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Tribunal administratif de Lyon, 15 février 2023, 2300616

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2300616
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à exercer une activité commerciale ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour l'autorisant à exercer une activité commerciale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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