Cour d'appel de Montpellier, Chambre 2, 17 novembre 2022, 22/01497

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de pourvoi :
    22/01497
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Béziers, 8 mars 2022
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/637b45d577388505d4b5f755
  • Président : Monsieur Eric SENNA
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
2022-11-17
Tribunal judiciaire de Béziers
2022-03-08

Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile

ARRET

DU 17 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01497 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLHO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 MARS 2022 Tribunal Judiciare de BEZIERS N° RG 21/00684 APPELANTE : La société LES CAVES MOLIERE, Société Coopérative Agricole immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 775957624, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] Représentée par Me PLYER substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] Représenté par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS SCEA DES [T], Société Civile d'Exploitation Agricole, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 508 986 775, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son gérant domicilié audit siège social [Adresse 4] Représentée par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 10 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : La SCA Les Caves Molière est issue de la fusion réalisée en 2018 entre la cave coopérative Les Caves Molière et la cave coopérative Les Coteaux de Thongue et Peyne. [P] [I] et son fils [J] [I], anciennement associés de la cave coopérative Les Caves Molière, sont demeurés associés au sein de la nouvelle structure lors de cette fusion. Parallèlement, [J] [I] est associé minoritaire et gérant de la SCEA des [T], propriétaire de parcelles de vignes, laquelle a apporté ses récoltes à la cave coopérative Les Caves Molière jusqu'en 2019. Un conflit s'étant instauré entre les consorts [I] d'une part et les administrateurs de la SCA Les Caves Molière d'autre part, et faisant grief à la SCEA des [T] d'avoir cessé de lui apporter ses récoltes depuis l'année 2020, la SCA Les Caves Molière a fait assigner [P] [I], [J] [I], ainsi que la SCEA des [T] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Béziers, selon exploits en date des 15 et 18 novembre 2021, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins principalement de condamner la SCEA des [T] au paiement d'une provision de 21 839, 69 € à valoir sur le solde de pénalités restant dues à la suite du non-apport de sa récolte 2020 et de la décision du Conseil d'administration du 22 avril 2021 et d'ordonner une expertise afin notamment de rechercher et relever l'ensemble des mutations en propriété et en jouissance des exploitations des consorts [I] et de la SCEA des [T] et de vérifier si ces derniers ont respecté leurs obligations statutaires à l'égard de la coopérative. Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Béziers a : - prononcé la mise hors de cause de Monsieur [J] [I], agissant en son nom personnel ; - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande provisionnelle de la SCA LES CAVES MOLIERES ; - condamné la SCA LES CAVES MOLIERES à verser à titre provisionnel à la SCEA DES [T] la somme de 27.597,31 €, correspondant au solde de la récolte 2019 ; - dit que cette précédente condamnation portera intérêts au taux légal à compter du ler juin 2021; - dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire ; - condamné la SCA LES CAVES MOLIERES au paiement des entiers dépens de l'instance ; - condamné la SCA LES CAVES MOLIERES à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SCA LES CAVES MOLIERES à payer à Monsieur [J] [I] et à la SCEA DES [T] la somme de 500,00 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 mars 2022, la SCA Les Caves Molière a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 octobre 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCA Les Caves Molière demande à la Cour de : * réformer le jugement en ce qu'il a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - prononcé la mise hors de cause de Monsieur [J] [I], agissant en son nom personnel ; - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande provisionnelle de la SCA LES CAVES MOLIERES ; - condamné la SCA LES CAVES MOLIERES à verser à titre provisionnel à la SCEA DES [T] la somme de 27 597,31€ correspondant au solde la récolte 2019 ; - dit que cette précédente condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ; - dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire ; - condamné la SCA LES CAVES MOLIERES au paiement des entiers dépens de l'instance ; - condamné la SCA LES CAVES MOLIERES à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1 000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCA LES CAVES MOLIERES à payer à la SCEA DES [T] la somme de 500,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Et statuant à nouveau : '' condamner la SCEA DES [T] au paiement de la somme de 21 839,69 € à titre de provision à valoir sur le solde de pénalités restant dus suite au non apport de sa récolte 2020 et à la décision du conseil d'administration du 22 avril 2021, '' Subsidiairement, déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SCEA DES [T], '' Plus subsidiairement, rejeter la demande reconventionnelle de provision de la SCEA DES [T] '' Encore plus subsidiairement, ramener la demande à de plus juste proportions à savoir 15 635,43 € tenant le surcoût lié à l'absence de qualité d'associé coopérateur, '' rejeter la demande de mise hors de cause de M. [P] [I] '' ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la présente juridiction avec pour mission de : - se faire remettre par les parties tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment toutes les mutations en propriété et en jouissance des exploitations de [P] [I], [J] [I] et de la SCEA DES [T], - donner tous les éléments de faits permettant de déterminer si [P] [I], [J] [I] et de la SCEA DES [T] ont respecté leurs obligations statutaires, à savoir toutes les mutations en propriété et en jouissance des exploitations de [P] [I], [J] [I] et de la SCEA DES [T] et les éventuels dénonces prévues par les statuts, - donner tout élément permettant de déterminer le préjudice subi par la demanderesse et les pénalités susceptibles d'être due en cas de retrait avant la période d'engagement ou défaut d'apport de récolte, '' condamner la SCEA DES [T] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, '' condamner la SCEA DES [T] aux dépens. Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par la voie électronique le 2 octobre 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, [J] [I] et la SCEA DES [T] demandent à la Cour de : * confirmer l'ordonnance en date du 8 mars 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'elle a dit et jugé : ' Prononçons la mise hors de cause de Monsieur [J] [I], agissant en son nom personnel ; Disons n`y avoir licu à référé s`agissant de la demande provisionncllc dc la SCA LES CAVES MOLIERES ; Condamnons la SCA LES CAVES MOLIERES à vcrscr à titre provisionncl à la SCEA DES [T] la somme dc 27.597,31 € (vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente et un centimes), correspondant au solde de la récolte 2019 ; Disons que cette précédente condamnation portera intérêts au taux légal à compter du ler juin 2021; Disons n'y avoir lieu à expertise judiciaire ; Condamnons la SCA LES CAVES MOLIERES au paiement des entiers dépens de l`instance ; Condamnons la SCA LES CAVES MOLIERES à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de 1'article 700 du Code dc procédure civile ; Condamnons la SCA LES CAVES MOLIERES à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 500,00 € (cinq cent euros) par application des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la SCA LES CAVES MOLIERES à payer à la SCEA DES [T] la somme de 500,00 E (cinq cent euros) par application des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile. ' * Sur le rejet de la demande provisionnelle de la société Les Caves Molières et la demande reconventionnelle de la SCEA des [T] '' dire et juger que la société Les Caves Molières ne détient aucun titre exécutoire contre la SCEA des [T] '' dire et juger que la société Les Caves Molières ne détient aucune créance contre la SCEA des [T] '' dire et juger que la SCEA des [T] n'est pas débitrice de la somme de 49 437 € correspondant à de soi-disant pénalités pour la récolte 2020 '' En conséquence, - débouter la société Les Caves Molières de sa demande tendant à solliciter la condamnation de la SCEA des [T] à lui verser la somme provisionnelle de 21 839,69 € correspondant au soi-disant solde de pénalités concernant la récolte 2020 - débouter la société Les Caves Molières de sa demande tendant à condamner la SCEA des [T] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC - dire et juger n'y avoir lieu à référé '' Reconventionnellement - constater que la créance relative au solde de la récolte de 2019 de la SCEA des [T] est certaine, liquide et exigible - dire et juger que la société Les Caves Molières ne conteste pas devoir à la SCEA des [T] la