Tribunal administratif de Montpellier, 2ème Chambre, 18 septembre 2023, 2105173

Mots clés
société • restitution • requête • terme • rapport • service • amortissement • preuve • rectification • réel • rejet • remboursement • requis • sinistre

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2105173
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : Mme Viallet
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2021, le 22 avril 2022 et le 17 février 2023, la société Terakalis demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 64 411 euros correspondant à un crédit d'impôt en faveur de la recherche dont elle s'estime créancière au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - suite au contrôle de ses comptes de l'année 2019 par un commissaire aux comptes, elle a procédé à une rectification des dépenses d'amortissements initialement déclarées ; au terme du projet Pharmasense le 31 juillet 2019, la part non amortie des immobilisations liées au projet a été comptabilisée en dotations d'amortissements exceptionnels ouvrant droit à une restitution supplémentaire de crédit d'impôt ; - ces dépenses, et leur amortissement exceptionnel, concernent des matériaux entrant dans la composition de deux prototypes d'imagerie et de mesure d'épaisseur, entièrement utilisés pour le projet Pharmasense ; elles ont été engagées avant le terme du projet le 31 juillet 2019 ; - ces composants ne sont pas des équipements ou machines utilisés à des fins d'opérations de recherche faisant l'objet d'une utilisation partielle ou de rebut ou destruction en cas de sinistre ; - les livrables du projet Pharmasense ont été formalisés et validés par BPI France Innovation dans le cadre de la convention de recherche ; la subvention accordée au projet a été versée en totalité suite au rapport de clôture. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2022 et le 6 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Terakalis, spécialisée dans les ondes térahertz, a obtenu au titre de l'année 2019 un remboursement anticipé de crédit impôt recherche en sa qualité de petite et moyenne entreprise. Le 2 octobre 2020, après avoir procédé à une modification sur la durée des amortissements initialement déclarés, elle a sollicité une restitution supplémentaire de crédit d'impôt recherche pour l'année 2019. Par une décision du 29 juillet 2021, le service a admis partiellement sa demande, et rejeté le surplus à hauteur de 64 411 euros. Par sa requête, la société Terakalis demande la restitution de cette somme dont elle s'estime créancière au titre de l'année 2019. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. ()./ II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :/ a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. (). Aux termes de l'article 49 septies I de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige: " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a () du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : / a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles () ". Il résulte de ces dispositions que les biens constituant des immobilisations n'entrent dans l'assiette du crédit d'impôt en faveur de la recherche que pendant la durée pendant laquelle ils sont affectés à la recherche, pour la seule valeur des amortissements annuels. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts. 4. Il résulte de l'instruction que dans le cadre du projet intitulé " Pharmasense " portant sur le contrôle de médicaments, la société Terakalis a acquis entre le 18 décembre 2015 et le 22 février 2019 des immobilisations amortissables en 3 à 5 ans, portant sur des matériaux entrant dans la composition de deux prototypes d'imagerie et de mesures d'épaisseur pour comprimés et gélules. Le projet s'est achevé le 31 juillet 2019, sans continuité vers un nouveau projet de recherche, les performances accessibles n'étant pas compatibles avec les objectifs dans un cadre pharmaceutique. Suite au contrôle de ses comptes de l'année 2019 par un commissaire aux comptes, la société a procédé, en application du plan comptable général, à une correction des durées d'amortissements initiales, en comptabilisant au compte 687100 " dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations ", les immobilisations non amorties au terme du projet le 31 juillet 2019. La société Terakalis fait valoir que ces dotations aux amortissements exceptionnels doivent être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche car elles correspondent à des dépenses intégralement engagées avant le terme du projet Pharmasense et entièrement affectées à ses objectifs. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment du document produit par le commissaire au compte, qui évoque un " abandon " du projet, que ces dotations ont eu pour seul objet de tenir compte du fait que les immobilisations non amorties en cause n'étaient plus affectées la recherche liée au projet au-delà de son terme le 31 juillet 2019. En outre, si la société produit à l'instance un courrier de BPI France du 17 février 2023 indiquant que le programme a atteint ses objectifs et n'a pas été abandonné, il ne saurait remettre en cause l'analyse du service selon laquelle seules les annuités d'amortissement portant sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2019, et non celles qui auraient dû être comptabilisées sur les années ultérieures pouvaient être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'accorder à la société Terakalis la restitution de la somme de 64 411 euros correspondant à un crédit d'impôt en faveur de la recherche dont elle s'estime créancière au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Terakalis doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Terakalis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Terakalis et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 septembre 2023, Le greffier, S. Sangaré