Partenariat officiel entre le Barreau de Paris et Pappers
En savoir plus
Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Montreuil, 4ème Chambre, 2 juillet 2024, 2112832

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2112832
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : Mme Bazin
  • Avocat(s) : SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2112832, les 20 septembre 2021 et 22 décembre 2023, l'association Blanc-Mesnil Sport Judo, représentée par Me Delarue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle la commune a mis à sa disposition des équipements sportifs sur certains créneaux horaires pour la saison sportive 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de lui attribuer un nombre plus important de créneaux sur les équipements sportifs municipaux ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que son signataire ne bénéficie d'aucune délégation régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il s'agit d'une décision défavorable à l'association qui subordonne l'octroi des créneaux à des conditions restrictives et qui refuse un avantage qui constitue un droit pour l'association qui remplit les conditions légales pour l'obtenir ; - elle est entachée d'une rupture d'égalité de traitement et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 100-1 et L. 100-2 du code du sport et de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - s'agissant de la demande de suppression de certains passages de la requête, d'une part, lesdits passages s'appuient sur des pièces qui reprennent les propos de l'ancien maire et, d'autre part, ils ne dépassent pas la limite acceptable attendue dans une discussion litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association Blanc-Mesnil Sport Judo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal de prononcer la suppression, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, des passages injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans les écritures de l'association Blanc-Mesnil Sport Judo. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, a été présenté pour la commune du Blanc-Mesnil et n'a pas été communiqué. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2114017, les 13 octobre 2021 et 22 décembre 2023, l'association Blanc-Mesnil Sport Judo, représentée par Me Delarue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la commune a mis à sa disposition des équipements sportifs sur certains créneaux horaires pour la saison sportive 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de lui attribuer un nombre plus important de créneaux sur les équipements sportifs municipaux ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que l'acte a été signé par l'adjointe au maire qui ne dispose pas d'une délégation de signature publiée ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il s'agit d'une décision défavorable à l'association qui subordonne l'octroi des créneaux à des conditions restrictives et qui refuse un avantage qui constitue un droit pour l'association qui remplit les conditions légales pour l'obtenir ; - elle est entachée d'une rupture d'égalité de traitement et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 100-1 et L. 100-2 du code du sport et de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - s'agissant de la demande de suppression de certains passages de la requête, d'une part, lesdits passages s'appuient sur des pièces qui reprennent les propos de l'ancien maire et, d'autre part, ils ne dépassent pas la limite acceptable attendue dans une discussion litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association Blanc-Mesnil Sport Judo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal de prononcer la suppression, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, des passages injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans les écritures de l'association Blanc-Mesnil Sport Judo. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, a été présenté pour la commune du Blanc-Mesnil et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - les observations de Me Delarue, représentant l'association Blanc-Mesnil Sport Judo, - et les observations de Me Cazin, représentant la commune du Blanc-Mesnil.