somme de 27 597,31 € relative au solde de la récolte de 2019 - dire et juger que la société Les Caves Molières ne possède aucun titre exécutoire lui permettant de retenir la somme de 27 597,31 € concernant le solde de la récolte de 2019 - dire et juger que les conditions de la compensation ne sont nullement réunies '' dire et juger que la société Les Caves Molières n'était pas fondée à retenir la somme de 27 597,31 € '' déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société Les Caves Molières tendant à fixer une somme de 11 961,88 € au titre d'un soi-disant surcoût de non-adhérent de 2013 à 2019 '' déclarer prescrite la demande nouvelle de la société Les Caves Molières tendant à fixer une somme de 11 961,88 € au titre d'un soi-disant surcoût de non-adhérent de 2013 à 2019 '' En tout état de cause - débouter la société Les Caves Molières de sa demande tendant à voir ramener la créance de la SCEA des [T] à la somme de 15 635,43 € - En conséquence, condamner par provision la société Les Caves Molières à verser à la SCEA des [T] la somme de 27 597,31 € correspondant au solde de la récolte de 2019 et dire et juger que cette somme portera intérêts avec effet au 1 er juin 2021. * Sur le rejet de la demande expertale '' constater qu'en aucun cas les éventuelles demandes adverses ne sauraient prospérer tenant leur ancienneté et les motivations développées supra '' dire et juger qu'une mesure d'expertise n'a pas pour fonction de dire si des statuts ont été respectés '' débouter la cave de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise '' En tout état de cause - condamner la société Les Caves Molières à verser la somme de 3 500 € à [J] [I] en application de l'article 700 du CPC - condamner la société Les Caves Molières à verser la somme de 3 500 € à la SCEA des [T] en application de l'article 700 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 mai 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [P] [I] demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 08 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BÉZIERS (N° RG 21/00684 - N° Minute : 22/112). - débouter la SCA LES CAVES MOLIERE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - condamner la SCA LES CAVES MOLIERE à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. - condamner la SCA LES CAVES MOLIERE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ACTAH & ASSOCIÉS en application de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2022 a été révoquée par ordonnance du 10 octobre 2022 avec fixation d'une nouvelle clôture à cette denière

MOTIFS

: S mise hors de cause de Monsieur [J] [I] en son nom personnel L'appelante sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur [J] [I] agissant en son nom personnel. Il ressort tant des écritures de la SCA Les Caves Molière que des pièces versées aux débats par les parties que sa demande de condamnation au paiement de la provision à valoir sur le solde restant dûs suite au non-apport de la récolte 2020 est dirigée à l'encontre de la SCEA des [T] seule pour manquement invoqué à son obligation d'adhérente, ce manquement n'étant pas reproché à titre personnel à Monsieur [J] [I] qui n'est que gérant et associé minoritaire de la SCEA des [T]. S'agissant cependant de la demande d'expertise formée par la SCA Les Caves Molière, laquelle est dirigée à l'encontre de la SCEA des [T], d'[P] [I] mais également de [J] [I], il résulte des écritures de l'appelante que cette mesure a pour but de déterminer si des mutations de propriété ou des jouissances en propriété provenant d'[P] et [J] [I] en faveur de la SCEA des [T] n'ont pas été réalisées à l'insu de la SCA Les Caves Molière et en violation des des statuts qui imposent dans ce cas aux associés-coopérateurs de transférer leurs parts sociales d'activité au nouvel exploitant avec offre d'achat et de dénoncer ces opérations à la coopérative et d'apporter la preuve que ces mutations de propriété ou jouissance en propriété ont eu pour objectif de faire bénéficier la SCEA des [T] de la qualité d'adhérent sans en subir les obligations et engagements, la SCA Les Caves Molière entendant dans ce cas engager des actions en responsabilité contractuelle à l'encontre d'[P] et [J] [I]. Monsieur [J] [I] reconnaît qu'indépendamment de ses fonctions de gérant et associé minoritaire de la SCEA des [T], il est associé-coopérateur à titre personnel de la SCA Les Caves Molière et propriétaire également à titre personnel de parcelles de vignes dont il apporte les récoltes à cette dernière. Il ne saurait donc contester qu'il est soumis à titre personnel aux obligations statutaires de la SCA Les Caves Molière en cas de mutations de ses propriétés. Ainsi et sans préjuger à ce stade du bien-fondé de la demande d'expertise formée à son encontre, Monsieur [J] [I] à qui il est fait grief des manquements à ses obligations d'associé-coopérateur de la SCA les Caves Molière a bien qualité et intérêt à titre personnel à être attrait à la mesure d'expertise sollicitée. