVEL et sur les demandes de renvoi et de réouverture des débats

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 463 et 464 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge est saisi d'une demande en omission de statuer ou en retranchement de jugement par simple requête et il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;

qu'en l'espèce, il résulte du bulletin de procédure figurant au dossier que les parties ont été régulièrement convoquées le 12 février 2007 pour l'audience du 6 juillet 2007 ;

qu'en conséquence les demandes de renvoi et de réouverture des débats des sociétés PROMOVACANCES et KARAVEL, au motif qu'elle n'ont eu connaissance ni de la requête de la société GOOGLE ni de la date, l'audience doivent être rejetées ;

Attendu qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est à la demande du président ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il y a lieu de rejeter la note en délibéré des sociétés PROMOVACANCES et KARAVEL ;

Sur la requête en retranchement de jugement

Attendu que la société GOOGLE fait grief au jugement du 9 mars 2006, en premier lieu, d'avoir statué ultra petita en la condamnant sur le fondement de fautes qu'elle aurait commises alors que les sociétés PROMOVACANCES et KARAVEL n'avaient demandé l'application des articles 1382 et 1383 du Code Civil qu'à titre subsidiaire, et en second lieu, d'avoir statué conformément à la décision attaquée alors que la reproduction, l'imitation et l'utilisation par elle des marques PROMOVACANCES n°3044756 et KARAVEL n°3085649 pour exercer en clas se 38 une activité de transmissions d'informations pour sites internet et de communication par terminaux d'ordinateurs n'ont jamais été soumises par les demanderesses initiales à l'appréciation du Tribunal ; qu'elle précise sur ce dernier point que la demande en contrefaçon ne visait qu'à lui reprocher d'avoir permis de désigner des produits et services et que les sociétés PROMOVACANCES et KARAVEL avaient limité leurs demandes aux produits et services correspondant à leur activité effective et non pas à ceux couverts par leurs marques, ce que leur conseil aurait confirmé à l'audience de plaidoiries ;

Mais attendu qu'il y a lieu de constater à l'instar de la société GOOGLE, que les dernières conclusions des sociétés PROMOVACANCES et KARAVEL comportaient une demande principale fondée sur la contrefaçon des marques dont elles sont titulaires et une demande subsidiaire fondée sur la faute délictuelle ;

que dès lors le Tribunal n'ayant retenu, à titre principal, que la contrefaçon par la société GOOGLE des marques PROMOVACANCES n°3044756 et KARAVEL n°3085649 pour les services de la class 38 visés au x dépôts, il se devait à titre subsidiaire, c'est à dire en cas d'échec de la demande principale sur le fondement de la contrefaçon comme l'indique elle-même la société GOOGLE dans sa requête, d'examiner l'action en responsabilité pour faute, à laquelle a d'ailleurs répondu la société GOOGLE dans ses écritures, pour les autres produits visés aux dépôts des marques considérées qui étaient également opposés ;

Attendu en second lieu que si les sociétés PROMOVACANCES et KARAVEL ont indiqué dans leurs écritures que "l'utilisation de leurs marques par la société GOOGLE a permis de désigner des services identiques ou similaires à ceux des demanderesses, il est constant qu'elles incriminaient "la suggestion ou la commercialisation par la société GOOGLE de mots clefs, à l'identique et de manière imitée, des marques "KARAVEL" et "PROMOVACANCES"pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux protégés par elles " ;

que dès lors la société GOOGLE ne saurait considérer, en faveur d'un jeu de mot, que l'expression "apermis de désigner" ne visait pas les produits et services exploités personnellement par elle mais uniquement les produits et services exploités par ses annonceurs, ce qui constituait précisément l'objet du litige ; Attendu par ailleurs, que la procédure devant le Tribunal de Grande Instance étant écrite, les arguments de plaidoirie ou réponses aux questions posées par le Tribunal ne peuvent modifier les termes des demandes contenues dans les écritures des parties ;

qu'enfin il est de principe constant en droit des marques, réaffirmé par l'article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle que la comparaison des produits et services argués par l'action en contrefaçon s'apprécie par rapport à ceux visés aux dépôts des marques considérées ;

Attendu dès lors, que sous couvert d'une requête en retranchement de jugement, la société GOOGLE ne saurait demander au Tribunal de revenir sur sa décision, seule la Cour d'Appel dûment saisie ayant le pouvoir d'infirmer les décisions qui lui sont déférées ;

qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de la société GOOGLE ;

PAR CES MOTIFS

:

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Rejette les demandes de renvoi et de réouverture des débats formulées par la société GOOGLE France.

- Rejette la note des sociétés PROMOVACANCES et KARAVEL parvenues au Tribunal en cours de délibéré.

- Rejette la requête de la société GOOGLE. En conséquence,

- Dit n'y a voir lieu à retrancher des motifs et du dispositif de la décision du 9 mars 2006 (RG 04/09861) les dispositions condamnant la société GOOGLE ou à limiter lesdites condamnations.

- Condamne la société GOOGLE France aux dépens de la présente procédure.