AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Manuel X..., demeurant ...,
2 / du Bureau de Contrôle CEP, dont le siège est ...,
3 / du Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ...,
4 / de M. Eugène Y..., demeurant ...,
5 / de la société Sariège, société anonyme, dont le siège est 09190 Saint-Lizier,
6 / de la société Cimarosti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
7 / de la société Ariège béton service - ABS -, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le Bureau de Contrôle CEP a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Groupe des assurances nationales (GAN), de Me Odent, avocat de la société Cimarosti, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Bureau de Contrôle CEP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est préalable, du pourvoi incident et provoqué du Bureau d'études CEP, tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen, qui conteste pour la première fois devant la Cour de Cassation la date et la portée d'une lettre retenue par les premiers juges à l'appui de leur décision, confirmée, retenant la responsabilité partielle du bureau d'études CEP, est irrecevable ;
Mais
sur le premier moyen
pris en sa première branche du pourvoi principal de la Mutuelle du Mans :
Vu les articles
4 et
5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu la responsabilité, in solidum avec l'entreprise Cimarosti, de M. Y..., architecte, à raison de malfaçons affectant un immeuble appartenant à la société Sariège, a refusé de mettre hors de cause l'assureur de la responsabilité professionnelle de cet architecte, la Mutuelle du Mans, qui contestait devoir sa garantie, au motif que l'inopposabilité du rapport d'expertise n'était pas de nature a faire échec à cette garantie dès lors que la condamnation de l'assureur constitue le risque couvert ;
Attendu, cependant, que pour contester devoir sa garantie, la Mutuelle du Mans avait opposé une clause de la police prévoyant la déchéance en raison de la déclaration tardive du sinistre qu'elle reprochait à son assuré ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Mutuelle du Mans et violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article
R. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu que l'arrêt attaqué a encore ajouté que si une telle circonstance peut avoir pour conséquence de permettre à la compagnie d'apposer la déchéance, celle-ci n'est pas opposable à la victime du dommage ;
Attendu, cependant, que la société Cimarosti , qui était la seule partie ayant demandé la garantie de la Mutuelle du Mans, avait la qualité non pas de victime, mais de co-auteur, in-solidum avec M. Y..., du dommage subi par la société Sariège ;
que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, ni
sur le second moyen
du pourvoi principal :
Rejette le pourvoi incident et provoqué ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant retenu la garantie de la Mutuelle du Mans, l'arrêt rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par le GAN sur le fondement de ce texte ;
Condamne les défendeurs au pourvoi principal envers la Mutuelle du Mans aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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