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise à ce titre et statuant à nouveau de rejeter la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [J] [I] dans le cadre du présent litige. Sur la demande de provision formée par la SCA Les Caves Molière L'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'espèce, la SCA Les Caves Molière sollicite la condamnation de la SCEA des [T] à lui verser la somme de 21 839,69 € à titre de provision à valoir sur le solde de pénalités restant dues suite au non-apport de sa récolte 2020 et à la décision du conseil d'administration du 22 avril 2021. A l'appui de cette demande, elle expose qu'en 2013, [P] [I], associé-coopérateur de la SCA Les Caves Molière a transféré partie de ses parts sociales à la SCEA des [T], laquelle est donc devenue adhérente de la société en apportant ses récoltes et en s'en faisant régler le prix et qu'en refusant d'apporter sa récolte en 2020, elle a manqué à ses obligations d'associé coopérateur, raison pour laquelle le conseil d'administration de la SCA Les Caves Molière a retenu à ce titre des pénalités à son encontre à hauteur de 49 437 €, soit un solde de 21 839, 69 € après compensation avec le solde de la récolte 2019 dont la SCA Les Caves Molière lui était rédevable. Or, les intimés contestent la qualité d'associé coopérateur de la SCEA des [T] au sein de la SCA Les Caves Molières en faisant valoir que s'il n'est pas contesté que la SCEA des [T] apportait régulièrement ses récoltes à la cave coopérative jusqu'en 2019, elle le faisait en vertu d'une simple mise à disposition des parts sociales d'[P] [I] intervenue en 2012, cette mise à disposition n'entraînant pas un transfert de propriété des parts. Ils soutiennent, en conséquence, que si la SCEA des [T] a cessé d'apporter ses récoltes à compter de 2020, c'est en raison de la décision d'[P] [I] de ne plus mettre à sa disposition ses parts sociales, la SCEA des [T] ne détenant plus aucun droit pour apporter sa récolte 2020 à la cave coopérative et qu'il ne peut ainsi lui être fait grief d'avoir manqué aux obligations statutaires de la SCA Les Caves Molière donnant lieu à l'application de pénalités. Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier en date du 1er janvier 2012 adressé à la SCA Les Caves Molière avant la fusion intervenue en 2018, [P] [I] a déclaré mettre à disposition de la SCEA des [T] 2630 parts sociales dont il détenteur au sein de la SCA Les Caves Molière, que cette mise à disposition a été actée par le Conseil d'administration de cette dernière, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de réunion en date du 19 mars 2013 et qu'il n'est pas contesté que la SCEA des [T] a apporté ses récoltes annuelles à la SCA Les Caves Molière jusqu'à l'année 2019. Les intimés justifient qu'[P] [I] a informé la SCEA des [T] et la SCA Les Caves Molière de sa décision de ne plus mettre à disposition de la SCEA des [T] les dites parts sociales par courriers des 16 et 17 avril 2020 signifiés par exploits d'huissier en date des 21 et 23 avril suivants et que la SCEA des [T] a, en conséquence, informé la SCA Les Caves Molière de ce qu'elle considérait n'être plus tenue d'apporter sa récolte pour l'année 2020. Pour établir la qualité d'associé coopérateur de la SCEA des [T] justifiant l'application à celle-ci des pénalités relatives à ce non-apport de récolte, l'appelante fait valoir que la mise à disposition des parts sociales invoquée constituait, en réalité, un transfert de parts sociales entraînant la jouissance par la SCEA des [T] des droits et des obligations d'un adhérent, une telle mise à disposition qui ne peut résulter que d'un contrat de bail, d'un prêt à usage ou d'un prêt à la consommation, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, étant impossible juridiquement. Elle considère que son analyse est confirmée par les termes employés par le procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 19 mars 2013, par l'apport des récoltes par la SCEA des [T] et par les courriers et sommations de la SCA Les Caves Molière. Néanmoins, les pièces versées au débats ne permettent pas avec l'évidence requise en référé, d'établir la qualité d'associé coopérateur de la SCEA des [T] et par voie de conséquence, si