AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., étudiant, demeurant ..., section de la Capte à Hyères (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°) de M. Robert Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), "la Grognarde", 12, square Berthier,
2°) de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est sis ... (17ème),
3°) de la Mutuelle des assurances des élèves (MAE), dont le siège social est sis à Toulon (Var), "le San Polo", ...,
4°) de la compagnie La Winterthur, dont le siège social est sis ... Défense (Hauts-de-Seine),
5°) des Hospices civils de Lyon établissement public communal, dont le siège social est sis ...,
6°) de la clinique Saint-Jean, dont le siège social est sis à Toulon (Var), ...,
7°) de l'administration de l'Assistance publique, établissement public, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), 9, rue Lafon, prise en sa qualité de gestionnaire de l'hôpital Sainte-Marguerite,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie d'assurances La Winterthur a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la GMF, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des Hospices civils de Lyon, de Me Foussard, avocat de la Cie la Winterthur, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la MAE, la clinique Saint-Jean, l'administration de l'Assistance publique et la CIE d'assurances Lloyd X... ;
Sur le premier moyen
du pourvoi incident formé par la Compagnie d'assurances la Winthertur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1990), que M. Y..., circulant à vélomoteur et voulant éviter l'automobile de M. Z... qui effectuait un demi-tour sur une route, a, en effectuant une manoeuvre à gauche, heurté le trottoir et un arbre ; qu'il a été blessé ainsi que sa passagère,
Mlle A... ; qu'il a demandé à M. Z... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, réparation de ses dommages ; que la compagnie d'assurances la Winthertur leur a demandé le remboursement des sommes versées à Mlle A... ; qu'ont été appelés en la cause, devant le tribunal, la Mutuelle assurance des élèves et, devant la cour d'appel, les Hospices civils de Lyon, la clinique Saint-Jean et l'administration de l'Assistance publique, gestionnaire de l'hôpital Sainte-Marguerite ;
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture et fixé à la date de l'audience des débats la clôture de l'instruction, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas constaté l'existence d'une cause grave apparue postérieurement au prononcé de l'ordonnance, et alors que, d'autre part, elle aurait violé les articles
16,
784 et
910 du nouveau Code de procédure civile en révoquant l'ordonnance de clôture et en statuant sur le fond du litige par un même arrêt ;
Mais attendu
que la cour d'appel, constatant que les établissements de soins où avait séjourné M. Y..., avaient été assignés devant la cour d'appel le jour même ou le lendemain de l'ordonnance de clôture et avaient conclu postérieurement à cette ordonnance, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette circonstance constituait une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Et attendu, que la cour d'appel n'a révoqué l'ordonnance de clôture que pour admettre aux débats les conclusions des organismes sociaux relatives au préjudice soumis à recours ; qu'elle énonce, ensuite, qu'elle ne peut statuer de ce chef et a rouvert les débats en les renvoyant à une date ultérieure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen
du pourvoi incident réunis :
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt d'avoir dit que la faute de M. Y... limitait son indemnisation, fixé le préjudice personnel de M. Y... et renvoyé à une audience ultérieure la fixation de l'indemnisation du préjudice soumis à recours, alors que, d'une part, en tirant de l'échec de la manoeuvre de sauvetage tentée par M. Y... la preuve d'un défaut de maîtrise sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère indéterminé des circonstances de l'accident retenu par le tribunal, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles
455 et
458 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si le déport à gauche de M. Y..., pour éviter l'obstacle imprévisible constitué par l'irruption inopinée du véhicule de M. Z... dans son couloir de marche, ne constituait pas une manoeuvre de sauvetage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu
que l'arrêt retient que M. Y..., ayant vu la manoeuvre de M. Z..., a klaxonné pour avertir celui-ci, qui s'est arrêté, et que M. Y... s'est brusquement déporté sur la gauche et a heurté le trottoir puis un arbre ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que M. Y... avait manqué de maîtrise dans la conduite de son vélomoteur et que cette faute
devait limiter son indemnisation ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi principal formé par M. Y... et le pourvoi incident formé par la Cie d'assurances la Winthertur ;
Condamne M. Y... et la Cie La Winterthur, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.