Considérant ce qui suit

: 1. L'association Blanc-Mesnil Sport Judo (BMSJ) est une association créée le 31 juillet 2001 ayant pour objet la pratique du judo-jujitsu, du kendo et d'autres disciplines régies par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, ainsi que d'autres activités sportives. Par une décision du 24 août 2021, la commune du Blanc-Mesnil a mis à disposition de l'association BMSJ des équipements sportifs sur certains créneaux horaires pour la saison sportive 2021-2022. Par une décision du 8 octobre 2021, la commune du Blanc-Mesnil a pris une décision ayant la même portée que la décision du 24 août 2021 fixant le planning de mise à disposition des équipements sportifs à l'association BMSJ. Par les présentes requêtes, l'association BMSJ demande l'annulation des décisions du 24 août 2021 et du 8 octobre 2021. 2. Les requêtes n° 2112832 et n° 2114017 concernent la situation d'une même association requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 8 octobre 2021 : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'association BMSJ a, par un courriel du 24 juillet 2021, adressé à la commune du Blanc-Mesnil une demande de créneaux pour la planification de la saison sportive 2021/2022 en réponse au courriel de la commune du 9 juillet 2021 invitant les associations à exprimer leurs souhaits d'utilisation des équipements sportifs pour la saison 2021/2022. En particulier, elle sollicite la mise à disposition du Dojo 2 Delaune les lundi et vendredi de 17 heures 30 à 21 heures 30, les mardi et jeudi de 17 heures 30 à 19 heures 30, le mercredi de 10 heures à 12 heures et de 13 heures 45 à 21 heures 30, le samedi de 10 heures à 12 heures et de 16 heures à 21 heures et le dimanche de 10 heures à 13 heures. Elle sollicite également la mise à disposition de la salle Boghossian les mardi, mercredi et jeudi de 19 heures 30 à 21 heures 30, ainsi que de la MPT Jean Jaurès les mardi et jeudi de 17 heures 45 à 19 heures 45 et de la " Maison pour tous " les Tilleuls le samedi de 14 heures à 16 heures. Dans ces conditions, la décision attaquée, en ce qu'elle refuse de mettre à disposition de l'association requérante des salles de sport communales sur certains créneaux sollicités s'analyse comme un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or, si elle énonce la considération de fait qui fonde le refus d'autorisation en indiquant que les équipements sportifs ont été mis à disposition " au regard du taux d'occupation des équipements sportifs municipaux, particulièrement contraint depuis l'incendie de la maison pour tous des tilleuls ", aucune considération de droit n'y est énoncée. Dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2114017, l'association BMSJ est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2021 mettant à sa disposition des équipements sportifs sur certains créneaux horaires pour la saison sportive 2021-2022. En ce qui concerne la décision du 24 août 2021 : 7. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; / 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; / 3° Aux responsables de services communaux ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les créneaux de mise à dispositions des équipements sportifs à l'association BMSJ pour la saison 2021-2022 lui ont été transmis par un courriel du 24 août 2021 émanant de Mme A C " pour la direction des sports ", dont la décision attaquée ne précise pas la qualité. Par ailleurs, aucune pièce au dossier ne permet de déterminer la qualité de Mme A C. Ainsi, la commune du Blanc-Mesnil ne justifie pas de la compétence de l'auteur de la décision attaquée qui est donc entachée d'incompétence et devra être annulée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2112832, l'association BMSJ est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 août 2021 mettant à sa disposition des équipements sportifs sur certains créneaux horaires pour la saison sportive 2021-2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Dans les instances n° 2112832 et n° 2114017, les demandes formulées par l'association BMSJ portent sur la mise à disposition des équipements sportifs municipaux sur certains créneaux horaires pour la saison sportive 2021-2022, précisément du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022. Or, à la date du présent jugement, la saison 2021/2022 est échue. Il s'ensuit que l'annulation prononcée n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association BMSJ, dans les présentes instances, ne peuvent qu'être rejetées. Sur la suppression des passages diffamatoires : 11. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : "Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ()" ". 12. Dans les instances n° 2112832 et n° 2114017, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil tendant à la suppression de quatre passages " En 2015, M. B s'est également présenté l'activité du club de sport " à la page 3 de la requête du 20 septembre 2021 et de la requête du 13 octobre 2021, " Ce courrier, au début d'une année répondre [à] ce courrier " à la page 4 de la requête du 20 septembre 2021 et de la requête du 13 octobre 2021," Cependant, au cours de la séance du 1er avril 2021 d'un montant de 10 000 euros " à la page 4 de la requête du 20 septembre 2021 et de la requête du 13 octobre 2021 et " Pourtant, certains créneaux aux créneaux souhaités par le BMSJ ", à la page 13 de la requête du 20 septembre 2021 et de la requête du 13 octobre 2021, qui n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association BMJS, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme sollicitée par la commune du Blanc-Mesnil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme sollicitée par l'association BMJS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 24 août 2021 et 8 octobre 2021 par lesquelles la commune a mis à disposition de l'association BMSJ des équipements sportifs sur certains créneaux horaires pour la saison sportive 2021-2022 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2112832 et n° 2114017 est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Blanc-Mesnil Sport Judo et à la commune du Blanc-Mesnil. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure,Le président,SignéSignéMme BazinM. Truilhé La greffière,Signé Mme D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 211283

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.