cette derniére a contrevenu en cette qualité aux obligations statutaires de la SCA Les Caves Molière justifiant l'application des pénalités dont le paiement provisionnel est sollicité alors d'une part que le transfert des parts sociales d'[P] [I] à la SCEA des [T] est contredit par les termes même employés par [P] [I] dans ses courriers en date des 1er janvier 2012, 16 et 17 avril 2020 et par le procès-verbal de réunion du Conseil d'administration de la SCA Les Caves Molière du 19 mars 2013, qui, s'il fait figurer cette opération dans un tableau dénommé 'Cession de parts' et [P] [I] en qualité de 'vendeur', précise néanmoins qu'il s'agit bien d'une ' mise à disposition' par opposition à d'autres opérations qui sont quant à elles dénommées 'Vente' et d'autre part que les courriers et sommations invoqués par l'appelante ne font que démontrer l'existence d'un désaccord entre les parties sur la qualification juridique de cette opération et sur la qualité d'associé coopérateur de la SCEA des [T]. Par ailleurs, le seul fait que la SCEA des [T] ait apporté ses récoltes annuellement à la SCA Les Caves Molière jusqu'en 2019 n'exclut pas pour autant l'existence d'une obligation à ce titre résultant d'une mise à disposition des parts sociales, laquelle est parfaitement possible juridiquement, puisque l'appelante énonce elle-même les différents cadres juridiques dans lesquels une telle mise à disposition est susceptible d'être admise. Il est constant, en outre, qu'une mise à disposition n'emporte pas transfert de la propriété des parts sociales. En conséquence, devant la contestation élévée par les intimés sur la qualité d'associé coopérateur de la SCEA des [T], l'appelante ne démontre pas que sa demande de provision est fondée sur une obligation non sérieusement contestable, les moyens de défense opposés par les intimés étant susceptibles de prospérer au fond et c'est à juste titre que le premier juge considérant que la question de la qualité d'associé coopérateur de la SCEA des [T] et celle de l'application à cette dernière des dispositions statutaires de la SCA Les Caves Molière ne relevaient pas de l'appréciation du juge des référés mais de celle du juge du fond a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCA Les Molières à l'encontre de la SCEA des [T]. La décision entreprise sera donc confirmée à ce titre. Sur la demande de provision formée par la SCEA des [T] La SCEA des [T] demande la condamnation de la SCA Les Caves Molière à lui payer la somme de 27 597, 31 € correspondant au solde de la récolte 2019. Cette créance n'est pas contestée par la SCA Les Caves Molière dans le cadre de l'instance en cours, cette dernière ayant également reconnue être débitrice de cette somme aux termes d'un courrier du 23 juin 2021 adressée à la SCEA des [T] et ce, au titre de l'apport non contesté de sa récolte 2019 à la cave coopérative. Il importe peu dés lors de savoir en quelle qualité la SCEA des [T] a réalisé cet apport, puisque cette dernière est en droit, que ce soit au titre d'associé coopérateur ou dans le cadre d'une mise à disposition de parts sociales, dont elle jouissait toujours en 2009, de recevoir une rémunération ou contrepartie financière à cet apport de récoltes, ainsi que cela a été le cas pour les années antérieures. Il n'existe donc, contrairement aux allégations de l'appelante, aucune contradiction à considérer que la demande en paiement de cette créance repose sur une obligation non sérieusement contestable de la SCA Les Caves Molière à l'égard de la SCEA des [T] et à dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée précédemment par la SCA Les Caves Molière, laquelle a pour objet, non la réalisation d'une prestation non contestée que cette dernière aurait effectuée en faveur de la SCEA des [T], mais l'application contestée de pénalités fondées sur le non-respect par cette dernière de ses obligations statutaires en qualité d'associé coopérateur. La SCA Les Caves Molière ne justifie pas, en outre, d'un surcoût de 11 961, 88 € qu'il conviendrait de déduire du montant de la créance au titre de la qualité de non-adhérent de la SCEA des [T] alors que ce surcoût ne figure pas sur la fiche de solde de récolte 2019, ni sur les fiches de solde des récoltes des années précedentes et qu'il n'est versé à ce titre aux débats aucun document statutaire ou contractuelle, l'article 46 des statuts de la SCA Les Caves Molière ne faisant état que de la nécessité de tenir une comptabilité spéciale pour les opérations traitées avec des tiers non associés mais non de la facturation de frais à ce titre à l'égard de ces derniers et aucun procès-verbal de conseil d'administration prévoyant le calcul de tels frais n'étant produit par l'appelante. Le montant non sérieusement contestable de la créance de la SCEA des [T] s'établit donc à la somme de 27 597, 31 €. La décision entreprise sera ainsi également confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision de la SCEA des [T]. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéréssé sur requête ou en référé. Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n'est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l'action future au fond et une mesure d'instruction ne peut ainsi être ordonnée qu'à la condition que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, ainsi que rappelé précédemment, la SCA Les Caves Molière sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise afin de recueillir des éléments de faits permettant de déterminer si des mutations de propriété ou des jouissances en propriété provenant d'[P] et [J] [I] en faveur de la SCEA des [T] n'ont pas été réalisées à l'insu de la SCA Les Caves Molière et en violation des statuts qui imposent dans ce cas aux associés-coopérateurs de transférer leurs parts sociales d'activité au nouvel exploitant avec offre d'achat et de dénoncer ces opérations à la coopérative et d'apporter ainsi la preuve que ces mutations de propriété ou jouissance en propriété ont eu pour objectif de faire bénéficier à la SCEA des [T] de la qualité d'adhérent sans en subir les obligations et engagements. La SCA Les Caves Molière explique qu'elle entend dans ce cas engager des actions en responsabilité contractuelle à l'encontre d'[P] et [J] [I]. Néanmoins, il convient de faire remarquer qu'il n'est nul besoin d'une expertise pour permettre à la SCA Les Caves Molière de recueillir les éléments nécessaires à ce titre puisqu'il suffit pour elle de consulter les relevés des formalités hypothécaires afférentes aux parcelles en cause pour obtenir la preuve des mutations en propriété qui font obligatoirement l'objet de mesures de publicité. Il en est de même de la production de justificatifs de jouissances en propriété, qui peut faire l'objet de sommations de communiquer, de l'établissement de constats d'huissier sur les parcelles suspectées ou de témoignages pour déterminer l'existence d'un fermage, la désignation d'un expert judiciaire chargé de se faire remettre des documents de mutations en jouissance des exploitations en question n'étant donc pas utile d'un point de vue technique. Par ailleurs, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge et les intimés, la mission tendant à déterminer si [P] [I], [J] [I] et la SCEA DES [T] ont respecté leurs obligations statutaires au regard de ces mutations et à determiner le préjudice en résultant par l'appelante, ainsi que les pénalités susceptibles d'être dues dans ce cas ne relève pas de la compétence d'un expert judiciaire mais de celle du juge de fond qui, seul, est en mesure d'apprécier si les intimés ont ou non respecté leurs obligations envers la SCA Les Caves Molière, s'ils sont redevables de pénalités dans ce cas, si cette dernière a subi un préjudice résultant de ce non-respect et enfin si l'évaluation de ce préjudice nécessite ou non l'avis technique d'un expert judiciaire. La mesure d'expertise sollicitée est en tous les cas pour le moins prématurée. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a rejeté cette demande d'expertise. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge de [J] [I], la SCEA des [T] et [P] [I] les frais exposées par eux au cours de l'instance d'appel et non compris dans les dépens. La SCA Les Caves Molière sera donc condamnée à leur payer à chacun d'eux la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur le même fondement par la SCA Les Caves Molière qui succombe en son appel sera rejetée. Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, - confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de Monsieur [J] [I], agissant en son nom personnel, Statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, - rejette la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [I], agissant en son nom personnel, Et y ajoutant, - condamne la SCA Les Caves Molière à payer à [J] [I], la SCEA des [T] et [P] [I] la somme de 1500 € à chacun d'eux sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejette la demande formée par la SCA Les Caves Molière au titre l'article 700 du code de procédure civile - condamne la SCA Les Caves Molière aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL ACTAH & ASSOCIÉS en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffier Le président